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Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
![]() | ![]() | IT ASTO | ![]() | - 0 | ![]() | ![]() | - 12 | ![]() | ![]() | - 18 | ||||
![]() | ![]() | + 003~107 Reconnaissance passée par Conon de Ville audit Louis de Savoie de tous les biens, qu'il possédait en aleu, à condition que ledit Louis lui remettrait la peine qu'il avait encourue pour l'homicide par lui commis en la personne y nommée. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 003~108 Reconnaissance d'Henrie, dame de la Sarraz, à Louis de Savoie, seigneur de Vaud, de les Alues des frères. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 003~109 Reconnaissance de Jaquet de Chigny à Louis de Savoie, seigneur de Vaud, de tous les droits qu'il avait acquis de Perrod de Chasauz dans les villages et territoires du Villars de Pizy, et de Saint-Oyens. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 003~110 Transaction entre Louis de Savoie, seigneur de Vaud, et Aymon, évêque de Genève, sur les différends qu'il y avait entre eux pour regard des monnaies que ledit Louis et son père avaient fait battre à Nyon, diocèse de Genève, sur l'assertion que ledit Louis et son dit père avaient la permission de les faire battre, tant pour regard de son genre de Savoie, que par rapport au privilége qu'ils en avaient obtenu du roi d'Allemagne. par laquelle ledit évêque a prêté son consentement à la frappe desdites monnaies dans ses états, à la réserve des terres de son église, et à tout autre coin que celui de Genève, à condition, que ledit Louis et ses héritiers reconnaissent ledit droit des évêques de Genève, auxquels ils en prêteront hommage comme les vassaux, sauf ceux dus aux rois d'Allemegne, de France, d'Angleterre, de Vienne, comtes de Savoie et de Bourgogne, que des émoluments desdites monnaies les évêques en percevront le quart, et sous les autres conditions y exprimées. |