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TIROIR 38 PAQUET SIXIEME

Au 18e siècle

38/6/1
1713 et 1714

CAUSES CRIMINELLES DE ROSE MAJOR, DU NOTAIRE MAGE ET DE L'OFFICIER PAILLARD DE GRION [GRYON]. Ayant été découvert par le consistoire de Grion, tenu dans ledit lieu au mois d'avril 1713 et assemblé peu après devant le gouverneur à Aigle, et par son ordre, que Rose Major d'Echallens, servante du curial Mage de Grion, avoit longtems vécu en adultère avec son dit maître, et qu'elle en avoit même eu dernièrement un enfant mort en venant au monde, et que son maître l'avoit enterré secrètement vers sa grange, ledit Consistoire soubçonant que ladite Rose et le curial Mage eussent attenté à la vie de cet enfant, crurent devoir informer LL. EE. de ce fait, lesquelles ordonnèrent là-dessus au gouverneur d'Aigle de s'assurer de ladite Rose et de l'examiner rigoureusement, même avec la torture, ce qu'il commença à faire dès le 3e may.

Cependant, M. l'abbé Camanis [Nicolas François Camanis] étoit informé de tout par M. le gouverneur Rithner même, et croyant que toutes ces démarches donnoient atteinte à son droit de jurisdiction rière Grion, où les crimes s'étoient commis, en écrivit à M. le Gouverneur et même à LL. EE. le 4e may. LL. EE. lui répondirent le 8e may, qu'Elles ne savoient pas en quoi cette procédure pouvoit léser ses droits ; mais qu'elles s'en informeroient de leur gouverneur. En effet, ledit gouverneur Les informat du droit de jurisdiction de l'Abbé rière Grion ; et en conséquence, Elles lui ordonnèrent le 18e may, supposé que les crimes eussent été commis à Grion , de livrer la susdite Major à la justice de M. l'Abbé, moyenant satisfaction des dépends, puisqu'il constoit par la reconnoissance de 1666 que ledit Abbé avoit à Grion haute, basse et moyene jurisdiction. Vus ces ordres, M. l'Abbé envoya le châtelain de Grion à Aigle pour prendre la dite Rose avec la procédure, et écrivit au Gouverneur pour le prier de lui accorder MM. les châtelains d'Aigle et d'Ollon et le secrétaire Veillard pour travailler à la procédure à Salaz avec la justice de Grion et le châtelain de Lavey.

En attendant le gouverneur avoit déjà fait citer le 19 may Pierre Mage, notaire, à paroître devant lui , il lui fait de nouveau intimer un second mandat ; mais il s'étoit évadé.

Le 2e joint l'Abbé consulte LL. EE. sur la manière, dont sa justice de Salaz doit se conduire à l'égard de la Rose Major et du notaire Mage. Elle répondent le 18 qu'on doit examiner ultérieurement ladite Rose, l'appliquer ensuitte à la torture simple, et après ajouter la pierre de 25 livres, et lui faire ces interrogats : si elle n'a pas couché en la montagne avec son dit maître ; si elle n'a a pas déjà eu un enfant ; ce qu'il est devenu ; si elle n'a point fait de violence au dernier-né ; ce que le notaire Mage en peut savoir ; qui a repris ledit enfant de terre où il a été mis et porté ? Ordonnant de conclure ensuite la procédure, qu'elle ait confessé ou non et de rendre une sentence deffinitive, aussi bien qu'à l'égard du notaire Mage s'il ne comparoît après une dernière citation et d'envoyer ensuitte le tout à Berne. LL. EE. déclarent de plus que les dépends de la Chambre Gouvernale doivent être payés suivant la spécification etc., tous ces ordres furent exécutés sans qu'on sache cependant bien la teneur des sentences de Salaz.

<page 693>

Toute la procédure de Salaz avec les sentences ayant donc été envoyées à LL. EE., Elles condamnèrent le 4 juillet 1613 Rose Major, qui n'avoit pas avoué le meurtre de son enfant, à être fouettée par le bourreau et bannie pendant 10 ans. Quand à Pierre Mage, notaire, Elles différèrent la sentence, ordonnant seulement qu'on devoit l'observer et l'arrêter si on pouvoit et qu'en attendant les frais de la procédure devoient être levés sur ses biens et le reste soigneusement gardé n'en distraisant que le nécessaire pour l'entretient de sa famille.

