Fondation des Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice image de texte ancien
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TIROIR 10 PAQUET PREMIER

Jurisdiction rière la vallée de Bagnes

Il paroît par tous les titres anciens et modernes que l'on a cotté jusqu'ici :
1° que l'abbé de Saint-Maurice étoit probablement seul et en tout tems, avant l'anée 1219, en possession de l'omnimode jurisdiction dans la vallée de Bagnes : voyés art. traittés avec la Maison de Savoye [Savoie], N° 4, où, de 12 témoins, un seul - et le dernier - déclare quelque chose en faveur du comte à ce sujet ;
2° qu'il est au moins incontestable que, depuis ladite époque, ledit abbé y a toujour eu le susdit droit de jurisdiction omnimode, mère et mixte empire avec le dernier supplice, lorsque les comtes et ducs, ou successivement les évêques et seigneurs patriotes du Vallais [Valais], étoient hors de l'Entremont : voyés ibidem, Nos 5, 10, 13, 14, 15, etc., art. Traittés avec l'évêque et l'État, Nos 6, 9, 10, 12, etc., art. Reconnoissances générales de Bagnes, Nos 1, 3, 5 et 6 ;
3° qu'il est même assuré que l'abbé a - en tout tems dans les 2 mois de may et d'octobre - en qualité de vidame de Bagnes, le prince existant ou non entre le Monjou [Mont-Joux] et Brêt, ledit droit de jurisdiction en ladite vallée : voyés Traittés avec l'évêque et l'État, N° 14, art. Vidonnat de Bagnes, Nos 4, 5, 6 et 7 et art. Reconnoissances générales de Bagnes, Nos 2, 4 et 5, etc. ;
4° qu'enfin la même chose a lieu en ce qui concerne les six abbergements, soit hameaux des excusés : vide supra art. Traittés avec la Maison de Savoye [Savoie], nos 5 et 14, art. Reconnoissances générales de Bagnes, N 1, 3 et 5 ;
5° On peut même dire, à teneur des titres cotés art.Vidonat de Montagni [Montagnier] per totum, que l'abbé a en tout tems l'omnimode jurisdiction rière Montagni, car selon ces titres, il ne paroît pas que les comtes ou ducs de Savoye [Savoie] - présents ou non dans l'Entremont - eussent aucun droit de jurisdiction ordinaire sur Montagni du tems des seigneurs de la Tour. En effet, la jurisdiction de ces princes, quand ils étoient dans l'Entremont, ne devoit pas s'étendre plus loin dans la vallée de Bagnes, en vertu du traitté de 1219, que celle de l'Abbaye lorsqu'ils étoient hors de l'Entremont. Or ce n'est qu'après la mort de François de la Tour, brûlé en 1462, que l'Abbaye s'est mise en possession de toute la jurisdiction de Montagni, ergo etc.

Quoi qu'il en soit de ce dernier article, c'est une question même que l'on pourra examiner dans la suitte, savoir si les traittés faits par l'Abbaye avec les évêques de Sion en 1481 et 1501 ont jamais eu, et ont actuellement quelque force, soit en général quant aux prétendus droits régaliens, soit quand à la prétendue jurisdiction desdits évêques rière Bagnes quand ils se trouvent dans l'Entremont même.

En attendant, on va cotter ici les titres qui prouvent l'exercice de l'omnimode jurisdiction des abbés dans ladite vallée, outre ceux que l'on a déjà vu plus haut Traittés avec l'évêque et l'État de Vallais [Valais], surtout depuis le N°14 [] 8/2/14] jusqu'à 22.[8/2/22]


10/1/1
Jurisdiction de Bagnes
Original
1293

Pierre de Fossato, curé de Bagnes, ayant fait plainte devant Rodulph de Chatoney, chanoine de l'Abbaye et lieutenant de l'abbé Jaques [Jacques d'Ayent], contre Aimon de Montagni [Montagnier], celui-ci fut cité, entendu par ledit juge et condamné à payer 30 sous mauriçois audit curé.

1 document coté :
CHA 10/1/1

 

<page 161>

10/1/2
Jurisdiction de Bagnes
Original
1295

Il y avoit en cette année une cause pendante devant l'abbé Jaques [Jacques d'Ayent], entre Henri de Bagnes, chanoine et procureur de l'Abbaye, et Seguin de Bagnes ; et celui-ci n'ayant pas comparu au jour fixé, ledit abbé ordonne à son curial de Bagnes de le citer de nouveau devant lui, l'avertissant que s'il ne comparoît, la sentence sera également portée.

