TIROIR 68 PAQUET PREMIER

Anciennes constitutions soit statuts concernants la discipline observée dans l'Abbaye, avec ses changemens jusqu'au 17e siècle

La 1ère règle que l'on croit assés communément avoir été pratiquée dans le monastère d'Agaune [Saint-Maurice] est celle de Tarnate - " Regula Tarnatensis monasterii " - ainsi appellée à cause de l'ancien nom du lieu où ledit Monastère étoit situé et existoit déjà longtems avant sa dottation ou restauration par saint Sigismond, roi de Bourgogne. On peut voir sur ce sujet une petite espèce d'histoire manuscrite de notre Abbaye, contenue dans la garderobbe qui est aux archives. Elle est, si je ne me trompe, de la composition de feu M. Michelet [Bartholomeus Michelet], et certainement écrite de sa main. Vers la fin du 1er cayer, on commence à y prouver par des monumens de l'histoire ecclésiastique, et d'une manière assés solide, qu'il y avoit un monastère et des religieux à Agaune [Saint-Maurice] longtems avant saint Sigismond ; et on y fait voir ensuitte que c'étoit la règle appellée " de Tarnate " qu'on pratiquoit dans ledit Monastère.


68/1/1
Statuts anciens de l'Abbaye
Copie

Quoi qu'il en soit, cette règle, dont on cotte ici N° 1 [68/1/1] une copie, contient dans ses 13 premiers chapitres tous les principaux fondemens de la vie religieuse, savoir les épreuves nécessaires pour les postulans et novices, le dépouillement parfait pour chaque particulier des biens de ce monde, l'assiduité aux offices, à la méditation, à la lecture ou au travail des mains, l'obéissance aux supérieurs, la correction fraternelle, la fuite de la conversation inutile avec les mondains, et surtout avec les femmes, des repas de noces, etc., la deffense de sortir de jour et surtout de nuit sans permission, etc. Les 10 derniers chapitres ne sont autre chose que l'adjonction de la Règle de saint Augustin, telle à peu près que nous l'avons aujourd'hui, que saint Martin peut avoir apporté de Milan où il avoit vu saint Eusèbe de Verceil, et communiqué par son passage au monastère d'Agaune [Saint-Maurice], ou qu'on aura ajouté depuis à l'anciène Règle de Tarnate, savoir lorsque la psamoldie perpétuelle instituée par saint Sigismond a prit dans ledit Monastère la place du travail des mains. L'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] rapporte aussi ladite règle, p. 23.

Voir aussi Charléty, p. 23

1 document coté :
CHA 68/1/1

La prédite Règle de Tarnate n'eut plus lieu dans le monastère d'Agaune [Saint-Maurice] depuis saint Sigismond. Ce saint roi, du consentement des évêques qu'il avoit assemblé en concile audit lieu, y établit la psalmodie perpétuelle, et en bannit le travail des mains, deux points capitaux incompatibles avec ladite règle. Quelques-uns ont voulu dire qu'on commença dès lors à y suivre la Règle de saint Basile, ou celle de saint Benoît [saint Benoît de Nursie] ; mais cela n'est nullement vraisemblable car, outre que ces règles ne parlent pas non plus de psalmodie perpétuelle et prescrivent le travail des mains, la 1ère n'a été connue dans l'Occident que plusieurs siècles plus tard, et la seconde n'a été composée que depuis. Il y a toute apparence qu'on ne suivit d'autre règle dans l'Abbaye depuis la fondation dudit saint roi que celle qui fut prescrite alors par les évêques, et que l'on peut voir dans sa charte cottée Dons des rois, N° 1 [1/1/1], et rapportée par l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], p. 17. En effet, ils y prescrivirent tout ce qu'il y a de plus essentiel pour une communauté religieuse telle que celle-là : l'obéissance de tous envers l'abbé, des jeunes envers les prieurs, la vie commune, la correction des fautes différentes, la psalmodie perpétuelle, la méditation continuelle des choses saintes, les jeûnes, avec la deffense de sortir sans permission, etc.

Voyés l'histoire latine citée plus haut, où l'on entreprend même de faire voir qu'il peut fort bien se faire que les religieux d'Agaune [Saint-Maurice] ne furent pas même dans ce tems-là de vrais moines, mais plutôt une communauté de clercs réguliers.

Voir aussi Charléty, p. 17

<page 982>

Environ 825

La discipline régulière et la psalmodie perpétuelle introduites par saint Sigismond fleurirent longtems dans l'Abbaye sous plusieurs saints abbés, tellement qu'elle servit en quelque sorte de modèle au septième siècle pour la fondation de l'abbaye de Saint-Denis en France, où le roi Dagobert 1er [Dagobert Ier] voulut qu'on établît la psalmodie perpétuelle à l'exemple du monastère d'Agaune [Saint-Maurice]. Il y a même apparence que ces saintes observances y étoient encore en vigueur du tems de Charles Magne [Charlemagne], et sous le gouvernement de saint Althée [Altheus], abbé et évêque de Sion. Mais elles se relâchèrent tellement au commencement du 9e siècle que Louis le Débonnaire [Louis Ier le Pieux ou le Débonnaire], fils et successeur dudit Charles Magne [Charlemagne], jugea à propos de chasser les moines de l'Abbaye à cause de leurs désordres, et d'y établir en leur place des chanoines qui y vécussent ensemble et en possédant les revenus en commun, mais qui pussent cependant posséder chacun leurs biens propres et en disposer avant leur mort, comme il fut réglé par la bulle d'Eugène 2 [Eugène II], à la prière dudit empereur [Louis Ier le Pieux ou le Débonnaire], et cottée Privilèges des papes, sub N° 2 : ad annum 825 [2/1/2 : année 825].

N. B. On ne distinguoit point encore dans l'Église de chanoines réguliers et séculiers. Tous et les seuls clercs qui vivoient dans ce tems-là en commun ou sous un évêque dans sa cathédrale, ou sous un abbé ou prévôt dans une collégiale ou dans un monastère réformé avec pouvoir cependant de garder leurs patrimoines ou autres biens propres et d'en disposer, étoient appellés simplement " chanoines ", c'est-à-dire suivants la règle canonique introduite depuis quelque tems par saint Chrodegand [saint Chrodegang], évêque de Metz, dans son clergé et ordonée par les conciles de ce tems-là, et surtout par celui d'Aix-la-Chapelle en 816.

Voir aussi Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 119

On ne sait pas trop de quelle manière ces chanoines introduits alors dans l'Abbaye, gouvernés par des abbés qui étoient tantôt ducs, tantôt rois, archevêques, évêques et qui avoient sous eux des prévôts et quelques fois ruinés et dispersés par les courses des Lombards, on ne sait guère, dis-je, comment les chanoines observoient leur règle canonique dans le 9e et 10e siècles, car l'histoire de l'Abbaye dans ces siècles est assés obscure. Ce qu'il y a de certain est qu'il se fit pendant cet intervalle, de la part desdits princes, des grands de leurs royaumes et des évêques mêmes, tant d'usurpations ou d'aliénations des possessions et rentes de l'Abbaye qu'elle auroit été dans peu anéantie si le bon roi Rodolphe 3e [Rodolphe III], à la prière de la reine [Ermengarde ou Irmingard] et de quelques pieux prélats, et entre autres de Burchard [Burchardus], archevêque de Lion [Lyon] et son abbé, ne lui en avoit restitué une partie par sa charte de 1014 ou 1017, que l'on peut voir cottée Dons des rois, N° 6 [1/1/6].

