Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-1)

Jean Troléroz et sa sœur Antoinette, épouse de Jean de Lormé, remettent à cens leur dîme à diverses personnes : Martin de Pont et son épouse Béatrice (13 bis-1), Jean Bergier et son épouse Agathe (13 bis-2), Michaud Abet et son fils Guillaume (13 bis-3), Jean Girar fils de feu Pierre Girar, son frère Michael et leur mère Perrete (13 bis-4), Jean Guex et son épouse Perrette (13 bis-5), Pierre Troléroz fils de Jean Troléroz (13 bis-6), Jean Archier (13 bis-7), Isabelle représentée par son époux Pierre Chapot (13 bis-8), Perrod Chapot représenté par son fils Pierre Chapot (13 bis-9 et 14), Jean Alaman (13 bis-10).

14[1]6, 30 novembre. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Jean Troléroz (Johannes Troleroz) et sa sœur Antoinette (Anthonia), épouse de Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer) remettent à cens à Martin de Pont (Martinus de Ponte) des Jeurs (de Joriis) et à son épouse Béatrice, leur dîme sur diverses terres sises sur le plan de la Ména (in plano Mene) et au Planajeur (in plano des Jours), en échange de quinze deniers mauriciens de rente à payer à la Toussaint. L´acte est reçu par le notaire Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco) et écrit par le notaire Stéphane de Villars (Stephanum de Villars). En sont témoins Guillaume fils de Michaud Abet (Vulliermus filius Michaudi Abet), Jean Bergier (Johannes Bergerii), Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius dicti Johanneti de Lormer), Alain Corbet (Alanus Corbet).

A. Original sur parchemin, le premier d´une série de six parchemins cousus l´un à l´autre, constituant une série d´actes portant sur l´accensement de la dîme de Jean Troléroz et sa sœur Antoinette. 320x300 mm. Cote ancienne « C. 50 ». Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-1).

Toponymes cités : Chambéry (Chamberiaci). Les Jeurs (de Joriis ; eys Jours). Lyon (Lugdunensis). Martigny (Martigniaci, Martigniaco). Planajeur (plano des Jours). Savoie (Sabaudie). Sion (Sedunensis).

Personnes citées : Amédée comte de Savoie (Amedei Sabaudie comitis). Guillaume fils de Michaud Abet (Vulliermus filius Michaudi Abet). Jean Bergier (Johannes Bergerii). Alain Corbet (Alanus Corbet). Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco), notaire. Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius Johanneti de Lormer) ; Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer). Perrette fille de Jean Michala (Perrete filie Johannis Michala). Perret des Ouches (Perreti de Ochiis). Béatrice (Beatrice), épouse de Martin de Pont ; Martin de Pont (Martinus de Ponte). Jeannette fille de Rolet Raspin (Johannete filie Roleti Raspyn). Antoinette (Anthonia), sœur de Jean Troléroz, épouse de Jeannet de Lormé ; Jean Troléroz (Johannes Troleroz) ; Perret Troléroz (Perretus Troleroz). Stéphane de Villars (Stephanum de Villars), notaire.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem Domini millesimo (trou dans le parchemin : ...mo) sexto, indictione nona cum eodem anno, sumpta die ultima mensis novembris, in burgo Martigniaci, in domo (trou dans le parchemin : mis notarii publici) subscriptique, coram me notario publico et testibus infra scriptis, propter hoc specialiter fuerunt personaliter constituti Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, uxor Johanneti de Lormer, ex una parte, et Martinus de Ponte de Joriis parrochie Martigniaci in nomine suo et Beatricis eius uxoris, ex altera parte.

Prefati vero Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, ex suis certis scientiis et spontanea voluntate moti que de suis juribus bene certifficati, ut asserunt, dederunt, accensaverunt et nomine accensationis tradiderunt et concesserunt perpetue pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, videlicet dicta Anthonia de laude et consensu dicti Johanneti de Lormer viri sui presentis et consentientis, prefato Martino de Ponte presenti et dictam accensationem recipienti pro se et dicta Beatrice et suis heredibus et successoribus quibuscumque ve pro illis quibus dare, vendere vel aliter alienare voluerit in testamento vel extra, videlicet omnimodam decimam quam dicti Johannis (sic) et Anthonia fratres percipiunt, percipere et levare consuerunt tam sit in feno blado nascentibus quam aliis bonis decimam debentibus.

Et primo in quadam pecia terre sita in plano Mene juxta terram Johannis Bergerii a parte inferiori et pascua communia ab oriente et terram dicti Martini a parte superiori et terram Perrete filie Johannis Michala ab occidente.

Item, in quadam pecia terre sita eys Jours juxta terram Johannete filie Roleti Raspyn ab occidente et pascua communia superius et terram Perreti de Ochiis inferius et ab oriente.