1 document coté :
CHA 10/1/2

 

10/1/22 A
Jurisdiction de Bagnes
Original
1313

Perret Rastel de Montagnié [Montagnier], homme d'Antoine de la Tour, ayant comis des offenses rière la vallée de Bagnes, ses biens furent saisis par les gens de l'Abbaye jusqu'à ce que ledit de la Tour et Nicolet de Porta, donzel de Bex, se portèrent caution pour lui devant la cour de l'abbé.

2 documents cotés :
CHA 10/1/22
CHA 10/1/22~A

 

10/1/3
Jurisdiction de Bagnes
Original
1329

Proteste solemnelle faite par Raimond [Raymond] de Saint-Germain, chanoine et lieutenant de l'abbé, contre une infraction de jurisdiction qu'il se disoit que le châtelain de Sambrancher [Sembrancher] vouloit faire sur le territoire de l'abbé proche le pont de Sambrancher.

1 document coté :
CHA 10/1/3

 

10/1/4
Jurisdiction de Bagnes
Original
1340

Deux instrumens qui prouvent que Jean de la Tour, conseigneur de Montagni [Montagnier], y avoit droit d'exercer la haute justice criminelle.

3 documents cotés :
CHA 10/1/4~01
CHA 10/1/4~02
CHA 10/1/4~03

 

10/1/7
Jurisdiction de Bagnes
Original
1364

Jean Salteri de Riddes étant accusé d'avoir tué son curé, fut pris rière Bagnes par les officiers du comte sans permission de l'abbé : mais ayants protesté qu'ils n'avoient point prétendu par là donner atteinte à sa jurisdiction puisqu'ils l'avoient remi non lié à Perrod Sappey, tenant place du métral de l'abbé, ils prient ensuitte que ledit accusé leur soit remi en subside de droit, promettans de réparer toute la faute envers l'abbé ; et ledit accusé leur fut remi.

1 document coté :
CHA 10/1/7

 

10/1/5
Jurisdiction de Bagnes
Original
1431

Jean Vincentii et sa mère ayants été condamnés par l'inquisiteur, celui-ci obtint du duc Amedé [Amédée VIII] des mandats par lesquels ses officiers séquestrèrent les biens desdits criminels rière Le Levron, jusqu'à ce que ledit inquisiteur en eût perçu la 3e partie. Mais l'abbé s'étant opposé à ces mandats et ayant eu recours au duc, celui-ci ordonna qu'on l'informât de cette affaire et qu'en attendant les choses en restassent là.

On joint sous ce même N°5 l'abbergement, fait par l'abbé Wlliens [Guillaume Villien] le 25 may 1431, des biens desdits Jean Vincentii et de sa mère du Levron pour le prix de 20 livres mauriçoises, outre les usages accoutumés.

2 documents cotés :
CHA 10/1/5~01
CHA 10/1/5~02

 

10/1/6
Jurisdiction de Bagnes
Original
1440

Jaques de Noveraz, lombard, habitant de Sambrancher [Sembrancher], s'étant évadé des prisons de dit lieu et étant déjà parvenu vers Othier [Étiez] rière Vollege [Vollèges], le vice-châtelain de Sambrancher l'y reprit et le ramena dans ses prisons ; ce qu'ayant su le sautier de l'abbé rière Vollege, il alla se plaindre au dit vice-châtelain de cette infraction de jurisdiction ; le vice-châtelain avoua avoir fait cela par inadvertence, ramena ledit prisonier au pied du pont de Sambrancher du côté de Volege et le remit au dit sautier, qui ensuitte le lui rendit.

2 actes à ce sujet, le 1er contenant le verbal de cette affaire et l'autre la remise simple du dit prisonier.

2 documents cotés :
CHA 10/1/6~01
CHA 10/1/6~02

 

10/1/8
Jurisdiction de Bagnes
Original
1458

François Fuserii [Fusay] de Bagnes se sentant soubsonné d'être hérétique, s'offrit à l'inquisiteur pour faire sa purgation ;ce qui lui étant admis et personne ne s'y opposant, il jura publiquement en l'église qu'il n'avoit jamais été hérétique, idolâtre et apostat, et qu'il étoit bon catholique ; et ses compurgateurs ayants aussi juré qu'ils croyoient sa purgation et qu'ils n'avoient jamais rien vu en lui qui y fût opposé, ledit inquisiteur le releva de toute infamie et soubson, et imposa silence à ses diffamateurs en présence de l'abbé Michel Bernardi [d'Allinges], etc.

