TIROIR 11 PAQUET PREMIER

Franchises et police rière la vallée de Bagnes et difficultés à ce sujet

On a déjà vu ci-dessus (Traittés avec l'évêque et l'Etat, N° 1 [8/2/1], 3 [8/2/3]et 5 [8/2/5]) que les Bagnards se portèrent, pendant et après la guerre qui fit passer en 1475 leur vallée sous la domination de l'évêque et des L.L. dizains, à diverses violences contre l'abbé Guillaume Bernardi [Guillaume Bernardi d'Allinges] et ses officiers, lesquels leur attirèrent diverses menaces et mandats de la part du pape et de l'évêque de Sion.

11/1/1
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
8 décembre 1481

Ces excès desdits hommes de la vallée naissoient des mécontentements que leur causoient les prétendues vexations exercées par les officiers des abbés dans l'exaction des peines et amendes et dans l'administration de la justice ce qui obligea enfin en 1481 ledit abbé Bernardi [Guillaume Bernardi d'Allinges] et son Chapitre de leur accorder certains privilèges appellés ensuitte les franchises de Bagnes. En voici les articles :
1° Le seigneur abbé et successeurs établira pour métral, curial et autres officiers dans ladite vallée des hommes capables qui fassent serment entre les mains de l'abbé en tant que seigneur de la vallée; de telle sorte cependant que le cas arrivant, que ces officiers ou quelqu'un d'entre eux ne se trouvassent pas suffisants pour remplir leur devoir et administrer la justice ou que par quelque autre raison évidente, ils ne fussent pas agréables aux sujets; en tels cas, l'abbé devra les destituer et en établir d'autres convenables autant de fois qu'il sera nécessaire;
2° Les clames dudit métral de Bagnes valentes chacune 3 sous mauriçois, selon la coutume, sont réduites par grâce spéciale à 6 deniers mauriçois pour chacune, et le métral présent et futur n'exigera pas davantage à l'avenir, ainsi qu'il est de coutume d'exiger dans les autres métralies de l'Entremont;
3° Les peines à imposer par mandats à payer une dette à l'acteur dans le tems prescrit dans lesdits mandats ne devront pas être exigées quand même les débiteurs n'auroient pas satisfait, au cas que, dans les autres lieux voisins dans l'Entremont, on ne l'exige pas;
4° L'abbé, lors de l'établissement des officiers de la métralie, élira, du consentement et conseil des prud'hommes dedite vallée, quatre ou six prudents et capables conseillers dans l'endroit qui fassent serment entre les mains dudit seigneur abbé de bien conseiller ledit métral dans les ordonnances à faire, affin d'enlever tout soubçon, de conserver les bons usages de la patrie et rendre à chacun bonne justice ;
5° Lors de l'établissement des officiers, les mêmes officiers devront jurer comme dessus entre les mains dudit abbé d'exercer fidèlement leurs offices et d'observer auxdits sujets les choses prédites avec les bons usages ; <page 183>
6° Les officiers dans ladite vallée devront être renouvellés ou confirmés chaque année par l'abbé, à la requête des hommes mêmes de dite vallée ;
7° Aucune personne de dite vallée ne sera arrêtée ou emprisonnée pour dettes. Bien plus, le métral rendra compte des biens aux créanciers selon le stile accoutumé ;
8° Lesdits hommes et jurisdictionaires, soit procureurs prédits, protestent que les choses prémises ne leur préjudicient touchant la fidélité par eux prêtée au révérendissime seigneur évêque et seigneurs patriots.

Vieille copie légale avec un vieux cahier contenant aussi les copies de ces franchises et de leurs diverses confirmations jusqu'en 1542 (in[c]lusive).

Voir aussi Charléty, Liber III, p. 14

2 documents cotés :
CHA 11/1/1~01
CHA 11/1/1~02

 

11/1/2
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
1497

Les hommes, soit la communauté de la vallée et mandement de Bagnes, ayants fait présenter à l'évêque Nicolas Schiner et aux seigneurs députés des 7 L.L. dizains assemblés une liste de leurs usages, coutumes et privilèges avec les humbles prières de les confirmer, approuver et ratifier, voici ce que lesdits seigneurs évêques et députés leur ont accordé, sans préjudice cependant des droits de l'évêché et de la patrie :
1° Ils confirment, accordent et ratifient tous et chacun les bons usages, coutumes, privilèges, franchises et libertés écrites et non écrites cy-devant accoutumées et observées dans ladite vallée ;
2° Ils corroborent et confirment la transaction autrefois passée entre l'évêque Valther Supersaxo [Walter Supersaxo] et les seigneurs patriots, d'une part, et l'abbé de Saint-Maurice et les procureurs de la communauté de Bagnes, de l'autre;

N. B. On ne trouve pas le traitté en question, car ce peut pas être le traitté avec l'évêque et l'Etat de 1481 (supra N° 9 [8/2/9]) puisque les Bagnards n'y sont point intervenus.
N. B. On en verra ci-dessous un extrait, N° 11.

