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Droits de ceux de Choëx à l'égard du souverain et de leurs voisins et les difficultés survenues à ce sujet

23/3/1
Droits de ceux de Choëx
Original
1282

Philippe comte de Savoye [Philippe 1er, comte de Savoie] affranchit toutes les personnes faisantes feu dans les paroisses de Collombey, Mura [Muraz], Troistorrents et Choëx, situées dans le mandement de Monthey, de l'obligation où elles étoient la pluspart auparavant de payer audit prince et successeurs une certaine quantité de foin ou paille par anée.

Voir aussi:
Liber Salvani, fol. 154
Charléty, p. 224

1 document coté :
CHA 23/3/1

 

23/3/2
Droits de ceux de Choëx
Original
1485 et 1486

Charles duc de Savoye [Charles I le guerrier, duc de Savoie] sur les diverses requêtes et informations de l'abbé Guillaume Bernardi, Seigneur spirituel et temporel de Choëx, déclare les hommes dudit lieu exempts de toute cavalcade envers lui et deffend par plusieurs mandats à son comissaire André Flandrini et autres ses officiers de molester davantage lesdits de Choëx à ce sujet, et cela sous de grièves peines.

Voir aussi Liber Salvani, fol 157 et sqq

2 documents cotés :
CHA 23/3/2~01
CHA 23/3/2~02

 

23/3/3
Droits de ceux de Choëx
Copie signée par 3 notaires
1488

Malgré la deffence du duc ci-dessus, ses officiers persistoient à vouloir faire reconoître la cavalcade par les hommes de Choëx et les obliger à payer de plus certains subsides, soit tributs, imposés par le prince. Mais lesdits de Choëx ayants représenté au même duc qu'Aimon de Savoye, ayant avant environ 300 ans recouvert la santé à Choëx et donné ce lieu avec l'église qu'il y avoit fondé à l'Abbaye de Saint-Maurice avec tous les droits spirituels et temporels, excepté le pape, sans s'y rien retenir, ils avoient toujour été depuis lors exempts de toute cavalcade et tributs, quoique jouissants toujour des communs du ressort de Monthey, et qu'ainsi ils supplioient son Altesse de les maintenir dans leurs privilèges, ce que ledit duc Charles [Charles I le guerrier] leur accorda gratieusement après avoir bien examiné avec son Conseil leurs dits privilèges, deffendant de nouveau à ses officiers sous de grièves peines de leur rechercher en aucune manière touchant lesdits subsides et cavalcade, ce qui fut exécuté.

Voir aussi Charléty, p. 539

1 document coté :
CHA 23/3/3

 

23/3/4
Droits de ceux de Choëx
Original

Nonobstants les susdits titres d'exemption de tous subsides de guerre envers le souverain, on voit par une lettre du grand baillif signée Nicolinus, addressée à l'abbé de Saint-Maurice, apparement depuis immédiatement la dernière guerre avec le duc de Savoye [Savoie] (car il n'y a point de date), par laquelle il déclare audit abbé qu'il ait, de la part des LL. Dizains, à ordonner à ses sujets de Choëx de payer leur rate-part du subside imposé pour les frais de l'expédition qui s'étoit faite en cette occasion, s'il ne veut déplaire auxdits Dizains.

On verra cy-après que ceux de Choëx sont actuellement assujettis aux frais de guerre comme les autres.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 161v

1 document coté :
CHA 23/3/4

<page 420>

Copie légale
1620

CONTRIBUTIONS DE CEUX DE CHOËX A MONTHEY ET A SAINT-MAURICE
LL. EE., par leur sentence du 30 décembre 1620, ordonnent de nouveau que ceux de Choëx contribueront avec ceux de Monthey pour les honneurs et charges selon leur rate ordinaire, exceptées les charges militaires seulement, pour lesquelles seules ils contribueront avec la bannière de Saint-Maurice pour la 26e partie seulement. Elles ordonent de plus que, lorsqu'il est question de dresser les comptes pour ces tailles, le sindic de Choëx doit être aussi convoqué et qu'on lui doit expédier à ses frais une déclaration par écrit de la portion de la taille de sa comunauté .

