Diverses constitutions et visites apostoliques faites par les nonces de Lucerne ou de leur part pour la réforme de l'abbaye de Saint-Maurice depuis l'an 1630, ou plutôt 1627

 


68/2/1
Constitutions de l'Abbaye : constitutions du nonce Scapius [Alexandre Scappi]
1630, ou plutôt 1627

Le nonce Alexandre Scapius [Alexandre Scappi], en faisant par commission expresse du pape Grégoire 15 [Grégoire XV] la visite du diocèse de Sion, visita aussi l'abbé et les moines (c'est ainsi qu'il s'exprime souvent) du monastère de Saint-Maurice ; et y ayant trouvé la discipline tombée en certains points, il dressa pour la rétablir les décrets que l'on va exprimer ici en substance :

1° Deffendu de recevoir personne désormais à profession qu'elle n'ait fait auparavant profession distincte et expresse des trois vœux de religion - savoir d'obéissance, de pauvreté et de chasteté - selon la formule qu'il en donne, et ordonné que ceux qui sont déjà dans ledit Monastère et n'ont encore fait expressément vœu de pauvreté fassent profession dans ladite forme, sans préjudice cependant de leur ancienneté et des offices et bénéfices dont ils sont déjà pourvus.

2° L'abus des prébendes particulières destinées à chaque moine est révoqué et enlevé, avec deffense sous peine d'excommunication à l'abbé de les souffrir, et aux moines de les recevoir.

3° L'abbé fournira aux religieux la nourriture, la boisson et l'habillement convenables, de même que le bois pour se chauffer en hiver, etc.

4° Approuvé que les religieux pourvus des bénéfices de l'ordre - soit simples, soit à charge d'âmes - les retiennent, et qu'en cas de vacance, d'autres religieux leurs soient substitués ; mais on abolit l'abus de s'en appliquer les fruits, qui doivent être appliqués à la réparation et aux nécessités des églises où sont lesdits bénéfices. Et quand aux cures qui demendent résidence, les revenus qui en restent après l'honête entretien des chanoines qui les desservent doivent être appliqués à la fabrique de l'église de l'Abbaye ; et étant achevée, à la fabrique du monastère, et surtout du dortoir qui doit être fait incessament. Les épargnes déjà faits par lesdits chanoines bénéficiés doivent être aussitôt employés de la manière qu'on vient de dire.

5° Ordonné de dîner et souper désormais dans le même réfectoire, et d'y faire la lecture d'abord de l'Écriture sainte, ensuitte de l'histoire ecclésiastique, et à la fin, d'un chapitre de la Règle de saint Augustin ou des constitutions.

6° L'abbé doit encourager les religieux à faire le matin en commun la méditation pendant demi-heure, et les résistans doivent être déféré au nonce, affin qu'il y pourvoye.

7° On fera chaque jour l'examen de conscience, et chaque année une retraitte spirituelle, et soit à la messe, soit aux offices divins, on observera le rit romain.

8° On aura au plutôt soin de tenir avec plus de vénération les saintes reliques, et de les rendre plus propres.

9° On établira un prieur qui, l'abbé étant absent ou empêché, aura soin des chanoines. On établira de plus un œconome pour avoir soin des biens et droits de la Maison, et qui rendra compte chaque année à l'abbé et au Chapitre ; et en cas de plaintes, elles seront portées à l'évêque de Sion, chargé de l'exécution de ces décrets, et d'avoir soin de faire rendre des comptes exacts par ledit œconome.

10° On établira aussi un maître de la fabrique de l'église, qui ait soin qu'elle soit aussitôt achevée qu'il se pourra, affin qu'ensuitte on puisse au plutôt bâtir un dortoir, où chaque religieux ait sa chambre, étant fort indécent et dangereux de demeurer dans des maisons à part, et où les personnes du sexe peuvent entrer.

11° On établira des archives dans un lieu assuré, où l'on enfermera tous les titres et documens de l'Abbaye, sous un inventaire souscrit par l'abbé et deux religieux choisis par le Chapitre, et dont il y aura deux copies : l'une entre les mains de l'abbé, et l'autre entre celles desdits religieux.

12° L'abbé n'établira point de curés réguliers ou séculiers dans les églises parroissiales de Salvan, Choëx et autres dépendentes de l'Abbaye, avant que de les avoir envoyés à l'évêque pour l'examen et l'approbation, et cela sous peine de nullité de ces collations, réservés dans tout le reste les droits de collation dudit abbé, etc.

13° Ordonné à l'abbé de faire fermer au plutôt l'enclos de l'Abbaye, où sont renfermées les maisons particulières des religieux, et d'élire un portier qui veille exactement aux portes, et ne les ouvre que selon les ordres dudit abbé et du prieur ; et deffendu de laisser entrer des femmes, quelles qu'elles soient, dans ledit enclos - tant de la maison abbatiale que desdites maisons des religieux - ainsi qu'à ceux-ci d'en sortir seuls sans permission de l'abbé ou du prieur, le tout sous peine d'excommunication encourue par le seul fait et autres peines arbitraires.

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14° Qui sera sorti du Monastère, aussitôt qu'il sera de retour, doit se présenter à l'abbé ou au prieur pour leur rendre compte, s'ils le souhaittent, depuis quand il a été absent, ce qu'il a fait, avec qui il a été, etc., leur répondant avec toute la fidélité possible.

15° Tant l'abbé que les religieux doivent éviter, tant qu'ils pourront, le commerce avec les séculiers, et surtout d'avoir part à leurs divertissemens et excès dans le boire, et même d'assister à des festins et noces, aussi bien que de faire des courses inutiles par la ville ; et quand ils seront obligés de sortir de l'Abbaye, ils le feront avec la modestie et douceur convenable à des religieux.

16° Deffendu d'aliéner, sous quelque titre que ce soit, les biens et droits de l'Abbaye sans le consentement du pape ; tous contracts au contraire déclarés nuls ; ordonné à l'abbé de faire ses efforts pour rétablir les droits ainsi aliénés, etc.

Enfin, ledit nonce [Alexandre Scappi] commet l'exécution desdits décret à l'évêque de Sion, lui en subdélégant le pouvoir de la part du Saint-Siège, réservés expressément les droits d'exemption de l'Abbaye et de sa subjection immédiate au Saint-Siège, voulant expressément que ledit évêque ne procède en tout ceci que comme délégué dudit Siège apostolique, laissant au reste à sa prudence le choix des peines qu'il jugera à propos d'infliger à ceux qui contrediront à ces décrets.

Le même nonce [Alexandre Scappi] ayant proposé, le 13. novembre 1630, les prédits décret à l'abbé et à ses moines, ceux-ci le prièrent de leur accorder un moment de tems pour délibérer à part sur la réponse qu'ils avoient à lui faire, et étants aussitôt rentrés dans sa chambre, ils le supplièrent de suspendre pendant une année leur exécution, pour leur donner ainsi le tems de trouver les titres et privilèges par lesquels ils prétendoient leur être permi de posséder en propre des bénéfices et prébendes, et être exempts de faire vœux de pauvreté. Sur quoi le nonce [Alexandre Scappi] leur répondit qu'il ordonnoit de mettre promptement en exécution tous lesdits décrets, exceptés ceux qui concernoient la forme de la profession à faire à l'avenir, et l'observance de la pauvreté religieuse, dont il suspendoit l'exécution jusqu'à ce que le pape, en étant informé, lui prescrivît ce qu'il devoit faire à ce sujet.

On ne cotte ici, N° 1 [68/2/1], qu'une simple copie de ces constitutions, avec son abbrégé. On en trouvera une autre dans le livre écrit de la main du chantre Henri de Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], contemporain, fol. 54.

N. B. Le nonce Scapius [Alexandre Scappi] a été en Vallais [Valais], et a consacré notre église en 1627 ; vide : Liber Vallis Illiacæ, p. 168, et Sinopsis fundationum, jurium, etc. abbatiæ Sancti-Mauritii, p. 101. Ainsi, il y a apparence que la datte de 1630, ajoutée postérieurement dans la copie de H. de Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], est fausse, et qu'on doit lire plutôt " 1627 ", come elle se trouvoit dans les étiquètes de copies cottées ici.

2 documents cotés :
CHA 68/2/1~01
CHA 68/2/1~02


68/2/2
Constitutions de l'Abbaye
Copie
1628

Les chanoines de l'Abbaye ne manquèrent pas de faire dresser un mémoire, pour tâcher de prouver que l'abbé moderne [Georges Quartéry] avoit eu tort d'entreprendre de les priver, au moyen de la visite et desdits décrets du nonce [Alexandre Scappi], de leur prébendes, et de les astraindre au vœux de pauvreté. Quand à l'article des prébendes, ils s'appuyent sur leur très ancien possessoire, qui a force de loi selon grand nombre de textes du droit civile et canonique qu'ils allèguent ; sur les engagements des abbés qui, après leurs élections et dans le tems de leurs mises en possessions, ont toujour promis solemnellement de leur maintenir leurs libertés, usages et prébendes ; et enfin et surtout, sur la bulle de confirmation de l'abbé moderne [Georges Quartéry], où le pape dit " ac canonicatus et præbendæ prædictorum (canonicorum) debitis præterea non fraudentur obsequiis, sed illorum omnium congrue supportentur onera consueta " : nous n'avons plus cette bulle.

Pour ce qui concerne leur exemption du vœux de pauvreté, ils ils la fondent :

1° sur ce qu'ils ne s'y sont jamais engagé, ni eux, ni leur prédécesseurs ;

2° sur les anciens privilèges accordés par les papes Eugène 2 [Eugène II] et Léon 9 [saint Léon IX], etc. (vide Privilèges des papes, Nos 2 et 3 [2/1/2 ; 2/1/3], etc.) ;

3° sur le statut capitulaire de 1312 (Art. præc., N° 8 [68/1/8]), et sur l'usage depuis lors de posséder en propre et d'en disposer, comme il conste par le livre des bienfacteurs ;

4° enfin, sur un bulle de Sixte 4 [Sixte IV], qui favorise ouvertement les prébendes des chanoines réguliers de Latran.

Après cela, lesdits chanoines concluent en se soumettant, hors lesdits deux articles, à tous les décrets qui concernent la piété et la correction des mœurs, et en se plaignant que l'abbé moderne [Georges Quartéry], malgré l'ordre du nonce [Alexandre Scappi], refuse d'augmenter le nombre des chanoines et des prébendes jusqu'au nombre de douze, ou même d'en recevoir aucun, quoique leur nombre soit réduit à 4 chanoines réguliers et trois prêtres bénéficiés, dont l'un est encore alité depuis longtems, ce qui va au détriment des saints offices qu'ils ne peuvent célébrer convenablement, et des fondateurs des messes auxquelles ils ne peuvent satisfaire. C'est pourquoi ils supplient ou que l'abbé soit obligé d'entretenir ledit nombre de chanoines ou de prêtres, ou de relâcher au Chapitre la moitié de tous les revenus de l'Abbaye, moyennant quoi ils s'offrent eux-mêmes d'entretenir ledit nombre de 12.

Ce mémoire, cotté ici N° 2 [68/2/2], a été dressé, suivant son étiquette de la main de M. de Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], en 1628.

1 document coté :
CHA 68/2/2


68/2/3
Constitutions de l'Abbaye
Original et copie légale
1631

En cette année, le 17. novembre, émana un décret de l'évêque Hilteprand Jost [Hildebrand Jost] dans lequel, après avoir rappellé les difficultés émues dans l'Abbaye au sujet du nombre des prébendes que l'abbé devoit y entretenir, ainsi qu'on vient de l'insinuer ; l'ordonnance du nonce survenue, qui les régloit à 12 chanoines ou prêtres ; les altercations continuées à ce sujet devant ledit évêque entre l'abbé, qui persistoit à <page993> prétendre que les facultés de l'Abbaye ne lui permettoient de la charger de tant de personnes, et entre ses chanoines, qui prétendoient le contraire, et s'offroient d'y en sustenter ledit nombre de 12, à condition que l'abbé leur relâchât la moitié de tous les revenus de dite Abbaye ; le même évêque [Hildebrand Jost], comme délégué en ceci au nom du Saint-Siège, ordonna enfin :

1° Que ledit abbé [Georges Quartéry] eût à entretenir et fournir lesdites 12 prébendes, à teneur dudit ordre du nonce [Alexandre Scappi], ou à relâcher ladite moitié des revenus de l'Abbaye au Chapitre, qui s'offroit à supporter cette charge.

2° Que les rentes et fruits des prébendes vacantes fussent appliquées aux usages les plus nécessaires de la fabrique du monastère.

3° Il trouve à propos de destiner une 13e prébende pour deux novices, dont l'un seroit appliqué aux études, et l'autre au service continuel du chœur.

4° Il décide que le Chapitre ait droit d'avoir au moins la moitié du verger de l'Abbaye, pour lui servir de jardin à l'usage du réfectoire, outre le chésal de l'ancienne églige, s'il en peut tirer parti.

