Bénéfices encore actuellement dépendants de l'abbaye de Saint-Maurice

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Avant-propos


Ce n'est que malgré moi, et avec une extrême répugnance, que j'entreprens de travailler à arranger dans nos archives, et à noter ici les documens qui concernent les bénéfices dépendants de notre Abbaye, et l'on n'en doit pas être surpris. La dificulté que j'éprouve toujour à écrire à cause du tremblement de ma main, qui m'en empêche même quelques fois absolument ; l'épuisement auquel me réduit insensiblement toute application d'une un peu longue haleine ; les peines infinies, les chagrins, les déboires, etc., que m'ont causé - pendant 10 années entières - nos procès sur ces sortes de matières, et qui ont presque ruiné ma santé à la fleur de mon âge ; l'idée dont je ne puis me défaire, tout bien considéré, que la possession ou conservation de nos bénéfices est très peu avantageuse au bien commun de notre Maison, qui est le seul qui doit me toucher ; la connoissance que j'ai de l'inutilité de la plupart des titres et documens à indiquer dans ces notes pour prouver l'union subjective et la régularité desdits bénéfices, puisque ces mêmes titres, ou d'autres qui leur sont au moins équivalens, ont déjà été réputés par le tribunal de la rote absolument inéficaces pour prouver l'union subjective et la régularité des églises de Monthey et de Troistorrens [Troistorrents] ; enfin, la persuasion où je suis qu'une bonne partie des documens qui concernent lesdits bénéfices depuis une centaine d'années, et surtout leurs charges et leurs biens temporels et rentes, sont entre les mains de nos bénéficiers ou autres, et que ne les ayant pas sous mes yeux, je ne puis par conséquent faire ici qu'un ouvrage imparfait, tronqué et très défectueux : toutes ces choses m'ont détourné jusqu'à présent de ce travail, et me le font encore envisger comme fort dégoûtant. Si donc j'entreprens d'y mettre la main, ce n'est que dans la vue de me délivrer de toutes sollicitations ultérieures à ce sujet, et de me mettre à même - en cas de procès sur ces matières - de renvoyer ceux qui m'en voudroient parler à ce que j'en auurai indiqué et marqué dans ces notes, et de m'exempter ainsi pour l'avenir de toute inquiétude pour toutes ces sortes d'affaires.

Avant cependant de commencer cet ouvrage, que je doute fort si je pourrai achever, il est bon d'avertir que, pour m'épargner la peine de tant écrire, je l'abbrégerai le plus qu'il me sera possible, et qu'ainsi, j'en retrancherai toutes les observations qui me paroîtront de peu de conséquence, que je ne ferai nulle mention de tous les papiers que je croirai inutiles ou destitués de toute marque d'autenticité, me contentant d'en laisser dans chaque tiroir un paquet à part, et qu'enfin, je ne spécifierai, touchant les procès qui ont eu lieu par rapport à nos bénéfices, que les sentences, accords ou transactions qui les ont terminé, ne faisant qu'un exposé fort succinct des procédures qui les auront précédé, et n'en indiquant les actes et les pièces que fort en gros. On critiquera sans doute cette méthode : on la regardera comme obscure, ambarrassée et insusuffisante. Je n'en serai pas fâché si cela peut jamais porter nos supérieurs à engager quelqu'un de MM. mes confrères, plus jeune et plus robuste que moi, à entreprendre de réformer toutes mes notes (qui dans le fond ne sont que des premières ébauches) et de les mettre dans un meilleur ordre et dans un plus beau jour. Cela seroit très utile à la Maison, et mettroit celui qui se chargeroit de ce travail, que le mien déjà fait faciliteroit peut-être, au fait de bien des choses dont il seroit dans la suite bien aise d'avoir par avance pris quelque connoissance, sans s'être trop fié au secour future de la science infuse.

Au reste, le cas avenant que l'on attaquât par hazard quelqu'un de nos bénéfices, tout le conseil que j'aurois à donner en général seroit en premier lieu, avant de s'engager dans un procès, de joindre aux copies des documens que l'on trouvera indiqués dans ces notes tous ceux que l'on pourra découvrir chés nos bénéficiers ou ailleurs relatifs audit bénéfice, sans oublier < page 1032> de marquer à la fin de la copie de chaque document le degré d'autenticité qu'il peut avoir ; ensuite, de bien consulter - dans ce pays ou dehors - quelque habile homme fort désinterressé, bien entendu dans ces matières assés difficiles, et parfaitement au fait du sistème actuel que l'on suit, relativement à elles, dans les tribunaux devant lesquels il faudroit plaider en dernier ressort ; et enfin, de ne pas oublier de lui faire exactement confronter lesdits documens avec ceux indiqués cy-après pour les cures de Monthey ou Collombey, et de Troistorrens [Troistorrents], et surtout avec les décisions de la rote émanées à leur occasion, affin qu'après cette confrontation, il pût juger plus sainement du succès qu'une telle cause pourroit avoir. Il est vrai que ces décisions ne se trouvent plus dans nos archives : on a été obligé de les communiquer, en 1763, à l'auditeur de Mgr le nonce Oddi [Nicolas Oddi] qui, étant bientôt après parti de Lucerne, il n'a pas été possible de les ravoir. Mais on peut les trouver à Rome, ou à Monthey et Troistorrens [Troistorrents], ou même chés les RR. PP. capucins d'ici, qu'on dit avoir un exemplaire des décisions de la rote romaine émanées en ce tems-là. Je me contente de marquer ici que les décisions de ladite rote pour l'église de Monthey sont du 6e juin 1755, du 5e avril 1756, du 4e mars 1757 et du 5. février 1759 ; celles touchant l'église de Troistorrens [Troistorrents] sont du 10. janvier 1757, du 17. février 1758 et du 1er juin 1761.

