Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 53. Cf. Les Jeurs/Trient 52.

Copie de la reconnaissance d´Antoine Guex des Jeurs envers la mense épiscopale de l´évêque de Sion pour l´essart de quarante fauchées situé aux Heyrauds, en échange de 12 deniers mauriçois de rente annuelle.

1707, 27 juin. — Martigny-ville, in villa Martigniaci

À la demande d´Antoine Devantier (Anthonii Devanteri), citoyen de Sion (Sedunensis), et de Pierre de Chastoney (Petri de Chastonay) de Sierre (Sirro), notaires publics et commissaires aux extentes de la mense épiscopale de l´évêque de Sion, Antoine Guex (Anthonius Guex), fils de feu François Guex (Francisci Guex) des Jeurs (Joriarum), demeurant au Litro (en l´estroz), qui a été constitué avantier de l´essart de terre, pré et forêt de 40 fauchées sises aux Heyrauds, appartenant à la communauté des Jeurs et pour lequel celle-ci doit verser 12 deniers mauriçois de rente annuelle à payer chaque année à la Toussaint.

L´acte est reçu par le notaire Pierre de Chastoney, à Martigny-ville (in villa Martigniaci), dans la maison des enfants de feu Jean-Joseph Gagnioz (Joannis Josephi Gagnioz), de son vivant lieutenant et banneret (bandereti) de Martigny, en présence de Laurent Crott (Laurentio Crott), jurat (jurato) de Martigny-ville, et de maître Georges Bic, cordonnier, habitant de Martigny.

B. Copie XVIIIe s. sur cahier de papier de 4 feuillets, avec souscription et signature autographe de Pierre de Chastoney. Au dos, analyses XVIIIe s. (« Copia recognitionis Anthonii Guex de l´estroz » et « 1704 reconnaissance des 40 seicteurs. Cette pièce est de la liasse des reconnoissances sous le n° 24 ») et contemporaine. Cote A. C. Sion « C. 24 ». Les Jeurs/Trient 53. Cf. Les Jeurs/Trient 52.

RECOGNITIO sive confessio Anthonii filii quondam Francisci Guex Joriarum, degentis en l´estroz parrochiae Martigniaci, responsoris, et eius consortum.