5° Enfin, il ordonne de fermer par de bonnes portes l'enclos du Monastère, affin que les femmes n'y puissent entrer ; ainsi que de bâtir un dortoir, à teneur des ordonnances faites par le nonce Scapius [Alexandre Scappi].

Voir aussi :
Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 41
Iterum [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 59 : copie légale

2 documents cotés :
CHA 68/2/3~01
CHA 68/2/3~02


18. mars 1632

Ranutius Scotus [Ranutius Scotti], nouveau nonce, étant informé de l'incorrigibilité de l'abbé George Quartéry [Georges Quartéry] malgré les corrections fraternelles qu'il avoit reçu, commet le même évêque de Sion [Hildebrand Jost] pour en informer plus amplement et le corriger, avec pouvoir même d'implorer le bras séculier. Il lui étend même son autorité pour visiter ledit abbé [Georges Quartéry], son Monastère et ses moines, et corriger et réformer ce qui fera besoin, et de lui en faire ensuitte sa relation.

Voir aussi Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 61


68/2/4
Constitutions de l'Abbaye
Original et copie
19. septembre 1632

Le même évêque [Hildebrand Jost] s'étant, en exécution de la prédite commission, transporté à l'Abbaye, et y ayant entendu l'abbé [Georges Quartéry] et les chanoines, tant en particulier qu'en présence les uns des autres, y publia - le 19. septembre 1632 - 23 décrets, dont la plupart étants à peu près les mêmes que ceux du nonce Scapius [Alexandre Scappi], on se contentera d'en indiquer ici quelques-uns :

1° Réconciliation parfaite, et oubli des paroles d'injures réciproques dites par le passé.

2° Il y aura dans l'Abbaye 7 chanoines habitués et profès, 3 prêtres et deux novices, outre l'hospitallier ; et si le nombre ne peut bientôt être rempli, les fruits des prébendes vacantes s'appliqueront pour la fabrique.

3° Les chanoines sont exempts du vœux de pauvreté, jusqu'à ce que le pape en ait été informé ; et l'abbé fournira les prébendes accoutumées, affin qu'ils puissent continuer à manger à table commune.

4° L'abbé fera bâtir un réfectoire dans la maison appellée " La Torpersaz ", et un dortoir ou cellules pour ceux qui n'ont pas de maison dans l'enclos de l'Abbaye, etc.

9° En place d'un prieur qu'il y avoit autresfois, on établira un vicaire général, etc.

10° L'abbé ne fera rien de considérable sans l'avis du Chapitre, et lui rendra compte chaque année de tout ce qu'il aura fait, etc.

16° &
17° L'abbé payera une blanchisseuse en ville, un domestique à l'Abbaye pour le jardin, poulles et autres animaux, outre qu'il fera venir tous les mois un barbier pour le service des religieux.

18° Le verger de la maison abbatiale sera en commun, et le jardin du Martolet sera aux religieux, etc.

19° La place hors de la petites porte de la nouvelle église sera fermée pour un jardin à flœurs pour l'ornement de dite église, dans laquelle le Chapitre pourra aussi faire mettre ses armoiries, vu que les religieux y ont contribué de leurs épargnes, etc.

Il n'est pas dit à la fin que ces décrets ayent été acceptés alors.

Voir aussi Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 62

3 documents cotés :
CHA 68/2/4~01
CHA 68/2/4~02
CHA 68/2/4~03


68/2/5
Constitutions de l'Abbaye
Copie
15. mars 1634

Les chanoines de l'Abbaye s'étants derechef plaints au prédit nonce Scotus [Ranutius Scotti] que le même abbé [Georges Quartéry] négligeoit et refusoit toujour d'exécuter les décrets de réforme prescrits tant par le nonce Scapius [Alexandre Scappi] que dernièrement par l'évêque de Sion [Hildebrand Jost], ledit nonce Scotus [Ranutius Scotti] lui fit intimer un mandat de sa part, par lequel il lui ordonnoit, sous peine de suspense et de privation de l'administration de l'Abbaye, d'observer et recevoir lesdits décrets et constitutions, et cela dans l'espace de 30 jours.

Doné à Lucerne le 26. janvier, et intimé à l'abbé le 15 mars 1634.

Voir aussi Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 65, etc.

1 document coté :
CHA 68/2/5


9. aoust 1635

Ledit abbé [Georges Quartéry] n'obéissant cependant pas, l'évêque de Sion [Hildebrand Jost] lâcha, par ordre du même nonce [Ranutius Scotti], un second mandat, pour lui enjoindre sous peine d'excommunication de se soumettre dans l'espace de six semaines à toutes les ordonnances qu'il avoit fait, et d'y satisfaire. Ledit évêque [Hildebrand Jost] envoya ce mandat au Chapitre de l'Abbaye, avec ordre de l'intimer à leur abbé, et de l'afficher ensuitte aux portes de l'église, comme il le marque dans la lettre du 11. aoust 1635.

On cotte ici les copies de ces deux mandats, que l'on peut voir aussi au livre de M. de Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], avec ladite lettre.

<page994>

18. septembre 1635

Selon le rapport de M. H. de Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 69, le dernier mandat eut enfin quelque effet : l'abbé [Georges Quartéry] et les députés du Chapitre comparurent à Sion, où ledit évêque [Hildebrand Jost], après les avoir entendu, modéra certains articles des ordonnances qu'il avoit fait en 1632, déclarant :

1° Quand au second article, que les religieux habitués et non profès sont exempts pour cette seule fois d'un noviciat ultérieur ; et qu'ainsi, quoique reçus seulement depuis quelques mois, ils sont déclarés comme profès.

2° Quand à la bâtisse du réfectoire dans " La Torpersaz ", il accorde un délais de 2 ans.

3° Il consent qu'on diffère à fermer l'Abbaye jusqu'aux fêtes de Pentecôte.

4° Quand au jardin du Martollet et à la place de l'ancienne église, il ordonne qu'ils appartiennent au sacristain pendant sa vie, et qu'ensuitte ils soient dévolus à l'abbé.

Tous les autres articles resteront dans leur vigueur. Les parties se soumirent à cette déclaration.

Voir aussi Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 69


68/2/6
Constitutions de l'Abbaye : partages des revenus entre l'abbé et le Chapitre
Copie
1636 et 1637

Nonobstants les susdits décrets et espèces d'accords, l'abbé George Quartéry [Georges Quartéry] continuoit à ne voir pas de bon œil que ses chanoines fussent si éloignés de renoncer à toute propriété. C'est pourquoi il crut devoir les y engager peu à peu, en leur en donnant l'exemple : il leur offrit de céder, et leur remettre en commun toutes les revenus de l'Abbaye, sauf les émolumens de la justice et confiscations dans toutes les jurisdictions, et la dignité d'abbé. Il se fit là-dessus en 1636 plusieurs propositions, ainsi que sur des projets d'une ultérieure réforme, comme on peut le voir dans M. Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 71, et dans quelques copies de lettres écrites de sa main, cottées ici N° 6 [68/2/6]. Enfin, les projets d'accord entre lesdits abbé [Georges Quartéry] et chanoines touchant la régie des biens et rentes de l'Abbaye ayants été présentés à l'évêque de Sion [Hildebrand Jost], celui-ci nomma des commissaires de sa part, pour entendre les parties et tâcher de les arranger. Et voici en substance ce qui fut conclu le 18. février 1637 :

1° Le Monastère sera fermé et clos pour le 1er septembre suivant, s'il est possible.

2° On y observera la réforme faite par les nonces et l'évêque, comme elle est ou sera corrigée par celui-ci.

3° L'abbé d'un côté jouira de deux prébendes par an, de deux chevaux et de tous les émolumens de justice dans toutes les jurisdictions de l'Abbaye, plus de deux poses médiocres de vignes En Cries [Crie], des deux tiers des graines provenantes des fiefs des Lostans [de Lortans], de 100 livres de poisson par an, de 100 florins pour ses petites nécessités. Enfin, on lui fera voiturer son vin à Bagnes, et son bois nécessaire à Saint-Maurice. Au moyen desdites choses, l'abbé d'un autre côté remettra toutes les rentes de l'Abbaye, ainsi que les droits, reconnoissances, etc. ; plus il rendra les meubles à forme de l'inventaire reçu, exceptés ceux qui lui seront nécessaires. Item, il payera tous les dépends déjà faits pour la rénovation des reconnoissances. Il s'est de plus chargé de faire achever et orner à ses frais l'armoire pour reposer les reliques à l'autel du Trésor, moyènant qu'on nourrisse les ouvriers ; bien entendu qu'il se retiendra la dignité abbatiale, avec ses honneurs et le respect dû, et que ce convenu n'aura lieu que pour sa vie, et ne préjudiciera pas à ses successeurs. Enfin, l'abbé [Georges Quartéry] promit de laisser à l'Abbaye tous ses épargnes, ne se réservant de pouvoir disposer que de ses biens paternels et maternels, meubles et immeubles, sans déroger au reste aux loix et statuts de l'Abbaye, ni aux articles réglés par Mgr l'évêque [Hildebrand Jost], qui approuva ensuitte et confirma le 19. may 1637 la convention dont on vient de parler.

Voir aussi Macognin [Henri de Macognin de la Pierre], fol. 71, 74 et sqq.

1 document coté :
CHA 68/2/6


68/2/7
Constitutions de l'Abbaye : constitutions confirmées par le nonce Farnèse [Jérôme Farnèse]
Originaux et copie légale
14. juin 1637

Voici les statuts - soit constitutions - qui furent dressées, signées, et approuvées presque incontinent après le susdit accord entre l'abbé George Quartéry [Georges Quartéry] et le vénérable Chapitre, le tout en abbrégé :

1° Tous les chanoines porteront beaucoup de respect à M. l'abbé, et lui obéiront fidèlement en tout ce qui ne sera pas contraire à la règle, à ces statuts, ou à la droite raison ; et l'abbé de son côté agira envers tous avec bonté et discrétion, cherchant plutôt - en bon père - d'être aimé que redouté.

2° On établira un prieur qui puisse sans cesse veiller et présider dans la Maison.

3° On s'assemblera tous les lundis en Chapitre après la grand-messe, ou le lendemain si ce jour est empêché : on y traittera, outre les choses extraordinaires, de la discipline et de l'état tant spirituel que temporel de la Maison. Persone n'y parlera sinon interrogé ; on ne s'y interrompra pas les uns les autres ; et le tout bien considéré, on s'en tiendra à la pluralité des suffrages, pourvu qu'on n'ait pas opiné contre ces status ou les saints canons. De plus, on y lira chaque mois ces statuts ; et chaque semaine, on traittera quelque chose de ce qui concerne la discipline régulière ou le culte divin, avant de traitter des choses temporelles : " Quærite primum regnum, etc. [Quærite primum regnum Dei.] ". Si l'abbé veut assister et présider à ces Chapitres, ainsi qu'aux extraordinaires, il en sera le maître, sans empêcher cependant le prieur de proposer les choses ordinaires en observant l'ordre ci-dessus.

<page995>

4° On élira un maître de cérémonies qui, chaque semaine à une heure déterminée, instruira les autres, lisant un chapitre ou deux des rubriques du missel romain, ou du cérémonial des évêques, etc., affin que les offices divins se puissent célébrer avec plus d'ordre et d'édification.

5° Les chanoines s'assembleront deux ou trois fois chaque semaine, à certain jour et lieux marqué, pour s'exercer au chant, sous quelqu'un député à cela en qualité de chantre ou de maître du chœur.

6° Les heures pour chaque office divin seront réglées, ainsi que le terme pour les sonner ; et aussitôt que le signe aura été donné, on les comencera.

7° Dans la psalmodie, on évitera avec soin les anticipations, et on observera exactement les médiantes.

8° Ceux qui possèdent des bénéfices fondés pour l'entretient des choses nécessaires au culte divin, comme livres, luminaires, etc., doivent bien prendre garde à fournir ce qui convient, rendants chaque année exactement compte à l'abbé et au Chapitre de leurs reçus, et livrances, etc.

9° On fera sans cesser la lecture - pendant le dîner et le souper - d'un chapitre de l'Écriture au comencement, et d'un chapitre de la Règle de saint Augustin à la fin, etc.

10° Il y aura une demi-heure de méditation le matin, en commun au chœur ; et après vêpres, on employera un quart d'heure pour l'examen, le chœur étant fermé par le rideau qui doit le séparer de la nef.

11° Tous les chanoines feront chaque année, à tour cependant, pendant 8 jours les exercices spirituels sous un bon directeur, de quoi on espère que l'abbé donnera l'exemple.

12° À teneur de la convention faite dernièrement, et approuvée par Mgr l'évêque [Hildebrand Jost], l'abbé remettra incessament au Chapitre non seulement l'inventaire, mais tous les titres et biens de la Maison ; et s'il se rencontre quelques autres difficultés entre eux, elles seront terminées par des arbitres choisis.

