Fondation des Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice image de texte ancien
La Fondation
Archives de l'Abbaye
Fonds d'archives
Rechercher
Inventaires
Thésaurus
Edition de sources
Publications
Plan du site
Liens

 

Vous êtes ici : CH > EDIT > REG > 000 > 000 > 001 > 0266

Fiche précédenteFiche suivante

REG 0/0/1/266

Vous êtes au niveau : Pièce

IDENTIFICATION

Date début01.01.1124
Date de fin31.12.1124
CoteREG 266

CONTENU

ContenuHumbert, évêque de Genève, assiste à un concile provincial assemblé à Vienne par Pierre (fils de Papia), archevêque de cette ville. Ce concile, dont on ne possède qu'un décret concernant l'église de Romans, aurait en outre, suivant Charvet, frappé d'anathème les usurpateurs des biens d'église. Les autres prélats qui y assistèrent étaient les archevêques de Vienne, d'Arles, d'Embrun et d'Aix, avec les évêques de Grenoble, de Die, de Maurienne, d'Avignon, de Belley, de Gap, de Mâcon, d'Apt, de Sistéron, de Riez et de Nice.

SOURCES

BibliographieMansi, Consil. XXI, p. 318. - Charvet, Hist. de l'égl. de Vienne, p. 334. - Cf. Mansi, ibid. p. 306, et Chronicon Malleacense, seu S. Maxentii, ap. Labbe, Nova bibl. manuscriptorum, Paris 1675, t. II, p. 220. - Les indications de la date signifient que le concile a eu lieu un vendredi, treizième jour de la lune; cette double circonstance se rencontre deux fois pendant l'année 1124 (v. st.) : le 30 mai et le 24 octobre. - Ce concile provincial de Vienne paraît avoir été provoqué par Calixte II, qui, pour assurer l'exécution des décrets du premier concile oecuménique de Latran, assemblé du 18 mars au 5 avril 1123, avait nommé comme ses légats dans les Gaules, Grégoire, cardinal du titre de Saint-Ange, et Pierre de Léon, aussi cardinal, plus tard anti-pape sous le nom d'Anaclet. Le canon IV de ce concile, intitulé : Ut laïci de ecclesiasticis rebus non disponant, ordonnait de juger comme sacrilèges les princes ou laïques, possesseurs de biens ecclésiastiques. Si quis ergo principum aut laïcorum aliorum dispensationem vel dominationem rerum sive possessionum ecclesiasticarum sibi vindicaverit, ut sacrilegus judicetur. Voy. Mansi, XXI, p. 282.
NotesCitation du texte : Anno ab inc. dom. MCXXIV, feria VI, luna XIII, ind. II.




Retour au sommet de la page