Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 48

Legs pieux fait par Claude Cretton à la chapelle des Jeurs, en respect des dernières volontés de son défunt frère Michel Cretton.

1690, 28 mai. — Martigny-Combe, Cumbae Martigniaci

Claude Cretton (Claudius Cretton), habitant (viviarii) de Martigny-bourg (burgi Martigniaci), pour obéir à la dernière volonté de son défunt frère Michel Cretton (Michaelis Cretton) des Jeurs (Joriarum), lequel avait ordonné le legs de cent florins de petit poids du Bas-Valais (inferioris Vallesii) à la chapelle Saint-Pierre-Saint-Jacques des Jeurs (divorum Petri et Jacobi apostolorum), donne, en son nom et en celui des autres cohéritiers de Michel Cretton, à la dite chapelle des Jeurs et à son recteur, en l´occurrence son fondateur Jaquemod Chapot (Jaquemodo Chapot) demeurant à Martigny-Combe (Cumbae Martigniaci), trois pièces de terre sises au Trouléro (ou Troleroz), entre le pâturage communal et l´Eau-Noire (Aquae Nigrae), et entre la terre dudit Jaquemod Chapot et de Jeanne Guex (Janae Guex), veuve dudit Michel Cretton.

L´acte est reçu par le notaire Étienne Gay (Stephano Gay) de Martigny-bourg.

A. Expédition sur parchemin. Cote A. C. Sion « D. 3 ». Analyse XVIIe s. au dos du parchemin (Remissio in solutum certi pii legati conditi per quondam honestum Michaelem Cretton Joriarum Martigniaci ad opus pii sacelli dicti loci Joriarum sub titulo divorum Petri et Jacobi apostolorum fundati, facta ab honesto Claudio Cretton viviarii burgi Martigniaci predicti legatoris fratre et eius legatoris aliis cohaeredibus, de summa florenorum 100 parvi ponderis = Rémission en paiement de certain legs pieux fondé par feu honnête Michel Cretton des Jeurs de Martigny, en faveur de la sainte chapelle du dit lieu des Jeurs fondée sous le titre des saints apôtres Pierre et Jacques, faite par honnête Claude Cretton, vivier de Martigny-bourg, frère du susdit légateur, et par les autres cohéritiers du légateur, de la somme de cent florins de petit poids). Les Jeurs/Trient 48.