13° Tant l'abbé que le Chapitre seront tenus d'observer fidèlement chaque article de ladite convention ; et à teneur du second, d'accepter tout ce qui a été réglé par les nonces ou par l'évêque.

14° On doit fermer le Monastère dans le terme fixé dans la même convention, et établir un portier qui ait soin des portes.

15° L'entrée des femmes dans la maison abbatiale, et dans les maisons où habitent les chanoines et les personnes ecclésiastiques de l'Abbaye, est absolument deffendue, sauf le seul cas où l'abbé est obligé de donner des audiences, ou administrer la justice (ce qu'il ne convient pas même qu'il fasse sans quelque témoin, et en lieu public) ; et si quelqu'un contrevient à ce point, il sera puni très rigoureusement par la prison, ou peine semblable, pour la 1ère et 2de fois, et la 3e fois, il sera chassé de l'Abbaye ; même peine contre les religieux qui sortiront seuls sans permission, laquelle ne s'accordera jamais sans donner un compagnon, et point du tout pour aller boire ou courrir çà et là inutilement. Pour ce qui est desdites audiences et affaires de justice, on bâtira au plutôt une sale à cet effet, hors de la maison abbatiale quoique non hors du Monastère.

16° Ceux qui n'ont jamais fait vœux de pauvreté jusqu'ici ne seront pas obligés de le faire, étants déjà reçus ; mais nul ne sera désormais admis à faire profession, sinon sous l'obligation d'observer ce vœux ; et les bénéfices de l'Abbaye (On entend ici les bénéfices claustraux, la sacristie, l'aumônerie, etc., car aucun chanoine ne possédoit alors des cures.) ne pourront désormais être ni résignés, ni conféré à d'autres qu'à ceux qui auront fait vœux de pauvreté ; et dans ce cas, les fruits desdits bénéfices appartiendront à la Comunauté, ce qui n'empêchera pas que ces bénéficiés ne puissent avoir des biens communs comme les autres religieux, pourvu que ceux qui auront fait vœux de pauvreté ne les regardent pas comme des biens qui leur appartiènent en propre, mais qu'ils sachent qu'ils doivent servir à la Comunauté.

17° L'œconome du Chapitre rendra compte chaque année à l'abbé et au Chapitre, et l'épargne qui pourra rester entrera dans la masse commune du Monastère.

18° La profession se fera désormais selon la forme prescrite par le nonce Scapius [Alexandre Scappi], à laquelle on ajoutera le serment de ne rien distraire des reliques de saint Maurice, ainsi que d'observer la Règle de saint Augustin et ces statuts.

Ces constitutions furent signées, le 14. juin 1637, par l'abbé Quartéry [Georges Quartéry], et par Henri de Macognino [Henri de Macognin de la Pierre], prieur, Maurice Cattelani, sacristain, Claude Barrilis, Pierre Pochon, chantre, Gaspar Bérodi [Gaspard Bérody], hospitallier, Pierre Odet [Pierre-Maurice Odet] et Guillaume Charléti [Guillaume Charléty], infirmier, et scellées des sceaux de l'abbé et du Chapitre.

Le même jour, elles furent approuvées et confirmées par Jean Wllme Gothardus [Wilhelm Gotthard], chanoine de Soleure et comissaire apostolique établi par le nonce [Ranutius Scotti], et il en ordonna l'observation.

Le nonce Farnèse [Jérôme Farnèse] les confirma aussi le 19. juin 1640, et ordonna à Pierre Odet [Pierre-Maurice Odet], abbé élu, de les observer.

Deux doubles autentiques cottés ici, avec une copie légale.

5 documents cotés :
CHA 68/2/7~01
CHA 68/2/7~02
CHA 68/2/7~03
CHA 68/2/7~04
CHA 68/2/7~05

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68/2/8
Constitutions de l'Abbaye : décrets notables du nonce Farnèse [Jérôme Farnèse]
Copie légale
20. juillet 1642

Le prédit nonce Jérôme Farnèse, chargé par le pape de visiter toute sa nonciature, et en particulier l'église et diocèse de Sion, avec ordre d'y réintroduire la discipline ecclésiastique et régulière, ainsi que le culte divin et les bonnes mœurs à teneur des saints canons, des constitutions et spécialement du saint Concile de Trente, et pour y abolir tous les abus et mauvais coutumes au préjudice de ladite discipline, fit à Saint-Maurice le 20. juillet 1642 les ordonnances suivantes pour l'Abbaye dudit lieu :

1° Il ordonne à l'abbé P. Odet [Pierre-Maurice Odet] et autres chanoines, s'il y en a qui ont professé la Règle des CC. RR. de Saint-Augustin, de restaurer l'anciène discipline tombée de vivre exactement selon la Règle qu'ils ont professé, et d'observer surtout étroitement les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ainsi que de pratiquer et faire pratiquer la vie commune dans les habits et la nourriture, et de n'admettre désormais persone à profession qui ne fasse profession des trois vœux substantiels selon la forme ci-devant prescrite.

2° Quand à ceux qui, ci-devant, ne se sont soumis à faire que deux seuls vœux, il déclare qu'ils ne sont et ne doivent être réputés comme chanoines réguliers et profès de l'Abbaye, ni y avoir voix active ou passive dans le Chapitre, ni retenir les bénéfices assignés aux chanoines réguliers, en pouvant être destitués par l'abbé quand il lui plaira, comme de simples prêtres séculiers et étrangers, à l'effet de quoi il les déclare par les présentes absouts de tout vœux de stabilité dans l'Abbaye ; et déclarant de plus que les bénéfices réguliers possédés par eux vaquent, et ont d'abord été vaquants, et que tous les biens meubles et immeubles, acquis par les mêmes des fruits desdits bénéfices ou des revenus du Monastère, doivent être appliqués et appartenir à l'utilité commune des chanoines réguliers dudit Monastère.

3° En conformité des décrets du nonce Scapius [Alexandre Scappi], il lève et révoque entièrement l'abus des prébendes particulières assignées ci-devant à chaque chanoine, deffendant, sous peine d'excommunication à encourrir par le seul fait, soit à l'abbé de les laisser percevoir, soit aux chanoines de les recevoir, toutes choses devant être désormais possédées en commun.

4° Pour enlever aux chanoines réguliers tout sujet de plaintes légitimes, il ordonne à l'abbé de leur fournir - promptement et suffisament - la nourriture, la boisson, les habits, les bois, et autres choses nécessaires tant pour l'usage commun que pour le particulier.

5° Enfin, par rapport à toutes les autres choses, il confirme tous les décrets du feu évêque de Sion [Hildebrand Jost], des nonces ses prédécesseurs, et du chanoine Gothardi [Wilhelm Gotthard], en tout ce où ils ne sont pas opposés aux présentes ordonnances ; et pour plus prompte et plus exacte exécution de toutes ces choses, il commet au moderne évêque de Sion [Adrien III de Riedmatten] la visite et l'inspection touchant les choses prédites, lui subdélégant son autorité apostolique, etc. ; sous la réserve cependant de l'exemption et subjection immédiate de l'Abbaye, et déclarant que ledit évêque [Adrien III de Riedmatten] n'agira en tout ceci que comme délégué du Saint-Siège.

Copie légale et copie simple.

2 documents cotés :
CHA 68/2/8~01
CHA 68/2/8~02


68/2/9
Constitutions de l'Abbaye : constitutions dressées par l'évêque de Sion [Adrien IV de Riedmatten], délégué par le nonce Borromé [Frédéric Borromée]
Original et copie légale
1er décembre 1656

L'abbé Pierre Odet [Pierre-Maurice Odet] qui, entre autres ambarras, avoit eu en 1647 le chagrin de voir plusieurs de ses religieux enlevés de ce monde par un détestable empoisonement, comme le témoigne une lettre de la nontiature cottée ici, eut encore en cette année 1656 et la suivante d'assés grands démêlés avec la plupart de ses religieux, dont le coriphée étoit le prieur Simon Dorrey [Simon Dorey], françois comme le dit l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], p. 644. Ceux-ci, prétendants donc que ledit abbé [Pierre-Maurice Odet] étoit un goulu et un dissipateur des biens de la Maison, et qui se rendoit maître absolut de tout, sans égard pour le Chapitre, dressèrent en 13 articles un espèce de règlement concernant surtout l'administration des affaires, et l'envoyèrent au nonce [Frédéric Borromée], le priant de confirmer lesdits articles. Ledit nonce Fédéric Borromée [Frédéric Borromée] commit l'évêque de Sion [Adrien IV de Riedmatten] pour tâcher de les faire accepter amiablement par l'abbé et les religieux, sans rien changer dans leur substance, avec pouvoir cependant de les modifier. Voici en abbrégé lesdits articles réglés par ledit évêque [Adrien IV de Riedmatten], et dont il commit l'exécution audits abbé et Simon Dorrey [Simon Dorey] :

Les 3 premiers articles concernent l'établissement d'un maître de cérémonie pour le chœur, d'un professeur pour enseigner, et l'envois de quelques jeunes religieux hors de la Maison pour les études, à défaut de professeur.

Le 4e article ordonne la tenue du Chapitre tous les jours pour la correction des mœurs, chaque semaine pour le spirituel, chaque mois pour les choses plus importantes, surtout temporelles, l'abbé absent ou non, sans pouvoir cependant y décider des choses graves concernantes le dehors sans le consulter, etc.

<page997>

Le 5e règle que l'abbé, avec un de ses religieux député par le Chapitre, et un chanoine de Sion délégué par l'évêque, dressera une règle perpétuelle qui obligera en conscience, étant acceptée par le Chapitre, et ensuitte confirmée par le Saint-Siège ; et qu'en attendant, on compilera les constitutions précédentes, qu'on lira chaque mois aux religieux.

Le 6. dit que l'abbé et Chapitre éliront un procureur soit œconome, qui percevra tous les revenus à leurs noms, et leur rendra compte chaque mois, en sorte que lorsqu'il aura plus de 12 pistoles de bon, le surplus sera mis dans le trésor commun sous trois serrures et 3 clefs dont l'abbé, le prieur et le procureur en auront chacun une. Au reste, ledit procureur ne fera rien de considérable, sinon par la direction de l'abbé et du Chapitre ; et quand l'abbé sera prié de se charger lui-même de quelque affaire importante, il sera accompagné par ledit procureur, comme dispensateur de tout l'argent. L'abbé ne peut rien avoir en propre, pas même les présents émolumens des jurisdictions, tout devant être en commun, quoique ce soit cependant lui qui doit administrer les jurisdictions, domaines et fiefs, à cause de sa dignité d' abbé. Le procureur sera en charge pendant 3 ans s'il se comporte bien.

Le 7e veut que la table soit commune, ayant cependant égard à la dignité. Le procureur fournira à chacun l'habillement et tout le nécessaire selon les besoins d'un chacun, et regardant les demendes de l'abbé comme des comendemens. Nul n'aura de l'argent en propre, et n'en gardera sans permission du supérieur.

Le 8e ordonne que tout l'argent des rétributions, offrandes et autres accidents de l'église et des chapelles sera mis dans un coffre commun et sûr, et que celui qui en aura retenu quelque chose sera puni sévèrement. On satisfera exactement aux messes et autres dévotions.

Selon le 9e article, l'abbé voulant établir un curé doit consulter le Chapitre, ou au moins les plus prudents, ce qu'il doit aussi pratiquer dans les affaires de conséquence ; et dans les choses qui demendent le secret, il consultera au moins les anciens et plus experts. Dans le reste, on se conformera à l'article 12. du nonce Scapius [Alexandre Scappi] au regard des curés, qui pourront être retiré quelquesfois de leurs bénéfices, pour causes justes et du consentement de l'évêque. Les curés réguliers devront rendre compte chaque année en Chapitre, etc.

Par le 10e, il est réglé que le prieur sera élu de 3 en 3 ans par l'abbé et le Chapitre, qu'il pourra cependant être confirmé si on le juge à propos, aussi bien que déposé comme le procureur, s'ils manquent à leurs offices. L'élection des moindres offices se fera comme du passé, etc.

Les 3 derniers articles concernent l'élection du secrétaire du Chapitre par l'abbé et le Chapitre, et ses devoirs, ainsi que les 3 clefs des archives, les deux clefs de la bibliotèque, et celles de la chapelle du Trésor et des reliques mêmes, devant y avoir trois serrures et clefs au milieu et deux de chaque côté, etc.

Original cotté ici N° 9 [68/2/9], avec une copie légale, outre la susdite lettre de 1647.