1 document coté :
CHA 10/1/8

 

<page 162>

10/1/9
Jurisdiction de Bagnes
Original
1462

Le châtelain de Sambrancher [Sembrancher] ayant fait saisir François de la Tour dans sa maison à Montagnié [Montagnier], conduire et emprisonner à Sambrancher sans permission de l'abbé, celui-ci eut recours au duc Louis [Louis Ier de Savoie], lui représentant ses titres pour la jurisdiction rière Bagnes : il en obtint deux mandats, le dernier absolut, par lesquels il fut ordonné, après connoissance de cause, au dit châtelain de rendre ce prisonier, avec les effets qu'on lui avoit saisi, entre les mains de l'abbé ou de ses officiers, ce qui fut exécuté le 30 avril 1462, comme il en conste par acte dudit jour.

Voyés les suppliques de l'abbé, avec les rescripts du prince, et le susdit acte de remise qui les rappelle, cottés ici N° 9 [10/1/9].

5 documents cotés :
CHA 10/1/9~01
CHA 10/1/9~02
CHA 10/1/9~03
CHA 10/1/9~04
CHA 10/1/9~05

 

10/1/10
Jurisdiction de Bagnes
Original
5 may 1462

Sentence de l'inquisiteur par laquelle il déclare François de la Tour hérétique relaps, ses biens confisqués et sa persone livrée au bras séculier.

1 document coté :
CHA 10/1/10

 

10/1/11
Jurisdiction de Bagnes
Original à double
5 may 1462

Le même jour, le vice-châtelain de Bagnes, pour l'abbé, condamne ledit de la Tour à être brûlé, et déclare ses biens échus et confisqués à l'abbé.

2 documents cotés :
CHA 10/1/11~01
CHA 10/1/11~02

 

10/1/12
Jurisdiction de Bagnes
Copie signée
10 may 1462

Transaction entre l'abbé Barthelemi Boveri [Barthélemy Bouvier] et Alexie, fille de Jean Brithon de Monthey, donzel, et relaissée dudit François de la Tour, en vertu de laquelle ledit abbé abandonne à ladite Alexie la maison dudit feu son mari et quelques possessions autour, sur lesquels biens sa dote étoient assignée ; et cela sous diverses conditions, entre lesquelles étoient celles de reconnoître lesdits biens du fief de l'Abbaye, de livrer à l'abbé touts les papiers concernants l'hérédité dudit de la Tour, etc.

1 document coté :
CHA 10/1/12

 

10/1/13
Jurisdiction de Bagnes
Original
27 aoust 1462

L'inquisiteur ayant vendu à l'abbé Boverii [Barthélemy Bouvier] le tier des biens de François de la Tour - qui lui venoit pour sa portion - pour le prix de 192 florins d'or, ledit abbé s'engage par acte à lui payer cette somme, etc.

1 document coté :
CHA 10/1/13

 

10/1/14
Juridiction de Bagnes
Original
1462 et 1463

Après la mort dudit de la Tour, le procureur fiscal du duc Louis [Louis de Savoie] s'étant saisi par ordre et au nom de ce prince de tous ses biens rière Bagnes, l'abbé Boverii [Barthélemy Bouvier] adressa successivement deux requêtes audit duc pour les réclamer, lui produisant de nouveau ses droits et surtout le traitté de 1219 fait avec le comte Thomas [Thomas de Savoie], sur quoi le duc ordonna de sursoir le tout jusqu'à ce que les parties eussent été entendues devant lui ou son conseil. Enfin cette affaire fut jugée le 10 mars 1463 et le duc Louis déclara que tous les biens dudit de la Tour existants rière Bagnes appartenoient à l'abbé à teneur dudit traitté et de sa confirmation deffdant à son conseil de connoître ultérieurement de cette cause et ordonnant à ses officiers de lever tout séquestre et obstacle à la relaxation desdits biens en faveur de l'abbé.

Voyés cette déclaration avec les requêtes et mandats précédents, cotés ici N° 14. Il y eut ensuitte une autre difficulté touchant la même succession avec Jean de Novaselle (Supra, art.Vidomnat de Montagni [Montagnier], N° 4 [9/2/4], 5 [9/2/5,], etc.