In nomine domini nostri Jesu Christi, amen. Anno ab eiusdem domini nativitate habente millesimo sexcentesimo nonagesimo die autem vigesima octava mensis maii, coram me notario publico subscripto testibusque subnotatis fuit personaliter constitutus honestus Claudius Cretton viviarii burgi Martigniaci, agens in hoc presenti actu veluti cohaeres bonorum quondam honesti Michaelis Cretton Joriarum parrochiae Martigniaci sui fratris, se fortem faciens de aliis predicti quondam honesti Michaelis Cretton cohaeredibus absentibus per quos omnes subscripta omnia et singula laudari et rattificari pollicetus toties quoties opus fuerit et legitime fuerit requisitus. Qui quidem non vi, dolo neque metu ad haec peragenda inductus, imo suo lubenti spontanea voluntate (ut ait) motus, pro se et aliisque predictis cohaeredibus, suisque et eorum predictorum cohaeredum haeredibus universis, solvit, cedit, quictat, liberat et perpetue per presentes in solutum et nomine solutionis remittit et relaxat irrevocabiliter meliori modo quo fieri potest et debet, nempe pio sacello ibidem in Joriis existente parrochiae Martigniaci sub titulo divorum Petri et Jacobi apostolorum fundato ibidem honesto Jaquemodo Chappot Joriarum predictarum Martigniaci, rectore moderno predicti pii sacelli presente, ??mente et hanc remissionem in solutum acceptante nomine et ad opus prememorati pii sacelli et eius rectorum successorum, videlicet unam petiam terrae cum medietate unius rascardi in predicta petia terrae existentis indivisi cum prenominato honesto Jaquemodo Chappot rectore, sitam in predictis Joriis Martigniaci, loco proprie dicto ou Troulleroz, juxta terram dicti Jaquemodi Chappot rectoris a borrea et a vento, bonum commune superius, cursum Aquae Nigrae inferius ; item, unam aliam petiam prati sitam in eodem loco ou Trouleroz territorii Joriarum predictarum, juxta terram predicti Jaquemodi Chappot rectoris a borrea, terram Janae Guex relicta predicti quondam Michaelis Cretton Joriarum a vento, bonum commune superius, predictum cursum Aquae Nigrae inferius ; item, aliam petiam terrae sitam in dicto loco ou Trouleroz territorii Joriarum, juxta terram supra dicti Jaquemodi Chappot dicti pii sacelli rectoris a vento, terram dictae Janae Guex dicti quondam Michaelis Cretton relicta a borrea, bonum commune superius, cursum predictae Aquae Nigrae inferius, et juxta premissarum petiarum veriores et notiores his si qui sint confines, cum earum fundis, iuribus, viis, pertinentiis, appendentiis, ingressibus et egressibus suis universis, honoribus et oneribus antiquitus de jure domino feudi super dictis petiis in solutum liberatis debitis deinceps per prememorati pii sacelli rectorem ?? honestum Jaquemodum Chappot et eius in futurum ?? habentes perpetue per presentes persolvendis et supportandis. Et hanc remissionem facit dictus honestus Claudius Cretton premissis nominibus in solutum et nomine solutionis et recompensae certi pii legati summae centum florenorum parvi ponderis monetae inferioris Vallesii hic Martigniaci cursalis semel conditi et ordinati in extrema voluntate nuncupativa per dictum quondam honestum Michaelem Joriarum Martigniaci, dicti Claudii Cretton contrahentis fratrem in favorem et honorem predicti pii sacelli Joriarum predictarum parrochiae Martigniaci sub titulo dicto divorum Petri et Jacobi apostolorum fundati. De quibus tenorum presentium, predictus Jaquemodus Chappot veluti rector predicti pii sacelli institutus, bene solutus et compersatus, quictat, liberat perpetue per presentes dictum honestum Claudium Cretton aliosque cohaeredes absentes predicti quondam Michaelis Cretton eorumque haeredes universos, pactum faciendo expressum de non plus quidquam ex eadem causa predicti legati petendo in futurum quomodolibet, quoniam ita fuit inter partes arrestatum et conclusum. Devestiens obideo dictus honestus Claudius Cretton se aliosque cohaeredes predictos et eorum predictos haeredes universos de petiis supra nominatis, eumdem honestum Jaquemodum Chappot nomine premisso agentem, traditione mis calami notarii subscripti, ut moris est, interventa, corporaliter investiens. Promittens insuper ut supra agit pro se et suis predictis et aliis dictis cohaeredibus et eorum haeredibus, juramento suo corporaliter prestito et sub expressa obligatione omnium bonorum suorum et predictorum cohaeredum, mobilum et immobilium, presentium et futurorum quorumcunque, premissa omnia et singula, rata, grata, firma et vallida habere, tenere, complere et inviolabiliter observare prout superius scripta sunt, et non contra ea facere, ire vel venire per se nec per alium, quomodolibet in futurum, in judicio nec extra, quinimo petias prevenditas et confinatas modo et forma premissis perpetue manutenere, defendere firmiter et legitime guerentire ab omnibus et contra omnes, omnibusque aliis impedimentis debrigare usque in diem presentem, cum omni et sub qualibet juri et facti ad haec opportuna renunciatione. Actum hoc in piro Cumbae Martigniaci, in domo predicti Jaquemodi Chappot rectoris, presentibus ibidem honestis Michaele Pellisser (effacé) et Jaquemodo Guex Joriarum, testibus ad haec petitis atque rogatis ; et me Stephano Gay burgi Martigniaci Sedunensis dioecesis aucthoritate episcopali notario publico premissorum stipulatorum rogato in eorum fidem subsignato.

(signature) Idem Stephanus Gay, notarius.

Traduction :