Voir aussi Liber Salvani, fol. 162

 

23/3/5
Droits de ceux de Choëx
Orignal
1631

IDEM
Le châtelain de Monthey Guillaume du Fay accorde à ceux de Choëx des lettres testimoniales, par lesquelles il dit que ceux de Choëx sont contribuables en la même forme comme les autres communiers de la châtelainie de Monthey, y étants tenus dès le tems de seigneurs duc et comtes de Savoie, etc

1 document coté :
CHA 23/3/5

 

23/3/6
Droits de ceux de Choëx
Copie simple
1635

IDEM
Sentence souveraine en faveur de la bourgeoisie et châtelanie de Monthey, dans le préambule de laquelle ceux de Monthey, après avoir avoué que ceux de Choëx sont du ressort et mandement participants aux honeurs et charges comme ceux de Monthey, forment divers griefs que LL. EE. décident en déclarant :
1° Que les abbés de Saint-Maurice n'ont point et n'ont jamais eu le droit de créer des communiers à Choëx, qui ayent droit dans la commune de Monthey, quoi qu'on y déclare que Jean Demoz y ait droit actuellement;
2° Que le droit de recevoir des communiers appartient aux sindics de la châtelanie de Monthey avec l'autorité du gouverneur, du châtelain et le consentement des conseillers;
3° Qu'un certain impôt appellé trezenum ne doit pas avoir lieu;
4° Que les sindics du conseil du gouverneur et de leurs conseillers peuvent abberger des pâturages, forêts, communs tant en la plaine qu'à la montagne, pourvu que les pièces abbergées demeurent du fief de l'Etat, qui doit percevoir le tier des introges et censes, exceptées cependant les pièces particulières converties en glariers et vacantes, que LL. EE. se réservent comme à elles commises, et qu'elles seules ou leurs gouverneurs pourront abberger sous un cens, qui leur appartiendra en entier, cédant cependant par grâce les deux tiers des introges aux bourgeois de Monthey.

1 document coté :
CHA 23/3/6

 

23/3/7
Droits de ceux de Choëx
Copie légale
1638

IDEM
Ceux de Choëx s'étants plaints devant la diette de Noël que ceux de Monthey ne les convoquoient point lorsqu'il s'agissoit d'imposer les tailles pour la conservation des biens communs, auxquels ils avoient part, que lesdits de Montey les imposoient à leur volonté sans qu'eux-mêmes puissent s'opposer qu'on n'y comprît dans ces tailles des articles qui ne les regardoient pas, refusant même de laisser intervenir le gouverneur dans ces comptes, LL. EE. ordonnent contre ces abus que le seigneur gouverneur assiste à l'avenir dans les comptes généraux de la châtelainie et du ressort comme juge des difficultés qui s'y élèveront, et que ceux de Monthey y convoquent deux députés de Choëx qui ayent la liberté d'y proposer leurs raisons et oppositions nécessaires, etc.

Donné à Loèche le 13. décembre 1638.

1 document coté :
CHA 23/3/7

<page 421>

Copie légale
1649

IDEM
Déclaration souveraine qui, en explication de la sentence de 1620 confirmée ici de nouveau, détermine quelles sont les charges militaires pour lesquelles ceux de Choëx doivent contribuer pour la 26ème partie avec la bannière de Saint-Maurice, et en être exempts rière Monthey. Il y est dit qu'ils ne doivent contribuer pour leur dite rate-part que pour la conservation du château de Saint-Maurice et dépendences, de ses ponts et gardes dudit château et autres lieux nécessaires, pour les munitions de guerre du même château, pour les frais de courriers pour le service de la patrie, pour les frais et dépends du colonel du Bas-Vallais [Bas-Valais], lorsqu'il s'acquitte de son emplois, et enfin pour la conservation de la cibe de Saint-Maurice, de son édifice et dépendences.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 164v

 

23/3/8
Droits de ceux de Choëx
Copie légale
1655

IDEM
Dans la diette de may 1655, il fut ordoné que ceux de Monthey et de Choëx resteroient quand aux communs par ensemble sur le pied pratiqué depuis 160 ans, et que si l'abbé de Saint-Maurice avoit quelque chose à alléguer au contraire, il pourroit le faire à la prochaine diette de Noël.