Voir aussi Charléty, p. 78

Ce fut peu après ce tems-là, c'est-à-dire vers le milieu du 11e siècle, qu'on commença à distinguer dans l'Église deux sortes de chanoines : les séculiers et les réguliers. On regarda comme chanoines séculiers ceux qui voulurent continuer à posséder des biens en propre pour en pouvoir disposer selon leur volonté ; et on envisagea ou on nomma chanoines religieux ou réguliers ceux qui, imitants la vie apostolique et suivants la Règle primitive de saint Augustin, se soumirent à vivre en communauté parfaite, renonçants absolument à toute propriété. Il paroît par la bulle du saint pape Léon 9 [saint Léon IX] (vide Privilèges des papes, N° 3 [2/1/3]), de l'an 1049 [d'une autre main : 1050], qu'on sollicitoit fortement alors les chanoines de l'Abbaye à se ranger dans la classe desdits chanoines réguliers, et à se résoudre à ne rien posséder en propre. Mais refusants de se rendre à ces poursuittes, ils en portèrent même leur plainte audit pape [saint Léon IX] lorsqu'il passa par Saint-Maurice, et qu'il y célèbra la fête de ce saint [saint Maurice], et obtinrent en dite année 1049 [vraisemblablement : 1050], par le crédit de l'empereur Henri [Henri III], un privilège où, entre autres choses, il leur permit d'avoir des biens en propre, d'en disposer pendant leur vie, et régla que s'ils mouroient ab intestat, leur parens en hériteroient, et à leur défaut ordonna que les frères les distribueroient d'une manière convenable.

Voir aussi :
Privilèges des papes, N° 3 [2/1/3]
Charléty, p. 83


1062

Cette sécularité des chanoines de l'Abbaye fut confirmée dans l'Abbaye même en 1062, du tems du prévôt Guy (Guido), qui ordonna qu'on distribueroit désormais aux pauvres la décime des fruits. Car s'il en faut croire l'abbé Jost Quartéry [Jean-Jodoc Quartéry] et l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], il fut statué dans ladite année, que tout ce que soit les chanoines, soit les convers viendroient à acquérir, ils le pourroient posséder et en user avec liberté.

Voir aussi :
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 157
Charléty, p. 86

Depuis cette époque, les choses allèrent pendant quelque tems de mal en pire dans l'Abbaye. Peu à peu, les comtes de Maurienne s'attribuèrent l'advocatie de dite Abbaye, comme on le voit dans l'acte de la fondation de l'abbaye d'Abondance, cotté sous ce titre, N° 1 [55/1/1]. Sous cette qualité, lesdits comtes se crurent en droit de disposer comme il leur plaisoit de la prévôté de ladite église, jusques là que le comte Amédé 3e [Amédée III de Savoie] revêtit de cette dignité son frère Raynald [Raynaud de Savoie], mais ce jeune prince voluptueux et déréglé, dissipant et usurpant les biens de l'Abbaye, y corrumpit tellement toute discipline, par ses mauvais exemples, qu'on n'y célébroit presque plus l'office divin, en sorte qu'elle se voyoit à deux doigts de sa ruine entière.

Voir aussi Charléty, ibidem [p. 86]

<page 983>

1128

Saint Hugues, évêque de Grenoble, touché de ces désordres, en représenta si vivement les suittes funestes audit comte Amédé [Amédée III de Savoie], frère du prévôt Raynald [Raynaud de Savoie], et sollicita si puissament ce prince à y remédier, qu'enfin il en fut touché lui-même, et qu'il forma le dessein de restituer lui-même et de faire restituer à l'Abbaye ce qui lui avoit esté enlevé, et à y rétablir la discipline en y introduisant des chanoines réguliers, ce qu'il exécuta par son ordonance du 30. mars 1128, qu'il fit confirmer la même année par le pape Honorius 2d [Honorius II].

Voir aussi :
Dons des princes de Savoye [Savoie], N° 1 [1/2/1]
Charléty, p. 89

Ledit comte [Amédée III de Savoie] n'en demeura pas là : il obtint en 1136 deux bulles de privilèges d'Inocent 2 [Innocent II] en faveur des chanoines réguliers de l'Abbaye ; et voyant bien que pendant que son frère Raynald [Raynaud de Savoie] en seroit prévôt, l'ouvrage de cette réforme n'iroit qu'en languissant, il l'obligea à renoncer à cette dignité, et renonça lui-même avec sa femme et son fils Umbert [Humbert III de Savoie], en 1143, à tout le droit qu'il pouvoit avoir d'y nommer, abandonnant le droit de libre élection aux religieux. Le pape Lucius 2 [Lucius II] confirma en 1145 ce droit de libre élection.

Voir aussi :
Dons des princes de Savoye [Savoie], N° 2 [1/2/2]
Privilèges des papes, N° 7 [2/1/7]
Charléty, pp. 101-102

Cette nouvelle réforme heureusement réintroduite dans l'Abbaye, jusque là qu'on y pratiquoit même le travail des mains (comme on le voit dans l'acte de son association avec l'abbaye d'Abondance, 1156, N° 2 [55/1/2]), la remit dans son ancien lustre. Dès lors, les souverains pontifs la comblèrent à l'envi de privilèges (Privilèges des papes, Nos 8, 9, 10, 11, etc. [2/1/8-11]). Saint Pierre, évêque de Tarantaise [Tarentaise], lui donna en 1140 le prieuré de Saint-Michel [Saint-Michel de Tarentaise], avec trois autres églises paroissiales (Saint-Michel en Tarantaise [Saint-Michel de Tarentaise], N° 1 [54/1/1]). Landri [Landri de Durnes], évêque de Lausanne, lui donna en 1166 Meleria [Meillerie] (Cummunier [Commugny], Meleria en Savoye [Meillerie en Savoie], N° 5 [55/3/5]). Le même évêque [Landri de Durnes] fit encore, en 1176, un magnifique éloge de l'Abbaye dans l'acte de la donation qu'il lui fit de la cure de Saint-Aubin, cotté à la fin des Nottes sur Auboranges au canton de Fribourg [51/6/2]. Enfin, cette époque de la renaissance de la régularité dans l'Abbaye fut en même tems l'époque où les fidèles de tout sexe et condition recommencèrent à lui offrir abondamment leurs biens et à l'enrichir de leurs donations, comme on peut le voir aux Nottes des legs pieux ; et il n'y eut guère que les évêques de Sion qui ne se firent aucun scrupule de retenir les droits que saint Sigismond lui avoit attribué dans le Haut-Vallais [Haut-Valais], et que Rodolphe 3 [Rodolphe III] lui avoit en partie restitué, et surtout Loèche et Natrix [Naters].