4 documents cotés :
CHA 68/2/9~01
CHA 68/2/9~02
CHA 68/2/9~03
CHA 68/2/9~04


68/2/10
Constitutions de l'Abbaye

On voit par le brouillon d'un écrit (cotté ici N° 10 [68/2/10]), dressé alors au nom du Chapitre, et envoyé au nonce pour l'engager à confirmer les susdits 13 articles, que l'abbé [Pierre-Maurice Odet] n'en contestoit guère que quatre, savoir le 6e, 7e, 9e et 10e, et surtout le 6e et le 10e. Aussi se borne-t-on, dans ledit écrit, à tâcher de prouver l'équité de ces 4 articles, et on s'y étend particulièrement, quand au 6e, à montrer - par la réforme même introduite par ledit abbé [Pierre-Maurice Odet], par le serment qu'il a prêté, par la fondation de l'Abbaye par saint Sigismond, par la donation de Rodolphe 3 [Rodolphe III], par l'exemple de saint Augustin, et enfin par les constitutions des nonces Scapius [Alexandre Scappi], Scotus [Ranutius Scotti] et Farnèse [Jérôme Farnèse] - que tous les biens de l'Abbaye doivent être administrés par un religieux établi par le Chapitre.

N. B. Quelques bonnes que parroissent ces preuves, il faut cependant les faire cadrer avec les bulles de confirmation des abbés, qui toutes attribuent à ceux-ci l'administration générale de l'Abbaye, soit pour le spirituel, soit pour le temporel. Quoi qu'il en soit, il paroît qu'on a traitté dans ce papier un peu trop cavalièrement ledit abbé Odet [Pierre-Maurice Odet], à qui on ne peut pas nier que l'Abbaye n'ait de grandes obligations.

1 document coté :
CHA 68/2/10


68/2/11
Constitutions de l'Abbaye
Original et copie
13. avril 1657

Le prédit nonce Borromée [Frédéric Borromée] confirma le 13. avril 1657 lesdits 13 articles, en y faisant cependant quelques légers changemens, dont voici les plus importants :

1° Au lieu que, dans le 6e article, l'évêque [Adrien IV de Riedmatten] disoit que le procureur doit être élu par l'abbé et le Chapitre, le nonce [Frédéric Borromée] veut qu'il soit élu par l'abbé, avec le conseil du prieur et des anciens.

2° Dans le 9e, le nonce [Frédéric Borromée] ne rappelle point l'article 12. des décrets du nonce Scapius [Alexandre Scappi], et omet la clause de l'amovibilité des curés.

3° Dans le 10e, il ne dit point que le prieur doit être élu par l'abbé et le Chapitre. En place de cela, il substitue ces paroles : " Prior singulis trienniis a Capitulo eligatur, et ab abbate confirmationem recipiat, sine qua exercere non possit, et si ita expedire videretur, confirmari potest etiam ultra triennium. ".

4 documents cotés :
CHA 68/2/11~01
CHA 68/2/11~02
CHA 68/2/11~03
CHA 68/2/11~04

<page998>

68/2/12
Constitutions de l'Abbaye
Copies légales
21. juin 1657

L'abbé Odet [Pierre-Maurice Odet] ayant reçu de la nontiature les prédits articles tels qu'ils y avoient été réformés et confirmés, y trouva encore quelques difficultés qu'il proposa au nonce [Frédéric Borromée] par écrit, lui en demendant des explications, que celui-ci lui expédia le 21. juin même année 1657. Elles ne parroissent pas de conséquence, quoiqu'un peu favorables audit abbé [Pierre-Maurice Odet].

Au reste, en cas de besoin, on en peut voir deux copies légales cottées ici N° 12 [68/2/12].

2 documents cotés :
CHA 68/2/12~01
CHA 68/2/12~02


68/2/13
Constitutions de l'Abbaye : convention entre les chanoines de l'Abbaye
Original et copie légale
11. aoust 1657

Le même abbé [Pierre‑Maurice Odet] ne survécut pas longtems à toutes ces brouilleries, qui occasionèrent en cette année l’emprunt de 50 pistoles, fait par 5 religieux ‑ au nom du Chapitre, auprès de la Bourgeoise ‑ pour les soutenir, lequel emprunt a causé dans la suitte bien des embarras à l’Abbaye. Voyés Nottes sur Saint‑Maurice obligation de 50 pistoles [17/3]. Il mourut le 9. aoust 1657. Le 11. suivant du même mois, 8 religieux assemblés (Le prieur Antoine Bérodi [Antoine Bérodi ou Bérody] ne voulut pas s’y trouver.) pour faire l’élection d’un nouvel abbé, signèrent auparavant et jurèrent tous solemnellement d’observer, eux et leurs successeurs à perpétuité, un nouveau règlement pour la conduite des religieux et le gouvernement de l’Abbaye. Il consiste en 15 articles, dont on ne s’amusera pas ici à faire le détail. On se contente de dire qu’il mettoit réellement à néan tous les décrets faits jusqu’ici, ou confirmés par les nonces Scapius [Alexandre Scappi], Scotus [Ranutius Scotti], Farnèse [Jérôme Farnèse] et Borromé [Frédéric Borromée]. En effet, on renverse non seulement le vœux de pauvreté, en attribuant à chaque chanoine (art. 6) trois pistoles par an de pension, avec sa rétribution quotidienne pour l’assistance au chœur et sa part des dévotions, soit messes et oblations, et en leur permettant de disposer (art. 14) des épargnes qu’ils en auront fait après leur entretient outre la table, soit par donation entre vifs, soit par testament ; mais même le vœux de chasteté, puisqu’on y déclare (art. 11) que celui qui a fait une espèce de profession après son noviciat peut se marier, au cas qu’il ne soit pas encore dans les ordres sacrés, et qu’il vienne à être renvoyé pour sa mauvaise conduitte. Le vœux d’obéissance n’est guère mieux ménagé dans le même article, puisqu’on n’y détermine aucun supérieur particulier à qui il faille vouer l’obéissance, mais qu’on se contente d’y dire qu’il faut promettre d’obéir aux ordres de l’abbé et du Chapitre. Outre tout cela, on y réduit presque à rien la dignité et les prérogatives de l’abbé. C’est le procureur qui, au nom de l’abbé et du Chapitre, doit percevoir et administrer absolument tous les revenus, et même les émolumens de la justice. C’est à la pluralité des voix que tous les officiers de la Maison, prieur, procureur, etc., doivent être élus. C’est la même pluralité qui a droit d’établir les officiers des jurisdictions, décider des affaires qui les regardent pour peu graves qu’elles soient, et même conférer les cures de l’Abbaye, ne réservant à l’abbé que le droit d’instituer pour les cures de Choëx, Salvan et Figneaux [Finhaut], tel qu’on l’attribue à l’évêque pour les autres. En un mot, la simple présidence au Chapitre et une pension plus forte pour ses besoins, outre la table commune avec ses chanoines, sont à peu près ce à quoi on réduisoit les avantages de l’abbé. Enfin, tout ce sistème consistoit à établir dans l’Abbaye une espèce de communauté de simples prêtres ou chanoines séculiers, qui n’eussent autre chose en commun que la nourriture. On a lieu d’être surpris comment un Chapitre de chanoines réguliers a pu tout-à-coup se résoudre à signer et jurer l’observation d’un projet qui fouloit aux pieds tout à la fois la Règle de saint Augustin, les décrets tous récens des nonces et les droits d’un supérieur qui n’existoit pas encore, et que l’on étoit sur le point d'élire.

3 documents cotés :
CHA 68/2/13~01
CHA 68/2/13~02
CHA 68/2/13~03


1657 ad 1669

Le même prédit jour 11. aoust 1657, Jean Jost Quartéry [Jean‑Jodoc Quartéry], qui venoit de signer avec les autres le prédit règlement, fut élu abbé, et présida en cette qualité pendant 12 ans. Je ne vois rien qui dénote la manière dont l’Abbaye étoit administrée pendant ce tems‑là, excepté l’ancien livre du Chapitre, signé Perriard [François Perriard], secrétaire, et qui continue depuis 1657 jusqu’en 1678. Encore après l’avoir lu, n’ai‑je pas pu juger à quoi on s’en tenoit alors : des fois, on paroissoit incliner pour les décrets du nonce Borromée [Frédéric Borromée] ; d’autres fois, on sembloit pancher pour l’accord dont on vient de parler en dernier lieu. Dans un tems, tout se déterminoit à la pluralité des voix, jusque pour envoyer aux ordres ; peu après, l’abbé ne convoquoit plus de Chapitres, et ordonnoit et administroit tout. Tantôt on ne vouloit plus que les religieux eussent rien en propre ; tantôt on ordonnoit que le procureur leur livreroit à chacun 10 pistoles par an pour leurs besoins, outre la table, en place desquelles l’un vouloit avoir les émolumens de Notre‑Dame du Sex [Notre‑Dame du Scex], l’autre ceux de Saint‑Maurice de Vérolliey [Vérolliez], et un 3e du Trésor. En un mot, il paroît qu’on ne suivoit alors aucun sistème, et aucun principe fixe, mais qu’on se livroit plutôt aux 1ères idées qui tomboient dans l’esprit, ou qui flattoient les diverses inclinations des cœurs, ce qui ne s’est que trop souvent pratiqué dans l’Abbaye.

On trouvera le susdit ancien livre du Chapitre dans ce Tiroir 68 [En réalité, ce livre est actuellement classé dans le sous‑fonds COM, consacré à l’ensemble de la communauté des chanoines réguliers de Saint‑Maurice.].

<page999>

68/2/14
Constitutions de l'Abbaye
Copie
1668

Ce qui fait voir le mauvais état où se trouvoient réduites les affaires de l'Abbaye vers cette année 1668, est la copie, qu'on cotte ici, des ordonances de la visite que l'évêque Adrien 4 [Adrien IV de Riedmatten] y fit en dite année, au mois de juin. Il paroît, par ladite copie, que cet évêque [Adrien IV de Riedmatten] a entreprit cette visite de sa propre autorité, et sans délégation spéciale du nonce, mais induit à cela par le relâchement de la discipline dans l'Abbaye, et par les plaintes qu'il avoit reçu, ainsi qu'il le dit dans sa préface, des crimes scandaleux et des excès qui s'y commettoient, et qui demendoient par conséquent un prompt remède. Y étant donc arrivé avec une assés grande comitive, et y ayant trouvé que six religieux les plus coupables s'étoient évadés, soit d'eux-mêmes, soit par la connivence de l'abbé, il ne laissa pas d'y faire diverses ordonnances :

1° Injoint de suivre non seulement la Règle de saint Augustin, mais aussi ses propres constitutions de 1656, confirmées l'année suivante par le nonce Borromée [Frédéric Borromée].

2° Ordre à l'abbé de rappeller lesdits 6 religieux absents, pour pouvoir les examiner et punir.

3° Vu le petit nombre des religieux, on recevra des novices surtout vallésans, à qui le chanoine Joseph-Tobie Franc servira de père maître.

4° L'abbé [Jean-Jodoc Quartéry] et autres religieux qui ont recouvré les rentes seront prêts à rendre leurs comptes dans un mois audit évêque [Adrien IV de Riedmatten], ou à celui qu'il députera, et de donner pareillement l'inventaire des reliques, le tout sous peine de suspense, etc.

6° Deffendu à l'abbé d'aliéner aucun immeuble, etc.

7° [Deffendu] de souffrir des festins inutiles avec les séculiers dans l'Abbaye.

8° [Deffendu] d'introduire ou de retenir des femmes dans l'Abbaye, etc.

9° [Deffendu] de laisser sortir les religieux sans permission et sans compagnon.

10° Enfin, il donne à l'abbé, pour coadjuteur dans l'administration tant du temporel que du spirituel, le chanoine Vill [Matthias Will], vicaire général, outre son compagnon, savoir le curé de Nenda [Nendaz], etc.

Suivant ladite copie, le nonce Aquaviva [Rodolphe de Aquaviva de Aregonia] confirma ces ordonances le 7. aoust 1668. On ne voit pas que ces ordonnances ayent eu aucun effet.

3 documents cotés :
CHA 68/2/14~01
CHA 68/2/14~02
CHA 68/2/14~03

L'abbé Franc [Joseph-Tobie Franc] ayant été élu au mois d'aoust 1669, commença d'abord à marquer son zèle pour la discipline, non seulement par ses exhortations, mais en déclarant le 22. avril 1670 qu'il remettoit tout le maniment œconomique au vénérable Chapitre à teneur des constitutions de la Maison, auxquelles il protesta vouloir se tenir aussi bien qu'à la Règle de saint Augustin, comme on le voit dans le prédit ancien livre du Chapitre. Mais, s'appercevant que l'ordre et la régularité s'introduiroient difficilement dans l'Abbaye si elle ne s'unissoit à quelque congrégation de chanoines réguliers, il procura en 1672 la fameuse union avec MM. les Lorrains, qui fut pour ledit abbé [Joseph-Tobie Franc] la source de bien des chagrins, et fut enfin révoquée en 1676, comme on l'a suffisament exposé plus haut dans ce cayer pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en parler ici.


