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TIROIR 2 PAQUET SECOND

Réflexion sur les privilèges qui résultent desdites bulles des papes en faveur de l'Abbaye et surtout touchant le droit de jurisdiction spirituelle et temporelle qu'ont ses abbés dans son enceinte.


NB. On parlera cy-après du droit de libre élection des abbés par le Chapitre etc.


1° On ne peut douter d'abord que, selon le teneur et les termes formels des prédites bulles de privilèges accordées par les souverains pontifs et l'acte même de la fondation par saint Sigismond, l'abbaye de Saint-Maurice ne soit immédiatement dépendante du Saint-Siège: sans parler de celles dont les vrais originaux se trouvent malheureusement égarés, celles d'Innocent 2 [Innocent II] et d'Alexandre 3 [Alexandre III], disent expressément: Confirmamus ut videlicet ipsa ecclesia cum cellis adeam pertinentibus solummodo romano pontifici sit subjecta. Supra N° 5 et 9. C'est cette subjection immédiate à l'Eglise romaine qui a porté Célestin 3 [Célestin III] et Innocent 4 [Innocent IV] à accorder aux abbés de Saint-Maurice l'usage des ornements pontificaux (ibidem N° 12 et 14°). On pourrait produire mille autres preuves de ce privilège continué et observé jusqu'aujourdhui, et particulièrement les bulles accordées par les papes pour la confirmation desdits abbés, qu'on collera cy-après, quoiqu'il s'en trouvent deux ou trois qui, par l'ignorance de ceux qui les sollicitoient, semblent soumettre l'Abbaye aux ordinaires.
2° Ce 1er privilège en renferme essentiellement un second, savoir l'indépendance de dite Abbaye et de son exemption de tout autre évêque, et notamment de celui de Sion: c'est ce que signifie clairement le mot solummoda romana pontifici, etc. Mais d'ailleur les termes de presque toutes les susdites bulles, sont exprès et formels: Nec alicui omnino quamlibet dominationem aut exactionem in eodem loco liceat exercere. Les expressions des plus anciennes bulles ne sont pas moins fortes, puisqu'elle portent qu'aucun prélat ne peut même célébrer la messe dans l'Abbaye sans la permission de l'abbé, pas même celui de Sion.
3° On peut remarquer que lesdits privilèges de dépendance immédiate du Saint-Siège et d'exemption de l'Abbaye ne regardent pas seulement l'abbé et les religieux de l'Abbaye, mais qu'ils sont des privilèges locaux, qui affectent le lieu et le territoire même où est située ladite Abbaye: Ipsa ecclesia solummoda etc. nullam dominationem in eodem loco, etc., cum monasterium Sancti Mauritii romana ecclesia nullo subjacent mediante, etc. N° 12, etc. Vide etiam N°1.
4° De tout ce que l'on vient de dire, il s'ensuit que les abbés de Saint-Maurice jouissent du droit de jurisdiction soit temporelle, soit spirituelle dans l'enceinte de leur Abbaye et cela pour le for même extérieur: car à teneur des dites bulles, accordées bien souvent à la prière des souverains même du pays, il n'y a absolument aucune puissance, sauf le pape, qui puissent exercer aucun pouvoir, aucun domaine, et par conséquent aucune jurisdiction dans ledit lieu ou enclos au moins. Il faut cependant qu'il y ait quelqu'un qui ait droit d'exercer la juridiction dans ledit lieu sous l'autorité du pape, à cause des cas ordinaires et urgents qui peuvent y arriver soit quand au spirituel, soit quand au temporel; or cela ne peut regarder que lesdits abbés, sans le consentement desquels, suivant lesdites bulles, l'évêque même de Sion n'a pas droit d'y faire la moindre fonction, ni d'y tenir aucune assemblée, donc etc. Mais comme ce point est de conséquence, il est à propos de l'éclaircir par quelques autres faits.

<page 21>

Juridiction spirituelle des abbés de Saint-Maurice au moins dans leur enclos :
Quand à la jurisdiction spirituelle d'abord quasi épiscopale et locale dans l'enclos de l'Abbaye (ce n'est que de celle là qu'il est question ici, et on pourra parler ailleur de celle que la même Abbaye prétend rière Choex [Choëx], Salvan et Figneaux [Finhaut]). Les prélats qui pouvoient être le plus intéressés dans cette affaire non seulement ne l'ont jamais contestée aux abbés. On peut dire qu'ils l'ont eux-même reconnue.