Voir aussi Charléty, pp. 100-101, 109, 115 et 118


Environ 1156, etc.

Il est à présent question de voir comment - et jusqu'à quand - cette régularité s'est maintenue dans ladite Abbaye. Il paroît qu'elle n'a jamais été plus en vigueur que du tems de l'abbé Rudolphe ou Rodulphe [Rodulphus]. Chanoine dans l'abbaye de Saint-Maurice, il fut d'abord demendé pour aller, en qualité d'abbé, gouverner l'abbaye d'Abondance, d'où après y avoir fait pratiquer pendant quelques années la Règle de saint Augustin, il fut rappellé pour présider à la prédite abbaye de Saint-Maurice. Outre le travail des mains, dont on a déjà parlé ci-dessus, et qui ne fut pas mis en usage parmi les chanoines d'Abondance, qui ne quittoient jamais leurs surpelis, les abbés Jost Quartéry [Jean-Jodoc Quartéry] et Charléti [Louis-Nicolas Charléty] rapportent qu'il chassa de notre Abbaye tous les chanoines séculiers, y fit pratiquer le silence, bannit l'usage de la viande dans le réfectoir, et fit exactement observer les constitutions régulières, etc.

Voir aussi :
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 1[lacune]
Charléty, p. 109


1168, etc.

Burchard [Borcardus], successeur de Rudolphe [Rodulphus], fut aussi fort zélé pour la discipline régulière, et ordonna de nouveau qu'on donnâ la décime de tous les fruits annuels de l'Abbaye aux pauvres.

Voir aussi :
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 186
Charléty, p. 116


68/1/2
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1228

L'abbé Nantelme [Nantelmus], et le Chapitre, choisissent par manière de compromis Pierre, prieur de l'Abbaye, Pierre [Pierre Claverius], prieur de Semur [Semur-en-Auxois], Jaques [Jacques], sacristain, et Jean, procureur, outre Jaques [Jacques], prieur de Saint-Michel de Tarantaise [Saint-Michel de Tarentaise], qui ne doit cependant être compté que pour un avec le prieur de Semur [Semur-en-Auxois], et pour lui suppléer en cas d'absence, en qualité d'arbitres pour régler et statuer ce qu'il y à faire pour payer les deptes de l'Abbaye, et déterminer les rentes que soit l'abbé, soit le procureur au nom du Chapitre, doivent percevoir pour leurs provisions respectives, etc.

Original un peu effacé.

1 document coté :
CHA 68/1/2


68/1/3
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1228

Voici les statuts que firent lesdits arbitres, qui furent acceptés unaniment, et que l'on rapporte ici au long comme faisants voir quel étoit alors l'état, les rentes principales et le gouvernement de l'Abbaye. Il y aura toujour un procureur établi du consentement commun de l'abbé et du Chapitre, et qui ne puisse être changé que par ledit commun consentement. Le procureur percevra tout le blé, toutes les denrées et tous les vins, tant de Vétroz et de Cumugniez [Commugny] que de tous les autres lieux, exceptés le vin et le blé soit les denrées qui viènent des procurations du Couvent. Le même procureur aura 6 livres en may sur les tailles de Bagnes, et 6 en automne, et l'abbé le reste. Le même procureur <page 984> percevra le vin et le blé provenant des gages reçus de Pierre de la Tour, du fief de l'Abbaye rière Ollon, et l'abbé le reste ; et quand ces gages se rédimeront, l'argent sera employé à faire quelque acquis ou à prendre quelques autres gages, et les fruits se partageront par moitié entre l'abbé et le procureur. Des 5 marcs de Semur [Semur-en-Auxois], l'abbé en aura 3 et le procureur deux. Les 13 livres parisis pour camails et pour l'aumône à carneval appartiendront au procureur. Les 20 sous de Suse en Aoste, les 26 sous dans le Vallais [Valais], les 10 sous dans le lieu appellé " Pierre-Peinte " (Petra-Picta), les 60 sous de Saint-Aubin et les 4 livres de Salins [Salins-les-Bains] seront à l'abbé, aussi bien que les cens des deniers de l'évêché de Lausanne, exceptés les cens de la procuration du Couvent, de l'aumônerie et de la sacristie. Tout le cens du diocèse de Genève, avec le cens de l'église de Nunglar [Nonglard] sera au procureur. Les justices et les bans seront à l'abbé. Les secours et l'argent de Les Écheites se diviseront par moitié entre l'abbé et le procureur. Les chevaux mâles de Les Écheites seront à l'abbé ; les victuailles, la boisson, les bœufs, les vaches et les brebis de Les Écheites seront au procureur. Lorsqu'on recevra soit un clerc, soit un laïc pour chanoine ou pour convers, s'il apporte de l'argent, il sera partagé par moitié entre l'abbé et le procureur ; s'il amène un cheval, il sera à l'abbé ; s'il apporte du blé, du vin, une jument ou bête de charge, un bœuf, une vache, des brebis, cela appartiendra au procureur. Le procureur fera travailler la vigne de Saint-Laurent, comme l'abbé le faisoit ci-devant, ainsi que toutes les autres vignes dont le vin vient au cellier. Le même payera la cense à l'église de Saint-Jaques [Saint-Jacques] d'Aigle, laquelle appartiendra audit procureur après le décès du sacristain de Sion. Le procureur payera 4 livres 5 sous de Genève au doyen d'Allinge [Allinges], et après la mort de ce doyen G., la cure de Massonger [Massongy] lui appartiendra. Le procureur, outre ses anciens revenus, aura ce que l'on vient de dire, avec le four et le moulin de Vuadens ; et avec les choses qu'il faisoit au moyen d'iceux, il pourvoira à la Maison le pain, le vin, le fromage, les légumes et l'aveine nécessaires. Le procureur ne pourra rien emprunter sinon pour la provision des choses nécessaires, et ne le fera même alors que dans la quantité que peuvent comporter les rentes qui lui sont assignées ; et s'il y a nécessité d'emprunter davantage, il ne le fera que de l'avis commun de l'abbé et du Chapitre. Item, le même procureur rendra compte au Chapitre de ses reçues et livrances deux fois l'année, savoir à la dédicace de l'église, et à la Saint-André. De plus, il rendra compte chaque premier jour du mois en particulier au prieur et au sacristain, et à 3 ou 4 autres des plus discrets qu'il plaira auxdits prieur et sacristain de convoquer pour cela. L'abbé fournira quatre fois en l'anée de la viande à la comunauté, vers la Saint-André, après Noël, à carneval et à Pâques. Item, il lui procurera cinq fois du poisson, à Noël, le jour de Pâques, à l'Ascension, au jour de Pentecôte et à la Toussaint. Item, il pourvoira les pittances pour les hôtes. Item, il soutiendra à ses frais toutes les causes de l'église dans les diocèses de Sion, de Lausanne et de Genève. S'il falloit plaider plus loin, y étant obligé par lettres apostoliques, et qu'il fût nécessaire d'y aller en personne, il fera ce qu'il y aura à faire avec le moins de dépense qu'il sera possible, et le procureur payera la moitié de dite dépense. L'abbé ne pourra pas engager les revenus qui lui sont assignés ; il ne pourra pas non plus emprunter pour une occasion plus de 10 livres mauriçoises, et s'il en emprunte davantage, la Maison ne sera pas tenue d'en répondre ou de payer.

