TIROIR 22 PAQUET PREMIER

Nottes de titre concernant Véraussa [Vérossaz]

1° Juridictions des Hausseys [Aussays] et Bassey [Bassays]

1288

Vide infra, Acquis de Veraussa [Vérossaz], N° 2°[22/3/2] et N° 3° [22/3/3] et N° 4°.[22/3/4].

22/1/1
Jurisdiction Basseys [Bassays], etc.
Original
1296

Règlement fait entre Pierre de Frasciis et Girard de Chatoney, chanoines et recteurs de la maison de Saint-Maurice de Véraussa [Vérossaz],d'une part, et les hommes de la commune de Véraussa, de l'autre, par lequel il est arrêté:
1° Que certains arbres nommés dans l'acte appartiendront uniquement à ceux qui possèdent les terres où ils se trouvent, et cela sans contradiction de l'Abbaye;
2° Que nul ne pourra effeuiller, ébrancher, couper aucun arbre sur les terres ensemensées depuis la dédicace de Saint-Maurice jusqu'après les moissons, sous la deffense à faire par les recteurs de dite maison, convenantes les parties que les châtelains de Saint-Maurice ou de Monthey pourront imposer le ban de 5 sous contre les contravenants, au profit du comte;
3° Qu'il y aura des gardes présentés à ce sujet par lesdits recteurs et assermentés par le châtelain de Saint-Maurice;
4° Que, quand aux buissons, les communiers les pourront toujours bocager dans les terres non semées, même dans les prés à faucher, à moins domage cependant, sauf proche des maisons et dans leurs appartenances, mais jamais dans les terres semées, sinon depuis les moissons;
5° Qu'il sera toujours deffendu de prendre des fruits pendants et herbes etc., soit dans les champs, soit dans les prés etc. On donne ensuite les confins du territoire par où s'étendent ces deffenses, savoir depuis le Vanterou tendant en haut par le sommet de Sey [D'une autre main: Seiz] en droite ligne, de là, vers le scex du Sapey [D'une autre main: saxum dou Sapeiz], de ce sex vers Vraussa [Vérossaz], de Véraussa vers la fontaine de la santé [en latin: ad fontem sanitatis] dessous, etc.

N. B. Cet autre paroît assés équivoque pour ce qui regarde la juridiction de l'Abbaye.

Voir aussi:
Liber Agaunensis, fol. 114
Charléty, p. 273

1 document coté :
CHA 22/1/1

 

22/1/2/
Jurisdiction Basseys [Bassays], etc.
Original
131

Délimitation de la juridiction de Véraussa [Vérossaz], surtout avec celle de Daviaz, particulièrement en ce qui concerne la perception des bans.

N. B. Il n'est pas fait mention de l'Abbaye dans cet acte.

Voir aussi:
Liber Agaunensis, fol. 69
Charléty, p. 320

1 document coté :
CHA 22/1/2

 

22/1/3
Jurisdiction des Basseys [Bassays], etc.
Original
1321

Plusieurs particuliers des Basseys, etc., refusants de contribuer à la collecte qui se faisoit en la commune de Véraussa [Vérossaz] pour la cavalcade, la garde et la maintenance des bois et communs, sur ce qu'ils étoient dans la seigneurie de l'abbé et de l'hôpital ou dans le fief de Jaquet Quartery, on en vint enfin à un accord, par lequel il fut réglé:
1° Que lesdits particuliers contribueroient comme tous les autres pour les bois et pâturages communs, puisqu'ils en jouissoient également;
2° Qu'ils contribueroient aussi pour la cavalcade et la garde à rate des biens qu'ils possédoient dans la commune de Véraussa autant qu'ils l'avoient fait du passé;
3° Mais que, lorsqu'il s'agiroit d'imposer des tailles communes pour les charges susdites, on devoit appeller lesdits particuliers, afin qu'ils puissent assister à l'assemblée commune;
4° Enfin, que lesdits particuliers, quand à leurs biens situés dans les seigneuries de l'Abbaye et dudit Quartery, resteroient dans la même franchise qu'auparavant, etc.

1 document coté :
CHA 22/1/3

 

<page 394>

22/1/4
Jurisdiction des Basseys [Bassays],etc.
Original
1331

Ceux des Hausseys [Aussays] et des Basseys [Bassays] firent encore en cette année difficulté de contribuer pour les cavalcades et la garde du prince, même à râte des biens qu'ils possédoient dans les limites de la communauté de Véraussa [Vérossaz], mais ils s'y soumirent enfin par accord, sous la déclaration qu'on leur accorda:
1° Qu'on ne leur feroit aucune recherche pour les retards;
2° Que leurs abbergemens rière les Hausseys et les Basseys resteroient absolument exempts desdites contributions;
3° Quand même ils auraient été possédés par gens de la commune de Véraussa pendant 30 ans, etc.