68/2/15
Constitutions de l'Abbaye
Original
1er novembre 1673

Dans l'intervalle entre la conclusion et la révocation de ladite union, il se passa certaines choses dont il n'est pas tout à fait inutile de toucher un mot. En 1673, on proposa au nonce Odoard Cybo [Édouard Cibo] savoir si on pouvoit confirmer un procureur après ses 3 années écoulées quoique le 6. article des constitutions du nonce Borromée [Frédéric Borromée] n'en parle pas, comme le 10. article le permet ouvertement à l'égard du prieur. Sur quoi le nonce [Édouard Cibo] répondit affirmativement, si la personne dudit procureur parroissoit plus propre à cet office que tout autre, laissant cependant toutes les autres constitutions et articles réglés par ledit nonce Borromée [Frédéric Borromée] dans toute leur vigueur.

Décret original du 1er novembre 1673.

2 documents cotés :
CHA 68/2/15~01
CHA 68/2/15~02


68/2/16
Constitutions de l'Abbaye : accord pour la séparation de la table de l'abbé
Original
22. may 1674

Pour obvier à divers inconvénients qui naissoient souvent de l'observation dudit 6e article des constitutions du nonce Borromée [Frédéric Borromée], qui remettoit toute l'administration des revenus de l'Abbaye entre les mains du procureur élu par le Chapitre, en sorte que l'abbé étoit réduit pour toujour à la table commune, d'où il s'ensuivoit qu'on étoit obligé d'introduire souvent des séculiers dans le réfectoire, au détriment de la lecture spirituelle et avec le danger de la dissipation des religieux, etc., pour obvier, dis-je, à ces inconvénients, et se conformer d'ailleur aux autres abbés mêmes réguliers de la même congrégation de Lorraine [congrégation de Notre-Sauveur de Lorraine], qui avoient leur table séparée de celle de la communauté, on fit le 22e may 1674, sous le bon plaisir du nonce [Édouard Cibo], un accord en vertu duquel le Chapitre cédoit à l'abbé une partie des bâtimens de l'Abbaye vers la porte, et lui assignoit pour son entretient, sa table et sa famille, tous les émolumens des jurisdictions de Bagnes, de Vollège [Vollèges], de Salvan, Figneaux [Finhaut], Miville [Miéville], Choëx et Chièze, provenants des créations d'officiers, bans, châtimens, confiscations et écheutes à à cause du mère et mixte empire, plus chaque année 4 muids de froment, 10 sacs de seigle, 5 sacs d'orge <page1000>, avec 20 moutons à Bagnes, 10 bichets de fèves, 10 sacs d'avoine, 200 pains de sel de Salins [Salins-les-Bains], le fromage de l'alpeage de Tavayannaz [Taveyanne], le tier du foin de Vérolliey [Vérolliez] et le tier du poisson du vanel, en supportant le tier des dépenses pour ces deux articles. Le tout sous condition que ledit abbé et ses successeurs se fourniroient chacun leurs ornemens pontificaux et leur chapelle, que leurs acquis et leur spolium après leur mort appartiendroient à la comunauté, et que d'ailleur ils ne pourroient point engager leurs dites rentes assignées en divers lieux, ni emprunter des sommes sans le consentement du Chapitre ; quand au vin, on lui assuroit, sous les mêmes conditions, chaque année la jouissance du pressoir et des vignes de Martigni [Martigny], outre 2 chars du vin d'Aigle et 80 sextiers à prendre dans le pressoir de Cries [Crie], à moins qu'il n'y eût grande disette. L'abbé devoit encore avoir droit de recevoir l'hommage du comte de Challand [Challant], et le serment de fidélité pour les jurisdictions de Lully et Lussi [Lussy-sur-Morges] ; mais les censes, lauds et commisses, ainsi que toutes les autres rentes et jurisdictions non exprimées ci-dessus, avec tous les legs pieux, oblations et fondations, devoient appartenir au Chapitre, soit à la communauté, qui ne pourra cependant rien faire d'important sans l'abbé, et surtout aliéner, vendre ou échanger, etc.

Quand aux bénéfices, on règle que la collation de toutes les parroisses dont l'évêque de Sion a l'institution appartiendra à l'abbé, et la présentation au vénérable Chapitre ; mais la présentation et collation des églises de Choëz [Choëx], Salvan et Figneaux [Finhaut] appartiendront audit Chapitre, et l'institution et visite aux abbés, comme y ayant droit quasi épiscopal. On ne demendera absolument rien aux chanoines réguliers pour leurs collations et institutions, et leurs spolium appartiendront à la communauté, etc.

Original signé par l'abbé et 10 chanoines, et duement scellé des sceaux de l'abbé et du Chapitre, et au bas duquel se voit la confirmation autentique du nonce Cybo [Édouard Cibo] du 25. juin 1674.

1 document coté :
CHA 68/2/16


68/2/17
Constitutions de l'Abbaye
Originaux
1675

Le même nonce Cybo [Édouard Cibo], faisant sa visite dans l'Abbaye, y accorde la permission le 5e octobre de porter pendant l'hiver, depuis la veille de la Toussaint jusqu'au Samedi-Saint, à l'église en place du camail rouge, une chappe soit chemaire violette. Par un autre décret du 9. dudit mois, il ordonne que les offices de prieur et de procureur étants incompatibles, on les sépérera les 3 ans étants finis.

Deux patentes originales cottées ici ensemble.

Voir aussi Charléty, p. 647

2 documents cotés :
CHA 68/2/17~01
CHA 68/2/17~02


68/2/18
Constitutions de l'Abbaye
Original
1676

Le même nonce [Édouard Cibo], étant à Fribourg, lâcha un ordre à l'abbé le 2. juillet 1676, par lequel il lui ordonnoit de faire élire un autre procureur en place de Simon Dorrey [Simon Dorey], parce que celui-ci devoit avoir présenté à la dernière diette de may des articles au détriment de l'immunité ecclésiastique, de l'abbé et de l'Abbaye. Item, il confirma dans la même ville, le 18. aoust, le règlement domestique à observer dans l'Abbaye chaque jour, les jours de vacances et de fêtes par les religieux, et surtout, à ce qu'il paroît, par les novices. Il est en gros conforme à ce qui s'y pratique aujourd'hui, mais le tems s'y trouve plus remplis par divers exercices spirirtuels, lectures, etc.

On cotte ici ces mandat et règlement, avec des copies de divers autres décrets émanés du même nonce [Édouard Cibo] ou de son auditeur, pour annuller les actes de jurisdiction que les députés de l'État avoient fait au commencement de cette même année dans l'Abbaye, et punir les religieux qui s'étoient soumis à leurs ordres.

Voir aussi Charléty, p. 649

3 documents cotés :
CHA 68/2/18~01
CHA 68/2/18~02
CHA 68/2/18~03


68/2/19
Constitutions de l'Abbaye : constitutions confirmées par le nonce Cybo [Édouard Cibo]
Original et copie
1678

Comme l'union de l'Abbaye avec la congrégation des chanoines réguliers de Lorraine [congrégation de Notre-Sauveur de Lorraine], qui avoit occasioné quelques changemens aux constitutions précédentes de nonces touchant la régie et les pratiques de l'Abbaye, avoient été cassée et révoquée en 1676, comme on l'a remarqué plus haut, le même prédit nonce Cybo [Édouard Cibo] jugea en 1678 que pour y appaiser ou prévenir toutes dissentions, il étoit nécessaire d'y faire faire une nouvelle visite, et commit pour cet effet le père prieur claustral de l'abbaye d'Hauterive, qui s'appelloit Joachim Musy. Celui-ci se transporta dans ladite abbaye de Saint-Maurice le <page1001> 8e juillet et, après avoir intimé légalement sa comission du 16. juin en plein Chapitre, et tenu le scrutin pendant 4 jours, et entendu toutes les dépositions de part et d'autre, ordonna sous l'approbation du nonce [Édouard Cibo] l'observation des décrets dont voici la substance :

1° Les trois vœux de religion seront fidèlement observés, ainsi que la vie commune en toutes choses à teneur du Concile de Trente, et on obéira ponctuellement aux supérieurs, surtout à l'abbé.

2° Affin d'éloigner le vice de la propriété, personne ne gardera et n'aura que ce qu'il aura reçu du supérieur ou par sa permission. L'habillement et les meubles des cellules seront achetés aux frais de la comunauté, seront conformes pour tous et convenables au vœux de pauvreté, et seront distribués à chacun selon ses besoins par un religieux établi à cet effet, soit procureur ou autre, qui agira selon les ordres du supérieur.

3° Les religieux seront nourris honnêtement et avec propreté. Les jours solemnels pourront être distingués par quelque augmentation dans le boire et le manger ; mais hors des repas, personne ne boira ni mangera sans permission du supérieur.

4° On établira une infirmerie dans un endroit sain et commode, et un infirmier qui fasse bien soigner les malades, et prenne garde que rien ne leur manque.

5° L'Abbaye sera exactement fermée, et il y aura un bon portier qui veillera exactement à ce que personne ne sorte sans permission ; et les contrevenants seront corrigés, et en cas de récidive, punis compétemment.

6° Les offices divins seront chantés avec gravité, et persone ne se mêlera de diriger le chant dans le chœur, que les deux chantres sous l'inspection du supérieur.

7° Outre quelques lectures spirituelles, les religieux feront chaque jour en commun une demi-heure de méditation, et l'examen pendant un quart d'heure ; et chaque année, tâcheront de vaquer au moins pendant 5 jours aux exercices spirituels pour se préparer à la confession anuelle, en quoi les supérieurs feront bien de donner l'exemple. Les récréations se prendront dans un lieu public, en commun, et observant les règles de la charité. On ne souffrira point de conventicules secrets, et nul n'entrera sans permission dans la chambre d'un autre, surtout de nuit, excepté le cas d'infirmité, avant que l'infirmerie soit établie. Hors les heures de récréations, tous vaqueront à l'étude et observeront le silence, surtout au chœur, à la sacristie et au dortoir.

8° L'abbé donnera par grâce chaque année à ses religieux, à tour, quelque tems de vacance, qu'ils pourront aller passer dans ses maisons de campagne. Quand il sortira lui-même, il conviendra qu'il se fasse accompagner par un de ses religieux, et par le procureur lorsqu'il se mettra en en voyage pour des affaires temporelles.

9° Chaque semaine, on tiendra Chapitre, où ceux qui ne sont pas prêtres s'accuseront de leurs fautes, que le supérieur corrigera ou punira selon leur gravité. Mais quand il s'agira d'infliger des pénitences extraordinaires, comme de jeûner au pain et à l'eau, de recevoir la discipline, le supérieur devra consulter le Chapitre, surtout dans sa propre cause ; et l'abbé ne fera faire à ses religieux aucune intimation juridique par des personnes séculières.

10° On assemblera aussi tous les mois le Chapitre pour y traitter des affaires temporelles de la Maison, et chaque article s'y déterminera à la pluralité des suffrages. Dans les affaires difficiles, les chanoines en seront avertis quelques jours d'avance, affin d'y pouvoir procéder avec plus de maturité.

11° Le procureur sera élu par l'abbé, avec le conseil du prieur et de la plus saine partie des anciens. Il percevra au nom de l'abbé et du Chapitre tous les revenus de l'Abbaye, et leur rendra compte chaque mois. Il doit être diligent dans son œconomie, et avoir une conoissance exacte des titres de la chancellerie. Au reste, personne ne doit s'ingérer dans son œconomie, et beaucoup moins recevoir des rentes appartenantes à son office. Et parce qu'on lui a adjoint un autre chanoine sous le titre d'œconome, pour enlever toute confusion, il est nécessaire de bien déterminer les devoirs et pouvoirs de l'un et de l'autre.

<page1002>

12° Ce qui restera outre 12 pistoles après chaque compte-rendu par le procureur, sera remis dans la bourse commune fermée à 3 clefs, etc., et le secrétaire du Chapitre notera tout ce qui y entrera et qu'on en sortira. Au reste, ledit procureur ne fera rien de considérable sans avoir consulté l'abbé et Chapitre, et se conformera à leur direction.

13° L'abbé ne conférera pas les cures sans consulter le Chapitre, et les chanoines capables seront préférés aux étrangers. Ledit abbé en agira de même dans les autres choses de conséquence et, par conséquent, il ne commencera point de bâtisse sans le consentement de la pluralité des suffrages du Chapitre. Dans les choses qui exigent plus de secret, il consultera au moins les plus anciens et plus experts.

14° Les bénéficiés rendront compte chaque année en Chapitre, et tous ceux qui ont quelque administration dans l'Abbaye le rendront chaque mois avec le procureur.

15° Tous les titres et documens de l'Abbaye doivent être rapportés aux archives par ceux qui en ont dans leurs chambres, et même par l'abbé, qui peut cependant en retenir des copies.