Item, in quadam pecia terre sita juxta terram heredum Johannete filie dicti Roleti Raspyn ab oriente et terram predicte Perrete superius et terram heredum Perreti Troleroz ab occidente et pascua communia et terram Perreti de Ochiis inferius.

Item, in quadam pecia terre sita in plano des Jours juxta terram Perreti de Ochiis ab occidente et pascua communia inferius.

Item, et in (effacé) alia terra quam dictus Martinus et eius uxor tenent et possident de presenti in eodem territorio de Joriis, oclusis illis terris que olim fuerunt accensate patri dicti Martini

Item, accensaverunt dicti Johannes et Anthonia pro se et suis, laude qua supra, dicto Martino stipulanti et recipienti nomine suo et Beatrice eius uxoris et suorum premitiam quam ipsi fratres consuerunt recuperare a dictis Martino et eius uxore et suis predecessoribus.

Et hoc pro quindecim denariis maurisiensibus redditus solvendis anno quolibet in festo omnium sanctorum per ipsos Martinum et Beatricem eius uxorem et suos dictis Johanni et Anthonie et suis cuilibet ipsorum medietati nomine dictarum decime et premitie pro rebus predictis.

Et promiserunt dicti Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, laude qua supra, pro se et suis, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum quorumcumque, dictas decimam premitiam ut supra accensatas contra omnes in judicio vel extra, suis propriis laboribus, missionibus et expensis, perpetue dictis Martino et eius uxori et suis pro predictis XV denariis maurisiensibus redditus manutenere et gaurentire.

Et ipse Martinus promisit pro se et dicta Beatrice eius uxore et suis, dictos XV denarios maurisienses redditus solvere anno quolibet termino predicto dictis Johanni et Anthonie et suis prenotatis.

Promittentesque insuper dicte partes suis et quibus supra nominibus, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum quorumcumque, contra premissa vel aliquid premissorum de cetero non facere, dicere vel venire per se vel per alium aliqualiter in futurum, nec alicui contra ire volenti in aliquo consentire, sed ea omnia universa et singula rata, [g]rata, firma et valida habere, tenere et inviolabiliter penitus observare, omnibus juris et facti exceptionibus quibus contra premissa vel ipsorum aliqua quicquam per se vel per alium fieri possent demptis, postpositis et remotis.

De quibus premissis omnibus preceperunt dicte partes sibi fieri per me notarium subscriptum duo presenta instrumenta ad opus cuiuslibet partium unum.

Ad premissa fuerunt testes presens (sic) vocati et rogati, videlicet Vulliermus filius Michaudi Abet, Johannes Bergerii, Johannes filius Johanneti de Lormer, Alanus Corbet. Et ego, Anthonius Delit de Martigniaco Sedunensis dyocesis auctoritate imperiali notarius publicus et curialis domini nostri domini Amedei Sabaudie comitis imperantis, presens instrumentum rogatus recepi et in hanc formam publicam, auctoritate mihi concessa a venerabili consilio domini nostri antedicti Chamberiaci residente, aliis occupatus negotiis scripbi feci per Stephanum de Villars Lugdunensis dyocesis notarium publicum ipsumque instrumentum in quo propria manu mea me subscripsi, signoque meo solito signavi in testimonium veritatis omnium premissorum.

(seing manuel : dessin en forme de carré)

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. En l´an mille quatre [cent] seize du même Seigneur, indiction neuf de la même année, le dernier jour du mois de novembre, à Martigny-bourg, dans la demeure de moi, notaire public soussigné, et devant moi, notaire public, et les témoins soussignés, pour cela spécialement furent constitués en personne Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, épouse de Jeannet de Lormé, d´une part, et Martin de Pont des Jeurs, de la paroisse de Martigny, en son nom et en celui de Béatrice son épouse, d´autre part.

Les susdits Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, en toute connaissance de cause et poussés par leur spontanée volonté, et bien assurés de leurs droits, à ce qu´ils disent, ont donné, acensé et remis sous le nom d´acensement et concédé à perpétuité pour eux et leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, la dite Antoinette avec l´approbation et le consentement du dit Jeannet de Lormé, son mari, présent et consentant, au susdit Martin de Pont, présent et recevant le dit acensement pour lui et pour la dite Béatrice et leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, ou pour ceux à qui il voudra donner, vendre ou autrement aliéner dans son testament ou ailleurs, savoir la dîme de toute sorte que les dits Jean et Antoinette, frère et sœur, perçoivent, ont l´habitude de percevoir et de lever tant sur le foin et le blé en herbe que sur les autres biens devant la dîme [1].

Et d´abord sur la pièce de terre sise sur le plan de la Ména à côté de la terre de Jean Bergier du côté inférieur, et des pâturages communaux à l´est, et de la terre du dit Martin du côté supérieur, et de la terre de Perrette fille de Jean Michala à l´ouest.