IN NOMINE DOMINI, amen. Anno a nativitate eiusdem domini sumpto currente [2] millesimo septingentesimo septimo, die vero vigesima septima mensis junii, per [2] hoc presens publicum instrumentum cunctis tam presentibus quam futuris evidenter appareat et fiat manifestum QUOD ad instantiam et validam requisitionem nostrum Anthonii Devanteri civis Sedunensis et Petri de Chastoney de Sirro, notariorum publicorum commissariorumque, receptorum et renovatorum extentarum sive recognitionum mensae episcopalis Sedunensis, CORAMQUE me jam dicto Petro de Chastoney notario publico commissarioque subsignato ac testibus inferius nominatis FUIT ibidem personaliter constitutus Anthonius filius quondam Francisci Guex Joriarum, degens en l´estroz parrochiae Martigniaci ; qui quidem nullis vi, dolo, fraude neque metu ad haec inductus, seductus aut coactus, sed sciens, gratis et spontanea, ut asserit, voluntate motus, pro se suisque haeredibus et imposterum successoribus universis, CONFITETUR palam et publice per presentes et in verbo veritatis tanquam si propter hoc foret in vero judicio coram suo judice ordinario et competente personaliter evocatus, manifeste recognoscit se [3] esse, velle esse et esse debere responsorem et advantarium praesentis feudi et tributorum inferius pro dicto feudo debitorum erga illustrissimum et reverendissimum dominum dominum Sedunensem episcopum et suos in illius mensa episcopali Sedunensi successores usque ad novas futuras recognitiones tantum, seque et eius feudi consortes tenere, velle tenere et tenere debere a prememorato illustrissimo et reverendissimo domino domino Sedunensi episcopo et suis in dicta sua [1] mensa episcopali Sedunensi successoribus, in feudum planum, DE BONIS ultimo recognitis per honestum Michaelem filium quondam Joannis Wullioz de Joriis in manibus egregii quondam viri Nicolai Vannerii Vyonnae mandamenti Montheoli tunc morantis Martigniaci notarii publici et huiusmodi extentarum ultimi commissarii, et prius per Jacquemodum filium Anthonii Allamand de Joriis in manibus spectabilis et egregiorum quondam [4] virorum Aegidii Jossen alias Bandmatter civis et Panthaleonis Mussy incolae Sedunensis, notariorum publicorum et huiusmodi extentarum penultimorum commissariorum, VIDELICET unum exertum terrae, prati et nemoris continens quadraginta falcatas, cum grangiis intrositis, sitas in territorio des Jours loco dicto es Heraulz, subtus pascua alpis de Catogniez juxta terram hominum de Jours confitentium inferius et pascua communia ex aliis partibus. QUAS RES preconfinatas tenet et possidet communitas des Jours. ET INDE pro dicto exerto superius proxime confinato et recognito dictus Anthonius Guex responsor suo et eius feudi consortum nominibus debere confitetur et legitime solvere teneri praelibato reverendissimo domino Sedunensi episcopo et suis in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successoribus sive eiusdem exactoribus aut recuperatoribus ad haec legitime deputatis et constitutis, VIDELICET [5] duodecim denarios maurisienses redditus annualis termino festi omnium sanctorum perpetue persolvendos. PROMITTENS insuper prenominatus Anthonius Guex responsor suo et reliquorum dictae communitatis des Jours hominum nominibus juramento suo in mei jam dicti notarii publici commissariique subsignati manibus corporaliter praestito, et sub expressa obligatione petiae feudalis superius proxime confinatae et recognitae, huiusmodi confessionem sive recognitionem omniaque et singula in eadem contenta, rata, grata, firma et valida habere atque inviolabiliter observare, nunquam vero in contrarium facere, ire vel venire imposterum, per se nec per alium, in judicio nec extra. RENUNCIANS et protestans prout praecedentes confitentes eius similis conditionis renunciaverunt et protestati sunt, singula singulis debite referendo. ACTUM in villa Martigniaci, domi haeredum quondam spectati Joannis Josephi Gagnioz, in vivis [6] locumtenentis et bandereti Martigniaci, presentibus ibidem honesto viro Laurentio Crott jurato villae Martigniaci et magistro Georgio Bic sutore incola Martigniaci, testibus ad premissa sumptis, vocatis atque rogatis. (souscription autographe) Meque notario et commissario premissorum receptore predicto in eorundem licet aliena adiutrice manu scriptorum fidem debite subsignato.

Petrus de Chastoney

notarius commissarius.