16° Le prieur sera élu de 3 en 3 ans par le Chapitre, et recevra sa confirmation de l'abbé : il pourra être confirmé au bout de trois ans, si on le juge à propos ; mais aussi, manquant de s'acquitter de son devoir, il pourra être déposé, ainsi que le procureur. Le prieur tiendra le petit sceau du Chapitre, et le grand sera fermé sous 3 clefs, etc.

17° Le Trésor des reliques sera fermé sous 3 clefs, de façon qu'il ne puisse être ouvert qu'en présence de 3 chanoines ; et il est deffendu d'y rien prendre et donner à l'insçu du Chapitre.

18° Les novices, après six mois de noviciat, seront présentés au Chapitre pour consulter touchant leur capacité, et derechef un ou deux mois avant l'an écoulé, pour être définitivement reçus ou renvoyés. Les frères lais seront distingués des chanoines par le manque de bonnet quarré, et par une soutane plus courte.

19° On se procurera au plutôt un professeur de philosophie.

20° On déclare que ces décrets ne sont point opposés aux constitutions du cardinal Borromée [Frédéric Borromée], qu'ils contiènent même en grande partie mot pour mot, etc.

On voit au bas des prédits décrets la signature de l'abbé Franc [Joseph-Tobie Franc] et de 11 chanoines, outre que le prédit Père Musy [Joachim Musy], visiteur, atteste la même chose, et de plus que Caspar Fabri [Gaspard Fabri], impotent des mains, y a consenti avec les autres le 23. juillet 1678. Le 14. aoust même année, le prédit nonce Cybo [Édouard Cibo] les a approuvé sans y rien changer, et en a ordonné l'observance, ainsi que des constitutions du cardinal Borromée [Frédéric Borromée].

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CHA 68/2/19~02
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68/2/20
Constitutions de l'Abbaye
Original et copie légale
7. juin 1679

Malgré les prédits décrets, il s'éleva bientôt dans l'Abbaye de nouvelles difficultés touchant le pouvoir qu'a l'abbé de punir ses religieux, et les élections du prieur et du procureur. Le prédit nonce Cybo [Édouard Cibo], après avoir entendu les informations que Pierre de Montenach, official de Lausanne, y avoit pris par son ordre, décida le 7. juin 1679 que l'abbé avoit sans contredit droit de punir et mettre en pénitence ses religieux selon leur fautes, et cela à sa descrétion, exceptés cependant les crimes notables et scandaleux, touchant lesquels il devoit consulter le Chapitre ; et quand aux moindres crimes, il devoit les punir en père. Ensuitte, après avoir décidé comment il falloit en agir avec MM. Udret [Jean-Étienne Udret] et Maradan [Jean-Jacques Maradan], il déclara qu'il falloit au plutôt assembler le Chapitre pour élire un prieur, qui ne devoit point exercer avant d'avoir été confirmé par l'abbé [Joseph-Tobie Franc] ; et si l'abbé refuse sans raison de le confirmer, l'élu sera toujour en droit de recourir aux nonces. Quand au procureur, le nonce [Édouard Cibo] décida que celui qui avoit été élu par l'abbé devoit subsister, comme étant reconnu capable ; mais qu'à l'avenir, il devoit être élu par l'abbé, accompagné de trois capitulants choisis par le Chapitre, devant lesquels il devoit rendre compte tous les mois, etc., et auroit droit de percevoir tous les revenus de l'Abbaye, tant ordinaires qu'extraordinaires, etc.

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CHA 68/2/20~01
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68/2/21
Constitutions de l'Abbaye : constitutions du nonce Cantelmi [Jacques Cantelmi]
Original
28. octobre 1686

Le nonce Jaques Cantelmi [Jacques Cantelmi] ayant fait en cette année sa visite dans l'Abbaye, dressa 23 décrets, qu'il y envoya de Lucerne le 28. octobre avec ordre de les observer, ainsi que les constitutions de ses prédécesseurs, qu'il approuve et confirme de nouveau. On ne touchera ici que ce qui s'y voit d'un peu nouveau.

Il est dit, dans le 1er article, qu'on doit suivre dans le chœur le chant grégorien, et que personne ne doit s'en absenter sans permission, pas même l'hospitallier et le curé de Saint-Sigismond, sinon pour vaquer à leurs propres offices.

Dans le 3., il deffend sous peine d'excomunication de distraire aucune relique de saint Maurice.

Dans le 4e, il renouvelle l'ordre d'établir un maître de cérémonies.

Dans le 5., il veut qu'on dise les messes basses avec ordre, et selon qu'il sera marqué dans une tablette à la sacristie ; et qu'on n'oublie pas la messe perpétuelle pour le duc de Savoye [Savoie].

Selon le 6., on dira le chapellet dans le tems assigné, au chœur et en commun.

Dans le 7., il ordonne que les curés réguliers fassent exactement le cathéchisme, etc.

Dans le 8., il deffend aux mêmes de garder des servantes dans leurs maisons.

Dans le 9e, excommunication portée contre les femmes qui entrent dans l'enclos de l'Abbaye, sous quelque prétexte de curiosité ou d'affaire que ce soit (sauf dans la sale où l'abbé entend les causes), et contre les religieux qui les admettent.

Dans le 10e, ordonné de lire tous les vendredis au réfectoire la Règle de saint Augustin, et le samedi les constitutions.

Dans le 12e, statué que les curés réguliers, après avoir rendu leurs comptes chaque année, doivent remettre dans la bourse commune ce qui leur reste après leur honnête entretien, et que les autres religieux ne doivent point retenir d'argent sans la permission de l'abbé.

Selon le 14e article, il est deffendu au procureur et à l'œconome de faire aucune dépense extraordinaire, même petite, sans la permission de l'abbé, et aucune considérable sans le consentement du Chapitre.

Selon le 15e, toute séparation de table en faveur de l'abbé supendue, etc., pour le présent.

Il est dit, dans le 16e, que les aliénations faites par l'abbé défunt [Joseph-Tobie Franc] sans le consentement du Chapitre étants contraires aux constitutions apostoliques, on tâchera de recouvrer ce qui a été ainsi été aliéné.

Il est déclaré, dans le 18e, que l'abbé peut punir les fautes des religieux jusqu'à la prison exclusivement.

Dans le 19e, le nonce [Jacques Cantelmi] souhaitte que les religieux étudient chaque jour pendant 3 heures - une heure et demi le matin, et autant l'après-midi - dans une chambre commune, sous la direction d'un professeur, touchant l'Écriture sainte ou la théologie, et que chaque semaine, on fasse un conférance sur des cas de morale.

Selon le 20., on députera un religieux pour faire chaque dimanche le catéchisme aux enfans dans l'église de l'Abbaye, et qui, les jours ouvriers, instruise les garçons en la grammaire.

Le 21. veut que l'on tienne deux fois chaque mois le Chapitre touchant l'observance régulière, etc.

Le 22. ordonne de mettre en ordre les archives, et de faire un inventaire exact des titres qui s'y trouvent, etc.

Au dernier article, le nonce [Jacques Cantelmi] ordonne à l'abbé d'aviser chaques deux mois la nontiature de la manière dont on observera les constitutions présentes, et celles de ses prédécesseurs.

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68/2/22
Constitutions de l'Abbaye
Original
23. mars 1693

Le nonce [Marcel d'Asti] ayant été informé du malheureux incendie arrivé à l'Abbaye, écrivit le 23. mars de l'an 1693 à l'abbé et au Chapitre, pour les consoler sur ce funeste accident, et les exhorter à l'observance régulière en continuant d'habiter ensemble, soit dans la cure, soit dans quelque autre maison, la plus commode qu'ils pourroient trouver. Il leur deffendit surtout en même tems, nonobstant ledit incendie, d'aliéner des droits ou biens de l'Abbaye, et même de faire des emprunts sans la permission du Saint-Siège. Mais il les avertit surtout de se bien garder de rien vendre ou engager aux protestants.


3. juin 1693

On y joint un mandat postérieur du même nonce [Marcel d'Asti], savoir du 3. juin, par lequel on voit qu'on n'étoit guère d'accord dans l'Abbaye touchant l'observance des prédits décrets de 1686, puisque ledit prélat [Marcel d'Asti] se vit obligé d'ordonner par ledit mandat, qu'en conséquence desdites ordonances, on eût :

1° à tenir régulièrement deux Chapitres par mois, pour les besoins spirituels et temporels de la Maison ;

2° à élire incessament un prieur, qui doive être libre de tout autre office ou devoir pastoral, affin qu'il pût mieux vaquer à faire observer la discipline ;

3° à obliger absolument le procureur moderne à rendre ses comptes dans le 1er ou 2d Chapitre.

Original sub eodem N° 22 [68/2/22].

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68/2/23
Constitutions de l'Abbaye : nouvelle séparation de table de l'abbé
Original et copie authentique
31. juillet 1694

Il semble que l'incendie presque général arrivé l'année dernière à l'Abbaye et dans la ville auroit dû réunir parfaitement les esprits de l'abbé et du Chapitre, pour le bien commun de la Maison : cependant, outre ce que l'on vient de rapporter au N° précédent [68/2/22], le prédit nonce [Marcel d'Asti] se vit obligé d'envoyer en la personne de M. Persod [Jean-Pierre Persod], prévôt de Saint-Bernard, un visiteur à l'Abbaye qui, en qualité de commissaire apostolique, tâchat d'y ramener la paix. Toute cette visite aboutit à peu près à séparer la table de l'abbé de celle de la communauté en lui cédant, par un accord fait en Chapitre le 31. juillet 1694, la meilleure partie des jurisdictions quand à l'administration et aux émolumens, et lui accordant en outre, pour son entretient, à peu de chose près les mêmes rentes qu'à l'abbé Franc [Joseph-Tobie Franc] en 1684 [en réalité : 1674], supra N° 16 [68/2/16], sous certaines conditions onéreuses pour la rebâtisse de l'Abbaye, etc. D'ailleur, dans cet accord, on régla :

1° que ni l'abbé ni le Chapitre ne pourroit contracter une depte au-dessus de 15 pistoles sans le consentement de l'un et de l'autre ;

2° que le Chapitre, soit le procureur, seroit obligé de rendre compte chaque année à l'abbé, en Chapitre, de l'administration du temporel ;

3° que le châtellain de Bagnes seroit établi désormais par l'abbé en Chapitre, par le consentement et les suffrages des chanoines, et que les autres officiers des autres jurisdictions seront nommé par ceux qui administreront lesdites jurisdictions ;

4° que les cures et autres bénéfices seront conférés de la manière suivante, savoir que les chanoines seront préférés aux prêtres séculiers à la pluralité des suffrages ; et qu'au cas qu'aucun chanoine ne voulût les accepter, l'abbé les conféreroit en Chapitre à des prêtres séculiers tels qu'il voudroit, moyènant qu'ils fussent irrépréhensibles.

On cotte ici l'original de cet accord, signé par le susdit prévôt Persod [Jean-Pierre Persod], par l'abbé Odet [Pierre-François Odet] et par 6 chanoines, avec sa copie, au bas de laquelle est la confirmation, scellée et signée, que le nonce y donna le 21. novembre 1695 sous la clause " si preces veritate nitantur ", se réservant et à ses successeurs d'y ajouter en cas de besoin, diminuer, déclarer, etc.


1695

On joint ici une lettre avec un mandat du 15. février 1695, par lesquels le nonce reprend fortement l'abbé Odet [Pierre-François Odet] de ce qu'il habitoit hors de l'Abbaye, en ville, et lui ordonne de rejoindre ses confrères. On voit d'ailleur par d'autres lettres du nonce de 1690 et 1696 au même abbé, et par les réponses de celui-ci, qu'une partie de ses religieux, et entre autres MM. Zurthannen [François-Nicolas Zurtannen] et Defarges [Charles Defarges], ne le laissoient guère en repos, et en agissoient assés mal avec lui.

Voyés ces lettres à la fin du supplément de l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty].

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68/2/24
Constitutions de l'Abbaye
Original ou copie authentique
1712

Il y eut en cette année des plaintes faites auprès du nonce Jaques Caraccioli [Jacques Caraccioli] contre François Defago, chanoine de l'Abbaye et curé de Bagnes, ce qui obligea ledit nonce [Jacques Caraccioli] de donner commission à Antoine d'Alt, prévôt mitré de l'église collégiale de Saint-Nicolas de Fribourg, avec des pouvoirs très amples pour visiter l'Abbaye avec ses dépendences. Ledit commissaire [Antoine d'Alt] se transporta d'abord à Bagnes pour y commencer sa visite le 24. novembre 1712, auquel jour les sindics, officiers et jurés dudit lieu formèrent diverses plaintes par écrit contre ledit curé [François Defago], savoir que dans ses instructions, il animoit le peuple contre leurs préposés, qu'il suscitoit presque continuellement des procès dans la parroisse, qu'il persécutoit des particuliers, molestoit la commune, parroissoit se vanger en chaire et dans le tribunal, refusoit quelquesfois les sacremens, etc. Comme le curé nioit la plupart de ces articles au nombre de 13, le susdit commissaire entendit le 26. novembre 20 témoins, qui chargèrent plus ou moins ledit curé.