Enfin, j'avertis ici que j'insérerai dans ces notes les documens qui nous peuvent être contraires, aussi bien que ceux qui nous sont favorables. Ainsi, en cas de procès, il faudra faire attention de n'en produire aucun sans l'avoir au préalable bien fait examiner. Il est important, avant que d'entrer en procès, d'avoir prévu autant qu'il est possible toutes les raisons qui peuvent faire pour et contre, affin de n'être pas la duppe de ses préjugés ; mais il n'est pas moins important de ne rien produire qui puisse favoriser sa partie adverse.

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TIROIR 71 PAQUET PREMIER


Notes des documens concernants en général les bénéfices dépendants de l'abbaye de Saint-Maurice et situés dans le Vallais [Valais]


Environ 850

Dans quelques copies qui nous restent d'une bulle de Léon 4 [saint Léon IV], il est parlé de l'église de Saint-Jean l'Évangéliste et de Saint-Sigismond comme appartenante à l'Abbaye. Voyés l'article Privilèges des papes, immédiatement avant le N° 3 [2/1/2].


1146

La bulle en original accordée par Eugène 3 [Eugène III] met nommément l'église de Plan-Contey [Plan-Conthey], avec la chapelle de Vétroz et la chapelle de Salvan et d'Ottonel [Ottanel], au nombre des possessions de l'Abbaye. Mais comme cette bulle, cottée ibidem, N° 8 [2/1/8], contient la clause " salva ... diœcesanorum episcoporum canonica justitia ", il ne conviendroit guère d'en faire usage. Voyés l'endroit cité ci-dessus.

Voir aussi Charléty, p. 102, etc.


1176

Alexandre 3 [Alexandre III], confirmant à l'Abbaye - par sa bulle de privilège dont nous conservons l'original - sa subjection immédiate au Saint-Siège, et l'exemptant avec ses celles (cum cellis ad eam pertinentibus) de toute autre jurisdiction, fait mention expresse des églises de Saint-Sigismond, de Saint-Laurent, de Notre-Dame [Notre-Dame sous le Bourg] et de l'hôpital de Saint-Jaques [Saint-Jacques], situées dans la ville de Saint-Maurice ; item des églises d'Ottanel, de Vétroz, de Contey [Conthey], de Choëz [Choëx], de Bagnes, de Vollège [Vollèges] et de Bioley [Bioley-Magnoux] dans le diocèse de Lausanne, avec leurs appendices. Voyés ibidem, N° 9 [2/1/9].

Voir aussi Charléty, p. 121


1189 et 1196

Les bulles des papes Clément 3 [Clément III] et Célestin 3 [Célestin III] étoient parfaitement conformes à celle d'Alexandre 3 [Alexandre III], surtout quand à l'objet dont il s'agit ici ; mais il ne nous en reste que des copies. Voyés ibidem, N° 10 [2/1/10] et ante.

Voir aussi Charléty, pp. 127 et 132


71/1/1
Titres généraux sur les bénéfices de l'Abbaye
Copie légale
1215 : 3o idus Septembris [11 septembre 1215]