1 document coté :
CHA 23/3/8

 

23/3/9
Droits de ceux de Choëx
Original

Il paroît, par un projet d'information écrite de la main de feu l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] et addressante à LL. EE., que la châtelainie de Monthey a voulu de son tems priver ceux de Choëx de la part et portion qui leur revient des introges des nouveaux communiers, qu'on reçoit dans le ressort de ladite châtelainie. Ledit abbé prouve l'injustice de cette prétention par les titres cottés aux N° 1, 3 [23/3/1 et 23/3/3] et suivans du présent article, selon lesquels il fait voir que ceux de Choëx sont communiers dans tout le ressort de la châtelaine, qu'ils y ont part aux charges et honneurs provenants de ses communs et que, par conséquent, ils doivent avoir leur portion des introges des nouveaux communiers.

On ne voit pas quelles ont été les suites de cette information.

1 document coté :
CHA 23/3/9

1500, 1502

Il y eut en ces anées quelques difficultés entre ceux de Choëx et ceux de Véraussa [Vérossaz] au sujet des pâturages de Planajeur, des limites entre ces deux communes et de bans encourus pour prise de bétail, ce qui occasiona un monitoire touchant la validité, duquel il intervint deux sentences, l'une portée par Antoine Berodi, curé de Salvan, et l'autre par l'évêque Mathieu Schiner, comme on peut le voir Liber Salvani, fol. 172 et sqq.

 

23/3/10
Droits de ceux de Choëx
Copie légale
1538

Droit de pâturage et coupage de bois rière la forêt de Malatré.
Accord entre ceux de Veraussa [Vérossaz] et de Choëx au sujet du pâturage et du coupage des bois d'une forêt size entre les territoires de Veraussa et de Monthey, vers la montagne de Chindonna [Chindonne] rière Choëx, et appellée ensuitte Malatré, en vertu de quel accord ledit pâturage devoit demeurer en commun dans tout ledit lieu, et ledit coupage appartenir en entier à ceux de Veraussa sur le tier de dite forêt du haut en bas du côté de Veraussa et les deux autres tiers de ce lieu, rester en commun pour dit coupage, etc.

1 document coté :
CHA 23/3/10

 

23/3/11
Droits de ceux de Choëx
Copie légale
1642

Le châtelain de Choëx ayant fait publier au dit lieu, en cette année, un mandat par lequel il étoit deffendu à toute personne non habitante à Choëx de couper et emporter du bois, de même que de faire paître son bétail rière la joux de Malatré de Choëx, la bourgeoisie de Saint-Maurice et les communes de Veraussa [Vérossaz], de Massonger [Massongex] et Daviaz s'y opposèrent devant Leurs Excellences contre ceux de Choëx, de Monthey, de Mura [Muraz] et de Collombey, les 1ers se fondant sur l'acte de 1538 qu'on vient d'extraire et sur leur possessoire, et ceux-ci sur le limitage de 1599, cotté à l'article 1, N° 5 [23/1/5].

<page 422>

Leurs Excellences, par leur sentence du 6 décembre, condamnèrent ceux de Choëx et consorts, anullèrent le susdit mandat et jugèrent que le susdit lieu contentieux de Malatré devoit être partagé et limité par le milieu jusqu'au torrent de Chindona [Chindonne], sans préjudice cependant des jurisdictions, ordonants au surplus aux gouverneurs de Saint-Maurice et de Monthey de faire lesdits partage et limitage.

On joint à cette sentence un examen de plusieurs témoins fait à ce sujet.