1320

Bernard, archévêque de Tarentaise, métroplitain de l'évêché de Sion, s'étant arrêté en faisant la visite dudit diocèse, dans l'Abbaye pour s'entretenir avec son ami et parent l'abbé Barthélemi [Barthélemy de Bartholomeis], et y ayant même passé une nuit en l'année 1320 reconnut l'exemption et la liberté de ce monastère en donnant acte authentique, comme quoi cette entrée et demeure passagère dans ce lieu ne devoit aucunement préjudicier à ladite exemption et liberté, ni acquérir aucun droit ni possessoire en faveur de ses successeurs.
Datum 4° idus maii 1320.

Voir aussi Liber Sabaudie, fol. 60
Charléty, p. 337

2/2/1
Jurisdiction dans l'Abbaye
Original
1342

Philippe [Philippe de Chambarlhac], évêque de Sion, donna dans une occasion toute semblable en 1342 le 9 des kalendes de mars un acte de la même teneur en faveur de l'exemption et de la liberté de l'Abbaye.

L'original cotté ici N°1.

Voir aussi Charléty, p. 390 et Charléty, Liber III, p. 11

1215

Longtemps auparavant, savoir en 1215, l'évêque Landricus [Landri de Mont] et Chapitre de Sion pensoient si peu à contesté à l'abbé de Saint-Maurice son droit de jurisdiction dans son Abbaye que dans le même concordat où furent réglées les prétention dudit évêque sur plusieurs curés et cures de l'Abbaye, ils ne firent point difficulté d'approuver le privilège d'exemption accordé en 1178 à ladite Abbaye par le pape Alexandre 3 [Alexandre III] suprà N° 9, lequel certainement en exclut toute jurisdiction sauf celle du Pape et de l'abbé.

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 89
Charléty, p. 149
[D'une autre main] : Vidimus de Jean, évêque de Lausanne et abbé de Hautcrêt et coté ici 2/2/1bis.

4 documents cotés :
CHA 2/2/1
CHA 2/2/1BIS~1
CHA 2/1/1BIS~2
CHA 2/1/1BIS~3

On ne voit pas en effet que depuis ces anciens tems les évêques de Sion ayent jamais exercé, ni cherché à exercer aucune espèce de jurisdiction sur l'Abbaye et beaucoup moins dans son enceinte, excepté les cas, où ils ont été spécialement délégués par le Saint-Siège ou ses nonces, comme il est surtout arrivé dans le siècle passé au sujet de la réforme de l'Abbaye, ainsi qu'on peut le voir dans Macognin p. 41 etc. et qu'on pourra l'exposer ailleur.
Au contraire, lesdits abbés y ont toujours été dans l'usage d'y exercer une pleine jurisdiction spirituelle, non seulement sur leurs religieux, mais aussi sur leurs domestiques, pensionnaires et ressortissants quand au spirituel, y approuvants des confesseurs pour eux, les admettants à la paticipation de la communion paschale, leur faisant administrer le viatique et l'extrême onction, y tenant cour et portant des sentences dans les causes même purement spirituelles de cohabitation, ou dissolution de mariages, crimes d'hérésie, etc. comme on peut le voir aux nottes sur Salvan Jurisdiction, N° 6, 7, 8 etc. et Jurisdiction à Choëx, N° 5 et 7.

La principale et plus importante question que l'on puisse guère proposer dans cet <page 22> endroit consiste à savoir, si les abbés de Saint-Maurice peuvent approuver des confesseurs et leur donner la jurisdiction nécessaire pour entendre les confessions de toute sorte de personnes dans l'enclos de l'Abbaye et même publiquement dans son église et cela indépendement d'aucun consentement exprès de l'évêque de Sion.

Premièrement.
On ne peut douter de ce pouvoir desdits abbés vis à vis de leur religieux, novices, convers et pensionaires perpétuels; autrement, ils seroient de moindre condition que tous les supérieurs des autres maisons religieuses, même non exempts, auxquels le droit a attribué ce privilège, comme il est connu à chacun.

Deuxièmement.
Il paroit sûr et certain que lesdits abbés peuvent en toute sûreté de conscience user du même pouvoir et privilège envers, non seulement les domestiques et autres personnes qui peuvent se rencontrer dans l'Abbaye, mais même à l'égard de tous les étrangers qui s'y présentent pour s'y confesser, pourvu que ce ne soit pas en fraude contre la loi ou contre les défenses expresses que leurs évêques leur en auroient fait.