Le 2. décembre même année [1712], l'abbé Camanis [Nicolas-François Camanis] et le Chapitre exposèrent aussi plusieurs plaintes audit visiteur [Antoine d'Alt] contre le même Defago [François Defago], surtout de son refus, depuis 20 ans qu'il étoit curé, de rendre ses comptes de son peu de respect et d'obéissance pour l'abbé, de son mépris pour ses confrères, des brouilleries qu'il avoit excité, etc. Ledit Defago [François Defago] ayant entendu toutes ces nouvelles plaintes au nombre de 16, ne put les nier, et en demanda pardon. Mais cela n'empêcha pas que le prédit commissaire apostolique ne le déclarâ, par sa sentence du 3e décembre 1712, privé de sa dite cure, et obligé de revenir demeurer à l'Abbaye sous l'obéissance de son abbé, à qui il donne pouvoir, en cas qu'il n'y vive pas bien, de le priver aussitôt, sans figure de jugement, de toute voix active et passive, et de le punir même plus rigoureusement s'il remue encore quelque chose contre le bon ordre. On cotte ici l'original de cette sentence, avec une copie authentique desdites plaintes.

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CHA 68/2/24~01
CHA 68/2/24~02


68/2/25
Constitutions de l'Abbaye : décrets dressés par commission du nonce Caraccioli [Jacques Caraccioli]
Original
3. décembre 1712

Le même jour 3e décembre, le prédit visiteur [Antoine d'Alt] dressa 23 décrets à observer provisionellement. La plupart sont tirés des constitutions précédentes, et on ne les répète pas ici. En voici quelques autres qu'il y ajouta :

1° Respect et obéissance à l'abbé en tout ce qui est conforme aux canons, aux statuts de l'Abbaye, et qui concerne le gouvernement et bonne discipline d'icelle.

2° Tous les bénéficiés réguliers devront être amovibles.

3° Ces bénéficiés donneront tous un état juste de leurs bénéfices, etc.

4° L'abbé et quelques députés compileront les constitutions précédentes avec des nottes, affin que la nonciature puisse faire des statuts qui ayent force de loi.

16° Les bénéficiés chasseront d'abord toutes leurs servantes de chés eux.

17° Tous les religieux éviteront toute familiarité et conversation avec les femmes, et ne se mêleront d'aucun mariage.

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19° L'abbé rendra compte de son administration devant deux ou trois députés du Chapitre, et en envoyera une notte à la nontiature, ainsi que de celle des autres chanoines.

20° L'entrée des cabarets sans nécessité, et sans permission, deffendue.

21° Item, deffendu d'écrire ou de recevoir des lettres sans permission de l'abbé ou du prieur, à moins qu'il ne soit question des supérieurs majeurs, etc.

On joint auxdits décrets une petite lettre de l'auditeur Battaglinus [Martin Battaglini], où il mande à l'abbé Camanis [Nicolas-François Camanis], en 1713, qu'il a confirmé les décrets de M. d'Alt [Antoine d'Alt], soumettant cependant M. Defago [François Defago] à la privation de la voix active et passive, et qu'il est occupé à la composition des constitutions de l'Abbaye, etc.

N. B. Ce Battaglinus [Martin Battaglini] étoit internonce en ces années. En 1714, il molesta beaucoup l'Abbaye pour lui faire recevoir Bruno Arnaux, religieux fugitif ; et en 1715, ce fut encore lui qui cassa la 1ère élection de l'abbé Defago [François Defago], et causa par là le grand procès entre les deux compétiteurs à Rome, et qui a coûté si cher à l'Abbaye.

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CHA 68/2/25~01
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CHA 68/2/25~03
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68/2/26
Constitutions de l'Abbaye : constitutions dressées par l'auditeur Battaglinus [Martin Battaglini]
Original
1715

On cotte ici un cayer assés long de constitutions, dressées pour l'Abbaye par le susdit auditeur Battaglinus [Martin Battaglini] à ce que l'on pense, et signées à la fin, le 24e janvier 1715, de la main propre de l'abbé Camanis [Nicolas-François Camanis] et de 8 chanoines, dont 4 cependant ont signé avec quelques espèces de réserves, savoir ou qu'elles seront confirmées par le pape, ou observées par tous les autres, ou qu'elles se trouvent conformes au Concile de Trente, etc. Au reste, loin d'entreprendre d'en extraire ici l'abbrégé, ce qui seroit très long et assés inutile, on se contente de dire qu'elles sont divisées en 4 parties :

La 1ère contient, en 17 chapitres, les constitutions, c'est-à-dire les règles communes à tous les religieux de l'Abbaye.

La 2e traitte de ceux qu'on veut admettre à la religion, savoir de l'examen et des épreuves des postulants, des exercices des novices, et de leur directeur ; enfin des jeunes profès.

La 3e concerne les offices communs de la Maison : 1° en général ; et ensuitte, chacun en détail, comme du prieur, des discrets, du sacristain, etc., des curés ; le tout en 10 articles.

Enfin, la 4e partie regarde le gouvernement de la Maison, traittant de son administration, de la création des officiers, de l'abbé, du Chapitre général, etc.

On ajoute sous le même N° 26 [68/2/26] un autre cayer de constitutions sans datte, mais qui ne paroît être qu'un abbrégé des précédentes, avec cependant quelques petits changements et omissions, etc. Elles parroissent assés convenables, au moins en gros.

2 documents cotés :
CHA 68/2/26~01
CHA 68/2/26~02


68/2/27
Constitutions de l'Abbaye : décrets du Père Cliva [Antoine Clivaz], jésuite
Copies et originaux
1716, etc.

Il faut que les constitutions dont on vient de parler ne fussent encore aucunement mises en exécution en 1716, puisque le même prédit nonce Caraccioli [Jacques Caraccioli] députa en cette même année, le 14. avril, le Père Cliva [Antoine Clivaz], jésuite, recteur de Brigue, pour visiter l'Abbaye, et travailler à la réformer quand au spirituel et temportel pendant l'espace de 3 ans, lequel pouvoir et commission furent encore confirmés par le pape, dans la bulle de confirmation de l'abbé Defago [François Defago], du 14. juillet dite année. Les copies de quelques décrets, dressés en ces années par ledit père visiteur [Antoine Clivaz], se peuvent voir à la fin de la copie des constitutions dont on a parlé au N° précédent [68/2/26], ou plutôt de leur dit abbrégé, laquelle copie a été levée par feu M. Pinguin [Gaspard Antoine Pinguin], chanoine de l'Abbaye en 1719, selon qu'il le dit à la fin de la même copie, après y avoir assuré que lesdites constitutions ont été signée par l'abbé Defago [François Defago] le 5. octobre 1717.

On cotte ici N° 27 [68/2/27] le cayer dudit Pinguin [Gaspard Antoine Pinguin] contenant ces constitutions, avec lesdits décrets, et quelques-uns de leurs originaux qu'on y ajoute. Au reste, voici la substance des décrets du Père Cliva [Antoine Clivaz] :

Le 5. may 1716, il renouvella en particulier les décrets des nonces précédents concernants :

1° la fréquente tenue du Chapitre pour l'observation de la Règle, etc. ;

2° la deffense de courrir hors de la Maison, surtout vers le soir, et particulièremt pour aller boire, etc. ;

3° la deffense de l'entrée des femmes dans l'Abbaye ;

4° et d'avoir aucune familiarité avec elles ;

5° la deffense de sortir de l'Abbaye sans permission et sans compagnon ;

6° l'obligation où sont les curés de rendre compte chaque année, etc. ;

7° l'exactitude à assister aux offices divins et exercices de piété ;

8° les pouvoirs et obligations du procureur ;

9° la nécessité d'augmenter le nombre des religieux, et d'avoir des constitutions qui soient en vigueur ;

10° la bâtisse d'un grand-autel ;

11° le soin des malades.

Le 13. juin 1718, le même père [Antoine Clivaz] fit des décrets pour régler les mets que l'on devoit servir à table, et que M. Pinguin [Gaspard Antoine Pinguin] appelle pour cet effet " decreta culinaria ", indignes d'avoir place dans les constitutions.

Le 8. mai 1719, il dressa encore quelques décrets à observer en attendant la confirmation des constitutions, savoir touchant les heures du lever et du coucher, l'ordre de porter le soir les clefs de l'église au supérieur, <page1006> l'obligation du prieur de voir le soir si les portes sont bien fermées, et de visiter ou faire visiter vers les neuf heures les chambres des religieux, etc.

Enfin, le 9. may même année, il ordonne et enjoint absolument à tous d'accepter et d'observer les nouvelles constitutions, en attendant qu'elles soient confirmées par le Saint-Siège ou la nontiature. Il doit encore avoir renouvellé le même ordre le 10. octobre même année, après l'élection de l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty]. On croit que ces nouvelles constitutions dont parle ici le Père Cliva [Antoine Clivaz] sont celles copiées ici par M. Pinguin [Gaspard Antoine Pinguin], tirées quasi mot pour mot de l'abbrégé cotté au N° précédent [68/2/26].

6 documents cotés :
CHA 68/2/27~01
CHA 68/2/27~02
CHA 68/2/27~03
CHA 68/2/27~04
CHA 68/2/27~05
CHA 68/2/27~06


68/2/28
Constitutions de l'Abbaye
Original
20. mars 1722

L'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] et le Chapitre étoient en 1722 en procès devant la nontiature, touchant la réception des novices pour la profession, et le droit de pourvoir aux cures vacantes ; et comme il y avoit grande nécessité de pourvoir à l'un et à l'autre des cas, ainsi que lesdits abbé [Louis-Nicolas Charléty] et Chapitre l'exposèrent au nonce Passioney [Dominique Passionei], celui-ci, sans préjudicier aux droit des parties, ordonna provisionellement, par sa patente du 20e mars 1722, aux claustraux (sans préjudice des bénéficiés) d'examiner les novices qui étoient à la fin de leur noviciat, et de les recevoir incessamment à profession, ou de les rejetter absolument. Quand aux bénéfices vacants, il veut que, pour cette fois, on laisse à l'abbé de les conférer aux chanoines qu'il jugera à propos, pourvu qu'ils ne soient pas actuellement en possession de quelque emplois public dans l'Abbaye, après cependant avoir consulté le Chapitre claustral.

2 documents cotés :
CHA 68/2/28~01
CHA 68/2/28~02


68/2/29
Constitutions de l'Abbaye : constitutions du nonce Passioney [Dominique Passionei]
Copie
1722

Peu après la susdite ordonnance, le même nonce [Dominique Passionei] se transporta (à la requête je ne sais de qui) à l'Abbaye, et y travailla à dresser, avec son auditeur le comte Luzii, des constitutions pour l'Abbaye. Elles n'étoient pas achevées lorsque quelqu'un de l'Abbaye en envoya une copie à M. Boniface [Louis Boniface], coadjuteur de Saint-Bernard, avec prière d'y faire ses observations, et d'y éclaircir certains points qu'on lui proposoit. Celui-ci satisfit à ce que l'on souhaittoit de lui, et cela d'une manière à ce qu'il paroît solide, briève et fort sensée, comme on le peut voir à la fin de ladite copie imparfaite, cottée ici N° 29 [68/2/29].

1 document coté :
CHA 68/2/29


68/2/30
Constitutions de l'Abbaye
Copie authentique

La dernière main se trouvant mise auxdites constitutions dans le courrant du mois d'aoust de la même année 1722, le prédit auditeur Luzii (le nonce [Dominique Passionei] étant apparemment reparti pour Lucerne) les publia dans le même mois en la sale du Chapitre, devant l'abbé et les chanoines qui, au nombre de 17, les acceptèrent et les signèrent au bas, comme l'atteste le chancellier J. B. Castoreus [Jean-Baptiste Castoreus] au bas de la copie que ledit auditeur en envoya de Lucerne à l'Abbaye, le 13e octobre 1722, avec ordre de les mettre en exécution en attendant qu'elles fussent imprimées.

On cotte ici cette copie légale, avec la lettre dudit auditeur, et une autre du nonce [Dominique Passionei], du 4. octobre, dans laquelle il exhorte d'autant plus fortement l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] à observer, et à faire observer, lesdites constitutions qu'il s'étoit sans doute apperçu qu'il ne les avoit pas voulu signer, comme en effet on ne voit pas son nom, ni à la tête, ni parmi ceux des autres 17 qu'on croit avoir composé alors tout le Chapitre, excepté ledit abbé [Louis-Nicolas Charléty].