Il s'est fait en cette année entre Landri [Landri de Mont], évêque de Sion, et l'église d'Agaune [Saint-Maurice] un accord, soit transaction, touchant la cure des âmes et les secours que ledit évêque [Landri de Mont] prétendoit de la part des chapelains des églises de Saint-Maurice situées rière son diocèse, par lequel il a été réglé comme suit : " Eadem ecclesia Agaunensis [de Saint-Maurice] personas idoneas in ecclesiis sibi subjectis instituet, quibus episcopus Sedunensis [de Sion] sibi repræsentatis curam animarum concedet, cessantibus in perpetuum omnibus exactionibus vel auxiliis quæ a cappellanis prædictarum ecclesiarum intuitu concilii generalis vel alia ratione peti possent ab episcopo Sedunensi [de Sion], salvis consuetudinibus hospitii quas idem episcopus habere dignoscitur super ecclesia Sancti-Sigismundi [Saint-Sigismond], scilicet domum capellani, ignem, lectos, porros, candelas : et hæc omnia domino Sedunensi [de Sion] quoties ibidem sibi hospitium habere placuerit juxta modum exhibenda sunt, et idem cappellanus ad necessaria domini episcopi quod opus fuerit ut vulgo dicitur "per manum suam" accipiat, et quod receperit dominus Sedunensis [de Sion] persolvat diligenter ; a cathedratico autem - id est ab his quæ nomine auxilii dominus episcopus a suis exigere solet sacerdotibus - prædictus cappellanus liber penitus permaneat, recipiat autem idem cappellanus Sancti-Sigismundi [Saint-Sigismond] curam animarum ab episcopo Sedunensi [de Sion], et decanum ad sinodum recipiet, et tres procurationes ei faciet, et ad sinodum episcopi ire tenebitur. ". Il y est de plus réservé en faveur de l'évêque que les autres chapelains, savoir de Saint-Maurice, avec celui de Saint-Jaques [Saint-Jacques] d'Aigle, d'Ollons [Ollon], de Bagnes, de Vollège [Vollèges] et de Plan-Contey [Plan-Conthey], seront obligés d'assister au sinode de l'évêque, recevront le doyen pour le sinode, et lui feront les uns une, et les autres deux procurations ; qu'en outre, ils pourront être punis canoniquement de leurs crimes par ledit évêque, et qu'ils seront obligés d'observer les statuts sinodaux et les sentences d'interdit et d'excommunication canoniquement portées par ledit évêque, son doyen et Chapitre. Enfin, il est dit à la fin de cet acte que l'évêque de Sion, le Chapitre et le doyen doivent se contenter de ces choses-là à l'égard de toutes les églises et chapelains de Saint-Maurice d'Agaune, et que lesdits évêque et Chapitre de Sion ont approuvé en toutes choses le privilège d'exemption d'Alexandre 3 [Alexandre III], allégué touchant cette difficulté par l'église d'Agaune [Saint-Maurice].

On cotte ici deux copies de cet acte, collationées par deux notaires ; il se trouve aussi dans le livre de la Val d'Illié [Val d'Illiez] [Liber Vallis Illiacæ], p. 68, et dans le grand sommaire présenté à la rote de Rome en 1756, sub N° 11.

N. B. qu'il n'est pas parlé dans cet acte des églises de Choëz [Choëx] et de Salvan, quoiqu'énoncées dans les bulles précédentes, preuve que l'évêque de Sion n'avoit aucune prétention sur elles, comme on le remarquera mieux ci-après.

[D'une autre main : L'acte avec sceau pendant se trouve dans les archives de la ville de Saint-Maurice ; Charléty, p. 149.]

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 88v

1 document coté :
CHA 71/1/1


1259

La bulle d'Alexandre 4 [Alexandre IV] est parfaitement conforme à celle d'Alexandre 3 [Alexandre III] ; quand auxdites églises de l'Abbaye, malgré l'acte de transaction dont on vient de faire l'extrait, on n'a que des copies de cette bulle.

Voyés notes Privilèges des papes, N° 16 [2/1/16]. Ces deux bulles d'Alexandre 3 [Alexandre III] et d'Alexandre 4 [Alexandre IV] ont été produites devant la rote en 1756, comme il conste par le susdit sommaire, Nos 10 et 12.

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71/1/2
Bénéfices de l'Abbaye en général
Original
1272

Rodulphe [Rodolphe de Valpelline], évêque de Sion, ayant exigé en cette année, à cause des frais de son sacre, une taille sur les églises de Plan-Contey [Plan-Conthey], de Vollège [Vollèges], de Bagnes, de Salvans [Salvan], de Saint-Sigismond, de Choëx, d'Ollon et d'Aigle, et l'abbé et le couvent de Saint-Maurice, patrons de ces églises, s'y étants opposés, ledit évêque [Rodolphe de Valpelline] déclara lesdites églises et leurs recteurs exempts de la prestation de dite taille, comme n'y ayant été assujetis par le passé, et révoqua ses sentences portées contre eux à ce sujet.

On cotte ici l'original duement scellé, avec un vidimus en forme du juge du Chablais de l'an 1290.

N. B. On est surpri que les églises de Collombey et de Troistorrens [Troistorrents] ne se trouvent pas énoncées dans cet acte, puisqu'elles appartenoient à l'Abbaye depuis 1263.

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 104

2 documents cotés :
CHA 71/1/2~01
CHA 71/1/2~02


71/1/3
Bénéfices de l'Abbaye en général
Original
1291

L'évêque de Sion B. [Boniface de Challant], sur les représentations de l'abbé G. [Girard de Goumoens], relâche pareillement l'exaction - qu'il avoit fait sous peine d'excomunication - d'une taille soit secour charitable sur les églises sujètes à l'Abbaye, sous la réserve des droits et privilèges des deux parties.

Original dont le sceau est détaché.

