TIROIR 7 PAQUET 5

Montagnes de Nenda [Nendaz]

Le grand et vieux parchemin contenant et spécifiant une grande partie des rentes de l'Abbaye et cotté ci-dessus Fief de Vétroz, N° 19 contient les articles suivants, entre autres touchant la maison de Vétroz:
Johannes de Chasongi tenet duas partes de Alpe de Cloyson, unde debet 2 solidos de placito et 5 denarios de servitio annuali et de alpegio duas partes caseorum; et 10 lignes plus bas:
Willelmus de Campis quartam partem de alpe de Tortens la Plana, idem debet 6 denarios de servitio et 18 de placito et de alpegiis quartam partem caseorum; Marieta de Sornac medietatem prædictæ proximæ alpis, de qua debet 8 denarios aut unum caseum de 8 denarios et medietatem de alpegiis ... pro praedicta alpe 4 solidos de placito.

N. B. Ce parchemin est d'autant plus digne d'attention qu'il a été écrit au plus tard en 1257 puisqu'il contient les rentes de la maison de Cumugnié [Commugny] aliénée et échangée en cette année-là avec Pierre de Savoye [Pierre de Savoie] contre les récepts de Bex et Orsières.

Vide Droit du reçu d'Orsières, N° 1


7/5/1
Montagnes de Nenda [Nendaz]
Original
1516

Les consorts de la montagne de Torten confessent tenir en fief de l'abbé Jean d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges] à cause de la maison de Vétroz 12 seytorées pré sis en Torten jouxte l'eau de l'Esprenthyts d'Orient et ladite montange des autres cotés et devoir 12 deniers ou 1 fromage qui les vale au choix de l'abbé de service et 2 1/2 sous plait. Ils confessent de plus qu'il a droit de lever pour droit d'alpeage sur ladite montagne de Torten la Plannaz deux jours entiers, savoir le lendemain du jour qu'on a mesuré le lait et le jour de Saint-Jaques et cela sans fraude et à l'accoutumée, protestants comme dans la précédente reconnoissance, etc.

1 document coté :
CHA 7/5/1

 

7/5/2
Montagnes de Nenda [Nendaz]
Copie légale
1542

Copie signée d'une reconnoissance des consorts de Torten en tout conforme à la précédente de 1516, sauf que le procureur de l'abbé n'a point admis la proteste à la fin, comme n'étant appuyée d'aucun titre.

1 document coté :
CHA 7/5/2

 

7/5/3
Montagnes de Nenda
Original
1576

Lettre testimoniales comme quoi en conséquence de trois barres et d'un premier décret contumacial de l'évêque de Sion, le lieutenant du maior de Nenda [Nendaz] a mis en possession et investi le procureur de l'abbé de Saint-Maurice d'un sezain de la montagne de Torten.

1 document coté :
CHA 7/5/3

 

7/5/4
Montagnes de Nenda [Nendaz]
Original
1577

Seconde investiture du même sezain en vertu d'un second mandat, soit decret épiscopal.

1 document coté :
CHA 7/5/4

 

<page 112>

7/5/5
Montagnes de Nenda [Nendaz]
Original
1583

En suitte d'un mandat de mise en possession et des susdits décrets et investitures d'un terain de la montagne de Torten appartenant ci-devant à André Burrot, l'évêque Hilterprand de Riedmatten [Hildebrand de Riedmatten], les admodiataires de dite montagne n'ayants rien à opposer et y consentants même, confirma par sentence du 9 novembre 1583 les susdits décrets etc. en faveur de l'Abbaye, et lui adjuge le susdit droit sur la montagne de Torten avec dépends.

1 document coté :
CHA 7/5/5

 

7/5/6
Montagne de Nenda
Original
1624

Les comissaires de l'Abbaye, faisants la rénovation des fiefs dépendants d'elle à cause de la maison de Vétroz, ayants fait reconoître dans leurs minutes que tout le fromage et sérac qui se fait dans deux jours sur la montagne de Torten appartient à l'Abbaye pour son droit d'alpage, le curé de Nenda [Nendaz] et quelques particuliers qui croyoient y avoir droit obtinrent de l'évêque Hilterprand Jodoc un mandat ordonnant auxdits commissaires de rayer cet article de leurs minutes et, en cas de refus de la part de l'abbé, de comparoître devant son tribunal.
Les parties comparurent le 5 mars 1624. L'Abbaye se fondoit sur trois reconnaissances précédentes (Vide supra N° 1 [7/5/1] et N° 2 [7/5/2]) qui sembloient lui attribuer tout le fromage de 2 jours. La contrepartie répondoit que les consorts de la montagne avoient protesté et prétendoit d'ailleur, appuyée sur le témoignage de plusieurs témoins, que l'usage avoit constament été depuis passé 60 ans:
1° Qque le curé de Nenda [Nendaz] prélevoit une pièce à son choix sur tout le fromage des deux jours;
2° Que le reste se partageoit en deux moitiés, et que l'Abbaye en auroit une;
3° Que l'autre moitié se partageoit de nouveau en 3 parties, dont le curé de Nenda en levoit l'une, et les deux autres se divisoit entre les autres comparticipants et consorts. L'évêque condamna l'Abbaye et confirma par sa sentence l'usage dont on vient de parler.