Il n'est pas malaisé de deviner les raisons qui ont détourné l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], et peu à peu la plupart des religieux, de se soumettre à l'observance de ces constititutions. Elles réduisoient - partie 2., chapitre 2. - les abbés à n'avoir le maniement d'aucune rente de la Maison, pas même des émolumens des jurisdictions ; à recevoir tous leurs besoins de la main du procureur ; et à vivre en commun dans la Maison, comme les simple religieux. De plus, elles n'établissoient presque aucune dépendence du prieur à l'égard des mêmes abbés : ibidem, chapitre 3. Le procureur ne leur étoit non plus guère plus soumis qu'au moindre membre du Chapitre, outre que lesdits abbés n'avoient aucun droit particulier pour les élections desdits prieurs et procureurs, et quelques autres principaux officiers de l'Abbaye. C'en étoit bien assés pour dégoûter ledit abbé [Louis-Nicolas Charléty] de l'acceptation desdites constitutions, qui d'ailleur sont diffuses, obscures dans des endroits, trop détaillées dans d'autres, et pas assés touchant d'autres offices, comme celui de l'œconome dont elles ne parlent pas même, et quelquesfois injurieuses à l'Abbaye.

Ce sont à peu près ces raisons que ledit abbé [Louis-Nicolas Charléty] et ses religieux ont allégué, à Rome et à Lucerne, contre ces constitutions, comme on peut le voir dans les corrections et réflexions de l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] touchant ces constitu, auxquelles on les trouvera jointes sous le même N° 30 [68/2/30].

On ne doit pas être surpris qu'on ne fasse pas, dans ces Nottes, l'abbrégé desdites constitutions. Elles sont trop longues, et qui sera curieux de les voir, outre la copie qu'on en cotte ici N° 30 [68/2/30], en trouvera une autre dans le 3e paquet de ce tiroir, avec d'autres semblables copies superflues ; et d'ailleur, M. l'abbé en doit avoir au moins un exemplaire imprimé.

6 documents cotés :
CHA 68/2/30~01
CHA 68/2/30~02
CHA 68/2/30~03
CHA 68/2/30~04
CHA 68/2/30~05
CHA 68/2/30~06

<page1007>

68/2/31
Constitutions de l'Abbaye
Original
12. décembre 1722

Le nonce Passioney [Dominique Passionei] ayant appris que l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] avoit derechef, contre la deffence expresse qu'il lui en avoit fait, député quelques-un de ses religieux pour aller enseigner en ville, l'en reprit fortement par sa lettre du 12. décembre 1722, cottée ici N° 31 [68/2/31], comme d'une chose qui ne pouvoit contribuer qu'à dissiper lesdits religieux, leur donner occasion à courrir les rues et les maisons avec scandale, et à relâcher la discipline régulière dans la Maison, dont la conservation est cependant infiniment préférable au petit guain que pouvoient procurer ces espèces de régenteries. Ainsi, il lui ordonne d'arrêter cet abus.

1 document coté :
CHA 68/2/31


68/2/32
Constitutions de l'Abbaye : règlement pour les domestiques
Original
16. octobre 1724

Ayant été rapporté au même nonce [Dominique Passionei] que les domestiques de l'Abbaye vivoient sans aucune règle, il addressa le 16. octobre 1724 à l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] un décret sur ce sujet, avec ordre de le publier en Chapitre, et de l'insérer par manière d'addition après le chapitre De procuratore. Il y ordonne que le procureur, et en son absence l'œconome, prendront garde que les domestiques de l'Abbaye ne donnent aucun scandale, ni au dehors, ni au dedans du Monastère, et qu'ils observent inviolablement les choses suivantes, savoir :

1° d'aller, aussitôt après qu'ils seront levés, à l'église pour y entendre la messe, et de faire le soir après souper la prière en commun, pendant un quart d'heure ;

2° d'assister, les fêtes, au catéchisme que leur fera, après le dîner, un religieux nommé à cet effet par l'abbé, qui prendra garde, ainsi que les autres supérieurs, de ne rien commander en ce tems-là à aucun domestique sans grande nécessité, qui les détourne de cet exercice ;

3° de se confesser et de communier tous les 1ers dimanches de chaque mois, et aux principales fêtes de l'année ;

4° de ne point sortir pendant la nuit, sinon dans une extrême nécessité, et après en avoir obtenu la permission du procureur ou de l'œconome.

1 document coté :
CHA 68/2/32


68/2/33
Constitutions de l'Abbaye : statut capitulaire
Copie légale
23. novembre 1725

On cotte ici, N° 33 [68/2/33], une copie légale d'un statut capitulaire, arrêté dans l'Abbaye le 23. novembre 1725, suivant lequel on y est convenu des points suivants :

1° Le prieur sera élu par les claustraux seulement par voye du scrutin, sous la présidence de l'abbé, qui ne donnera point de suffrage.

2° Le procureur sera nommé par l'abbé et le Chapitre général, chacun pour 3 ans.

3° Les novices seront reçus à l'habit par le Chapitre général, et à la profession par le Chapitre claustral, non exclus les bénéficiés présents.

4° Quelque bénéfice que ce soit étant vacant, l'abbé présentera deux ou trois religieux, pour être examinés et approuvés par le Chapitre claustral touchant leur capacité, entre lesquels approuvés, l'abbé choisira celui qu'il jugera à propos.

5° MM. le prieur [Grat Laurent Farquet], Riche [Jean-Nicolas Riche] et Claret [Jean-Joseph Claret], procureur, sont députés avec le secrétaire du Chapitre [Pierre Alexandre Ribordy] pour dresser des constitutions ; ce qui étant fait, elles seront présentées au Chapitre pour les approuver et y souscrire.

6° Les constitutions étants approuvées par le Chapitre, elles seront présentées au Saint-Siège ; et on fera un nouveau livre du Chapitre ; et que le vieux soit mis à néan. Suivant la copie cottée ici, et signée par deux notaires, ledit statut capitulaire fut signé au bas par l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], et par MM. Farquet [Grat Laurent Farquet], prieur, Gibsten [Charles François Gibsten], Riche [Jean-Nicolas Riche], Claret [Jean-Joseph Claret], Schmidhalter [Jean-Joseph Schmidhalter], Berrut [Jean-Joseph Berrut], de Torrenté [François Antoine de Torrenté], Gady [François Gaspard de Gady], Greyloz [Joseph Maurice Greyloz], Dubulluit [Jean-Pierre Dubulluit], Pinguin [Gaspard Antoine Pinguin], et Ribordi [Pierre Alexandre Ribordy], secrétaire.

2 documents cotés :
CHA 68/2/33~01
CHA 68/2/33~02


68/2/34
Constitutions de l'Abbaye
Copie

Depuis l'époque de ce statut capitulaire de 1725, où l'on voit bien que l'on ne comptoit plus pour rien les constitutions du cardinal Passioney [Dominique Passionei], ou qu'au moins on ne pensoit plus à s'y tenir, je ne trouve plus rien dans nos archives qui concerne les constitutions ou règles à observer dans notre Maison, sinon :

1° 3 à 4 cayers écrits de la main de feu M. l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], où se voyent compilés et réduits, dans une espèce d'ordre un peu différend cependant, <page1008> les divers décrets des constitutions dressées par l'autorité des nonces Scapius [Alexandre Scappi], Farnèse [Jérôme Farnèse], Borromé [Frédéric Borromée], Cybo [Édouard Cibo], Cantelmi [Jacques Cantelmi] et Caraccioli [Jacques Caraccioli], lesquels cayers sont cottés ici N° 34 [68/2/34] ;

4 documents cotés :
CHA 68/2/34~01
CHA 68/2/34~02
CHA 68/2/34~03
CHA 68/2/34~04


68/2/35
Constitutions de l'Abbaye
Original
1736

2° une lettre du nonce [Jean-Baptiste Barni] à l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], du 30. octobre 1736, dans laquelle il lui fait mention des constitutions que la Congrégation des Évêques et Réguliers [Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers] devoit établir et approuver en conséquence des divers décrets des nonces que le même abbé [Louis-Nicolas Charléty] lui avoit envoyé, et des autres droits qu'il pourroit communiquer par écrit à M. le chanoine Hagen, visiteur de l'Abbaye, affin qu'il pût communiquer le tout à ladite Sacrée Congrégation [Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers] ;

Cette lettre cottée ici N° 35 [68/2/35].

1 document coté :
CHA 68/2/35


68/2/36
Constitutions de l'Abbaye
Copie

3° enfin, un mémoire dressé à Rome par M. Crista, procureur de l'Abbaye, pour être présenté à ladite Congrégation [Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers] au nom de l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] et de ses chanoines, où l'on voit qu'ils vouloient tâcher d'obtenir :

1° une réintégration contre les constitutions dressées par ordre du nonce Passioney [Dominique Passionei], comme étants contraires aux droits dudit abbé [Louis-Nicolas Charléty], obscures et trop diffuses, comme on l'a remarqué plus haut ;

2° l'approbation des constitutions compilées par l'abbé même [Louis-Nicolas Charléty] et par ses religieux, comme plus conformes aux décrets des anciens nonces et aux circonstances des personnes et des lieux.

Ce mémoire cotté ici N° 36 [68/2/36].

1 document coté :
CHA 68/2/36


68/2/37
Constitutions de l'Abbaye
Original
1741

L'abbé Claret [Jean-Joseph Claret] fit communiquer à ses religieux qui étoient curés un décret du 9. mars 1741, par lequel il leur deffendoit à tous, selon les saints canons, de tenir désormais des servantes qui n'eussent pas au moins 50 ans, etc.

1 document coté :
CHA 68/2/37

On sait que le même abbé [Jean-Joseph Claret] a fait de tems en tems diverses autres deffenses, quelquesfois même sous peine de censure, pour réprimer certains abus qui se glissoient dans l'Abbaye, outre d'autres règlemens pour conserver la discipline, favoriser les études, procurer l'observations des vœux, surtout de pauvreté. On a même dressé quelques statuts pour contenir les officiers de la Maison et les bénéficiés dans de justes bornes : mais on doute, si on ne regarde pas la plupart au moins de ces choses faites comme à bien plaire, ainsi qu'on a envisagé cy-devant tous les décrets de nonces. Au reste, on ne détaille pas ici lesdits règlemens et statuts capitulaires émanés depuis environ 1737, parce que c'est dans le livre du Chapitre qu'il faudroit les chercher.


Pour conclusion de cet article et du précédent, on pourroit former ici la question, savoir quelle est la raison véritable et fondamentale qui a toujour, et surtout depuis environ 1630, empêché de dresser ou d'adopter d'une manière stable des constitutions qui servissent de règles invariables, tant pour la conduite des religieux que pour le gouvernement du spirituel et du temporel de la Maison ; et qui est encore la cause qu'on y est presque réduit aujourd'hui à n'avoir d'autre sistème, d'autres principes et règles bien avouées de conduitte à suivre pour toute sa régie, que les trois vœux de religion, que l'on croit souvent pouvoir interpréter, la Règle de saint Augustin, qui ne concerne presque que les vertus d'un vrai simple religieux, et la routine du règlement journallier, qu'on observe comme on peut, outre les 4 articles du statut capitulaire de 1725 - supra, N° 33 [68/2/33] - sur lesquels on n'est peut-être pas encore parfaitement d'accord, pendant qu'il n'est peut-être point de congrégation, ni même de maison particulière, qui n'ait cru devoir se soumettre à quelques autres constitutions. D'où vient ce manque de constitutions, malgré tant de tentatives faites pour en avoir ?

Quand à moi, je suis tenté de croire que si une personne dégagée de tous préjugés prenoit la peine de suivre avec quelque attention tout ce que l'on a exposé jusqu'ici, et surtout de parcourir elle-même les écrits que j'ai cité, il ne lui seroit peut-être pas impossible de deviner ladite raison : mais à quoi bon une telle découverte ! Supposé que ce soit un mal de n'avoir point de constitutions, je pense que c'est un mal incurable, ou dont au moins on seroit communément bien fâché de guérir pour longtems. D'ailleur, il ne faut pas que ce mal soit si meurtrier, ou on doit avouer qu'il y a du miracle, puisque l'Abbaye - quoique toujour presque atteinte de ce prétendu mal - subsiste encore, et subsiste depuis plus longtems qu'aucune autre maison ou congrégation régulière, etc.

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TIROIR 68 PAQUET TROISIÈME

On trouvera, dans ce même tiroir 68e, un troisième paquet contenant :

1° plusieurs copies des constitutions de diverses maisons ou congrégations de chanoines réguliers, comme de la congrégation du Sauveur [congrégation du Saint-Sauveur du Latran], des abbaye de Six [Sixt], de Montbenoît, etc., que l'on s'est apparemment procuré dans notre Abbaye pour tâcher d'en tirer quelque parti ;

2° grand nombre de copies superflues de la plupart des constitutions dressées pour notre Abbaye, et dont on a cotté jusqu'ici les originaux ou leurs principales copies ;

3° quelques autres papiers et lettres relatives aux mêmes constitutions, mais que l'on a cru de peu de conséquence.

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