Au nom de notre seigneur Jésus-Christ, amen. L´an depuis la naissance de ce même seigneur mille six cent quatre vingt dix, le vingt-huitième jour du mois de mai, devant moi notaire public souscrit et les témoins dessous notés, fut constitué en sa personne honnête Claude Cretton (Claudius Cretton) vivier (viviarii) de Martigny-bourg (burgi Martigniaci), agissant dans ce présent acte comme cohéritier des biens de feu honnête Michel Cretton (Michaelis Cretton) des Jeurs (Joriarum) de la paroisse de Martigny, son frère, se portant garant des autres cohéritiers du susdit défunt honnête Michel Cretton, absents, par lesquels tous il a promis (pollicetus) de faire approuver et ratifier toutes les dispositions ci-dessous écrites chaque fois que cela sera nécessaire et qu´il en aura été légitimement requis. Lequel, non conduit à accomplir cela par contrainte, tromperie ni crainte, mais au contraire poussé de sa volonté spontanée consentante (lubenti), comme il dit, pour lui et pour les autres cohéritiers susdits et tous ses héritiers et ceux des susdits cohéritiers, verse, cède, quitte, libère et par les présentes remet à perpétuité en versement (in solutum) et au nom de paiement (in nomine solutionis), et relâche irrévocablement de la meilleure façon dont cela peut et doit être fait, savoir à la sainte chapelle existant ici-même aux Jeurs (Joriis) de la paroisse de Martigny, fondée ici-même sous le titre des saints apôtres Pierre et Jacques par honnête Jaquemod Chapot (Jaquemodo Chappot) des susdits Jeurs de Martigny, recteur actuel de la susdite sainte chapelle, présent, ?? et acceptant cette remise (remissionem) en paiement, au nom et pour le bénéfice de la sainte chapelle ci-dessus rappelée et de ses recteurs successeurs, à savoir : une pièce de terre avec la moitié d´un racard (rascardi) existant sur la susdite pièce de terre en indivis avec le susnommé honnête Jaquemod Chappot, recteur, sise aux susdits Jeurs de Martigny, au lieu proprement dit le Trouléro (ou Troulleroz), à côté de la terre du dit Jaquemod Chapot, recteur, au nord et sous le vent (a vento), du pâturage communal (bonun commune) en haut, du cours de l´Eau-Noire (Aquae Nigrae) en bas ; de même, une autre pièce de pré sise au même lieu le Trouléro (ou Trouleroz) du territoire des susdits Jeurs, à côté de la terre du susdit Jaquemod Chapot, recteur, au nord, de la terre de Jeanne Guex (Janae Guex) veuve du susdit défunt Michel Cretton des Jeurs sous le vent, du pâturage communal en haut, du susdit cours de l´Eau-Noire en bas ; de même, une autre pièce de terre sise au dit lieu le Trouléro du territoire des Jeurs, à côté de la terre du susdit Jaquemod Chapot, recteur de la dite sainte chapelle, sous le vent, de la terre de la dite Jeanne Guex, veuve du dit défunt Michel Cretton, au nord, du pâturage commun en haut, du cours de la susdite Eau-Noire en bas, et à côté des limites plus vraies et plus connues des pièces promises, si il en est, avec leurs fonds (fundis), droits, routes, appartenances et dépendances, toutes leurs entrées et sorties, les charges et les impôts anciennement (antiquitus) de droit dûs au seigneur de fief sur les dites pièces délivrées en paiement (in solutum), ensuite (deinceps) à payer et supporter perpétuellement, en vertu des présentes, par le le recteur ?? de la sainte chapelle ci-dessus rappelée, honnête Jaquemod Chapot, et par ses successeurs futurs. Et cette remise, la fait le dit honnête Claude Cretton aux noms promis, en paiement et au nom de versement et de récompense du legs pieux certain de la somme de cent florins de petit poids de monnaie du Bas-Valais (inferioris Vallesii) ayant cours ici à Martigny, legs en même temps (semel) fondé et ordonné dans sa dernière volonté nuncupative par le dit feu honnête Michel des Jeurs de Martigny, frère du dit Claude Cretton, contractant, en faveur et pour l´honneur de de la susdite sainte chapelle des susdits Jeurs de la paroisse de Martigny, fondée sous le dit titre des saints Pierre et Jacques apôtres. De ces présentes teneurs, le susdit Jaquemod Chapot comme recteur institué de la susdite sainte chapelle, bien payé et compersatus, quitte, libère à toujours par les présentes le dit honnête Claude Cretton et les autres cohéritiers absents du susdit feu Michel Cretton et tous leurs héritiers, en faisant le pacte expres de ne rien réclamer de plus de par la cause du susdit legs, à l´avenir, de quelque façon que ce soit, puisqu´il en a été ainsi arrêté et conclus entre les parties. Se défaisant pour cela (ob ideo) le dit honnête Claude Cretton, lui et les autres cohéritiers susdits et tous leurs susdits héritiers, des pièces ci-dessus nommées, et investissant corporellement le même honnête Jaquemod Chapot agissant au nom promis, par la remise de mon calame, à moi notaire souscrit, ainsi qu´il est d´usage. Promettant en outre comme il fait plus haut (ut supra agit), pour lui et pour les siens susdits et les autres dits cohéritiers et leurs héritiers, par son serment corporellement prêté et sous l´obligation expresse de tous ses biens et de ceux des susdits cohéritiers, meubles et immeubles, présents et futurs, quels qu´ils soient, de considérer, tenir toutes et chacunes des promesses comme justes, acceptées, fermes et valides, de les remplir et de les observer inviolablement ainsi qu´elles ont été écrites plus haut, et de ne pas agir, aller ou venir contre elles, par soi ou par un autre, de quelque façon que ce soit, à l´avenir, em justice ou ailleurs, et en outre de perpétuellement maintenir les pièces ci-dessus vendues et délimitées de la façon et forme promises, de les défendre fermement et de les garantir (guerentire) légitimement de tous et contre tous, et de les protéger (debrigare) de tous les autres empêchements jusqu´au jour présent, avec toute et sous n´importe quelle renonciation de fait ou de droit opportune pour cela. Fait au foyer (piro) de Martigny-Combe (Cumbae Martigniaci), dans la demeure du susdit Jaquemod Chapot, recteur, en présence ici-même d´honnêtes Michel Pelisser (Michaele Pelisser) et Jaquemod Guex (Jaquemodo Guex) des Jeurs, témoins à ces promesses appelés et requis ; et de moi, Étienne Gay (Stephano Gay) de Martigny-bourg, notaire public de par l´autorité épiscopale du diocèse de Sion (Sedunensis), stipulateur requis de ces promesses, soussigné en foi de ces dernières.

Étienne Gay, notaire.