N. B. Cet acte, produit devant la rote en 1756, se trouve audit sommaire, N° 18.

Voir aussi Liber Agaunensis, fol. 104

1 document coté :
CHA 71/1/3


1444

L'abbé Jost Quartéry [Jean-Jodoc Quartéry] rapporte - dans son livre manuscrit intitulé " Calliope [Caliope] ", pp. 247 et suivantes - la visite faite en cette année des cures de son diocèse. Les églises paroissiales de Plan-Contey [Plan-Conthey] et Vétroz, de Vollège [Vollèges], de Bagnes avec l'autel de Notre-Dame, d'Ollon, de Saint-Jaques [Saint-Jacques] d'Aigle, de Collombey, de Troistorrens [Troistorrents] et de Saint-Sigismond y sont déclarées comme étant de la collation de l'Abbaye, mais il n'y fait point mention des églises de Choëx et de Salvan. À l'article de l'église de Saint-Sigismond, on lit ces mots : " fontes monasterii Sancti-Mauricii Agaunensis [Saint-Maurice], 15. februarii 1445 ".

N. B. On voit un extrait de cette visite au prédit sommaire produit en 1756, sub N° 52. Item, summarium coram sacra nuntiatura Lucernensi, 1753, N° 27.


1287 et 1280

On peut voir aux notes sur le tiroir 68, article Anciens statuts de l'Abbaye, Nos 6 [68/1/6] et 7 [68/1/7], cottés deux statuts capitulaires touchant nos bénéfices et bénéficiers, mais qui ne me paroissent pas fort favorables.

On a cotté à l'article Constitutions de l'Abbaye, Nos 1 [68/2/1], 9 [68/2/9], 19 [68/2/19], 21 [68/2/21] et 30 [68/2/30], diverses constitutions ou décrets prescrits ou approuvés par le nonce Scapius [Alexandre Scappi] en 1630, par l'évêque de Sion [Adrien IV de Riedmatten] comme délégué en 1656, par le nonce Cybo [Édouard Cibo] en 1678, par le nonce Cantelmi [Jacques Cantelmi] en 1686 et par le nonce Passioney [Dominique Passionei] en 1722, dans lesquelles il est dit, ou au moins clairement supposé, que l'Abbaye peut députer du nombre de ses religieux pour administrer les cures de sa dépendance.

Vide summarium coram rota, 1756, II, 114

N. B. D'ailleur, le pape Benoît 14 [Benoît XIV] a défendu, par sa fameuse bulle de l'an 1745 contre les chanoines réguliers, d'en admettre pour des bénéfices séculiers, même dépendants du patronat desdits chanoines réguliers, sans un indulte du Saint-Siège. Mgrs les évêques Blatter [Johann Joseph Arnold Blatter], Roten [Johann Hildebrand Roten] et Ambuel [Franz Friedrich Ambuel] n'ont pu ignorer cette bulle ; cependant, ils n'ont pas laissé depuis d'instituer quelques-uns de nos religieux dans les cures de Saint-Sigismond, d'Outre-Rhône, de Bagnes, de Vollège [Vollèges], et de Vétroz et Plan-Contey [Plan-Conthey], quoiqu'ils ne se fussent procuré aucun indulte de Rome : donc, lesdits seigneurs évêques ont regardé lesdites cures comme unies et régulières. Il paroît qu'on ne peut guère les tirer d'ambarras là-dessus qu'en disant qu'ils ont mieux aimé désobéir au pape que d'entrer en procès avec l'Abbaye seuls, et sans le secours des bourses des paroissiens ; mais ce seroit là une assés mauvaise défaite.


1688

On pourroit encore ajouter à tout ce que dessus l'arbitrage fait à Rome en 1688, et confirmé par le pape Innocent 11 [Innocent XI], au sujet de la cure de Bagnes (voyés cy-après Provisions récentes des curés de Bagnes, Nos 6 [73/2/6] et 7 [73/2/7]), dans lequel il est expressément réservé que la concession faite à la communauté de Bagnes de pouvoir présenter à l'abbé 3 prêtres séculiers pour leur cure ne pourra être tirée à conséquence pour les autres églises dépendantes de l'Abbaye, etc.

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On touchera cy-après, à l'occasion de l'église de Saint-Sigismond, quelque chose du peu de cas que le tribunal de la rote a fait de la plupart des titres généraux cy-dessus indiqués, et surtout des anciennes bulles des papes Alexandre 3 [Alexandre III] et Alexandre 4 [Alexandre IV], ainsi que du droit de personat et de nos curés habitués, pour prouver l'union subjective et la régularité de nos églises. Il paroît que, s'il faut s'en tenir aux idées de ce tribunal, l'Abbaye n'a d'autre resource pour venir à bout de faire cette preuve (comme elle y seroit toujour obligée en cas de procès, vu que la présomption du droit lui est contraire) que de pouvoir produire des documens clairs, concluants et bien suivis, qui puissent faire conster d'une observance régulière, capable de former une légitime prescription.

Il s'agit donc de savoir distinguer, entre les documens qu'on indiquera dans la suite de ces notes, ceux qui ne sont pas favorables à cette observance régulière, ou qui lui sont même contraires. On pourra les connoître par les marques suivantes :

1° Chacun sait d'abord que les provisions accordées pour nos bénéfices à des prêtres séculiers, sans aucune marque d'amovibilité, ne peuvent être que peu favorables. Il faut cependant avouer que, si on excepte la cure de Choëx, ces sortes de provisions ont ordinairement eu lieu dans nos églises jusques vers la fin du siècle passé, etc., et on doit s'attendre qu'en cas de besoin, les paroissiens seroient en état de le faire voir, aussi bien que l'ont fait ceux de Monthey et de Troistorrens [Troistorrents].