Original du 15. des kalendes de mars [15 février] 1228.

Voir aussi Charléty, p. 158

1 document coté :
CHA 68/1/3


1244

Il falloit que la discipline régulière fût encore bien en vigueur dans l'Abbaye vers l'an 1244, puisque ce fut là une des raisons pour lesquelles Innocent 4 [Innocent IV] confirma à l'abbé Nantelme [Nantelmus] et à ses successeurs le privilège de porter la mitre, et l'aneau, et les autres ornemens pontificaux.

Vide :
Privilèges des papes, N° 14 [2/1/14]
Charléty, p. 174


68/1/4
Anciens statuts de l'Abbaye
Copie
1245

Le même abbé Nantelme [Nantelmus] et son Chapitre firent en cette année un statut pour modérer la rigueur de l'abstinence de la viande, et améliorer la nourriture des jours maigres et de jeûne. Après avoir donc déclaré que, par la grâce de Dieu, les revenus de l'Abbaye avoient assés augmenté pour pouvoir fournir aux frères une meillieure nourriture, sans toucher à ses fonds ni lui porter préjudice, et qu'il étoit trop triste pour lesdits frères, qu'après avoir travaillé et chanté jour et nuit à l'église, ils ne trouvassent que des sujets de larmes au réfectoire, et qu'ils célébrassent des fêtes au chœur, et que leur table ne leur montrât jamais qu'un visage de vendredi. Après ce préambule, dis-je, lesdits abbé et Chapitre statuent :

<page 985>

1° que le pittancier (espèce d'œconome) fournira de la viande deux fois la semaine, savoir le dimanche et le mardi ;

2° que le vendredi, il donnera du pain, un sextier de vin et des poissons, si on en trouve comodément, ou une autre pittance à leur défaut ;

3° que depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, il procurera de deux sortes de viandes, de même que depuis le mois d'aoust jusqu'à l'Avent, et depuis Noël jusqu'au Carême ;

4° mais que depuis Pentecôte jusqu'aux mois d'aoust, il ne fera servir que de la viande de mouton ou autre ;

5° que le même pittancier fournira dans le tems de l'Avent et du Carême, aux vendredi, du pain et un sextier de vin, et chaque semaine dans ces tems-là, deux fois des harangs et deux fois du poisson si on en trouve, et à défaut de cela, les harangs en tiendront place ;

6° que les absents aux jours de pittance ne la pourront demender à leur retour, et qu'on n'enverra aucune pittance hors de l'Abbaye ;

7° que le jardinier dépendra du pittancier, qui lui donera son salaire en argent, mais à qui le cellérier et le sacristain fourniront la nourriture et l'habillement ;

8° que le pittancier ne sera pas obligé de fournir la pittance aux jours destinés à cela, lorsque les frères la recevront aux mêmes jours de quelque autre personne ;

9° qu'un jour double venant à tomber dans un jour gras, la pittance de la viande sera remise à un autre jour ;

10° que les repas fondés pour les aniversaires se feront aux jours où tombent les anniversaires, à moins que ce ne fût aux jours où la pittance est due. Il y a aussi dans ce statut quelques règlemens pour les convers, par lesquels on voit que ceux-ci ne mangeoient pas à la table des chanoines.

On cotte ici une copie de ce statut, écrite de la main de M. Henri de Macognin [Henri de Macognin de la Pierre] ; voyés les citations à la marge.

Voir aussi :
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 212
Charléty, p. 172

1 document coté :
CHA 68/1/4


68/1/5
Anciens statuts de l'Abbaye
Copie
1271

On cotte ici une simple copie assés récente de plusieurs ordonnances faites par Pierre, prieur de Semur [Semur-en-Auxois], Rudolphe de Vevey [Rodolphe de Vevey], chanoine de Lausanne, Pierre, curé de Bagnes, et Guillaume de Chillon, curé de Villeneuve, choisis par compromis absolut en qualité d'arbitres pour terminer certaines difficultés subsistantes entre l'abbé Girold [Giroldus] et son Chapitre, et qui consistoient à savoir qui, ou de l'abbé ou des officiers de la Maison, devoit percevoir certaines rentes. Il y est parlé du péage des faulx et pierres à éguiser, etc. ; des rentes pour l'aniversaire de l'abbé Nantelme [Nantelmus] ; des langues de bœufs qui se tuent à Saint-Maurice, et dues à l'Abbaye ; des cinq persones qui doivent composer la famille de l'abbé, et 4 chevaux qu'il peut avoir pour son service, etc.

On ne sait d'où ladite copie a été tirée.

1 document coté :
CHA 68/1/5


68/1/6
Anciens statuts de l'Abbaye
Original et copie légale
1287

Raymond [Raymond de Saint-Jeoire], prieur, et le Chapitre de l'Abbaye, statuent - sous la permission et confirmation de l'abbé Girard [Girard de Goumoens], qui y est intervenu - que désormais on n'établira aucune personne séculière dans les prieurés, maisons et obédiences suivantes, savoir de Semur [Semur-en-Auxois], de Vétroz, de Salvan, de l'hôpital de Saint-Maurice [Saint-Jacques de Saint-Maurice], de Choëx, de Salaz [Sala], d'Ollon, d'Aigle, d'Orons [Oron], de Lulli [Lully], et de Saint-Michel en Tarantaise [Saint-Michel de Tarentaise] ; mais qu'on n'y mettroit que des chanoines de l'Abbaye.

Original un peu rongé, avec une copie.

N. B. Il y a apparence qu'exceptés le prieuré de Semur [Semur-en-Auxois], et peut-être celui de Saint-Michel [Saint-Michel de Tarentaise], il n'étoit point question dans ce statut des cures desdits endroits, mais simplement des rectorats, œconomats ou obédiences pour gouverner les biens et droitures que l'Abbaye y possédoit, d'autant surtout que dans quelques-uns de ces endroits, il n'y a jamais eu de cures et que dans d'autres, elles n'ont jamais appartenu à l'Abbaye. Au reste, on doute que ce statut ait été fort utile à l'Abbaye. Ces rectorats sont peu à peu devenus des espèces de bénéfices perpétuels : et ne seroit-ce point cela qui a comencé à introduire le fatal meum ac tuum dans le cœur des chanoines de l'Abbaye ?