Avant l'exécution de cette sentence Rose Major s'évada de la prison ce de quoi LL. EE. étant informées par l'Abbé, Elles ordonnèrent le 15 juillet à la justice de Salaz d'examiner comment cela s'étoit passé et si l'officier avoit fait son devoir et de tâcher de faire reprendre ladite Rose ainsi que le notaire Mage que l'on soubçonoit être ensemble. Tout cela s'exécuta. La justice prit des informations qui se trouvèrent à la charge de l'officier, qu'elle condamna le 24 à subir les arrêts jusqu'à nouvel ordre de LL. EE. ou à donner caution.

Sur ces informations, LL. EE. écrivirent le 7 août à la justice de Salaz pour lui ordonner de redoubler ses soins pour se saisir du notaire Mage et de Rose Major, infractrice des prisons, qui devoient se trouver ensemble à Fribourg, et pour lui faire entendre qu'Elles condamnoient l'officier de Grion à deux fois 24 heures de prison au pain et à l'eau, à être déposé de son office et à payer les frais de sa procédure. L'Abbé trouva cette sentence contre l'officier un peu légère et précipitée et représenta le 21 à LL. EE. qu'il soubçonoit quelque tricherie et connivence avec l'officier de la part de quelqu'un, et qu'ainsi elles Les prioit de permettre à sa justice de Salaz d'en faire un ultérieur examen. LL. EE. sur cette requête ordonnèrent à la Chambre Gouvernale de vaquer à cet examen, plutôt que la Chambre de Salaz ; ce qu'Elles signifièrent à l'Abbé le 23 aoust. On n'exigeat aucune torture. En conséquence de ce nouvel ordre, la Chambre Gouvernale reprit les informations sur l'évasion de Rose Major mais elle ne découvrit rien de nouveau.

Il parut à M. l'Abbé que ces informations s'étoient faites un peu foiblement et c'est dans ce sens qu'il en écrivit le 4 octobre à LL. EE. Malgré ces représentations, Elles insinuèrent à M. l'Abbé, par une lettre particulière du 16 décembre, que ses prisons n'étoient pas en états, et qu'ainsi il devoit les refaire et par une sentence émanée le même jour à la justice de Salaz et Grion, condamnèrent l'officier Paillard à être suspendue de son office jusqu'à Pâques et plus ultérieurement, s'il ne retrouvoit le notaire Mage et la Rose Major et à payer la moitié des frais avec M. Molles, fermier de Salaz et sa femme, les autres frais devant se prendre sur les biens du notaire Mage.

N. B. Il fut quelque tems après réintégré dans son office par LL. EE.
Le notaire Mage ayant été pris à Genève par requête de LL. EE. et amené à Aigle, Elles ordonnèrent, à la prière de l'Abbé, qu'il fut remis à la justice de Salaz et détenu là en assurance du 6 mars 1714. M. l'Abbé écrivit le 20 dit à LL. EE. pour leur recommender ledit notaire. La procédure dudit Mage avec la sentence de Sallaz ayant été envoyées à Berne, LL. EE. adoucirent la chose en condamnant le 12 avril 1714 ledit notaire au carcan pendant 2 heures, à un exil de 4 ans, à supporter les dépens et à être privé de l'office de notaire.


Le reste des papiers contenus dans le paquet de cette procédure ne contient guère que la liquidation des frais et dépens qu'elle a occasioné. Au reste, je me suis un peu étendu sur cette affaire parce qu'on y peut remarquer la manière de procéder dans semblables cas et sur tout les conflits de juges et jurisdiction qu'il y avoit.