Voir aussi:
Liber vallis de Bagnes, fol. 40
Charléty, p. 519

2 documents cotés :
CHA 10/1/14~01
CHA 10/1/14~02

 


XVe, XVIe et XVIIe siècles
On pourroit cotter ici de semblables sentences et procédures criminelles particulièrement contre des personnes coupables d'hérésie ou de maléfices, mais comme elles ne sont pas de fort grande conséquence, on se contente d'avertir ici qu'on peut, en cas de besoin ou de curiosité, les voir dans un grand paquet placé sur la 4ème ou 5ème colonne des tiroirs dans les archives. Dans le XVe siècle, c'étoit un inquisiteur qui connoissoit desdits crimes, en déclaroit coupables les accusés et les livrait aux juges de l'abbé qui ensuitte les condamnoient à mort et déclaroient leurs biens confisqués. Mais dans les XVIème et XVIIème siècles, il n'y paroît plus d'inquisiteur: c'étoient les châtelains des abbés qui faisoient le tout. Ces fréquentes exécutions, au nombre de près de 40, ont surtout eu lieu depuis 1590 jusqu'en 1654 dans les paroisses soit de Bagnes, soit de Vollège [Vollèges]. On pourra aussi voir dans le même endroit des archives deux autres paquets distingués par leurs étiquettes, savoir de vieilles assises, de vieux livres de cours et de procédures civiles étrangères à l'Abbaye ou très peu importantes.

10/1/15
Juridiction de Bagnes
Original
1466

Un certain homme du Glappey [Liappey], coupable de divers vols est condamné par le lieutenant du châtelain de Bagnes pour l'abbé à être pendu.

1 document coté :
CHA 10/1/15

 

10/1/22
Juridiction de Bagnes et de Vollège [Vollèges]
1465

Le métral de Vollège proteste pour la juridiction du seigneur abbé rière Vollège contre l'infraction qu'y vouloient faire les officiers du duc à Sambrancher [Sembrancher].

2 documents cotés :
CHA 10/1/22
CHA 10/1/22A

 

10/1/16
Juridiction de Bagnes
Original
1474

L'inquisiteur déclare par sa sentence Guillaume de Ponte alias de Fy coupable d'hérésie et ses biens confisqués et le livre au bras séculier, priant cependant l'abbé de Saint-Maurice et son juge criminel de lui faire grâce de la vie etc.

1 document coté :
CHA 10/1/16

 

10/1/23
Juridiction de Bagnes
Original
1541

Jean Coster alias Darbellay de Bagnes ayant été condamné à être brûlé, ses biens furent confisqués et vendus par M. le grand châtelain de Riedmatten à son nom et à celui de l'abbé à Jean Montani, notaire, pour 150 florins.

1 document coté :
CHA 10/1/23

 

10/1/17
Juridiction de Bagnes
Original
1615

L'évêque de Sion adresse deux lettres à l'abbé de Grilly [Pierre du Nant de Grilly] pour le solliciter à chasser les hérétiques de sa juridiction de Bagnes, menaçant, si moins, de s'y transporter lui-même. Ce peuvent être ces lettres qui y ont occasionné diverses exécutions en ces tems-là.

Voir aussi Liber vallis de Bagnes, fol. 93v et 94.

2 documents cotés :
CHA 10/1/17~01
CHA 10/1/17~02

 

10/1/21
Juridiction de Bagnes
1625

Sentence portée par Angelin Preux, châtelain de Bagnes et assesseur, par laquelle Jaques Cleivaz, notaire, est banni de la vallée de Bagnes outre d'autres peines, pour y avoir habité, joui des communs, excité des tumultes etc. malgré les deffses du seigneur abbé et les arrêts des sindics de Bagnes.

1 document coté :
CHA 10/1/21

 

10/1/18
Juridiction de Bagnes
Original
1642

Les enfans de Jaques Michaud de Bagnes se trouvants domiciliés à Bex, le gouvernement d'Aigle requiert l'abbé de leur faire expédier les biens de feu leurdit père.

1 document coté :
CHA 10/1/18

 

10/1/19
Juridiction de Bagnes
Original
1655

Procédure contre un certain homme d'Outre-Viège condamné par M. de Kalbermatten, châtelain de Bagnes pour l'abbé, à être pendu pour vols commis.

1 document coté :
CHA 10/1/19

 


[D'une autre main]:

10/1/24
Juridiction de Bagnes
Original
1772

Procédure contre deux homme de Vollège [Vollèges] condamnés par Monseigneur Joseph Ignace Schiner, châtelain de Bagnes pour l'abbé Jean George Schiner, à être pendu pour vols commis; mais par grâce ont été décapités au lieu accoutumé du côté de Saint-Maurice, dessous le grand chemin.