La première raison que l'on peut apporter pour appuyer ce droit est la pratique constante où ont été les abbés jusqu'ici, lorsque l'occasion s'en présentoit. Je sais que feu Monseigneur l'abbé Claret accordoit quelque fois la permission d'absoudre des cas réservés à l'évêque de Sion, des étrangers même, qui se confessoient dans l'Abbaye. Il est connu de plus que soit le même abbé, soit l'abbé Charléti [Charléty], ont souvent prié des prêtres étrangers, savoyard ou fribourgeois, de s'aider à entendre des confessions dans les jours de concours, comme à la fête de saint Maurice. Il n'est pas douteux que ces deux abbés avaient vu pratiquer la même chose à leurs prédécesseurs et qu'ils se croyoient fondés à les imiter. Voudra-t-on donc penser que toues les absolutions données par ces prêtres étrangers avec le seul pouvoir reçu des abbés ayent été nulles? Ces choses se faisoient publiquement; elles seroient par conséquent peu à peu venues à la connaissance des évêques de Sion qui auroient réclamé contre un tel abus, s'ils avoient crû que les abbés n'eussent pas le droit d'approuver des confesseurs dans leur Abbaye. Ils n'en ont cependant rien fait: preuve évidente qu'ils savoient que lesdits abbés étoient effectivement fondés à en agir ainsi.

La raison fondamentale est comme a priori de ce pouvoir incontestable des dits abbés et que l'on a déjà insinué cidessus, est celle-ci: il seroit également absudre et contre le droit de dire que l'évêque de Sion et l'abbé ont chacun à part et solidairement le droit d'établir des confesseurs dans l'enclos et l'église de l'Abbaye, ou de prétendre qu'ils ne l'ont et ne le peuvent exercer qu'en commun, en sorte qu'il n'y a donc que l'un des deux qui puisse être revêtu de ce droit. Or il est évident par la teneur de tous les bulles qu'on a collé cidessus qu'aucun évêque, ni même celui de Sion, ne peut exercer aucun pouvoir, aucune jurisdiction dans l'enclos de l'Abbaye ou de son église, ni par conséquent y donner de jurisdiction à des confesseurs, d'autant surtout que cette exemption est locale, de façon qu'il ne peut pas même célébrer la messe sans la permission de l'abbé. Donc ledit droit d'y députer des confesseurs appartient solidairement au seul abbé, à moins qu'on n'aime mieux tomber dans l'absurdité de dire que toutes les absolutions qu'on y a donné jusqu'ici ont été données sans jurisdiction légitime, et qu'il n'y a que le Saint-Siège qui la puissent accorder à l'avenir; ou qu'on ne prétende (ce qui est très faux) que l'Abbaye a renoncé à son exemption locale <page 23> qui lui a été accordée par les papes, et cela en faveur des évêques de Sion.

J'ai dit ci-devant: " pourvu que les étrangers ne viennent point se confesser à l'Abbaye en fraude ou contre les défenses de leurs évêques", car:
1° Ceux qui ne s'y adresseroient que pour se soustraire aux règles et aux lois portées par leurs ordinaires, ou pour être plus facilement absous des cas réservés, n'y pourroient validement recevoir l'absolution, selon le sentiement le plus commun de s théologiens, puisqu'elle ne peut être valide dans ce cas qu'en vertu du consentement tacite des ordinaires, qu'ils ne sont point censés donner quand on agit pas de bonne foi et qu'il en résulte des abus.
2° Qu'il y eut de l'abus ou non, les évêques sont maîtres de défendre à leurs diocésains de s'adresser à tels ou tels confesseurs surtout étrangers, et dans ce cas l'absolution seroit nulle.