1719

AFFAIRE CRIMINELLE DE MARIE MORET. Il paroît par une lettre de M. Bertolet, châtelain d'Aigle, du 4 juillet qu'une certaine Marie Moret étoit condamné pour vols à Salaz par lui, Bertholet, et autres châtelains assesseurs à être appliquée une heure au carcan à Grion [Gryon] et ensuitte tournée au tourniquet ; mais en attendant que le tourniquet qui manquoit fut fait, elle trouva le moyen de s'évader comme on l'apprend d'un mandat du gouverneur d'Aigle donné pour permettre de la renfermer de nouveau si on la trouvoit dans son gouvernement. C'est tout ce que l'on sait de cette affaire.

<page 694>

1719 et 1720

PROCEDURES CRIMINELLES CONTRE MICHEL ET PIERRE MAGE , PERE ET FILS, ET CONTRE JAQUES AMIGUET, SOUBÇONNES DU CRIME D'INCENDIAIRE . Pierre Mage, ci-devant notaire (le même dont il s'est agi dans la procédure de 1713 et 1714), Michel son père et Jaques Amiguet de Grion [Gryon] étant déférés à LL. EE. par le ministre de Copet et le châtelain de Grion, comme suspects d'avoir contribué à l'incendie arrivé au village de Grion et à la montagne, le 13 juillet 1719, Leurs dites Excellences ordonnèrent le 30 octobre de mettre en prison à la maison forte de Salaz lesdits Pierre Mage et Jaques Amiguet, ce qui s'étant exécuté par ordre de l'assesseur Perreya, châtelain de Salaz, LL. EE. ordonnèrent de faire audit lieu l'examen des deux prisoniers, ce que ledit châtelain de M. l'Abbé assisté de ses assesseurs agissans tous de la part de l'Abbaye commencèrent à faire le 19 novembre suivant.

VOYES CES PROCEDURES AU TIROIR 39. On fut obligé de réitérer les procédures jusqu'à quatre, parroissant toujour à LL. EE. que ce qu'on avoit fait ne suffisoit pas, quoiqu'il parût qu'on avoit fait toutes les diligences possibles pour découvrir la vérité, employant même la torture, surtout contre Pierre qui étoit aussi accusé d'avoir continué à vivre en adultère avec la Rose Mayor pendant son exil.

Enfin, les accusés niants constamment tout ce qui regardoit l'incendie et n'en étant d'ailleur clairement convaincus, la Chambre de Salaz eut ordre de conclure après la 4e procédure et de porter la sentence qui fut à peu près confirmée par celle de LL. EE. du l2 février l720, par laquelle LL. EE. disent, que les accusés n'étant pas suffisament convaincus, Elles se contentent des peines de la prison et tortures qu'ils ont subi, les condamnant de plus aux frais de la procédure, et Pierre Mage en particulier à retourner en exil à cause de sa mauvaise vie avec la Rose Mayor, ordonnant en outre, que si on découvroit les autheurs dudit incendie (ce à quoi on devoit soigneusement veiller), on devoit aussitôt les mettre en prison et en donner avis à Berne.

On peut voir toute la suitte de cette affaire dans la longue procédure faite à ce sujet et levée exprès par M. l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], à laquelle on joint ici plusieurs autres papiers concernants cette affaire, mais cependant de peu de conséquence, vu que la plupart ne regardent que la liquidation et payement des dépends, et les autres ne contienent que ce qui se trouve déjà dans la procédure, qui est d'ailleur importante vu qu'on y découvre parfaitement la manière qui se pratique rière le canton de Berne de procéder dans les causes criminelles.

66 documents cotés :
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CHA 38/6/1~01
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CHA 38/6/1~66

 

38/6/2
1727

M. le châtelain Ravy et son curial Monnet sont envoyés, d'ordre de M. l'Abbé, à Grion [Gryon] pour y prendre des informations touchant une batterie entre le curial Broyon et Abraham Amiguet, ce qui ne paroît pas avoir eu d'autres suittes.