Voir aussi :
Charléty, p. 239
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 231
Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 16

2 documents cotés :
CHA 68/1/6~01
CHA 68/1/6~02


68/1/7
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1288

Le même abbé Girard [Girard de Goumoens] et Chapitre statuent qu'aucun des chanoines de l'Abbaye qui recevra la cure ou la charges des âmes de l'évêque ou du Chapitre de Sion, n'aura aucune voix dans le Chapitre de l'Abbaye pendant qu'il tiendra ladite cure ; promettants d'observer fidèlement cette ordonnance.

Original avec deux sceaux pendants.

Voir aussi Charléty, p. 242

1 document coté :
CHA 68/1/7

<page 986>

1289

Statut capitulaire qui règle les devoirs de l'infirmier. Selon ce statut, il devoit pourvoir la maison de l'infirmerie de lits propres et de tous les ustensiles et meubles nécessaires, détaillés assés au long dans cet acte, sans être obligé de les prêter à ceux qui seroient hors de ladite maison, qu'il devoit maintenir bien couverte. Quand les malades ne pouvoient user ni de vin ni de viande, il devoit leur faire servir d'autres choses, et des amandes abondamment, et les faire servir par un domestique. Dans le tems de la première convalescence, les nourrir avec des poulles et poullets, etc. ; et la convalescence augmentant, leur donner des alimens convenables, avec droit cependant de faire contribuer le pittancier pour ces choses, ou de retenir la pittance des malades. Plus, les infirmes étants alités, il devoit leur aider ou faire aider à dire leur bréviaire, etc. Enfin, il devoit rendre compte chaque année en Chapitre des revenus de l'infirmerie qu'il auroit reçu, et des dépenses qu'il auroit fait, avec droit de se retenir 15 sous par an pour ses peines.

On voit par ces dernières articles que l'esprit de propriété s'étoit déjà un peu glissé dans l'Abbaye. Ce statut se trouve couché dans notre Grand cartulaire ou Livre de minutes [Minutarium majus], fol. 215 ; il est aux archives. Je n'ai pas vu ce statut ailleur, sinon chés Charléty, Supplementum, p. 160.

Voir aussi Charléty, Supplementum, p. 160


1297

Les chanoines de l'Abbaye étoient communément en ce tems-là au nombre de 20, et habillés de couleur grise, puisque Wllmete, femme de Girold, métral de Villeneuve, et sœur de Pierre de Collumberio [Pierre de Collombey], chanoine de l'Abbaye, légua en 1297, pour après sa mort, 46 livres mauriçoises, affin d'en acheter 4 livres de cense, applicables par le sacristain à acheter 80 aulnes de draps gris du Vallais [Valais], pour en employer chaque année 4 aulnes à faire à chaque chanoine une tunique qui, l'année révolue, seroit livrée à l'aumônier pour distribuer aux pauvres.

L'original de cette donation cotté Legs pieux, N° 23 [60/1/23].

Voir aussi Charléty, p. 281


68/1/8
Anciens statuts de l'Abbaye
Copie
1312

Statut capitulaire, fait au mois de décembre 1312 sous l'abbé Jaques d'Ayent [Jacques d'Ayent], par lequel :

1° On a permi à perpétuité à tout chanoine et convers de l'Abbaye de faire des acquis comme personne privée ; de les garder soi-même, ou par une autre, ainsi que ceux déjà faits ; d'en user pendant leur vie avec toute liberté, et sans contradiction de la part de qui que ce soit ; et enfin, d'en disposer pour après leur mort, en faveur de quel office et obédience de l'Abbaye qu'ils voudroient, et déterminer les usages qu'ils souhaitteroient qu'on en fît ; le tout pour encourager lesdits convers et chanoines à faire plus d'acquis : c'est-à-dire que sous prétexte de faire des acquis, il étoit permi de devenir propriétaire.

2° On ordonna aussi que désormais, dans les tems de l'Avent et du Carême, on serviroit le dimanche, au souper comme au dîner, du poisson et du harang ; et que les lendemains de Noël, Pâques et Pentecôte, on serviroit aussi aux chanoines de la viande, comme on fesoit ci-devant le dimanche et le jeudi.

3° Enfin, on obligea - suivant les intentions supposées de Raymond de Monte Vitulo (vide Legs pieux, N° 27 [60/2/27]) - le curé de Sainte-Marie sous le Bourg [Notre-Dame sous le Bourg] d'assister autant qu'il pourra aux offices de l'Abbaye : audit Grand cartulaire [Minutarium majus], fol. 215. On cotte ici une simple copie moderne de ce statut, suivie de celle du statut suivant.

Voir aussi :
Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 16v
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 234
Charléty, p. 313

1 document coté :
CHA 68/1/8

N. B. Quelques religieux de l'Abbaye avoient déjà commencé auparavant à faire des acquis en leurs noms propres. Voyés Acquis de Véraussa [Vérossaz], Nos 5, 6, 7 et 8 [22/3/5-8], ceux faits dans les années 1307 et 1309 par Pierre de Frasciis et Girard de Châtoney [Girard de Chastonay], chanoines de dite Abbaye. Voilà donc enfin la propriété rétablie de fait, et en quelque sorte de droit dans l'Abbaye, quoiqu'on y vécût encore un peu en commun. Voyés Charléty, Supplementum, p. 77.


68/1/9
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1332 ou 1342

L'abbé Barthélemi [Barthélemy de Bartholomeis] et ses chanoines, s'appercevants que souvent les novices étants dans l'année de leur probation, après y avoir vécu aux dépends de l'Abbaye, retournoient dans le siècle, et que d'autres, quoique profès, ne vouloient point se soumettre à recevoir les ordres sacrés, ni s'appliquer à l'étude pour s'en rendre capables, mais aimoient mieux vivre dans l'ignorance, l'oisiveté et le désordre, ce qui tendoit au détriment de la régularité et de la Maison ; à ces causes, lesdits abbé et Chapitre firent un statut par le il étoit deffendu à perpétuité de donner - ou de promettre de donner - l'habit de l'Abbaye à qui que ce fût, quoique reçu comme chanoine et frère, jusqu'à ce qu'ayant été examiné, il eût été trouvé savoir bien lire et chanter au chœur, et qu'il eût au moins reçu le soudiaconat.

Dans l'original, cotté ici N° 9 [68/1/9], et dont le sceau est tombé, on lit la datte du 1er janvier 1342 ; mais dans le susdit Grand cartulaire [Minutarium majus], fol. 215, ce même statut se trouve datté du 4. novembre 1332 : apparement que ce même statut, dressé en 1332, fut renouvellé en 1342.

Voir aussi :
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 239
Charléty, p. 397
Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 84

1 document coté :
CHA 68/1/9

<page 987>

1322

C'étoit l'usage du tems de l'abbé Barthélemi [Barthélemy de Bartholomeis] d'envoyer quelques fois des chanoines de l'Abbaye dans des monastères ou prieurés - même d'un autre ordre - pour y demeurer pendant un certain tems. Mais comme ils n'y alloient pas volontier à cause de la difficulté d'y être pourvus suffisament pour leur vestiaire, ledit abbé [Barthélemy de Bartholomeis] et son Chapitre, ne voulants pas que la régularité souffre de cela, font un statut par lequel ils ordonnent au sacristain de leur payer leur vestiaire à rate du tems qu'ils seront ainsi hors de l'Abbaye comme s'ils y restoient, affin que de cette sorte ils ne soient pas à charge auxdits monastères ou prieurés. Mais affin que l'égalité soit observée, ils déclarent aussi que les religieux d'un autre ordre qui resteront pendant quelque tems dans l'Abbaye n'y pourront rien exiger pour leur vestiaire, ni participer aux anniversaires et rétributions que le sacristain ou autres personnes ont accoutumé d'y faire aux chanoines.