2° Les provisions apostoliques obtenues même par des réguliers ne feroient pas un meilleur effet, puisqu'elles ne doivent point avoir lieu pour des bénéfices subjectivement unis.

3° Tous les actes de contracts ou conventions touchant les biens-fonds et droits temporels et spirituels des mêmes bénéfices, passés par les bénéficiers ou procureurs d'église, etc., sans la participation et consentement de l'Abbaye, sont aussi contraires à l'union subjective, en vertu de laquelle elle seule peut disposer de ces biens et droits, comme lui appartenants en propre, sous la seule charge de fournir la portion congrue à ceux qui desservent lesdits bénéfices ainsi unis. On peut cependant supposer que ces curés n'en ont agi ainsi qu'en vertu d'un pouvoir général reçu de l'Abbaye par leurs provisions.

4° Les expressions de résignation - soit simple, soit en faveur - de vacance du bénéfice, de curé, de pasteur, recteur, d'église paroissiale, prises dans leurs significations propres et usitées ordinairement dans le droit, ne conviennent qu'à de vrais bénéfices donnés en titre, collatifs et perpétuels de leur nature, et non point par conséquent à des bénéfices ou plutôt offices subjectivement unis ; à moins que ces expressions ne soient accompagnées dans le même acte de quelque autre terme, ou clausule, qui les réduise à un sens moins rigoureux. Par exemple, un bénéfice uni peut être dit vacant quand au seul exercice ; celui qui le possède peut être dit le résigner quand il déclare qu'il le quitte, appellé curé ou pasteur parce qu'il en fait les fonctions, etc. Les actes donc où ces expressions se trouvent insérées doivent être regardés comme équivoques, jusqu'à ce qu'on les ait bien examiné.

5° Notre Abbaye et nos abbés n'ont jamais guère plus nuit à l'union subjective de nos bénéfices que lorsqu'ils ont inséré, dans leurs nominations pour ces bénéfices et dans d'autres actes de conséquence, les termes de patronat, d'ancien ou de plein droit de patronat, puisque ces termes, pris dans leur sens naturel et reçu dans le droit, sont absolument incompatibles avec l'union subjective. MM. de Monthey, et surtout la rote, ont bien su profiter de cette bévue qu'on avoit fait en faisant insérer la réserve du patronat dans l'acte de la translation de la cure de Collombey à Monthey, et dans la sentence de Mgr Supersaxe [Franz Joseph Supersaxo] en 1725 pour l'église de Troistorrens [Troistorrents], etc. Comme ces termes se trouvent encore assés souvent répandus, aussi dans les actes qui regardent nos autres églises, il est bon d'examiner ici si on ne pourroit pas les y déterminer à un sens moins défavorable. Je suis persuadé que, bien souvent, nos abbés ne se sont réservé le droit de patronat que dans la vue d'exclure tout droit de présentation de la part des paroissiens, qui faisoient quelquesfois mine de le prétendre ; et c'est en effet dans ces sortes d'occasions que lesdits abbés se le sont attribué. Mais puisqu'ils s'attribuoient aussi celui de collation, n'auroient-ils pas mieux fait de s'attribuer simplement le droit de libre collation, qui auroit signifié pour le moins autant, et qui n'auroit pas été si contraire ? Quoi qu'il en soit de ces vues de nos abbés, notre Abbaye ne peut guère se tirer de cet ambarras qu'en prétendant < page 1036> que lesdits abbés ne se sont jamais servi des termes d'ancien ou plein droit de patronage dans le sens d'un simple droit de présentation pour un bénéfice, mais qu'ils les ont pris comme signifiants (selon qu'ils ont quelquesfois lieu dans le droit, comme étants dérivés du mot patronus qui, en italien, est communément la même chose que maître, ainsi que dans bien des occasions en latin, et même en françois) le domaine, la propriété ou la maîtrise de ces bénéfices et églises. Et cette prétention, quoi qu'en ait pensé la rote, n'est pas sans fondemens :

1° Lesdits abbés n'ont jamais confondu, dans leurs actes de provisions ou de députations pour nos bénéfices, leur droit de collation avec celui de simple patronat ou de présentation : ils se sont toujour servi, au moins jusqu'à ces derniers tems, pour ces actes de formules propres pour de véritables collations. Puisqu'ils se sont donc regardé, au moins en apparence, comme les vrais collateurs de ces bénéfices, ils n'ont pu en même tems s'en croire les patrons, dans le sens qu'on l'entend communément, sans tomber dans la plus extravagante absurdité, puisqu'il est inouï dans le droit, et qu'il répugne même en quelque sorte à la raison, que le droit de simple patronat soit réuni dans la même personne, et vis-à-vis du même bénéfice, avec celui de véritable collation, etc.

