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Papiers concernants l'établissement des officiants de la justice inférieure de Grion [Gryon] et les difficultés survenues à ce sujet.


TIROIR 39 PAQUET QUATRIEME


CONSTITUTION ANCIENE DES OFFICIANTS DE LA JUSTICE DE GRION [GRYON]. Il n'y avoit ancienement sous la domination des princes, souverains de Savoye qu'une métralie à Grion. On infère cela des titres cottés à l'art. grande taille à Grion pp.17 et sqq n°3, 4, 6 et 8 où tous les chefs de famille sont nommés sans qu'il y soit fait mention d'autre officiant que du métral de l'Abbé et à l'art. causes criminelles pp. 33 et 34 où l'on ne parle que d'un métral et vice-métral. Ce n'est pas que les Abbés n'eussent au moins alors pour cette jurisdiction un juge et un curial, mais il ne paroît pas qu'ils fussent ni de Grion ni qu'ils y résidassent, ils ne servoient que pour les causes criminelles ou autres plus considérables comme fait aujourd'hui la chambre de Salaz. Les autres choses ordinaires se faisoient ou exécutoient par le métral ou son vice-métral du lieu.

LEUR ETABLISSEMENT EN GENERAL. On ne sait pas précisément l'époque du 1er établissement d'un châtelain, d'un lieutenant, de trois autres jurés, d'un curial et d'un officier, en un mot d'un véritable corps de justice inférieure résidant à Grion. Ce qu'il y a de certain est que ce corps étoit déjà établi en 1542 et que dès lors, il assistoit assès souvent aux jugements des causes criminelles. Voyés cy-dessus p. 34 et suiv. années 1542, 1560, 1566, 1607, 1642, 1669.

ILS DOIVENT ETRE SUJETS DE LL. EE. ET MEME DE GRION. Selon les investitures des Abbés, surtout Miles et de Plastro et la sentence souveraine cottée p. 52, n°4 le chef et tous les membres de la justice de Grion doivent être sujets de LL.EE. de Berne et même du gouvernement d'Aigle à teneur de la sentence cottée p. 52, n°6 bien plus, c'est un usage constant conforme à la pratique du reste du gouvernement qu'ils doivent tous être de Grion même, au moins s'il s'y en trouve de capables. Pour ce qui regarde le lieu où les officiants doivent exercer juridiquement leurs fonctions, voyés cy-dessus p. 50.

LEURS EMOLUMENS. Quand à leur émolumens, touchant lesquels ils firent des plaintes à LL. EE. en l724 contre l'Abbé Charléti, voici ce que LL. dites EE. répondirent par leur sentence du 24 avril même année, cottée ci-dessous p. 57 n°4 litt. E " au sujet des émolumens que le châtelain et les justiciers de Grion prétendent pour leurs assises, Nous laissons le plein pouvoir à M. l'Abbé de salariser ses justiciers à sa volonté et suivant les coutumes usitées jusqu'à présent, leur donnant aussi une portion des échutes ".

LA DUREE DE LEURS EMPLOIS. La durée des emplois desdits officiants de Grion depuis leur établissement n'étoit ci-devant que celle de leurs jours. S'ils le souhaittoient , et s'ils ne s'en rendoient indignes depuis l'année l741, l'usage constant a été de ne les établir que pour l'espace de 3 ans, lequel fini, l'Abbé peut les confirmer , ou les remercier et demander une nouvelle présentation. On voit des exemples de l'un et de l'autre sous le N° l suivant.

La formule du serment que doivent prêter lesdits officiants se trouvera au tiroir de Berne.

<page 710>

Les susdites choses prémises touchant les officiants de la justice de Grion en général, il s'agit de voir la manière de les établir ; mais come elle n'est pas la même à l'égard de tous, il est nécessaire d'en traiter en particulier.

ETABLISSEMENT D'UN CHATELAIN DE GRION. Quand la place de châtelain et chef de police est vacante par la mort, la démission, ou le remerciement, (après le terme de 3 ans expiré), de celui qui l'occupoit auparavant, l'Abbé en étant averti fait publier à Grion un mandat, en vertu duquel il ordonne, qu'on assemble, sous la présidence du châtelain ou d'un assesseur de Salaz, s'il le juge à propos, le conseil général soit tous les chefs de famille à un jour fixé pour élire les trois sujets, qui leur parroissent les plus capables d'être présentés au seigneur Abbé, affin qu'il puisse chosir celui, qu'il lui plaît. Chacun donne son suffrage à qui il veut, et les trois qui en ont eu le plus, sont présentés à l'Abbé, qui est obligé d'en nommer un des trois pour châtelain, à moins qu'ils soient tous reconnus incapables d'exercer cette charge. Ainsi le peuple a droit de présentation, et l'Abbé celui du choix. Il n'y a pas eu par le passé de grandes difficultés là-dessus.