Ce statut est dans ledit Grand cartulaire [Minutarium majus], fol. 215v.

Voir aussi Charléty, Supplementum, p. 161 [d'une autre main : p. 159, au lieu de p. 161]


68/1/10
Anciens statuts de l'Abbaye
Copie
1345

L'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] rapporte - Supplementum, p. 167 - un statut capitulaire fait en cette année 1345, sous le même abbé Barthélemi [Barthélemy de Bartholomeis], pour procurer la restauration de l'Abbaye après l'incendie qui venoit d'y arriver, ainsi que dans le bourg de Saint-Maurice. Il dit qu'il l'a tiré d'une copie. On y établit 4 procureurs qui, pendant 4 ans, percevroient presque tous les revenus de la Maison, en supporteroient les charges et rendroient compte au Chapitre chaque 1er jour du mois. Il y est beaucoup parlé de ce que l'abbé devoit percevoir pour son entretient et celui de sa famille, qui consistoit en ce tems-là en 7 domestiques y compris un chanoine, etc. Il paroît qu'il y avoit déjà alors des portions soit prébendes réglées en diverses denrées pour chaque chanoine. On cotte ici la copie de ce statut, écrite de la main du chanoine Henri de Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], suivie de l'acte de l'élection de l'abbé Martin Duplâtre [Martin de Plastro, Duplâtre], et du statut capitulaire de 1287 : supra, N° 6 [68/1/6].

Voir aussi Charléty, Supplementum, p. 167

1 document coté :
CHA 68/1/10


68/1/11
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1387

L'abbé Jean Garreti et le Chapitre accordent, par grâce spéciale, une prébende et la voix dans le Chapitre à Aymon Albi [Aimon Albi], chanoine de l'Abbaye et recteur perpétuel de la maison de Vétroz, attendus ses mérites et sa promesse de supporter les charges de dite Abbaye comme un autre chanoine claustral.

Voir aussi Charléty, p. 449

1 document coté :
CHA 68/1/11


68/1/12
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1356

Un ancien usage, non plus suivi, ayant porté que chaque frère ou chanoine, avant de recevoir l'habit à l'Abbaye, devoit donner un cheval à l'abbé, l'abbé Jean [Jean Bartholomei] et Chapitre statuent que désormais chaque frère, avant de recevoir l'habit, apportera à l'Abbaye pour l'usage commun, en place dudit cheval, un goubeau d'argent du poid d'un marc, et une cuillère d'argent du poid de six gros vieux, et que le reste du prix dudit cheval sera destiné pour l'augmentation des chappes, chasubles ou autres ornemens de l'autel, etc.

Voir aussi Charléty, p. 412

1 document coté :
CHA 68/1/12


1420, 1564, etc.

Voyés les statuts capitulaires touchant les devoirs des sacristains dressés en ces anées, et cottés plus haut Provisions des sacristains, Nos 2 et 9 [67/1/S2 ; 67/1/S9].


68/1/13
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1464

L'abbé Guillaume Bernardi [Guillaume Bernardi d'Allinges] et Chapitre exemptent Nicod Ogerii [Nicod Ogier], chanoine, de l'assistance aux offices divins à cause de sa vieillesse, lui réservant cependant sa prébende, son vestiaire et sa part des distributions sans aucune diminution. Il est marqué que cette grâce lui a été accordée après avoir fait une bonne bâffre chés lui, et avec une grande gaieté.

Voir aussi Charléty, p. 523

1 document coté :
CHA 68/1/13

<page 988>

1504

Statut capitulaire du 13. avril 1504, par lequel l'abbé d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges] et chanoines ordonent de faire une nouvelle 2de serrure et nouvelle 2de clef pour fermer les saintes reliques du Trésor, laquelle clef sera gardée par le chantre, en sorte que le sacristain sera obligé de la lui demender quand il sera nécessaire d'ouvrir ledit Trésor, le tout cependant sans préjudice des autres droits dudit sacristain.

Ce statut se peut lire vers le milieu des minutes de Jaques Alamandi [Jacques Alamandi], notaire, cottées Legs pieux, sub N° 129 [62/1/129].


1533

L'abbé Barthélemi Sostion [Barthélemy Sostion] fit publier en cette année quelques ordonnances addressées aux prieurs et chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice et des prieurés de Semur [Semur-en-Auxois] et de Senlis en dépendants. Elles contiennent des ordres d'assister régulièrement au chœur et aux grand-messes et de s'y comporter avec modestie et décence, de ne paroître jamais dehors de leurs chambres sans l'habit religieux, des deffenses de sortir hors de l'enceinte du monastère sans permission et surtout depuis complies jusqu'après matines, de parler dans le dortoir et surtout d'y admettre des femmes, ce qui est deffendu sous peine d'excomunication, de converser même inutilement avec des personnes du sexe suspectes et de rien faire qui puisse causer le moindre soubçon.

On peut lire ces ordonnances in Libro Burgundiæ, fol. 137, et cottées Procès pour Senlis, N° 7 [59/2/7], in fine.


68/1/14
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1552

L'abbé Jean Miles devant voyager (pour aller au Concile de Trente) ordonne avant son départ les choses suivantes pour le gouvernement de la Maison pendant son absence :

1° Il établit en sa place présider à l'office divin Jaques du Plâtre [Jacques Duplâtre], chantre, à qui tous les autres doivent obéir tant religieux que séculiers, avec pouvoir de les punir s'ils se rendent réfractaires, avec le conseil néamoins d'Amédé de Collomberio [Amédée de Collombey], sacristain, qu'il constitue son lieutenant avec plein pouvoir d'exercer l'office de juge en sa place, etc.

2° Il établit ses œconomes et maîtres pour gouverner sa maison et famille : ledit sacristain [Amédée de Collombey], Noble Pierre Quartéry, châtellain, et Pierre Kirsmer, son beau-frère, recteur de la maison de Sala ; les chargeant entre autre de veiller à ce que le cellérier ne fournisse pas beaucoup de vin à ses domestiques, pour éviter les querelles, et à ce que l'aumônier, le marguiller et le clavandier s'acquittent de leurs charges, deffendant à ce dernier de rien donner ou porter dehors, exceptées les aumônes ordinaires, et à qui d'ailleur les serviteurs devront obéir, ayant recours en cas de difficulté auxdits œconomes, etc.