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 117

1 document coté :
CHA 22/1/4

 

22/1/5/
Jurisdiction des Basseys [Bassays] etc.
Original
1331

Enquête et dénombrement des possessions que ceux des Hausseys [Aussays] et des Basseys [Bassays] possédoient rière la commune de Véraussa [Vérossaz] et qui devoient être taillées selon leur valeur, à conformité des transactions précédentes, pour les cavalcades et la garde du comte [D'une autre main: dicti homines des Basseiz et des Hauczseiz].

1 document coté :
CHA 22/1/5

 

22/1/6
Jurisdiction des Basseys [Bassays], etc.
Original
1346

Le procureur du Chablais et le vice-châtellain de Saint-Maurice pour le comte de Savoye [Amédée VI le Comte Vert, comte de Savoie] ayant commencé depuis quelque tems à contester à l'Abbaye le droit de jurisdiction rière les Hausseys [Aussays], Basseys [Bassays] et Miville [Miéville] et prétendu qu'elle appartenoit audit comte, la décision de cette difficulté fut remise par commission spéciale de ce prince au juge du Chablais et à deux commissaires adjoints qui, après dues informations prises et attendu surtout le possessoir sur lequel se fondoit l'Abbaye, ont solemnellement jugé que ladite Abbaye avoit mixte empire et jurisdiction sur lesdits endroits et personnes y habitantes, ne prétendants cependant rien deffinir touchant le mère empire.

Voir aussi Liber Agaunensis ,fol. 121

Malgré la susdite sentence, on voit par deux suppliques adressées au prince, l'une en 1393 et l'autre en 1422, cottée sous le même N°6, que soit les communiers de Véraussa, soit surtout les officiers du comte cherchoient à assujettir ceux des Basseys et des Hausseys à contribuer aux impôts exigés par ledit comtes, mais il ne conste point de quelle manière ces contestations ont été terminées.

1455

En cette année, dans une cause entre des gens de Choëx et de Véraussa [Vérossaz] agitée devant les officiers de l'abbé, plusieurs témoins déposèrent que l'abbé avoit droit de jurisdiction aux Hausseys et Basseys et à Chatillon.

Voir aussi Livre de Cour par François Arpini 1455, 1460 etc., au commencement

3 documents cotés :
CHA 22/1/6~01
CHA 22/1/6~02
CHA 22/1/6~03

 

22/1/7
Jurisdiction des Basseys [Bassays] etc.
Original
1498

L'abbé et ses jurisdictionnaires des Hausseys [Aussays] et des Basseys [Bassays] ayants présenté une supplique à Nicolas Schiner, évêque de Sion, pour le prier de deffendre par mandat à ceux de la commune de Véraussa [Vérossaz] et au seigneur gouverneur et officiers de Saint-Maurice de molester lesdits des Hausseys et Basseys pour les obliger à payer au souverain pour la garde, vus leurs titres d'exemption, ledit révérendissime prélat, attendus lesdits titres, leur accorde le mandat demendé, sauf à la partie adverse de recourir devant lui, ce que l'on ne voit pas avoir eu lieu.

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 72 et 73

1 document coté :
CHA 22/1/7

 

<page 395>

22/1/8
Jurisdiction des Basseys [Bassays], etc.
Original
1633

S'agissant de faire les viances des communs rière Véraussa [Vérossaz], comme de coutume, par les deux dizains de la Doez et des Hausseys [Aussays] et Basseys [Bassays] d'un commun accord, quoique de différentes jurisdictions, ceux du dernier dizain ont protesté que rien ne se fît au préjudice de leur seigneur et au leur; de quoi ils ont obtenu des lettres testimoniales du seigneur gouverneur.

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 131

2 documents cotés :
CHA 22/1/8~01
CHA 22/1/8~02

 

22/1/9
Jurisdiction des Basseys [Bassays], etc.
Original
1647

Délimitation entre les jurisdictions de LL.EE. et de l'Abbaye rière le dizain de la Douez et celui des Hausseis [Aussays] et Basseys [Bassays], à Véraussa [Vérossaz] fait entre le seigneur gouverneur Stokalper et l'abbé Pierre Odet [Pierre Maurice Odet], selon laquelle le confin tend depuis la golese des Cengloz, au sex des Feniz, qui est dessous, de là, à une croix marquée en un sex en Feniz, ensuite au sex de Gallenay, où est aujourd'hui une croix, ensuitte aux jardins de Champlan en Montavant, où il y a aujourd'hui une limite, de là, à un sex plan avec une croix, et enfin à une croix faite aujourd'hui sur un sex distant d'une toise du chemin soit Passiaux de la Visslannaz, entre les possessions et le comun. Les prud'hommes ont aussi déclaré que les abbés et leurs officiers avoient exercé et exerçoient la justice au lieu de l'Abbaye au territoire de la Douez.