On remarque ici en passant, que de ce que l'on vient de dire dans cet article, il s'ensuit:
1° Que tout confesseur qui s'ingéreroit d'entendre des confessions ou d'absoudre des cas réservé à l'évêque, même dans l'enclos de l'Abbaye, sans la permission expresse du Révérendissime abbé ou autres supérieurs ayant ses pouvoirs, absoudroit invalidement, quoiqu'approuvé d'ailleur par l'évêque et muni de tous ses pouvoirs, d'autant que celui-ci n'y peut donner aucune jurisdiction, et c'est à quoi il seroit bon de faire attention quand des domestiques malades demandent à se confesser, par exemple, à des Capucins
2° Que quoique l'on pense de tout ce que l'on a dit ici du pouvoir du Révérendissime abbé d'établir des confesseurs dans notre enclos et église même pour entendre les confessions des étrangers, Vallesans ou autres, qui se présentent de bonne foi, et cela indépendement de l'évêque diocésain, il ne seroit cependant pas de la prudence de le pratiquer à l'ordinaire et sans quelque raison un peu urgente, non plus que de permettre bien facilement aux confesseurs approuvés même par l'évêque d'absoudre des cas qu'on sait lui être réservés, surtout s'il pouvoit s'apercevoir, ou qu'il y eut quelque fraude, et qu'il en put résulter quelques atteinte à la discipline et bon ordre du diocèse, et plus particulièrement dans des cas qui pourroit transpirer au public.

Au reste, il ne serviroit de rien d'alléguer, contre ce que l'on a dit dans cet article, que les supérieurs des religieux, même exempts, ne peuvent selon le droit donner aux confesseurs leurs religieux qu'ils approuvent de jurisdiction que sur leurs religieux ou novices ou tout au plus sur ceux qui y sont convers ou pensionaires perpétuels. Ce principe de droit a lieu pour les exemptions qui n'affectent que les personnes religieuses, leur ordre, leur discipline et leur gouvernement; mais non lorsque le privilège d'exemption est local, affecte le territoire-même et en forme un espèce de territoire séparé, comme dans notre cas. Malgré la première espèce d'exemption, l'ordinaire ne laisse pas de conserver dans les monastères sa jurisdiction quand aux diocésains qui lui sont soumis et en tout ce qui ne regarde pas les personnes religieuses qui les habitent: mais il n'en est pas ainsi dans la 2ème espèce d'exemption, comme savent bien l'enseigner les canonistes qui en parlent.

On pourra voir cy-après d'autres documens et bulles des papes, qui font voir que les abbés de Saint-Maurice ont toujours été considérés comme ayant un territoire séparé et la juridiction quasi épiscopale non seulement dans l'enceinte de leur Abbaye, mais même dans d'autres églises qui en dépendent et qui ne sont pas énoncées dans le traitté fait avec l'évêque Landricus en 1213 cité ci-dessus, telles que sont les églises de Sainte-Marie [Notre-Dame sous le Bourg], de Saint-Laurent, de Saint-Jaques avec l'hôpital à Saint-Maurice, de Choëx et Salvan.


2/2/2
Jurisdiction dans l'Abbaye

On cotte ici N°2 un papier contenant quelques remarques et citations faites par l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] touchant l'usage du pontifical par les abbés de Saint-Maurice et une lettre écrite en 1713, par l'évêque Supersaxo []François-Joseph Supersaxo] à l'abbé Camanis [Nicolas François Camanis], par laquelle il lui permet très gracieusement de célébrer in Pontificalibus dans l'église des capucins et à leur prière, à la fête de saint Félix de Cantalice.
<page 24>
Droit de juridiction temporelle dans l'enclos de l'Abbaye
Pour ce qui concerne le droit de jurisdiction temporelle dans l'enclos de l'Abbaye, M. le gouverneur Andenmatten a été le premier (il siégeoit en 1750) qui se soit avisé de le contester aux abbés. Feu M. Claret, pour lors abbé, fit en dite année une représentation à LL. EE. où il établit avec succès, ainsi qu'on le verra plus bas, le droit de l'Abbaye:
1° Sur les concessions et les aveux des souverains pontifs et des princes qui ont successivement régné jusqu'ici sur le bas Vallais [Bas-Valais];
2° Sur l'exercice continuel que les abbés ont fait de ce droit. On ne fera qu'indiquer ici brièvement les documents qu'il produisit alors en preuve de ces deux allégués.

environ 790

Le pape Adrien Ier, à la prière et sollicitation de Charles Magne [Charlemagne], accorda, ou plutôt confirma le susdit droit à l'Abbaye par ces paroles:
Per hujus decreti paginam interdicendo omnibus omnino cujuslibet ecclesiae prasulibus, vel cujuscumque honoris dignitate praeditis sub anathematis vinculo, ne in praememorato monasterio quodlibet exerceant dominium (...) sine voluntate abbatis et fratrum ibi Deo famulantium.