3° Il déclare pour ses procureurs à Sion : Michel Rumeri, Jean de Cabanis, Jean Bulleti et Pierre Miles son neveux, notaires publics à Saint-Maurice, lesdits Pierre Quartéry, Guillaume Bérodi et Barthélemy Bulleti, receveur ; et rière le canton de Berne, les trois mêmes auxquels il ajoute le prédit Pierre Kirsmer, donnant de plus auxdits Pierre Quartéry et Guillaume Bérodi pouvoir de faire et signer des procuration de sa part.

Il accuse enfin avoir reçu des sindics de Saint-Maurice le payement pour 3 muids de froment de rente, à raison de 160 florins par an, comme il avoit été réglé par les arbitres et accepté par Barthélemi Sostion [Barthélemy Sostion], son prédécesseur, etc.

Original scellé, écrit et signé de la main dudit abbé Miles [Jean Miles].

Voir aussi Charléty, Supplementum, p. 187

1 document coté :
CHA 68/1/14


68/1/15
Anciens statuts de l'Abbaye
Original
1584

L'abbé Duplâtre [Martin de Plastro, Duplâtre] fit en cette année une déclaration par écrit aux chanoines de son Chapitre, dans laquelle il leur représenta d'abord le malheur de l'incendie arrivée à l'Abbaye en 1560 que son prédécesseur n'avoit pu rebâtir qu'au moyen de cottisation de 800 florins que ses chanoines lui firent, outre 300 florins du revenus annuel de la cure de Beaufort qu'ils lui cédèrent, et en aliénant pour des sommes d'argent diverses rentes de l'Abbaye rière la Vadillié [Val d'Illiez], Saint-Aubin, Lussi [Lussy-sur-Morges] et Lully, outre 15 muids de froment par an, lesquelles diminutions des revenus de l'Abbaye jointes aux dépenses qu'il avoit été obligé de faire pour réparer l'église ruinée par la chute du rocher de son tems, et pour ses bulles de Rome, et aux procès qu'il étoit forcé de soutenir, aux dettes qui lui restoient à payer, et à la modicité des récoltes en vin et graines, il déclara qu'il ne pouvoit plus supporter toutes ces charges, et conclut à ce qu'ils se déterminassent ou à consentir <page 989> à la dimintion de leurs prébendes, ou à venir vivre à table commune avec lui, ce qui diminueroit notablement la dépense du pain, vin, moutons, etc., ou enfin de prendre eux-même le gouvernement de la Maison en établissant un dispensateur, et lui donnant à lui-même de quoi s'entretenir selon son état. Cette représentation est signée et écrite de la main dudit abbé [Martin de Plastro, Duplâtre].

La réponse des chanoines y est jointe. Ils disent qu'ils n'auroient jamais cru qu'il eût pensé sérieusement, contre l'usage établi depuis 200 ou 300 ans sauf le plus, à les réduire dans un réfectoir commun, s'il ne le leur avoit donné par écrit, qu'au reste, vue l'espérance qu'il peut avoir de retirer des sommes notables des taillables d'Ollon, ils sont persuadés que les revenus de l'Abbaye ne sont pas tellement diminués qu'il ne puisse continuer à entretenir 6 ou 7 prébendes qui restent, puisque son prédécesseur en a pu entretenir 12 ou 13, et qu'enfin, si leurs moyens le permettoient, ils ne seroient pas moins disposés que leurs prédécesseurs à lui aider à rebâtir l'église.

Vide :
Charléty, Supplementum, p. 189

1 document coté :
CHA 68/1/15

On voit par ces écrits qu'il y avoit déjà alors fort longtems que les chanoines de l'Abbaye faisoient au moins la plupart ménage à part et que leurs prébendes consistoient en certaines portions de pain, vin, etc., que l'abbé étoit obligé de leur faire distribuer, indépendement de l'argent que le sacristain leur devoit pour leur vestiaire et outre le revenant bon attaché aux offices de sacristain, aumônier, infirmier, etc. pour ceux qui les possidoient et dont ils profitoient après en avoir supporté les charges. Suivant l'information prise en 1368 des revenus et charges de l'Abbaye, chaque simple prébende de chanoine étoit censée valoir alors 8 livres mauriçoises.

Vide :
Charléty, p. 460


68/1/16
Anciens statuts de l'Abbaye
Vieille copie
1585

Le même abbé Duplâtre [Martin de Plastro, Duplâtre], voyant qu'il n'y avoit rien à espérer de la bonne volonté de ses chanoines pour le rétablissement du bon ordre dans l'Abbaye, eut recours au pape Sixte 5 [Sixte V], lui exposant le triste état où elle étoit réduite tant au regard du temporel que pour ce qui concerne le spirituel. C'est ce que l'on voit par un bref dudit pape [Sixte V], addressé le 30. juillet 1585 à l'évêque de Sion [Hildebrand von Riedmatten], par lequel il lui ordonne - comme délégué spécialement par le Saint-Siège - de visiter l'Abbaye dans son chef et ses membres, de s'informer de ses revenus et de ses charges, et surtout savoir si l'incendie et les chutes des pierres ont ruiné l'église et les bâtimens de la manière exposée par l'abbé [Martin de Plastro, Duplâtre], le chargeant d'obliger l'abbé à supporter les charges nécessaires et raisonnables, et de retrancher toutes les charges et dépenses inutiles et superflues. Mais ce que ledit pape enjoint plus particulièrement à l'évêque de Sion [Hildebrand von Riedmatten], est de réintroduire dans l'Abbaye la discipline régulière, d'obliger tous les chanoines à vivre en commun et à la même table conventuelle, et d'y enlever, abolir et annuller toute prétendue prébende canoniale, ainsi que de punir les rebelles, le tout suivant les décrets du Concile de Trente, lui donnant pouvoir de se servir à cet effet, tant contre lesdits chanoines que contre leurs fauteurs, des censures ecclésiastiques et peines pécunières, et d'implorer même le secour du bras séculier, et approuvant d'avance tout ce que ledit évêque aura décerné à ce sujet, avec deffense à tout autre juge et légat même d'en juger autrement, etc.

On cotte ici une anciène copie de ce bref.

N. B. On ne voit pas que ledit bref ait produit d'autre effet, sinon d'engager peut-être lesdits chanoines à obliger les abbés suivants, avant leurs mises en possession, de leur promettre de leur conserver leurs usages, libertés et prébendes. Voyés Élections des abbés, Nos 8 et 9 [3/1/8 ; 3/1/9].