4 documents cotés :
CHA 10/1/24~A
CHA 10/1/24~B1
CHA 10/1/24~B2
CHA 10/1/24~B3

 

<page 164>

10/1/20
Juridiction de Bagnes
Original
1654

Un prêtre séculier de Vouvri [Vouvry], nommé Jaques Escard, ayant tué le 6 février au matin avec une petite hâche M. Jean B. Rouverois, prêtre et chanoine régulier lorrain, dans le même lit où ils avoient couché ensemble, et s'étant aussitôt évadé pour aller trouver l'évêque de Sion, échappa aux poursuittes des hommes envoyés après lui par les officiers de l'abbé lesquels firent cependant déposer plusieurs témoins sur ce fait, dont les témoignages font assés voir que ledit Escard étoit le vrai meurtrier. L'abbé Odet donna ensuitte une déclaration de cette affaire aux Mrs de Lorraine et voulut qu'il en restât un double dans nos archives, que l'on peut voir cotté ici avec l'examen desdits témoins. M. Rouverois étoit allé depuis l'Abbaye à Vollège [Vollèges] pour soulager le curé dudit lieu, chanoine régulier qui étoit malade. On ne sait si ledit meurtrier a été puni ensuitte, etc.

On verra encore une multitude de preuves du droit de juridiction exercée par les abbés rière la vallée de Bagnes ci-après Franchises et police à Bagnes feri per totum et Mandats de police. Voyez aussi ci-dessus Traittés avec l'évêque et l'Etat, a N° 15 [8/2/15] ad 22 [8/2/22]etc.

2 documents cotés :
CHA 10/1/20~01
CHA 10/1/20~02

 

Questions

Il reste quelques questions particulières à examiner sur le sujet présent.


Première question : Les abbés ne sont-ils que simples vidames de Bagnes?

On répond négativement:
1° Ce n'est pas l'usage qu'on établisse des ecclésiastiques, surtout religieux, pour vidames: ce sont au contraire ordinairement les seigneurs ecclésiastiques qui font exercer leurs juridictions par des séculiers sous le nom de vidames, selon la signification de ce mot;
2° Pendant qu'il y avoit des vidames séculiers à Bagnes et à Vollège [Vollèges] qui reconnaissoient tenir leurs vidonats des abbés (vide Vidomnat et Bagnes [Tiroir 9, paquet 2]) ceux-ci ne laissoient pas d'avoir l'exercice de la juridiction rière la vallée, selon les traittés avec la Maison de Savoye, N° 5 [8/1/5] et 14 [8/1/14], en qualité de seigneurs de Bagnes en l'absence des comtes et y avoient toujours leurs métraux, soit juges (vide Métralie de Bagnes et dans cet article N° 1 [9/3/1], 2 [9/3/2], 3 [9/3/3] et 4 [9/3/4]). Donc les abbés n'étoient pas alors simples vidomnes de Bagnes, puisqu'il y avoit surtout d'autres vidomnes qui dépendoient d'eux;
3° L'évêque Matthieu Schiner déclare (Traitté avec l'évêque, N° 14 [8/2/14]) que l'abbé, à cause du vidonat réuni à l'Abbaye, a juridiction à Bagnes en may et octobre, l'évêque présent ou non. Un mois auparavant, il avoit déjà déclaré que l'abbé étoit seigneur de juridiction dans tout le reste du tems, l'évêque étant hors de l'Entremont (ibidem N° 12 [8/2/12]). Comment accorder ces actes qui se rappellent et se confirment avec la simple vidamie de l'abbé? etc.


Seconde question : Les abbés, en qualité de seigneurs de Bagnes, reconnoissent-ils un seigneur suzerain ou d'arrière-fief au-dessus d'eux quand à la juridiction ?

On répond encore que non:
1° Les vidames et métraux de la vallée n'auroient pas reconnu tenir leurs vidonats et métralies en fief uniquement des abbés, comme ils ont fait (vide Vidomnat et métralie de Bagnes [Tiroir 9, paquets 1 et 3]). La juridiction de François de la Tour rière Montagnié [Montagnier] n'auroit pas été relâchée de droit après son supplice par le duc et son conseil en faveur de l'abbé, comme il est arrivé (vide in hoc art. N° 14), si ledit abbé n'avoit pas été reconnu comme haut seigneur suzerain lui-même, le duc étant hors de l'Entremont;
2° Si l'abbé reconnaissoit tenir sa juridiction de Bagnes en fief de quelque autre seigneur supérieur, il en paroîtroit quelque trace dans des reconnoissances, quelque traitté en parleroit, les ducs ou comte de Savoye se seroient réservé un si beau droit dans des traittés où ils faisoient mention de bien moindres choses. Mais, bien loin de là, ils y parlent du droit de juridiction de l'abbé rière <page 165> la vallée quand ils sont eux-mêmes hors de l'Entremont sur le même pied avec les mêmes prérogatives et aussi absolument qu'ils parlent de la même juridiction en leur propre faveur lorsqu'ils se trouvent dans ledit Entremont, preuve évidente que les abbés ne tiennent ladite juridiction en fief d'aucun autre seigneur.
Le titre donc de haut seigneur de Bagnes dont les derniers évêques se parent dans leurs visites de l'église de Bagnes ne peuvent leur convenir qu'en qualité de haut prince souverain de Bagnes (on a vu le contraire ci-dessus) ou de simple seigneur de Bagnes quand il se trouve dans l'Entremont, ce qui ne mériteroit pas une dénomination si fastueuse. On va voir même que ce dernier prétendu sens est bien chancelant.