2° Lesdits abbés ont souvent accompagné dans leurs actes le terme de droit de patronat d'autres termes, qui déterminent clairement celui-là à signifier quelque chose de beaucoup plus fort qu'un droit de simple présentation. Voyés : Provisions récentes des curés de Saint-Sigismond, N° 2 [71/3/2] ; Église d'Outre-Rhône, Nos 2 [72/2/2] et 5 [72/2/5] ; Provisions des curés de Vollège [Vollèges], Nos 9 [75/1/9] et 20 [75/1/20] ; etc.

3° Les mêmes abbés ont souvent fondé leur droit de collation, de provision, d'omnimode disposition des églises en question sur leur ancien, ou plein droit de patronage : donc, ils ont bien distingué ces deux droits ; donc, ils n'ont pas envisagé ce dernier droit comme une simple faculté de présenter pour ces églises, mais plutôt comme un droit de domaine, de propriété et de maîtrise sur elles. Car qu'y a-t-il de plus ridicule que de s'imaginer qu'un droit de collation naisse du droit de simple présentation ? Etc.

Voyés : Provisions récentes des curés de Saint-Sigismond, Nos 3 [71/3/3], 5 [71/3/5], 10 [71/3/10], 14 [71/3/14] et 19 [71/3/19] ; Provisions des curés Vétroz, etc., sub N° 5 [76/1/5] et N° 15 [76/1/15] ; Provisions des curés de Choëx, N° 5 [77/2/5], sub N° 6 [77/2/6] et N° 10 [77/2/10].

N. B. Dans une bonne partie de ces derniers actes, il s'agissoit de la députation des chanoines réguliers comme tels, ce qui ne combine guère avec le simple droit de patronage.

4° Enfin, les mêmes abbés ont quelquesfois appuyé leur droit de collation, même pour l'office de sacristain qui est proprement régulier et claustral, sur leur ancien droit de patronage (voyés l'article Provisions des sacristains, Nos 9 [67/1/9] et 10 [67/1/10], etc.). Or, qui peut même soubçonner que les abbés de Riedmatten [Adrien de Riedmatten], de Grilly [Pierre Du Nant de Grilly] et George Quartéry [Georges Quartéry] ayent pu penser à faire dépendre leurs droits pour les provisions de leurs sacristains du seul droit de simple présentation ? et à qui auroient-ils addressé ces présentations ? etc. Il semble que ces preuves, surtout réunies, sont assés concluantes ; mais il sera toujour assés difficile d'y faire bien entrer des juges un peu prévenus : il faudroit au moins pour cela qu'elles fussent mises dans un plus grand jour, car on n'a fait ici que les indiquer. Au reste, si les abbés ont quelquesfois présenté, dans leurs prétendus actes de collations, ceux à qui ils les accordoient aux révérendissimes évêques de Sion, ils ne l'ont pas fait comme simples patrons, mais pour les prier seulement de leur accorder - à teneur du traitté de 1215, supra N° 1 [71/1/1] - la cure des âmes, soit l'institution autorisable, ou l'administration des sacremens.