5 documents cotés :
CHA 22/1/9~01
CHA 22/1/9~02
CHA 22/1/9~03
CHA 22/1/9~04
CHA 22/1/9~05

 

22/1/10
Jurisidiction des Basseys [Bassays], etc.
Original
1658

Révision d'une limite entre les jurisdictions de LL.EE. et de l'Abbaye
Ce devoit être, suivant la déclaration des prud'hommes, une croix gravée sur un roc siz au milieu du chemin au sommet de la poyat de Prez [Pré], peu au-dessus la clôture appelée la delesa. Mais les visiteurs, voyants qu'il falloit rompre ce roc pour rendre plus aisé le chemin, au milieu duquel il se trouvoit, les parties ont consenti, avec proteste néanmoins pour leurs droits réciproques, que cette limite fût transferrée au sex du côté gauche du chemin en montant, proche ladite delese, où seroit gravée une croix pour limite.

1 document coté :
CHA 22/1/10

 

22/1/11/
Jurisdiction des Basseis [Bassays], etc
Original
1662

Exercice de jurisdiction par une sentence portée par l'abbé Jean Jost Quartery [Jean Jodoc Quartéry] et assesseurs contre un certain Marguit de Veraussa [Vérossaz] au sujet d'une succession.

1 document coté :
CHA 22/1/11

 

22/1/12
Juridiction des Basseis [Bassays], etc
Original
1679

L'abbé Franc [Joseph Tobie Franc] ayant envoyé une particule des reliques de saint Sigismond à l'archevêque de Tarantaise [Tarentaise], des particuliers des Hausseys [Aussays] et Basseys [Bassays] conjurèrent avec les bourgeois dans l'église de Saint- Sigismond et insultèrent à l'abbé chés lui, pour lui forcer à rendre cette relique, mais lesdits de Veraussa [Vérossaz], voyant qu'ils avoient été séduits pour agir ainsi, reconnurent leur faute commise contre leur seigneur et désistèrent de cette poursuite. Le fiscal de l'évêque leur en fit un crime et obtint de ce prélat un mandat contre ceux des Basseys etc., pour le citer devant lui à aller composer à Sion sur l'amende encourue par ce désistement. L'abbé Franc regarda ce mandat comme injuste et comme une infraction de jurisdiction, en demenda conjointement avec ses jurisdictionnaires un déclinatoire et en porta même ses plaintes au grand ballif ainsi que contre les persécutions des bourgeois. On ne sait quel succès ont eu ces démarches. Ce qu'il y a d'assuré est que la relique en question avoit déjà été vendue.

2 documents cotés :
CHA 22/1/12~01
CHA 22/1/12~02

 

<page 396>

22/1/13
Jurisdiction des Basseys [Bassays], etc
Original
1744

Le sindic du haut et bas Sey [Aussays et Bassays] ayant présenté 3 hommes pour métral de la jurisdiction, l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] accepta la présentation, choisit et assermenta Pierre Balmen pour cet office, protestant cepandant que si ledit sindic ou successeurs n'avoient des droits pour présenter, ladite présentation ne pût porter aucun préjudice à l'Abbaye pour l'avenir.

1 document coté :
CHA 22/1/13

 

22/1/14
Jurisdiction des Basseys [Bassays], etc
Original
1746

Ledit métral Pierre Barmen étant mort, le sindic fit de nouveau la présentation des 3 hommes; laquelle ne plaisant pas au prédit abbé, celui-ci lui demenda s'il avoit quelque droit de faire cette présentation, et le sindic, ayant déclaré qu'il n'en pouvoit point montrer, l'abbé, qui de son côté ne voyoit rien dans les archives qui en fît conster, nomma de sa propre autorité, pour le terme de trois ans, Jaques Mottet, quoiqu'il n'eût point été présenté.

1 document coté :
CHA 22/1/14

 

22/1/15
Jurisdiction des Basseys [Bassays], etc
Copie légale
1749

Le sindic du haut et Basseys [Aussays et Bassays] ayant fait citer 3 hommes du même lieu devant le seigneur gouverneur et n'ayant pas comparu lui-même, ceux-ci obtinrent une contumance contre lui et un mandat gouvernal pour le citer sous réquisitoriales à aller payer sa contumace et dire ses raisons, pourquoi il les avoit fait citer. Le seigneur abbé n'accorda les réquisitoriales qu'au cas qu'il ne fût question que des intérests du seigneur gouverneur, se réservant à lui seul la connaissance des différents qui pouvoient être entre lesdits jurisdictionnaires. Il se trouva que ledit sindic n'avoit pas fait citer lesdits hommes à son nom, mais de la part et à l'instance du seul fiscal. Il ne paroît pas que cette infraction ait eu d'autres suittes.

1 document coté :
CHA 22/1/15