39/4/1

Cependant l'abbé Miles [Jean Miles] ayant en 1560 nommé de sa propre autorité Jean de Chastoney (qui étoit d'ailleur son lieutenant pour le criminel. Vide p. 34 1560, 1565) son châtelain de Grion, comme il paroît par deux mandats consécutifs du mois d'août, cette nomination semble avoir été mal reçue ; puisqu'elle ne subsista que jusques au mois de janvier l56l où Antoine Broyon présenté à l'Abbé avec d'autres par les Grionois fut admi par ledit Abbé en vertu d'un mandat donné pour le faire reconnoître, et où il indique pour son prédécesseur non Jean de Chatoney, mais Pierre Deschamps, preuve que le ler n'avoit pas été vrayement reconnu. Voyés ces 3 mandats cottés ici sous le n° l.

Sous l'abbé Pierre Odet il y eut en 1658 un procès à l'occasion de l'établissement d'un châtelain de Grion ; mais loin de prouver contre le droit de présentation du conseil général de Grion, il le confirme au contraire, puisque la sentence de cet Abbé ne consista, qu'à décider, qui de deux rivaux avoit eu plus de voix dans ledit conseil : Pierre Mage quoique recomendé par une lettre du seigneur gouverneur d'Aigle, et assistant à cette sentence, et par une autre de son lieutenant gouvernal, fut condamné. Cette lettre et sentence cottées ici sous le n° 1 [39/4/1].

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L'abbé Franc nomma en 1683 un châtelain de Grion sans la présentation formelle de la commune, et lui donna même le serment dans l'Abbaye. M. Favey procureur fiscal de LL. EE. le déférera pour ces deux cas entre autres au gouvernneur, et ensuitte la chose fut portée devant LL. EE. qui condamnèrent l'Abbé sur tous ces deux points. Voyés cette sentence et la procédure cottées cy-dessus p. 47 n° 1 [39/2/1].

Depuis cette époque, la présentation du châtelain et son élection se sont toujour faites de la manière susdite sans qu'il soit survenu la moindre difficulté à ce sujet dans les différents changemens de châtelains arrivés en 1734, 1741, 44, 46, 47, 57 et 66 comme on peut le voir dans les actes de présentations par la commune et d'élections par l'Abbé cottés ici n°1 [39/4/1].

Le procès cotté cy-dessus p. 49 entre l'Abbé et le châtelain Jussier ne regardoit pas la question présente.

<page 711>

ETABLISEMENT DU LIEUTENANT ET DES JUSTICIERS. Il paroît qu'à teneur de la seule loi 2de titre 2d du coutumier du pays de Vaud fol. 25 dans le cas de vacance d'une place de lieutenant ou de justicier dans la justice de Grion, le châtelain et les justiciers survivans ont droit d'élire trois autres sujets capables pour être présentés au seigneur Abbé.

39/4/2

1ERE DIFFICULTE : QUI DOIT PRESENTER ? Il est cependant survenu trois difficultés la-dessus : la 1ère en 1725 où la commune soit le conseil général de Grion entre autres griefs contre le corps de justice lui contesta ce droit devant l'abbé Charléti, prétendant que c'étoit audit conseil général qu'appartenoit le droit d'élire et présenter trois sujets pour remplir la charge de lieutenant ou de justicier. Mais ledit Abbé par son ordonnance du 3 décembre dite anée art.5 cottée cy-dessus p. 45 condamna le conseil général qui se soumit et ne fit plus dès lors de difficulté. En effet en conséquence de cette décision, le corps de la justice a dès lors ordinairement fait la présentation de trois sujets lorsqu'il s'est agit de remplir la charge de justicier comme il se justifie par plusieurs élections et nominations faites depuis cette époque et cottées ici n°2.

2DE DIFFICULTE : L'ABBE PEUT-IL NOMMER SANS AUCUNE PRESENTATION ? La 2e difficulté s'éleva en 1765 sur la question, savoir si ladite présentation soit élection de la justice est tellement nécessaire que le Seigneur Abbé ne puisse en aucun cas nommer un justicier sans l'avoir demendée ? Il y avoit des exemples de telles nominations faites sans présentations préalables : Pierre Jussier châtelain depuis 1757 jusqu'en 1766 avoit été fait lieutenant de cette sorte en 1742 et Jean- David Broyon justicier en 1759. Voyés ici n°3. L'abbé Charléti avoit nommé en 1724 un lieutenant sans présentation préalable au moins reconnue et malgré cela cette nomination ne fut point reprouvée par LL.EE. comme on le verra cy-dessous.