6° Les actes de collations dont on vient de parler, et accordées par nos abbés, ne paroissent guère moins opposés à l'union subjective et à la régularité des églises de l'Abbaye que ledit prétendu droit de simple patronat. En effet, des églises ainsi unies ne doivent point être données en titre, en sorte que ceux qui en sont pourvus en deviennent les vrais recteurs ou curés en leur nom, et pour toute leur vie, c'est-à-dire inamovibles. C'est cependant ce que semblent porter tous les actes de provisions faites par nos abbés, si on en excepte quelques-uns des derniers. Il n'est pas fort aisé de résoudre exactement cette difficulté. Pour l'affoiblir et l'éclaircir en quelque sorte, on se contentera de faire les réflexions suivantes. Il paroît d'abord certain qu'on ne peut pas envisager lesdits actes comme de simples présentations faites par de simples patrons. On vient de le prouver à l'article précédent. Tous les termes et clauses insérées dans ces actes sont incompatibles avec une telle prétention, de laquelle il s'ensuivroit d'ailleur que tous les actes anciens de provisions accordés par nos abbés à leurs religieux pour les offices claustraux de l'Abbaye, c'est-à-dire pour la sacristanie, la chantrerie, l'aumônerie, l'infirmerie, etc. (voyés aux articles des provisions pour ces offices), ne seroient que de simples présentations, et que les abbés n'auroient été que simples patrons pour ces offices, puisque tous ces derniers sont faits (mutatis mutandis) dans les mêmes formes que les autres provisions pour nos églises ; et c'est cependant ce qu'il seroit ridicule de prétendre. Enfin, pourquoi les évêques de Sion auroient-ils déclaré, dans toutes leurs visites et prétendues institutions, etc., que toutes les églises en question étoient de la collation < page 1037> des abbés ou de l'abbaye de Saint-Maurice s'ils avoient cru qu'ils n'en fussent que les simples patrons ?, etc. Cela étant ainsi, ceux qui voudroient proposer l'objection dont il est ici question, seroient obligés de convenir que lesdits actes des abbés sont ou des collations proprement et strictement dites, et en titre, ou de simples députations ou concessions ad vitam vel ad tempus pour la possession de ces églises et de leurs droits au nom des abbés, et sous le consentement de l'ordinaire pour la charge actuelle des âmes. Il semble que dans notre cas il n'y a pas de milieu. Si on disoit que ces collations étoient des collations proprement dites, qu'en voudroit-on conclure ? que les églises pour lesquelles elles ont été accordées étoient séculières, et qu'elles devoient par conséquent être possédées de droit par des prêtres séculiers ? On a peine à croire qu'on ose prétendre cela, car on ne pense pas qu'il y ait d'exemple dans le monde que des supérieurs réguliers ayent jamais eu comme tels, ni exercé le droit de vrais collateurs vis-à-vis d'aucune église séculière, à laquelle surtout est attachée la charge des âmes, et qui fût soumise à la jurisdiction de l'évêque ordinaire. D'ailleurs, selon cette même prétention, où l'on dit ou suppose que les abbés étoient vrais collateurs, et qu'ils ont donné des collations proprement dites, les évêques de Sion n'auroient plus eu aucun droit de collation, mais simplement celui d'approuver pour l'administration des sacremens, de façon que toutes leurs institutions en apparence collatives, données après les collations des abbés, auroient été abusives, et cela même pour des églises séculières. Car on croit qu'il répugne que deux prélats puissent avoir le droit de conférer, chacun in solidum, le même bénéfice à la même persone. Voudroit-on donc au contraire conclure de ces collations supposées vrayement collatives des abbés, que les églises en question sont collatives, mais régulières de leur nature ? Il y apparence que l'Abbaye ne s'y opposeroit pas, croyant qu'on ne pourroit pas contester aux abbés la faculté de conférer de telles églises régulières à des chanoines réguliers : regularia regularibus. Que si on croit que toute collation strictement dite est absolument incompatible avec l'union subjective et la régularité d'une église, dans ce cas, il faudra interpréter bénignement les termes de ces actes des abbés, et dire que ce n'étoient là que de simples députations, par lesquels lesdits abbés conféroient à ceux qu'ils députoient l'administration d'une église à leur nom (réservée l'approbation de l'ordinaire pour les fonction pastorales), leur donnoient la régie des biens attachés à ces églises, et leur en cédoient les fruits pour leur portion congrue, en supportant les charges accoutumées tant à l'égard de l'Abbaye que d'autres ; les investissoient même de ces fruits et droits qu'ils leur accordoient et, en un mot, les établissoient curés et pasteurs de ces églises, c'est-à-dire qu'ils leur accordoient le pouvoir d'en exercer les droits et les fonctions. Ce qui peut et doit au reste, ce semble, déterminer ainsi lesdits actes au sens d'une simple députation, c'est que les abbés y entremêloient ou expressément, ou équivalement, la réserve du droit de personnat, qui signifie la personne, le domaine et la maîtrise de l'église ; qu'ils y obligeoient souvent les prêtres séculiers qu'ils députoient à porter l'habit régulier de l'Abbaye en signe de dépendance, etc. ; qu'ils en exigeoient des sermens d'obéissances, etc., toutes choses qui ne conviennent pas à de simples patrons, ni pour des cures séculières. Mais, ce qui fait surtout voir qu'on ne doit pas prendre toutes les expressions insérées dans lesdits actes à la rigueur, c'est que les mêmes abbés s'en sont servi vis-vis des offices claustraux de sacristain, chantre, etc., qu'ils confioient à leurs religieux ; et souvent même dans les actes par lesquels ils établissoient les mêmes religieux dans leurs cures, dans lesquels cas il ne paroît pas qu'on puisse dire que ces actes fussent de vrayes collations. Si on avance que les églises subjectivement unies ne sont de leur nature que des bénéfices manuels, et qu'ainsi, on ne doit y députer que des vicaires amovibles, et que cependant les abbés, dans leurs prédits actes, n'ont presque jamais fait mention de l'amovibilité ; qu'ils les donnoient quelquesfois ad vitam, et qu'on y voit même que ces bénéfices ne devenoient vacants que par la mort, ou la résignation - soit simple, soit in favorem - de ceux qui les possédoient, on pourra répliquer :

1° que telles églises unies étants manuelles de leur nature, il étoit superflu que les abbés exprimassent l'amovibilité de ceux qu'ils y députoient, etc. ;

2° que s'ils les ont députés quelquesfois ad vitam, cette clause exprimée marquoit que, sans elle, ils auroient été censés amovibles ; qu'au reste, il ne paroît point que la manualité d'une église empêche le supérieur qui en a la dispostion d'y établir, pour la desservir, un vicaire pour sa vie, ou pour aussi longtems qu'il s'aquittera fidèlement de ses devoirs, et cela ou par grâce spéciale, ou par convention extorquée par une espèce de nécessité, vu qu'il n'en trouveroit pas de capables qui voulussent l'accepter autrement ;

