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TIROIR 70 PAQUET DEUXIÈME


Décisions de quelques questions touchant les fiefs


1583, etc.

Il s'éleva, surtout vers les années 1583 et suivantes, entre l'abbé Duplâtre [Martin de Plastro, Duplâtre] et ses ressortissants tant rière Ollon que rière Bagnes, qui reconoissoient tenir des terres de l'Abbaye sous hommage lige, sous la taille de ressat, de reçu, de recepto, il s'éleva, dis-je, la question savoir si, tels hommes venants à mourir sans enfans, leurs biens - et ceux surtout reconnus sous la taille de recepto - faisoient échute au seigneur. Sur quoi :


70/2/1
Questions sur les fiefs : Les biens reconnus sous la taille de recepto font échute au seigneur.
Originaux

On cotte d'abord ici une prononciation soit sentence, portée le 1er aoust 1583 par le gouverneur d'Aigle, dans laquelle il déclare, d'après le sentiment de plusieurs commissaires qu'il avoit assemblé sur ce fait, ou dont il avoit vu les consultes, que dans tel cas, les biens de tels hommes d'Ollon faisoient échute à l'abbé, et que LL. EE. de Berne ayant ordonné que tous les hommes d'Ollon taillables audit abbé devoient se racheter de cette servitude, cet arrêt regardoit aussi bien les hommes liges et taillables sous la taille de recepto que les taillables à miséricorde. On a l'original de cette sentence, à laquelle on joint une consulte de plusieurs avocats de Chambéry qui y est conforme. Suivant ce sentiment, cette qualité de taillable sous la taille de recepto emporteroit la taillabilité personelle et réelle, et l'échute non seulement des biens reconnus sous cette servitude, mais de tous les autres biens de telles personnes décédées sans enfans ; et c'étoit l'usage du Chablais, suivant plusieurs attestations cottées au Nottes sur Bagnes : taille de reçu à Bagnes, N° 9 [12/2/9].

2 documents cotés :
CHA 70/2/1~01
CHA 70/2/1~02


70/2/2
Questions sur les fiefs
Originaux
1584 et 1585

Mais, selon plusieurs autres consultes de divers avocats et commissaires de Chambéry et du Pays de Vaud, à qui l'abbé Duplâtre [Martin de Plastro, Duplâtre] proposa ce cas en 1584 et 1585, ladite servitude d'hommage lige sous la taille de recepto n'emportoit que la taillabilité réelle, savoir des biens reconnus sous cette servitude, en sorte que la persone qui les tenoit venante à mourir sans enfans, il n'y avoit que ses biens ainsi reconnus qui fissent échute au seigneur, mais non pas ses autres biens non reconnus sous la taille de reçu ; et c'est ainsi qu'en ont jugé LL. EE. de Vallais [Valais] le 11. décembre 1585, comme on peut le voir à l'endroit cité : taille de reçu à Bagnes, N° 8 [12/2/8].

Lesdites consultes de Savoye [Savoie], cottées ici N° 2 [70/2/2], méritent d'être lues, et renferment des principes utiles sur la matière des fiefs, et surtout touchant la nature de l'hommage lige, des souffertes, et de la taillabilité, etc., lauds, etc.

4 documents cotés :
CHA 70/2/2~01
CHA 70/2/2~02
CHA 70/2/2~03
CHA 70/2/2~04


70/2/3
Questions sur les fiefs : Les fiefs sont imprescriptibles en Savoye [Savoie].
Copies
1671

La pratique constante des tribunaux de Savoye [Savoie], et même du Sénat de Chambéry, est de n'admettre aucune prescription contre les droits de fief, quand même le seigneur direct auroit négligé de se faire reconnoître, ou d'exiger ses cens pendant 100 ou même 200 ans ; il conste de cette pratique par les attestations d'un grand nombre d'avocats et procureurs de Chambéry, autentiquées en 1671 par le Sénat dudit lieu [Chambéry], et dont on cotte ici N° 3 [70/2/3] une copie légale, à laquelle on ajoute l'extrait d'une écriture en droit, dressée pour le chapitre de Moûtier [Moûtiers], où la même matière et semblables sont traittées avec beaucoup de solidité : cet extrait est écrit de la main de feu M. l'abbé Claret [Jean-Joseph Claret]. Il n'y a, suivant les jurisconsultes de Savoye [Savoie], que le défaut de pouvoir prouver l'identité d'un fief qui puisse priver le seigneur du droit de le faire reconnoître.

2 documents cotés :
CHA 70/2/3~01
CHA 70/2/3~02


70/2/4
Questions sur les fiefs : Les censes féodales ne se prescrivent pas au-dessous de 40 ans.
Copie signée
1737

LL. EE. de Vallais [Valais] ont déclaré qu'on pouvoit exiger les services et censes feudales arréragées depuis 40 ans, mais non au-dessus de ce terme.

Copie signée par notaire.

1 document coté :
CHA 70/2/4

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