2 documents cotés :
CHA 38/6/2~01
CHA 38/6/2~02

 

38/6/3
1740 et 41

Ceux de Grion [Gryon] ayant fait de grands dégâts dans les joux dont la coupe avoit été cédée par l'Abbé à LL. EE. et même insulté les ouvriers des Salines et gâté leurs bois et ouvrages ; ils furent déférés à LL. EE. qui mirent en prison à Berne les plus coupables qu'Elles exilèrent même ensuitte et réservèrent à M. l'Abbé le droit de punir la commune en lui réglant une amande aussi bien que celui de déterminer le dommage fait à LL. EE. ou à leurs entrepreneurs par ladite mutinerie. Tout cela fut réglé par la Chambre de Salaz qui condamna ladite commune à 1'000 florins d'amende en faveur de l'Abbé qui lui en rabbatit sur-le-champ la moitié, quand au dit dommage, les députés de Grion se soumirent à la liste des inspecteurs des bois le 7 février 1741. Les papiers qui regardent cette mutinerie seront désignés et cottés plus bas à l'article des bois de Grion p. 59, n°3 [40/1/3].

3 documents cotés :
CHA 38/6/3~01
CHA 38/6/3~02
CHA 38/6/3~03

 

38/6/4
1741

La Chambre de Salaz fit en cette année une information juridique et criminelle contre un certain Christian Müller de Boltigue, surpris en comettant le crime de bestialité rière Grion [Gryon] et qui s'étoit aussitôt évadé : M. l'Abbé envoya cette procédure à LL. EE. qui lui ordonèrent d'emprisonner ce misérable si on pouvoit le découvrir et de Leur en doner ensuitte avis et en attendant de faire brûler la bête par l'écorcheur en sorte qu'il n'en restât ni cuir ni poil, ce qui fut exécuté.

3 documents cotés :
CHA 38/6/4~01
CHA 38/6/4~02
CHA 38/6/4~03

 

<page 695>

38/6/5
1749

PROCEDURE CRIMINELLE CONTRE ANTOINE BOCHERENS ET CONFISCATION D'UNE PARTIE DE SES BIENS EN FAVEUR DE L'ABBE. Antoine Bocherens de Grion [Gryon] ayant tué Abraham Amiguet du même lieu rière le territoire de Bex, trouva le moyen de s'évader quelque précaution que l'on ait prit à Bex et à Grion pour le découvrir. LL. EE. ayant apprit ce cas, ordonnèrent à la Chambre Gouvernale d'Aigle de faire sa procédure criminelle, suivie d'une sentence même par contumace si on ne pouvoit prendre ledit meurtrier. C'étoit en effet à cette Chambre à faire cette procédure, vu que le meurtre s'étoit commis rière Bex . Mais il s'agissoit de faire citer juridiquement à Grion ledit Bocherens. M. Ougsbourguer, gouverneur, doutoit en quelque sorte s'il devoit obtenir les réquisitoires de l'Abbé pour faire faire ces citations, d'autant qu'elles étoient ordonnées par le souverain ; cependant, pour éviter toute difficulté, il envoya le 1er mandat de citation à l'Abbé et lui écrivant, il lui dit qu'il pouvoit placer son sceau à côté du sien ,le priant cependant de prendre la gauche et réservant que le sceau du châtelain de Grion n'y parût point, le tout sans préjudice des droits respectifs.

LETTRES DE M. OUGSBOURGER TOUCHANT LES REQUISITORIALES. La Chambre d'Aigle condamna Antoine Bocherens à avoir la tête tranchée et ses biens confisqués . Elle fut confirmée par la sentence souveraine de Berne quand au supplice mais quand aux biens du coupable, elle régla que ses biens rière Bex seroient taxés pour payement des frais de la procédure et que s'il en restoit, cela seroit adjugé au fisc ; pour les biens rière Grion, ils ne devoient pas être taxés mais plutôt abandonnés à la disposition du coutumier de Vaud qui les adjuge au seigneur à teneur de la loi 1. du 2d titre. La part et portion de M. l'Abbé sur lesdits biens lui à valu après tous frais faits environ 850 florins.