Voyés le susdit mandat avec cette sentence cotté ici N° 6 [7/5/6].

2 documents cotés :
CHA 7/5/6~01
CHA 7/5/6~02

 

7/5/7
Montagne de Nenda [Nendaz]
Original
1647, 1648 et 1649

Il s'éleva en ces années une nouvelle difficulté touchant le susdit alpeage: le procureur des albergataires de Torten prétendoit contre le fermier de la maison abbatiale de Vétroz, ou que celui-ci, au nom de l'Abbaye, levât lui-même à ses frais le lait de deux jours sur la montagne, qui lui étoit dû à teneur des reconnoissances ou que, s'il en vouloit avoir le produit en fromage fait et sallé, il payât chaque année audit procureur de la montagne, selon l'usage, un ducaton pour le sel et les peines des vachers, ce que ledit fermier de l'abbaye refusoit, se fondant sur les reconnoissances qui ne parloient point de ce salaire, qui par conséquent ne pouvoit s'être introduit que par abus. Il se forma là-dessus en 1647 devant l'official de Sion le commencement d'une procédure de peu de conséquence. Enfin les parties comparurent le 24 juillet 1648 devant l'évêque lui-même, où l'abbé Pierre Odet en persone proposa, ou de lui remettre les 12 seytorées pré que l'Abbaye avoit abbergé aux consorts de Torten, ou qu'ils fussent condamnés à livrer le fromage de l'alpage fait et sallé sans prétendre de dédomagement pour leur sel et leurs peines. Mais ledit évêque sans acquiescer à cette alternative proposa une prononciation amiable, par laquelle il déclara <page 113> que la albergataires de la montagne de Torten léveroient chaque année le jour de Saint-Pierre aux liens sans fraude le fromage provenant du lait de deux jours à teneur des reconoissances sallé et recevable au fermier de Vétroz, outre les deniers du service et plait dû, et que celui-ci par contre leur payeroit un demi-ducaton pour le sel et leurs peines, les dépends compensés.

Cette prononciation fut acceptée par les deux parties et de nouveau confirmée l'année suivante 17 février, par le même Évêque. Voyés la susdite procédure avec cette prononciation et sa confirmation y attachée cottées ici N° 7 [7/5/7].


1722

Mont de Torten
La dernière reconnoissance des consorts de Torten prêtée en 1722 entre les mains du commissaire Jean Quennod rappelle les deux précédentes de 1624 et 1575 et leur est conforme quand à 12 deniers ou un fromage équivalant sur choix de l'abbé de service et à 2 sous et demi de plait. Quand à l'alpeage, et rappelle le décret ou sentence épiscopale de 1624 et y est conforme (Vide supra N° 6 [7/5/6]) sans parler cependant du 1/2 ducaton de l'article précédent. Item les mêmes consorts confessent tenir en fief de l'abbé deux aytanns (aytannos) et demi dans la montagne de Torten La Plana avec la moitié du fumier de dite alpe; plus 11 seytorées prés sis aupré commun de dite Torten, et devoir pour ces articles 8 deniers mauriçois service annuel et 4 sous mauriçois plait à chaque changement d'abbé et de tenancier.

Voir aussi Grosse ult., fol. 489

1728

Mont de Cluson
Les consorts tant de Sions qu'autres, en la montagne de Cluson confessent tenir en fief de l'Abbaye 4 heytan dans ladite montagne en plusieurs particules à présent réunies, et devoir deux parties des alpeages de cette montagne pour lesquelles ils doivent donner anuellement par arrêté fait depuis longtems 2 fromages et 2 parties d'un fromage de dite montagne outre 15 deniers mauriçois de cense annuelle et 2 sous 6 deniers plait.

1722

Mont de Sivier
Les consorts de la montagne de Sivier en la paroisse de Nenda [Nendaz] reconnoissent tenir en fief de l'Abbaye 8 seytorées pré sis au mont de Sivier lieu-dit au Pra Commun jouxte la montagne de Torten d'orient et midi etc. et devoir 2 deniers mauriçois service annuel et 12 deniers mauriçois plait.

4 documents cotés :
CHA 7/5/7~01
CHA 7/5/7~02
CHA 7/5/7~03
CHA 7/5/7~04