Troisième question : Qui a succédé au droit qu'avoient les ducs de Savoye d'exercer la juridiction omnimode rière Bagnes quand ils étoient dans l'Entremont?

Les évêques de Sion ont prétendu cela pour eux seuls en vertu des traittés de 1481 et 1501 supra ([8/2/9] et [8/2/12]). Mais comme les hommes de la vallée, au contraire, dans leurs reconnoissances générales en faveur des abbés N° 3 [9/4/3]et 5 [9/4/5] substituent quand à cet article en même tems l'évêque et les seigneurs patriotes en place desdits ducs, et même les seuls dits seigneurs patriotes dans les reconnoissances générales qu'ils leur ont prêtées (ibidem N° 6 [9/4/6]), il paroît assés qu'on pense dans les 7 LL. dizains que ce sont eux-mêmes seuls ou du moins leur conseil général avec l'évêque qui ont succédé à ce droit. En effet, selon ce qu'on a prouvé plus haut (Observations sur les prétendus droits des évêques etc.) il paroît que LL. EE. sont mieux fondées, ce qui, étant supposé, les évêques se trouvants même dans l'Entremont ne pourroient jouir du susdit droit qu'en vertu d'une cession bien expresse que leur en auroient fait les 7 LL. dizains.


Quatrième question : Mais la cession dont on vient de parler a-t-elle été faite? Supposé que cela soit, seroit-elle juste? Ou encore supposé, l'évêque a-t-il actuellement encore droit d'en jouir?

A la première demande, on répond que sa solution dépend de l'examen des traittés passés entre les LL. dizains et les évêques, surtout Jost Sillinen [Jost de Silenen] et Matthieu Schiner en 1500, mais comme ils ne se trouvent pas dans nos archives, on ne peut répondre là-dessus.
A la deuxième demande, on répond qu'il ne paroît pas que lesdits dizains ou leur conseil général ayent pu à la rigueur ni puissent actuelement députer avec équité soit l'évêque soit quelque autre membre particulier de l'Etat avec pouvoir lorsqu'il seroit dans l'Entremont d'exercer la juridiction rière Bagnes au nom dudit Etat. En effet, l'Etat souverain, comme cause-ayant des ducs de Savoye, n'a pas plus de droit sur la juridiction de Bagnes que n'en avoient ancienement les susdits princes. Or, ceux-ci ne pouvoient, selon le traitté de 1219 confirmé en 1415 et 1442 (N° 5 [8/1/5] et 14 [8/1/14] supra), substituer persone en leur place pour exercer le susdit droit; il falloit qu'ils se transportassent eux-mêmes en persone dans l'Entremont pour en pouvoir jouir, ergo etc. Il est vrai qu'il est moralement impossible que le conseil souverain du Vallais [Valais] se transporte dans l'Entremont et, par conséquent, qu'il jouisse de son droit, mais comme cet inconvénient naît de la constitution du gouvernement et non des deffauts de l'Abbaye, il n'est pas juste qu'elle en souffre elle-même, comme cela arriveroit si on députoit par hasard quelque membre qui pût être fréquent dans l'Entremont pendant que les ducs de Savoye ne pouvoient s'y trouver que très rarement et en passant.
A la troisième demande, on peut répondre que quand même ledit droit prétendu de l'évêque auroit été bien fondé (contre ce que l'on vient de dire), il seroit abrogé par le non-usage, sauf peut-être en ce qui concerne l'exhibition du livre de cour, laquelle cependant ne paroît pas mieux établie que tout le reste, puisque cette exhibition n'a eu lieu que du tems du dernier évêque et que les abbés ont toujours protesté contre et cela, avec d'autant plus de raison que telle exhibition du livre de cour a été exigée hors de l'année bissextile contre le sens exprès du traitté de 1501, comme on va le voir dans la question suivante.