Vide art. praeced., N° 2

1136

La bulle accordée en 1136 par Innocent deuxième [Innocent II], à la requête du comte Amédé [Amédée III], s'exprime encore plus fortement sur ce sujet:
Nec alicui omnino quamlibet dominationem aut exactionem in eodem loco liceat exercere si quae igitur ecclesiastica saecularisve persona etc.

Vide Ibidem, N° 6.

1178

Les expressions de la bulle d'Alexandre 3. [Alexandre III] (ibidem, N° 9) ainsi que des précédentes et suivantes sont absolument les mêmes. Et il est à remarquer, comme on l'a déjà insinué ci-dessus, que cette bulle d'Alexandre 3 [Alexandre III] a été expressément reçue et approuvée par l'évêque Landri et le vénérable Chapitre de Sion dans une transaction de 1215 en ces termes:
Hiis etiam adjecimus, quod privilegium exemptionis felicis memorie Alexandri Papae, quod ratione hujus controversiae ab ecclesia Sanctii Mauritii exhibitum fuit in medium ab episcopo et capitulo sedunensis, fuit in omnibus approbatum.

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 89
Charléty, p. 149

1 document coté :
CHA 2/2/2


2/2/3
Jurisdiction dans l'Abbaye
Original
1275

Guy Bovardi et Jean de Berna, châtellains de Chillon et de Monthey, ayant fait tirer par leurs officiers un certain Ramencus Baltery, de Saint-Maurice, hors de l'église de l'Abbaye où il s'était réfugié comme dans un lieu de liberté, et l'Abbaye en ayant porté ses plaintes à Philippe, comte de Savoye [Philippe I], celui ci ordonna à ses dits châtellains de rendre ledit homme dans ledit monastère, et de reconnoître vouloir observer son immunité, sa liberté et ses privilèges, à quoi ils obéirent comme il conste par l'acte original du lundi avant la saint Maurice 1275, cotté ici N° 3.

Voir aussi Charléty, p. 211

1 document coté :
CHA 2/2/3


2/2/4
Jurisdiction dans l'Abbaye
Copie légale
1455

Monseigneur l'abbé Claret a produit dans cette cause une sentence du 10 décembre 1455, dont on cotte ici une copie légale, portée par le conseil du duc de Savoye [Louis de Savoie] contre un homme de Montey [Monthey] habitant à Vouvri [Vouvry] qui, après avoir encouru des bans, composé avec l'abbé et ensuite rompu les arrêts, étant recherché à ce sujet par les officiers de l'abbé, avoit recouru au prince, prétendant récuser leur tribunal et être jugé par les officiers dudit duc, ce qu'il ne peut obtenir, mais fut renvoyé devant les juges de l'abbé, de façon que le droit de jurisdiction de celuici fut reconnu par ledit conseil. Mais il ne conste pas que cette sentence eût pour objet le droit de jurisdiction de l'abbé dans l'Abbaye; il paroît même plutôt qu'elle ne regardoit que sa jurisdiction rière Vouvri [Vouvry], où les actes qui la précédèrent semblent insinuer que les officiers de l'abbé avoient donné les arrêts audit homme et prétendoient qu'il fût jugé au nom de l'abbé. Quoiqu'il en soit, on pourra en cas de besoin voir l'original dedite sentence et lesdits actes cottés Jurisdiction à Vouvri [Vouvry], N° 21.

<page 25>
On verra bientôt ci-dessous, que l'Abbaye étoit en possession d'exercer dans son enclos la jurisdiction temporelle, lorsque le bas Vallais [Bas-Valais] a passé sous la domination de LL. EE. Or lorsque pour la 1ère fois l'abbé Miles [Jean Miles] a reconnu en 1571 leur souveraineté, elles s'engagèrent alors par acte autentique, (comme on le verra dans les nottes traittés avec LL. EE. de Vallais [Valais], N° ...) de la laisser jouir et de la maintenir dans tous les droits qu'elle avoit alors, et par conséquent du susdit droit de jurisdiction dans son enclos. Depuis ce tems, les premiers officiers et députés de l'Etat ont constamment reconnu ledit droit quand l'occasion s'en est présentée.