ASSISES DE SALAZ ET ROLES D'AMENDES. A tous les documens cités et extraits jusqu'ici pour faire voir que les abbés de Saint-Maurice ont toujour joui du droit d'exercer rière Grion l'omnimode jurisdiction dans les causes criminelles par le ministère de leurs officiers, ainsi que de celui de percevoir toutes les confiscations, bamps et amendes encourues. On peut ajouter plusieurs actes d'assises, tenues à Salaz et rolles d'amendes qui ont eu lieu dans ces trois derniers siècles et qu'on trouvera assemblés dans une liasse à part qui contient au moins celles qui ne se sont pas égarées et l'on voit que plusieurs ont été punis pour dégâts commis dans les joux banisés.

MESENTENDUS SUR L'ARTICLE DES AMENDES. On remarque ici qu'il est quelques fois arrivé des malentendus sur l'article des amendes et cela en trois sortes de cas :

l° Sous prétexte que les cas purement consistoriaux ne sont pas du ressort de la jurisdiction de M. l'Abbé et que les scandales publics etc. sont de ce nombre, on a quelques fois tiré devant le consistoire des questions qui appartenoient à la justice ordinaire pour priver ainsi le seigneur de ses droits. C'est au moins de quoi se sont plaints l'abbé Franc en 1683 et l'abbé Charléti en l732 devant LL. EE. comme on le verra cy-après, p. 43 N°l°[39/1/1]. sans qu'on voye que jusqu'ici la distinction de ces différens ait été bien éclaircie, ce qui seroit cependant nécessaire.
2° Comme les fautes qui regardent le militaire ne sont pas non plus de la compétence de M. l'Abbé, on a quelquesfois voulu envisager comme fautes dans le militaire ce qui n'en étoit qu'une suitte fort éloignée, comme des extractions de glaive ensuivis hors le tems et le lieu des exercices, ce qui demanderoit aussi quelque éclaircissement. Vide p. 44.
3° Les seigneurs directeurs de Roche ont quelques fois prétendu une partie des amandes encourues par ceux de Grion pour contraventions faites dans les joux et bois du même lieu, comme on verra cy-après.

Enfin les seigneurs gouverneurs d'Aigle ont quelques prétendus les bamps seigneuriaux même civiles, come on le voit dans un mandat gouvernal de l664, addressée au châtelain de Grion cotté avec les rolles d'amandes ; mais on ne voit pas que cela ait jamais eu lieu.

<page 696>

En 1751, le berger des chèvres de Grion [Gryon] fut condamné à une amende assés considérable par le tribunal de Salaz pour avoir laissé paître lesdites chèvres dans les bois bannisés de Grion. Voyés cette sentence et papiers attenants cottés p. 60 n° 6° [40/1/6]

22 documents cotés :
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CHA 38/6/5~20
CHA 38/6/5~21
CHA 38/6/5~22

 

38/6/6

AFFAIRE TOUCHANT UN DEGAT FAIT DANS LES JOUX DE GRION [GRYON]. En 1765, ceux de Grion ayants à leur tête leur sindic coupèrent, pour refaire les cloisons de leurs communs, dans les joux d'Empuis et des Bottenites contre la deffense du seigneur directeur environ 95 pièces de beau bois au lieu de mauvais. Le forêtier de M. l'Abbé, Jean David Jussier, en fit son rapport contre le sindic audit seigneur directeur qui le renvoya à M. l'Abbé, priant celui-ci de punir cette contravention et de lui reserver le tier de l'amende (ne se ressouvenant pas apparemment qu'il n'y avoit aucun droit à teneur de la sentence de LL. EE. de 1763 cottée cy-après p. 60 n°7 [40/1/7]) .M. l'Abbé chargea M. le châtelain Genet de juger cette affaire : cette cause traîna pendant quelques mois, il y eut vision locale. Enfin, ledit châtelain condamna le 24 décembre le sindic au nom de qui il avoit agi à 5 florins d'amende par plante et le châtelain Jussier de Grion, pour raisons particulières, aux frais de la plus grande partie de la procédure. Le sindic fit notifier à M. l'Abbé et à M. Genet son appel devant LL. EE. de cette sentence comme étant injuste et portant une amende et des émolumens exorbitans : on y trouvoit aussi à redire en ce que ledit châtelain Genet l'avoit portée tout seul, sans curial et sans officier. M. l'Abbé, en répondant audit mandat d'appel accordé par le seigneur Gouverneur d'Aigle se décharga de cette affaire sur M. Genet qui, de son côté, tâcha de se justifier de quelques faits allégués mal à propos dans ledit mandat sans reconoître ouvertement la validité de l'appel, ce qui lui attira de la part dudit sindic un 2e mandat qui le citoit devant la Chambre Gouvernale pour y voir juger si ledit appel étoit légitime ou non. M. Genet refusa de comparoître, regardant ce tribunal comme incompétant et sachant qu'il y avoit été condamné par contumace le 29 janvier 1766, il engagea M. l'Abbé à le mettre à couvert de toutes ces poursuittes en prenant cette affaire sur lui et approuvant sa sentence quand au fond et quand à la forme, ce que celui-ci eut la bonté de faire le 4e de février par un mandat qu'il fit intimer audit sindic lui laissant en même tems la liberté de recourir à LL. EE. ou à son tribunal de Salaz contre ladite sentence du châtelain Genet. Le 13e du même mois, ledit sindic fit notifier à M. l'Abbé un nouveau mandat où il lui déclaroit que son intention étoit de poursuivre son appel devant LL. EE. et qu'il prétendoit qu'il lui remboursât les frais de la sentence gouvernale du 29 janvier.