Cinquième question : Comment doit-on entendre ces paroles du traitté de 1501 avec l'évêque Matthieu Schiner : Quando dominus episcopus sedunensis est infra limites patriae Intermontium [Entremont] potest sibi afferri facere et exhiberi papirum curiae de Bagnes... Anno tamen bissextili semil tantum et non ultra. Et si ipso anno praefatus dominus episcopus dictum librum seu papirum clamarum non petierit, potest semper ipse dominus abbas de ipsis clamis sunt aliis temporibus disponere, etc. <page 166>

Le seigneur évêque moderne de Sion donne ce sens aux dites paroles, savoir que l'évêque peut se faire remettre le livre de cour de Bagnes chaque année et même chaque fois dans l'année qu'il lui plaît d'aller dans l'Entremont, excepté que dans l'année bissextile il ne peut l'exiger qu'une fois. Les abbés, au contraire, les expliquent de cette manière, savoir : que les évêques de Sion peuvent exiger ledit livre de cour quand ils sont dans l'Entremont, mais dans l'année bissextile seulement et même une seule fois dans ladite année. Or, on ne peut douter que ce deuxième sens ne soit le plus naturel et même le seul recevable, soit que l'on fasse attention aux circonstances de ce traitté, soit que l'on examine les paroles qui paroissent faire le plus de difficulté, soit que l'on considère celles qui les suivent:
1° Quand aux circonstances, il est porté dans le préambule de ce traitté que le principal but qu'on s'y proposoit étoit d'y expliquer plus clairement quelques articles un peu obscures contenus dans le traitté fait avec l'évêque Valther [Walter Supersaxo] en 1481 et d'y modérer et d'y adoucir certains autres points dont l'Abbaye se sentait opprimée. L'un de ces points qu'il s'agissoit d'adoucir étoit celui de l'exhibition du livre de cour de Bagnes et le seul à peu près qui ait été modéré en effet. Il avoit été réglé par ledit traitté de 1481 en termes généraux que l'évêque, quand il seroit dans l'Entremont au-dessus de Bret (pas loin de Martigni [Martigny]), il pourroit envoyer par un officier chercher ledit livre de cour de Bagnes et là, remettre, composer et relâcher toutes les offenses passées, à son bon plaisir. Suivant cela, chaque évêque auroit été en droit et auroit pu facilement (n'étant guère éloigné depuis Sion) se transporter chaque année pour les assises à Martigni et de là, par manière de promenade, jusqu'à l'entrée de l'Entremont et y composer ou relâcher tous les bans, confiscations etc., ce qui auroit pu porter un préjudice notable aux abbés ces cas arrivant. Et c'est ce dont l'abbé d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges] pouvoit d'autant plus raisonablement s'allarmer et plus justement se plaindre qu'il avoit peut-être déjà éprouvé quelque chose de semblable depuis ledit traitté, au lieu qu'il n'y avoit rien eu de tel à craindre du tems des ducs de Savoye [Savoie] qui toujours presque fort éloignés de l'Entremont, ne pouvoient y passer que très rarement, et peut-être pas de 20 ans une seule fois. Afin donc que l'Abbaye ne pût pas être plus rigoureusement traittée et de pire condition sous la nouvelle domination du pays que sous l'ancienne de Savoye, il s'agissait, dans le traitté de 1501, de modérer le sens trop étendu du précédent de 1481 et de réduire et déterminer le nombre de fois auxquelles les évêques pourroient aller exiger dans l'Entremont l'exhibition du susdit livre, afin qu'ils ne pussent pas excéder. Or, s'il falloit entendre les termes du traitté de 1501 sus-allégués dans le sens de l'évêque moderne, non seulement ledit article de ce traitté n'allégeroit pas la servitude imposée à l'Abbaye par celui de 1481, mais l'aggraveroit d'avantage. En effet, dans celui-ci, il est dit simplement que l'évêque, étant dans l'Entremont, pourra se faire apporter le livre de cours, mais sans dol et sans fraude (dolo et fraude cessantibus). Il seroit difficile déjà de supposer que l'évêque pût aller régulièrement, chaque année, exiger cette exhibition sans un peu de fraude: la fraude seroit manifeste s'il l'exigeoit plus souvent. Cependant, à entendre Monseigneur Ambüel [François Frédérice Ambuel], il seroit en droit, lui évêque, en vertu du traitté de 1501, d'exiger dans l'Entremont le livre de cour de Bagnes plusieurs fois chaque année sans soubçon de fraude pendant 3 années consécutives, et tout l'adoucissement procuré à l'Abbaye par ce traitté consisteroit à n'y pouvoir aller exiger cette exhibition qu'une seule