Voir aussi :
Jean-Jodoc Quartéry, Nomenclatura abbatum [Nomenclatura abbatum cœnobii S. Mauritii Agaunensis], p. 278
Charléty, p. 600

1 document coté :
CHA 68/1/16


De tout ce que l'on vient d'exposer dans cet article, l'on peut conclure :

1° que la règle des véritables chanoines réguliers de Saint-Augustin n'a été dans ces vieux tems en vigueur dans notre Abbaye que depuis vers le milieux du 12e siècle, jusque tout au plus vers la fin du 13e siècle ;

2° que depuis le commencement du 14e siècle jusques vers sa fin, les chanoines de l'Abbaye n'ont été chanoines réguliers de Saint-Augustin qu'en apparence, puisque par leur statut surtout de 1312 - N° 8 [68/1/8] - ils ont entièrement secoué le joug du renoncement à toute propriété particulière, lequel fait la base et le grand fondement de la règle établie par ledit saint docteur [saint Augustin] parmi ses clercs : ils ne suivoient tout au plus alors que la règle établie par saint Chrodegand [saint Chrodegang], et par les conciles du 9e siècle ;

3° que pendant les 15e et 16e siècles, et bien avant dans le 17e, ils ne furent pas mêmes chanoines réguliers de Saint-Augustin en apparence, puisqu'outre qu'ils étoient manifestement propriétaires, gardants des biens propres, faisants des acquis en leurs noms, donnants entres vifs, disposants par testament (comme les seules Nottes des legs pieux en fournissent nombre de preuves : Nos 56 [60/3/56], 57 [60/3/57], 78 [61/1/78], 88 [61/1/88], 89 [61/1/89], 95 [61/2/95], 102 [61/2/102], 139 [62/2/139], 112 [62/1/112] et 116 [62/1/116]) : loin de vivre en commun dans l'Abbaye et de manger dans le même réfectoir, hors quelques jours de bâffres <page 990> fondées, ils avoient presque tous des ménages à part et vivoient dans des maisons différentes, et cela quoiqu'ils fussent attachés et servissent à la même église.

Il est vrai qu'ils conservoient le nom et l'habit de chanoines réguliers, et cela pouvoit former des espèces de chanoines habitués introduits pendant un tems dans l'Abbaye, mais qui n'étoient nullement religieux puisqu'on leur donnoit l'habit uniquement pour les attacher en quelque sorte à la Maison, sans exiger d'eux qu'ils fissent profession, et qu'ils ne le recevoient eux-mêmes que pour pouvoir posséder quelque bénéfice ou office dépendant de l'Abbaye, ou pour se frayer par une espèce de noviciat un chemin à quelque prébende ou dignité quand elle viendroit à vaquer, comme on peut le voir dans plusieurs de ces habituations rapportées dans le livre de l'abbé Grilly [Pierre Du Nant de Grilly], [Acta abbatis de Grilly : collationes, habituationes, abbergamenta], fol. 150, 162-163, 166, 169, 174, etc., surtout si on les confronte avec les lettres de profession que quelques-uns de ces habitués faisoient ensuitte : ibidem [Pierre Du Nant de Grilly : Acta abbatis de Grilly : collationes, habituationes, abbergamenta], fol. 169v, 170, 172, etc.


68/1/17
Anciens statuts de l'Abbaye
Original

Mais les chanoines de l'Abbaye ne devenoient-ils pas de vrais religieux au moins lorsqu'ils y faisoient profession ? Il est vrai que la profession religieuse est ce qui rend un homme essentiellement religieux : mais la profession usitée alors dans l'Abbaye étoit-elle une vraye profession religieuse ? L'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], Supplementum, p. 28, nous en a conservé une formule dans les lettres de la profession d'Angelin Molaterii [Angelinus Mollateri], faite en 1518. La voici, et on verra si c'étoit une vraye profession religieuse : " In nomine Patris, etc. Ego, frater Angelinus Mollaterii [Angelinus Mollateri], promitto stabilitatem in hoc loco - qui "Agaunum" [Saint-Maurice] dicitur - in honore beatorum Mauritii [saint Maurice] Sociorumque consecrato (Autant en pourroit dire un simple pensionnaire perpétuel.) ; promittoque, et pro posse meo, conversionem et emendationem vitæ meæ et morum meorum, secundum instituta patris nostri sancti Augustini [saint Augustin] et regulæ canonicorum regularium (Mais n'est-ce pas se moquer des constitutions de saint Augustin et de la règle des chanoines réguliers que de promettre qu'on veut les suivre, et de paroître manifestement, par toutes les circonstances, déterminé à en fouler aux pieds les deux points essentiels et distinctifs, savoir la vie commune et le renoncement à toute propriété ?) ; promitto insuper obedientiam præfato domino abbati [Jean Bernardi d'Allinges], etc. ". C'étoit alors une pure promesse d'obéir en ce qui regardoit les mœurs et les devoirs relativement aux offices, etc., telle qu'est celle que fait un curé à son évêque, ou un chanoine séculier au chef d'un Chapitre.

N. B. On cotte ici, N° 17 [68/1/17], les lettres testimoniales des professions faites par Jean Mollaterii [vraisemblablement toujours Angelinus Mollateri], et quelques autres chanoines qui l'ont précédé ou suivi.

6 documents cotés :
CHA 68/1/17~01
CHA 68/1/17~02
CHA 68/1/17~03
CHA 68/1/17~04
CHA 68/1/17~05
CHA 68/1/17~06


Les chanoines de l'Abbaye n'étoient donc alors chanoines réguliers de Saint-Augustin que de nom et d'habit. Ainsi, il ne faut pas s'étonner si l'Abbaye déclinoit à vue d'œil. La multitude des ménages multiplioit les dépenses et diminuoit le nombre des chanoines dans l'église : leurs épargnes, s'ils en faisoient, parvenoient ordinairement à leurs parens ; leur attachement à leurs intérêts particuliers affoibloissoit leur attention à conserver et maintenir les droits de la Maison. Les abbés, les sacristains, les recteurs même des maisons d'Ollon, d'Oron, d'Aigle, etc., s'étoient insensiblement mis sur le pied d'abberger, chacun de leur chef, des vignes, prés, champs, montagnes dépendants de leurs manses, en tirant de gros introges qui entroient dans leurs bourses particulières, et en n'imposant par conséquent que de légères censes annuelles en nature, ou même en deniers, qui avec le tems étoient presque réduites à rien à cause de la diminution de la valeur des monnoyes, etc. Le moyen après tout cela que l'Abbaye ne s'appauvrît pas ! Aussi voit-on que dans chaque besoin d'argent un peu extraordinaire, on étoit obligé d'en emprunter, et souvent même on ne se faisoit guère scrupule d'aliéner des rentes et des fonds, toutes choses dont on ne peut voir que trop d'exemples dans ces Nottes. Hereusement, MM. les chanoines d'alors ne se sont pas avisés de prétendre que les emprunts et les crédits passifs, qu'ils pouvoient faire en leur particulier et secrètement pendant leur vie, devoient être acquittés après leur mort au dépends des rentes ou fonds communs de l'Abbaye, et que ceux qui y présidoient ne se sont pas mis en usage d'autoriser une telle prétention en se chargeant d'y satisfaire ; autrement elle auroit été bientôt culbutée.

Voilà quel étoit l'état, où l'esprit de l'intérêt particulier avoit enfin peu à peu réduit l'Abbaye, au commencement du siècle passé. On va voir, dans l'article suivant, les efforts qui se sont fait depuis lors pour y rétablir les affaires - en tâchant d'y réintroduire la vie commune et la réforme - et le succès que ces efforts ont eu.