Quelqu'un fondé sur ces exemples, sur la pratique du tribunal de Salaz sur celle des Seigneurs Gouverneurs qui nomment quelquesfois des officiants subalternes sans présentations préalables et sur le droit de jurisdiction omnimode de l'Abbé rière Grion (on peut voir ces raisons déduites dans un projet de représentation à faire à LL. EE. au sujet qui suit ici sous le n°3) conseilla au Rme seigneur abbé Schiner à Salaz en mars 1765 où il venoit de se faire reconnoître en qualité de seigneur par ceux de Grion d'accepter la démission du susdit justicier Jean-David Broyon et d'en revêtir sur le champ Jean- David Jussier son forêtier de cet emploi ainsi vacant. M. l'Abbé suivit cet avis et ordonna à monsieur Genet son châtelain de Salaz de lui faire prêter à son nom le serment accoutumé ce que celui-ci exécuta peu après.

Le châtelain Jussier avec les autres membres de la justice se recrièrent bien par devant LL. EE. contre M. l'Abbé et formèrent deux griefs contre lui ; et de ce qu'il venoit de nommer un justicier nouveau sans avoir demendé et entendu leur présentation, et de ce qu'il l'avoit fait assertementer ailleurs qu'à Grion et par un autre que le châtelain de Grion. Ils ajoutèrent à ces griefs des expressions assès odieuses contre l'Abbé qui en étant justement piqué après avoir reçu ces griefs de la part de LL. EE. par le canal du seigneur gouverneur d'Aigle pour qu'il y pût répondre, fit intimer audit châtelain une citation sous le nom de Dénonce à paroître devant S. E. d'Erlach le 10 juin. M. le procureur Camanis partit pour s'y trouver lui-même au nom de M. l'Abbé. Mais ayant apprit en arrivant à Berne que ladite dénonce étoit une informalité et le châtelain de Grion lui ayant d'ailleur fair voir que l'abbé Charléti avoit réglé en 1725 que la présentation des justiciers appartenoit à la justice (vide ci-dessus p. 45 Ordonance de l'abbé Charléti art. 5) ce qu'on ignoroit alors à l'Abbaye, ledit procureur fut obligé de penser à faire un accord avec le châtelain. Il fut conclu de la sorte : 1° que le remplacement du justicier Broyon et ce qui étoit ensuivi seroit censé comme non avenu sans tirer pour l'avenir à aucune conséquence ; en sorte <page 712> qu'il serait procédé à l'établissement d'un justicier conformément et suivant le contenu du règlement abbatial fait le 3 décembre 1725 (cotté ci-dessus) lequel sera de même assermenté comme de coutume devant le corps de justice, le jour de son instalation. 2° que pour éviter dans la suitte toute précipitation et mesentendu, on s'est déclaré de part et d'autre qu'en cas que les préposés de Grion eussent quelques griefs contre leur seigneur, ils s'addresseront préalablement à lui, pour tâcher d'en obtenir à l'amiable le redressement etc.

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39/4/3

Cet arrangement a été approuvé par le conseil de Grion le 22 juin, par notre chapitre le 24 et confirmé par LL. EE. le 8e aoûst 1765. Voyés les susdits griefs de la justice, dénonce, projet de réponse non produit, arrangement, et sa confirmation souveraine, cottés ici sous le n°3.

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En conséquence de cet arrangement et du règlement antérieur de l'abbé Charléty, on ne voit pas que M. l'Abbé puisse prudemment à l'avenir nommer un lieutenant, ou justicier sans la présentation préalable de la justice, ni le faire assermenter ailleur qu'à Grion ou à Salaz et cela en présence de ladite justice. Après cet arrangement la justice fit sa présentation, M. l'Abbé nomma Abraham Broyon l'un des trois élus, et de cette sorte Jean- Baptiste Jussier fut mis de côté, M. l'Abbé n'ayant pas jugé à propos de le nommer hors de la nomination, comme il en avoit cependant le droit, ainsi qu'on va le voir. C'est un bonheur que le châtelain Genet lui ait su accrocher sa patente de justicier : Il étoit dans l'intention d'en faire usage devant le souverain, et cela auroit pu ambarrasser M. l'Abbé. M. l'Abbé a nommé ledit Jean-David Jussier chatelain de Grion le 17e mars l766.

3E DIFFICULTE : L'ABBE PEUT-IL CHOISIR UN JUSTICIER HORS DE LA PRESENTATION ? Une 3e difficulté s'éleva en l724. Sur la question, savoir : si la présentation de trois sujets sur la vacance d'un poste de justicier étant faite par la justice de Grion, l'abbé peut en choisir un 4e qu'il croit plus capable ; ou s'il est astraint à nommer l'un des trois présentés.