fois en la quatrième année qui se rencontreroit être bissextile, et ainsi à recommencer. Quelle absurdité! L'évêque, selon ledit traitté, feroit une grâce à l'abbé de n'aller <page 167>tenir chaque année qu'une fois une espèce d'assises dans l'Entremont contre les Bagnards pendant que l'abbé, lui-même seigneur ordinaire de Bagnes, ne les fait pas tenir plus souvent et pendant que les ducs de Savoye n'y alloient peut-être pas d'une fois en chaque siècle. Dans cette supposition, l'évêque, en usant de son droit, priveroit bientôt l'abbé s'il vouloit de tous les droits de sa juridiction sans que celui-ci eût le plus petit mot à dire. Si on ne veut donc jetter un ridicule affreux sur le traitté du cardinal Schiner et sur sa personne, il faut nécessairement convenir que les expressions de ce traitté réduisent, pour obvier à toute plainte et à tout procès et fraude, le droit que prétend l'évêque d'exiger le livre de cour de Bagnes à la seule année bissextile et même à une seule fois en cette année;
2° Et c'est en effet là leur sens le plus naturel. Après avoir été dit en général dans le traitté que l'évêque étant dans l'Entremont peut se faire exhiber le livre de cour de Bagnes sans y exprimer si cela devoit avoir lieu chaque année et chaque fois dans l'année qu'il lui plairoit d'y aller, au lieu de la réserve dolo et fraude cessantibus insérée dans le traitté de 1481 en faveur de l'abbé, mais qui paraissoit ici trop vague et équivoque, on ajoute ces paroles : anno tamen bissextili semel tantum et non ultra. Or, qui a dit à l'évêque que ces trois particules restrictives tombent toutes sur semel et aucune sur anno bissextili? Une seule auroit bien suffit pour exprimer une restriction aussi mince que celle contenue dans semel. On doit donc au moins avouer que la chose n'est pas claire, vu surtout ce qui se pratiquoit du tems des ducs. Or in dubiis odia (servitutes) sunt restringenda. Je suppose qu'il fut dit dans le traitté dont il est question : Abbas Agaunensis quando est Seduni [Sion] potest exigere a domino episcopo Sedunensis quatuor duplas ratione hospitalitatis ipsi debitae anno tamen bissextili semel tantum et non ultra. Je m'étonne si Monseigneur Ambüel se croiroit obligé, dans ce cas, de payer 4 louis à l'abbé toutes les fois qu'il plairoit à celui-ci d'aller à Sion chaque année, excepté en l'année bissextile où il n'auroit à payer qu'une fois;
3° Mais ce qui met la chose hors de tout doute, ce sont les expressions suivantes sus-alléguées: Et si ipso anno prefatus dominus episcopus sedunensis librum clamarum petierit potest semper abbas de ipsis clamis sicut aliis temporibus disponere. Ces termes semper et sicut aliis temporibus sont pris universellement, ne souffrent d'eux-mêmes aucune exception d'espace, de tems et comprennent par conséquent toute les anées, mois et jours, hors l'année bissextile et le tems précis où en cette année l'évêque auroit pu, étant dans l'Entremont, se faire donner ledit livre. Or, dit l'acte, l'abbé seul peut toujour, comme dans les autres tems, disposer des bans quand l'évêque a négligé de demander le livre en l'année bissextile, donc l'évêque ne peut jamais en disposer dans les autres années excepté en l'année bissextile, supposé encore qu'il y ait demendé ledit livre.

Quand donc le traitté de 1501 ne seroit pas aussi nul et caduc qu'il l'est à cause de ses informalités, des prétentions exorbitantes qui y sont insérées et de sa non-exécution, comme on l'a fait voir plus haut (Observations sur les prétendus droits de l'évêque rière Bagnes), il demeureroit cependant certain que l'évêque n'auroit droit de se faire exhiber le livre de cour de Bagnes qu'une seule fois en chaque et seule année bissextile. Cependant, comme les évêques de Sion n'abusent guère de ce prétendu droit, n'en usant chacun d'eux qu'une fois en sa vie, il seroit peut-être de la prudence que l'Abbaye ne les molestât pas trop à ce sujet: ils pourroient remettre leurs prétentions à LL. EE. ou celles-ci pourroient s'en emparer sans qu'on pût guère ensuitte le leur contester. Et qui sait si elles voudroient comprendre qu'elles ne peuvent pas déléguer leur droit, par exemple à leur gouverneur de Saint-Maurice, pour en jouir à leur nom, et si celui-ci en useroit avec autant de modération que les ducs de Savoye ou même les évêques de Sion? MM. les gouverneurs sont fréquents dans l'Entremont, etc.

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