Les choses en sont actuellement là : cette sentence gouvernale et le mandat qui l'a précédé sont autant d'infractions de jurisdiction : il paroît d'un autre côté que M. Genet, sans parler du fond de sa sentence, a fait une informalité en portant un jugement sans curial et sans officier et une autre en refusant de paroître devant la Chambre d'Aigle ; n'eût-ce été que pour déclarer qu'il ne reconoissoît pas ce tribunal comme compétant dans ce fait. Quand cette difficulté sera vuidée d'une façon ou de l'autre, on ramassera les papiers qui la concernent et on pourra les ranger ici à la suitte des autres causes criminelles et fiscales cottés à la page précédente.

En 1766, au mois d'octobre, ceux de Grion [Gryon] recommencèrent à poursuivre leur appel ; on parla d'accomodement dans le courrant de novembre. Il y eut même ordre de la part du seigneur président de la chambre d'intenter un par la médiation de MM. Porta et Roux, avocats respectifs, qui proposèrent le 27 novembre un accord en vertu duquel, l'Abbaye céderoit l'amende de 95 écus et rembourseroit aux Grionnois les frais de M. Genet. M. l'Abbé y consentit, il s'offrit même à supporter les frais de la médiation. Mais les Grionois demendèrent de plus les frais de la sentence portée à Aigle ou au moins (ce qu'ils préfèroient) que l'Abbaye leur cédât les bois de Grion en question.

Le projet d'accord ayant manqué, il fut question, après quelques autres pourparlers, de paroître devant la Chambre des appellations à Berne, laquelle, <page 697> par sa sentence du 5 février, 1767 annulla la sentence de M. Genet du 24 décembre 1765, condamna l'Abbaye à tous les frais (qui ont dû monter à 140 écus sans compter les siens propres) faits jusqu'au jour de la susdite médiation inclusivement et compensa les postérieurs, laissant cependant à M. l'Abbé le droit de recommencer à poursuivre juridiquement ceux de Grion au sujet de la susdite transgression, arrivée en 1765 dans les bois de Grion.

On trouvera tous les actes de cette procédure avec les informations de l'Abbaye dans le dernier paquet au tiroir 38.

27 documents cotés :
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CHA 38/6/6~25
CHA 38/6/6~26

 

38/6/7
1768

24 pieds d'arbres appartenants à David Jussier, châtelain de Grion, ayants été coupés, deux homes de Grion soubsonnés de cette mauvaise action furent mis en prison par ordre du tribunal de Sala, qui ayant traîné cette affaire trop en longueur en a été repris par LL. EE. de Berne qui ont donné ordre par Leur sentence du 11e mai de lâcher lesdits prisonniers sans aucune rançon et sans détriment de leur honneur mais aussi sans dédomagement.

Voyés cette sentence ibidem.

 

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