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. L´an mille sept cent sept depuis la naissance de ce même seigneur, le vingt-septième jour du mois de juin, par ce présent acte public, qu´à tous ceux tant présents qu´à venir il apparaisse de façon évidente et soit manifeste que, à l´instance et sur la valide requête de nous, Antoine Devantier (Anthonii Devanteri), citoyen de Sion (Sedunensis), et Pierre de Chastoney (Petri de Chastoney) de Sierre (Sirro), notaires publics et commissaires, receveurs et rénovateurs des extentes ou des reconnaissances de la mense épiscopale de Sion, et devant moi, déjà cité Pierre de Chastoney, notaire public et commissaire soussigné, et les témoins plus bas nommés, fut ici-même constitué en sa personne Antoine (Anthonius) fils de feu François Guex (Francisci Guex) des Jeurs (Joriarum), demeurant au Litro (en l´estroz) de la paroisse de Martigny (Martigniaci) ; lequel du moins sans aucune contrainte, ruse, tromperie ni crainte à ces choses conduit, séduit ou contraint, mais poussé en toute connaissance de cause, gratuitement, et, comme il l´affirme, de sa spontanée volonté, pour lui et pour ses héritiers et tous leurs successeurs dans l´avenir, avoue ouvertement et publiquement par les présentes et en parole de vérité comme s´il avait été pour cela convoqué personnellement en vrai tribunal devant son juge ordinaire et compétent, reconnaît manifestement être, vouloir être et devoir être répondant (responsorem) et avantier (advantarium) du présent fief (feudi) et des redevances (tributorum) dues ci-dessous pour le dit fief envers l´illustrissime et révérendissime seigneur sire évêque de Sion et ses successeurs dans sa mense épiscopale de Sion, jusqu´aux futures prochaines reconnaissances seulement, et lui et ses consorts de fief tenir, vouloir tenir et devoir tenir du ci-dessus rappelé l´illustrissime et révérendissime seigneur sire évêque de Sion et de ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion, en plein fief (in feudum planum), quant aux biens dernièrement reconnus par honnête Michel (Michaelem) fils de feu Jean Vullioz (Joannis Vullioz) des Jeurs (de Joriis) dans les mains de feue éminente (egregii) personne Nicolas Vannier (Nicolai Vannerii) de Vionnaz (Vyonnae) du mandement (mandamenti) de Monthey (Montheoli) demeurant alors à Martigny, notaire public et dernier commissaire de ces extentes, et avant par Jacquemod (Jacquemodum) fils d´Antoine Alamand (Anthonii Allamand) des Jeurs dans les mains de respectables et éminentes personnes feus Égide Jossen (Aegidii Jossen) autrement citoyen Bandmatter, et Pantaléon Mussy (Panthaleonis Mussy) habitant de Sion, notaires publics et avant-derniers commissaires de ces extentes, à savoir un essart (exertum) de terre, de pré et de bois contenant quarante fauchées (falcatas), avec les granges sises dedans, sises dans le territoire des Jeurs (des Jours) au lieu dit les Heyrauds (es Heraulz), sous les pâtures de l´alpe (alpis) de Catogne (Catogniez), à côté de la terre des hommes des Jeurs avouants en bas, et des communaux (pascua communia) sur les autres côtés. Lesquels biens ci-dessus délimités, tient et possède la communauté (communitas) des Jeurs. Et de là pour le dit essart plus haut tout récemment délimité et reconnu, le dit Antoine Guex répondant, en son nom et en celui de ses consorts de fief, avoue devoir et légitimement être tenu de payer au susdit révérendissime seigneur l´évêque de Sion et à ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion ou à ses percepteurs ou receveurs pour cela légitimement députés et constitués, à savoir douze deniers mauriçois de rente annuelle à payer perpétuellement au terme de la fête de la Toussaint. Promettant en outre le susnommé Antoine Guex répondant, en son nom et en celui des hommes restants de la dite communauté des Jeurs, par son serment corporellement prêté dans les mains de moi, notaire public déjà cité et commissaire soussigné, et sous l´obligation expresse de la pièce tenue en fief (feudalis) plus haut tout récemment délimitée et reconnue, de considérer cet aveu ou reconnaissance et toutes et chacunes des choses contenues dedans, comme justes, acceptées, fermes et valides, et de les observer inviolablement, et de ne jamais à l´avenir agir, aller ou venir contre elles, par soi ni par un autre, en justice ni ailleurs. Renonçant et protestant ainsi que les avouants précédents de cette semblable condition ont renoncé et ont protesté, en renvoyant dûment chacuns à chacuns. Fait à Martigny-ville (in villa Martigniaci), dans la demeure des héritiers de feu estimé Jean-Joseph Gagnioz (Joannis Josephi Gagnioz), de son vivant lieutenant et banneret (bandereti) de Martigny, en présence ici-même d´honnête personne Laurent Crott (Laurentio Crott) jurat (jurato) de Martigny-ville, et de maître Georges Bic (Georgio Bic), cordonnier (sutore), habitant de Martigny, témoins à ces promesses pris, appelés et requis ; (souscription autographe) et de moi, notaire et commissaire receveur de ces promesses, dûment soussigné en foi (fidem) de ces dernières bien qu´écrites par l´aide d´une main étrangère.

Pierre de Chastoney,

notaire commissaire.



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[1] sua répété une fois.