2 documents cotés :
CHA 23/3/11~01
CHA 23/3/11~02

 

23/3/12
Droits de ceux de Choëx
Original et copie
1647, 1652

Le limitage et partage ordonné par ladite sentence n'ayant pas eu lieu, MM. de Saint-Maurice et consorts obtinrent en cette année un mandat ballival qui en ordonoit l'exécution, qui n'eut cependant pas lieu, à cause de divers obstacles qu'y mirent la partie adverse et l'Abbaye. On revint à la charge en 1652, où l'abbé Odet [Pierre-Maurice Odet] ayant fait saisir et séquestrer les bois coupés et animaux paissants dans le bois de Malatré ou à Choëx, il intervint un autre mandat ballival, qui annulloit cette prise et séquestre, et ordonna de nouveau ledit partage. Alors, ledit abbé [Pierre-Maurice Odet] se plaignant de la susdite sentence, protesta pour ses droits de jurisdiction et de fief, prétendit que par le nant de Chindonna [Chindonne], on devoit entendre non celui qui sépare les jurisdictions de Choëx et de Monthey, mais celui qui descend à Daviaz, etc., et demenda enfin d'être entendu devant Leurs Excellences, ce qui eut lieu en 1654.

Voyés les susdits mandats, leurs intimations, avec les protestes, et en outre une information de l'Abbaye touchant ses droits sur Choëx, la montagne de Chindona [Chindonne] et les communs, cottés ici ensemble N° 12 [23/3/12].

N. B. Les vieux titres, qui regardent la montagne de Chindona [Chindonne], relatifs à cette affaire sont cottés à la fin des nottes sur Veraussa [Vérossaz].

13 documents cotés :
CHA 23/3/12~01
CHA 23/3/12~02
CHA 23/3/12~03
CHA 23/3/12~04
CHA 23/3/12~05
CHA 23/3/12~06
CHA 23/3/12~07
CHA 23/3/12~08
CHA 23/3/12~09
CHA 23/3/12~10
CHA 23/3/12~11
CHA 23/3/12~12
CHA 23/3/12~13

 

23/3/13
Droits de ceux de Choëx
Copie ancienne
1654

Sommaire d'une prononciation faite par les seigneurs députés de l'État, et acceptée des parties, par laquelle il fut réglé :
1° que la délimitation faite en 1599 doit être censée confirmée, et envisagée comme ne concernant que les jurisdictions, et non les bois et pâturages, et sans préjudice de la jurisdiction de Choëx et des droits de l'Abbaye, ainsi que des autres jurisdictions comprises dans la même délimitation ;
2° que, suivant la sentence de 1642 ici confirmée dans tous ses points, le limitage y prescrit doit se faire au plu tôt par les seigneurs deux gouverneurs, non cependant en plantant des limites de pierre, affin qu'on ne puisse pas les confondre avec celles des jurisdictions, mais des limites de bois, que les parties maintiendront ;
3° qu'en cas qu'on saisisse des animaux, on ne les sortira pas de la jurisdiction rière laquelle ils auront été pris ;
4° que chaque partie supportera ses propres frais, et ceux des seigneurs députés seront à peu près payés par moitié, etc.

1 document coté :
CHA 23/3/13

 

23/3/14
Droits de ceux de Choëx
Original
1655

Les sindics de Choëx prétendants, dans la reddition des comptes de la châtellainie de Monthey, que les autres sindics de dite châtellainie leur portassent à compte 143 florins dépensés pour ledit procès de Malatré, ceux-ci leur répondirent que, puisque l'abbé de Saint-Maurice s'étoit opposé à ce que les autres communes de la châtellainie eussent aucune part aux communs de Choëx, ils refusoient d'admettre ladite somme, à moins que ceux de Choëx et l'abbé ne reconussent que lesdits communs de Choëx étoient communs à toute la châtellainie, ce qui ne se faisant pas, ils agiroient même devant Leurs Excellences, à la prochaine diète de may, pour se faire restituer les frais qu'ils avoient faits eux-mêmes, à la sollicitation de ceux de Choëx, pour ledit procès.

1 document coté :
CHA 23/3/14

 

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