De même, sur la pièce de terre sise près des Jeurs à côté de la terre de Jeannette fille de Rolet Raspin à l´ouest, et des pâturages communaux en haut, et de la terre de Perret des Ouches en bas et à l´est.

De même, sur la pièce de terre sise à côté de la terre des héritiers de Jeannette fille du dit Rolet Raspin à l´est, et de la terre de la susdite Perrette en haut, et de la terre des héritiers de Perret Troléroz à l´ouest, et des pâturages communaux et de la terre de Perret des Ouches en bas.

De même, sur la pièce de terre sise au plan des Jeurs à côté de la terre de Perret des Ouches à l´ouest, et des pâturages communaux en bas.

De même, et sur l´autre terre que le dit Martin et son épouse tiennent et possèdent à présent dans le même territoire des Jeurs, à l´exclusion des terres qui furent autrefois accensées au père du dit Martin.

De même, les dits Jean et Antoinette ont acensé pour eux et pour les leurs, avec l´approbation ci-dessus, au dit Martin promettant solennellement et recevant en son nom et en celui de Béatrice, son épouse, et des leurs, le prélèvement que les frère et sœur eux-mêmes ont l´habitude de récupérer du dit Martin et de sa dite épouse et de leurs prédécesseurs.

Et cela, en échange de quinze deniers mauriciens de rente à verser chaque année à la fête de tous les saints par Martin et son épouse Béatrice mêmes et les leurs, aux dits Jean et Antoinette et aux leurs, et la moitié à celui qu´on voudra d´eux-mêmes, au nom de la dîme et du prélèvement sur les choses susdites.

Et les dits Jean Troléroz et sa sœur Antoinette, avec l´approbation ci-dessus, ont promis pour eux et pour les leurs, par leurs serments prêtés tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu [2] , et sous l´obligation de tous leurs biens présents et futurs quels qu´ils soient, de maintenir et garantir perpétuellement au dit Martin et à sa dite épouse les dits prélèvement et dîme acensés comme ci-dessus, contre tous en justice ou ailleurs, à leurs propres frais, charges et dépens, en échange des susdits XV deniers mauriciens de rente,

Et Martin lui-même a promis pour lui et la dite Béatrice, son épouse, et les leurs, de verser les dits XV deniers mauriciens de rente chaque année au terme convenu, aux dits Jean et Antoinette et aux leurs déjà mentionnés.

Et promettant en outre les dites parties pour les leurs et ceux qui sont nommés ci-dessus, par leurs serments prêtés tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu et sous l´obligation de tous leurs biens présents et futurs quels qu´ils soient, de ne pas faire à l´avenir, dire ou faire faire en quelque sorte querelle des promesses, ni par eux ni par un autre, ni de s´entendre avec quelqu´un voulant s´opposer sur quelque point ; mais promettant au contraire de considérer et tenir toutes ces promesses, ensemble et chacunes, comme justes, ratifiées, fermes et valides, et de les observer inviolablement totalement, étant enlevées, écartées et abandonnées toutes les exceptions de droit et de fait qui pourraient advenir contre les promesses ou quelques unes des promesses mêmes.

De toutes ces promesses, les dites parties m´ont prescrit de leur faire faire, par moi notaire soussigné, les deux présents actes pour l´utilité de chacune des parties.

À ces promesses furent présents les témoins appelés et requis, à savoir Guillaume fils de Michaud Abet, Jean Bergier, Jean fils de Jeannet de Lormé, Alain Corbet. Et moi, Antoine Delit de Martigny, notaire public du diocèse de Sion par l´autorité impériale et serviteur de la cour de notre seigneur régnant, Amédée comte de Savoie, j´ai recu, à la demande qui m´en a été faite, le présent acte, et j´ai fait écrire dans cette forme publique, de par l´autorité qui m´a été concédée par le vénérable conseil de notre seigneur susdit résidant à Chambéry, comme j´étais occupé par d´autres affaires, par Stéphane de Villars, notaire public du diocèse de Lyon, l´acte public lui-même que j´ai souscrit de ma propre main, et que j´ai signé de mon seing notarié habituel en témoignage de vérité de toutes ces promesses.



[1] La dîme est à l´origine un impôt ecclésiastique payés par les paysans pour l´entretien du clergé (en théorie), proportionnel à la production annuelle (1/10e en théorie, moins en général). Seuls les desservants du culte la touchaient. Mais à partir du IXe siècle, les monastères puis les laïcs propriétaires d´églises peuvent les percevoir, en principe pour entretenir le curé de leur église, en fait à leur profit. Les évêques ou les abbés n´hésitent pas à donner des dîmes en fief à des laïcs. En général, les dîmes sont restreintes aux dîmes réelles portant sur les fruits de la terre et les troupeaux.

[2] Le serment a impliqué un contact corporel avec un objet lui-même en rapport avec le sacré, croix, reliques, ou, comme ici, évangiles.