1 document coté :
CHA 2/2/4

 

2/2/5
Jurisdiction à l'Abbaye
Copie légale
1655

En cette année, le 24 avril, le chatellain de l'Abbé rière Choëx demenda et obtint de Monsieur le gouverneur de Montey [Monthey] la permission de faire paroître à la cour ordinaire de l'Abbaye une personne de son ressort, pour des cas commis à Choëx.

Copie légale cottée ici N° 5 et original cotté Jurisdiction à Choëx, N° 9.

document coté :
CHA 2/2/5

 

2/2/6
Jurisdiction dans l'Abbaye
Copie légale
1660

Monsieur le gouverneur de Saint-Maurice demenda en cette année le 22 octobre à l'abbé par un mandat réquisitorial la permission de citer devant lui une personne actuellement au service de l'Abbaye.

1 document coté :
CHA 2/2/6

 

2/2/7
Jurisdiction dans l'Abbaye
Copie légale
1676

En cette année et le 23 février, les seigneurs députés de l'Etat qui s'étoient transportés dans l'Abbaye pour y exercer quelques actes de jurisdiction sur le temporel, furent obligés par l'ordre de la nonciature de révoquer leurs actes de jurisdiction et à déclarer qu'ils avaient violé les droits de l'Abbaye circa personas, res, et locum.

Copie produite en dicte 1747 et signée Blatter, cancellarius, cottée ici N° 7. On y joint un mandat du nonce addressé auxdits seigneurs pour les obliger à faire ladite rétractation.

1 document coté :
CHA 2/2/7

 

2/2/8
Jurisdiction dans l'Abbaye
Copie légale
1684

Sentence de mort et confiscation de bien contre un homme de Choëx porté dans l'Abbaye par le châtellain de l'abbé, dans laquelle les deux seigneurs gouverneurs de Saint-Maurice et de Montey [Monthey] assisteront comme assesseurs.

Original cotté Jurisdiction à Choëx, N° 10 et copie légale. cottée ici N° 8.


Outre les susdites preuves, l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] insista en 1740 sur ce qu'il a toujours été de notoriété publique, que les abbés ou leurs juges et chatellains ont la cour ordinaire chaque semaine dans l'enclos de l'Abbaye, où ils exercent la justice soit civile, soit criminelle aux jurisdictionaires de Salvan, Choëx, Veraussaz [Vérossaz], et qu'il y a eu de tout tems des prisons et chambres d'arrêt, comme dans le château et maison forte des dites jurisdictions, ce qui prouve parfaitement le droit de jurisdiction territoriale dans l'Abbaye, puisqu'il ne peut être permi d'exercer la justice dans une jurisdiction appartenant à autrui. Ledit abbé en a cité divers exemples arrivés dans différents tems dans son mémoire. Les voici indiqués avec quelques autres, qui me sont tombés les premiers entre les mains.

1 document coté :
CHA 2/2/8

 

2/2/9
Jurisdiction dans l'Abbaye
Copie légale
1157

Louis, évêque de Sion, étant venu à Saint-Maurice en la cour de l'abbé pour y prononcer un arbitrage entre l'abbé Rudolf [Rodulphus] et Guillaume de la Tour, ordonne que si les gens dudit Guillaume ont quelques prétentions, doivent venir dans la cour de l'abbé pour y demender justice, etc., par où on voit que dès ce tems là les abbés avoient déjà une cour dans l'Abbaye.

Original cotté Jurisdiction et Vidommat d'Ollon, N° 1; copie légale cottée ici N° 9.

1 document coté :
CHA 2/2/9

 

<page 26>

1348

Le vidame de Vouvri [Vouvry] cite de la part de l'abbé de Saint-Maurice son seigneur, Perrod Greleti de Vouvri à paroître le lendemain à Saint-Maurice devant ledit abbé pour y répondre sur les demandes de Perret Partoris de Barges.

Original cotté Jurisdiction à Vouvri, N° 7.

Voir aussi Liber Salvani, fol.35

1435

Sentence portée dans la cour de l'abbé à Saint-Maurice, le 4 juin 1435, par Jacques Burgondi juge pour l'abbé Fornery contre Jean Perruchon de Vouvri [Vouvry], etc.

Original cotté ibidem, N° 20.

2/2/10
Jurisdiction dans l'Abbaye
Copie légale
1384

Un homme de Choëx fut détenu en cette année dans les prisons de l'Abbaye pour un larcin, comme il comte par acte original cotté Jurisdiction de Choëx, N° 3, dont la copie légale cottée ici N° 10.