39/4/4

La loi 2e, article 2e du coutumier du pays de Vaud fol. 25 étendue au gouvernement d'Aigle par sentence souveraine du 5 septembre 1653 et rendue commune aux seigneurs vasseaux comme aux ballifs par ordonance souveraine du 20 septembre 1706 (voyés les extraits ici sous le n°4 lettre A) permet clairement aux seigneurs d'en choisir un 4e hors de la présentation.


En vertu de ces arrêts, l'abbé Charléti, irrité de voir les diverses fraudes et tergiversations dont avoit usé la justice de Grion en 1723 pour présenter trois sujets pour la charge de lieutenant et ne jugeant ni les uns ni les autres propres à occuper ce poste, se crut fondé à en nommer un 4e ce qu'il fit le 11e janvier 1724 en la personne de Gabriel Martin notaire et secrétaire consistorial. Lesdites tergiversations avec les pièces justificatives cottées ici n° 4 lettre B et ladite nomination ibidem lettre C.

La justice de Grion en forma aussitôt un grand grief devant LL. EE. auquel il en joignit divers autres. LL. EE. en firent tenir un double à l'abbé par monsieur le gouverneur d'Aigle le 7e février avec ordre d'y répondre. Ces griefs cottés ici sous n° 4 lettre D.

L'Abbé ne manqua pas de renvoyer lesdits griefs à LL. EE. et d'y joindre ses réponses. La sentence de LL. EE. du 22 avril 1724 (accompagnée d'une lettre fort polie du même jour addressée à M. l'Abbé pour lui témoigner leur mécontentement contre ceux de Grion pour l'avoir attaqué sur des choses si légères) parle ainsi sur le 1er grief en question. " 1mt sur l'étabissement d'un lieutenant à Grion [Gryon] sur quoi cette commune croyoit que monsieur l'abbé n'étoit pas en pouvoir d'en nommer d'autres qu'un de ceux qu'elle lui proposeroit, nous avons cependant pour de bons fondemens, suivant l'état des choses dont il est à présent question, approuvé l'établissement que monsieur l'abbé a fait d'un lieutenant de Grion en la personne de N. Martin . " eodem n° 4 lettre E.

Les termes de la sentence ne décident pas clairement la difficulté pour tous les cas. Voici quelque chose de plus décisif contre ceux de Grion. On a dit à la page précédente que le conseil général contestoit en 1725 devant l'abbé Charléti au corps de la justice le droit de la présentation des justiciers. L'Abbé condamna le conseil et voici ce qu'il ajouta : " Ainsi nous laissons ladite justice dans son même droit et usage sans toucher au droit que nous avons d'en nommer un autre nous-même lorsque la nomination qui nous sera présentée ne sera pas à notre gré, droit qui <page 713> est aussi fondé sur le même arrêt et sur un autre rendu sur la conteste que nous avons eu avec lesdits de Grion le 6 février 1723. " Vide p. 45.

Cette clause est d'autant plus décisive et péremptoire contre ceux de Grion qu'il s'y sont soumis non seulement alors en 1725 mais qu'ils y ont derechef formellement souscrit en 1765 dans l'arrangement fait entre eux et l'Abbaye ainsi qu'on l'a vu à la page précédente en sorte qu'on ne voit pas qu'ils puissent contester davantage à l'Abbé le droit de choisir un sujet pour lieutenant ou justicier hors de la présentation de la justice comme cela est d'ailleur arrivé en 1738. Vide ici sous le n° 4 lettre F.

19 documents cotés :
CHA 39/4/4
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CHA 39/4/4~E5
CHA 39/4/4~F

 

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ETABLISSEMENT DU CURIAL ET DE L'OFFICIER. L'établissemnet du curial et de l'officier de Grion [Gryon] se fait par l'Abbé seul sans aucune présentation. C'est l'usage comme il conste par leur nomination cy-jointes et cottées n° 5.

Ceux de Grion se plaignirent en 1724 à LL. EE. de ce que l'Abbé ne donnoit point de manteau à son officier de Grion. Elles ordonnèrent que désormais les abbés le donneroient.

Voyés la sentence cottée ci-dessus au n° 4, lettre E, article 2.

On peut voir ici sous ce n° 5 une lettre d'un seigneur gouverneur d'Aigle de 1737 où il se plaint à M. l'Abbé au sujet de la croix qui est sur le manteau de cet officier et la réponse de M. l'abbé Claret qui est assés curieuse.

6 documents cotés :
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CHA 39/4/5~03
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CHA 39/4/5~05

 

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