3° que cette inamovibilité de fait convenue expressément, ou sous-entendue par les parties, doit d'autant moins surprendre à l'égard desdites églises paroissiales de l'Abbaye qu'elle a eu lieu vis-à-vis même des offices claustraux - sacristanie, chantrerie, etc. - de la même Abbaye, abus qui, quoique réformé par le concile de Trente : sessio 25., De reformatione regularium, capitulum 2. [session XXV, chapitre 2], n'a pas laissé d'être pratiqué dans l'Abbaye jusque vers l'an 1640, sans que cependant il ait nui à la manualité naturellement inhérente à ces offices claustraux ;

4° que cette inamovibilité de fait - convenue, ou sous-entendue - étant une fois supposée, il n'est point surprenant que ces espèces d'offices, de bénéfices ou vicaries, quoique manuelles de leur nature, ne pussent devenir vacantes que par la mort ou la résignation de ceux qui les possédoient, résignations au reste < page 1038> que les abbés réservoient pour l'ordinaire ne devoir se faire que de leur consentement, si elles étoient en faveur, ou au moins entre leurs mains.

Enfin, on peut remarquer qu'on s'apperçoit assés, par les différences qui se rencontrent entre les actes de députation que faisoient dresser lesdits abbés, qu'ils n'avoient aucun formulaire réglé sur lequel ils pussent se mouler, et que n'étants d'ailleur pas obligés d'être pleinement instruits de toutes les conditions et clauses requises dans ces provisions pour des bénéfices subjectivement unis, et qu'on n'auroit cependant pas accepté sous la qualité d'amovibles, on ne doit pas être étonné qu'ils n'ayent pas toujour parlé fort exactement dans les actes qu'ils en ont laissé. Ils suffit que l'on voye qu'ils s'y soient toujour regardés comme ayant le domaine, la maîtrise et l'omnimode disposition de leurs églises - sauf en ce qui regarde l'approbation de l'ordinaire pour l'exercice de la charge des âmes - vis-à-vis de celles qui dépendent de sa jurisdiction spirituelle, à teneur de l'ancien accord de 1215, supra N° 1 [71/1/1].

S'il se trouve au reste quelque acte où lesdits abbés ne se soient appuyés que sur le simple droit de patronat, et paroissent n'avoir fait qu'une simple présentation à l'évêque, il faudroit faire attention à ne pas s'en servir, non plus que de ceux qui paroîtroient contenir des expressions trop préjudiciables.

7° Ce seroit ici le lieu de prévenir les faux préjugés que peuvent faire naître, contre l'union subjective et la manualité des églises de l'Abbaye, les institutions des évêques de Sion pour ces églises, en indiquant au moins en gros les documens qui peuvent prouver que ces institutions ne sont collatives qu'en apparence, qu'elles ne peuvent être en effet que de simples institutions authorisables, ou des concessions de l'exercice de la charge des âmes, à teneur du prédit ancien accord de 1215, et qu'ainsi, c'est par abus qu'on n'a jamais sçu ou voulu distinguer dans la chancellerie desdits évêques ces deux sortes d'institutions. Mais on s'en rapporte ici sur ce sujet aux documens déjà produits devant la rote romaine en 1756, et couchés dans le grand sommaire des titres, imprimé en cette année-là, depuis surtout le N° 75, etc., dans lesquels documens on voit que lesdits évêques ont donné à des chanoines réguliers comme tels, et pour des églises régulières, des institutions en apparence collatives, dont ils étoient incapables. On pourroit aujourd'hui ajouter à tous ces documens les institutions pour les modernes curés de Vétroz et d'Outre-Rhône, avec celle accordée en 1713, pour l'église de Bagnes, à M. Gibsten [Charles François Gibsten] : elle est remarquable.

Vide Provisions récentes des curés de Bagnes, N° 16 [73/2/16]

On peut voir à la tête du prédit grand sommaire, imprimé à Rome à l'occasion de la cure de Collombey ou Monthey, des informations de fait en italien où, surtout tabula 7a et tabula 8a, on fait l'exposition des titres qui font voir que les expressions d'institution en apparence collative, de juspatronat, de curé, recteur, pasteur, etc., ne doivent pas être pris dans leur signification rigoureuse vis-à-vis des églises dépendentes de l'Abbaye. Il est certain, au reste, que les institutions des évêques pour les réguliers, accordées surtout depuis la bulle de Benoît 14 [Benoît XIV] en 1745, ne peuvent être censées véritablement collatives vis-à-vis de nos bénéfices. Car si ces bénéfices sont réguliers, l'ordinaire n'a droit de donner à ceux qui sont députés pour les desservir que sa simple approbation pour les fonctions pastorales. Si lesdits ordinaires prétendent que ces bénéfices sont séculiers, ils ne pouvoient aucument y admettre des réguliers, ladite bulle le leur deffendant expressément, et déclarant les chanoines réguliers incapables de posséder aucun bénéfice séculier sans un indulte du pape, à qui dans ce cas la provision est même réservée. Etc., etc.