1 document coté :
CHA 2/2/10

1455/1460

On peut voir dans les archives un livre de minutes pour ces années par François Arpini, notaire, où sont plusieurs procédures agitées devant la cour de l'Abbaye entre des particuliers de Choëx et de Véraussa [Vérossaz].

On peut aussi voir des procédures contenues au même tiroir 23, paquet 5.

1471

Procédure entre ceux de Salvan et de Figneaux [Finhaut] devant la cour de l'abbé, touchant le payement de 3 muids de fèves dus à l'Abbaye.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 93.

1652

Capture de chevaux de ceux de la Battiaz conduits à l'Abbaye et relâchés à trois d'entre eux, qui ont promis de comparoître, étants requis devant le seigneur abbé.

Original cotté Jurisdiction à Salvan, N° 21.

1554, 1592,1597, etc.

On peut voir dans un paquet placé aux archives, sur les colonnes des tiroirs, plusieurs procédures et quelques sentences portées dans l'Abbaye contre des criminels de Salvan par les juges séculiers de l'abbé.

1 document coté :
CHA 2/2/10

 

2/2/11
Jurisdiction dans l'Abbaye
1693 et 1654

Sentence portée à l'Abbaye par l'abbé Pierre-François Odet entre ceux de Salvan et des Figneaux [Finhaut], au sujet de la montagne d'Emousson.

Copie légale cotté ici N° 11, avec une autre copie légale d'une citation faite en 1654, réquisitorialement à un homme de Martigni [Martigny] à paroître dans la cour abbatiale à Saint-Maurice.

1 document coté :
CHA 2/2/11

1662

Sentence portée à l'Abbaye par l'abbé Jean Jost Quartery [abbé Jodoc Quartéry] contre un certain Marguit de Véraussa [Vérossaz] au sujet d'une succession.

Nottes Jurisdiction des Basseis [Bassays], N° 11.

2/2/12
Jurisdiction dans l'Abbaye
Copie 1750

On cotte ici N° 12 deux doubles de la supplique ou mémoire présenté à LL. EE., en 1750, au sujet des droits de jurisdiction temporelle dans l'enclos de l'Abbaye attaqué alors pas le seigneur gouverneur Andenmatten.

1 document coté :
CHA 2/2/12

 

2/2/13
Jurisdiction dans l'Abbaye
Original
1750

Sentence souveraine de LL. EE., du 9 may 1750, par laquelle elles déclarent que l'Abbaye royale a droit de jurisdiction temporelle sur ladite maison abbatiale ou monastère et dans son enceinte, comme elle se trouve aujourdhui limitée, savoir, par le chemin commun tendant à l'église paroissiale de Saint-Sigismond d'Orient, par le mur de la bourgeoisie du midi, <page 27> par le Sex ou roc de Véraussa [Vérossaz] d'Occident, et par le jardin de M. Debon et par les maisons du côté du nord, de manière que ladite Abbaye a et peut exercer, entre ces limites, l'omnimode jurisdiction temporelle sans que qui que ce soit puisse l'inquiéter ou molester sur ce droit.

Original avec le sceau de l'Etat et signé Blatter, cancellarius.

Depuis cette sentence, les abbés ont continué d'exercer la jurisdiction temporelle dans l'enclos de l'Abbaye soit par eux-mêmes, soit par leurs officiers et cela publiquement et dans tous les cas qui se sont présentés, ce qui auroit été fort aisé de faire conter pour le pasé et le deviendroitpour l'avenir, si on avoit eu ci-devant, et si on avoit dans la suitte soin de retirer les livres de cour et de les conserver soigneusement, ce qui seroit très intéressant pour bien des raisons, et éloigneroit bien des ambarras.

1 document coté :
CHA 2/2/13

1777

[D'une autre main]:
Deux français, nommés Pierre et Jacques Machon, frères, natifs en Dauphiné, eurent l'honneur d'occuper les prisons de l'Abbaye à la maison du four par la procédure faite contre eux par le châtelain de l'abbé et les assesseurs, pour vols et assassinats commis à la cure de Choëx contre Monsieur le curé Bernardin de Kalbermatten. Ils furent condamnés à être pendus. L'exécution eu lieu le 30 juillet, même année 1777, aux potences de Choëx, levées tout de neuf pour eux sur le grand chemin allant à Choëx, dans un prés qui appartenoit à un certain Duchoux.

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