3° Ils deffendent qu'aucun prisonnier ne soit conduit par la justice hors de la châtellenie de Bagnes, mais veulent que la justice s'en fasse dans ladite vallée, à moins que le cas où la justice ne l'exigeât autrement;
4° Ils ordonnent que tous les hommages, laods, ventes et commises de toutes personnes nobles et autres, exceptées celles du haut seigneur et prince et de l'Eglise ou de toutes les choses mouvantes des arrière-fiefs du haut seigneur et prince et de l'Eglise, soient cassées et invalidées à teneur de l'arrêt (on n'a pas cet arrêt, sed vide infra, N° 11) porté sur cela du tems de l'évêque Valther [Walter Supersaxo], conjointement avec les seigneurs patriots, confirmés par les présentes, sauf les rentes et usages annuels dus auxdites personnes nobles et autres qui leur sont réservés sans autres émolumens, prétendus à cause des commises, laods et ventes ;
5° Ils révoquent et annullent tous les autres articles et chapitres contenus dans ladite liste. Cet arrêt de LL. EE. fut porté le 14 avril 1497 et confirmé la même année, le 1er juillet.

Copie légale avec une autre simple.

2 documents cotés :
CHA 11/1/2~01
CHA 11/1/2~02

 

<page 184>

11/1/3
Franchises et police à Bagnes
Copies
1522

Requête présentée en cette année par les hommes de la vallée de Bagnes à l'abbé Barthélemi Sostion [Barthélemy Sostion], par laquelle ils le supplient de leur accorder (outre ceux contenus dans la concession de l'année 1481, supra N° 1 [11/1/1]) divers autres articles de franchises concernant surtout les choses à observer à l'égard des criminels, de leurs procédures, des confiscations de leurs biens, d'autres bans etc., qu'il seroit trop long de détailler ici et qu'on omet d'autant plus volontiers qu'on ne voit pas que ces articles aient jamais été acceptés ni eu lieu.

2 documents cotés :
CHA 11/1/3~01
CHA 11/1/3~02

 

11/1/4
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
1523

L'évêque Philippe de Platea, après avoir été élu évêque à Sion, s'être présenté dans les communautés des dizains du haut Vallais [Haut-Valais] et y avoir reçu partout l'obéissance et le serment de fidélité, est-il dit dans l'acte, à lui prêté comme à leur évêque, prince et seigneur spirituel et temporel suivant le vieux rit[e], alla recevoir les mêmes honneurs et hommages dans la vallée de Bagnes, à laquelle il confirma de son côté ses usages et libertés sans cependant les détailler.

1 document coté :
CHA 11/1/4

 

11/1/5
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
Octobre 1529

Patente de l'évêque Adrien de Riedmatten fort semblable à la précédente, sauf que les hommes de la vallée, en prêtant le serment de fidélité audit évêque Adrien, ont réservé les droits de l'abbé de Saint-Maurice, pour lesquels l'abbé Sostion [Barthélemy Sostion] a aussi protesté.

1 document coté :
CHA 11/1/5

 

11/1/6
Franchises et police à Bagnes
Copie simple
21 décembre 1529

Les seigneurs députés des LL. dizains (il n'est parlé de l'évêque) à l'instance des hommes de Bagnes et de Vollège [Vollèges] décident :
1° Qu'ils n'entendent nullement déroger ni avoir dérogé aux anciens droits de l'Abbaye de Saint-Maurice quand aux biens de l'Eglise;
2° Mais quand aux autres biens des nobles, ils veulent qu'on s'en tienne au dernier arrêt porté le 29 janvier 1529 à Sion au pré de la foire, qu'ils confirment (on ne l'a pas) réservés les droits des églises et de LL. EE. ;
3° Ils réservent expressément que s'il se trouve que les abbés de Saint-Maurice ou autres personnes ecclésiastiques ayent acquis par le passé ou acquièrent à l'avenir, de quelle manière que ce soit, des actions et biens d'autres personnes et nobles, tels biens soient assujettis audit dernier arrêt et ne jouissent point du privilège ecclésiastique et soient, come les autres biens des laïcs, exempts des laods et ventes.

L'original coté plus bas Fief de Lostan [Lortans] à Bagnes, N° 11 [13/2/11].

1 document coté :
CHA 11/1/6

 

11/1/7
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
1542

Il s'éleva en cette année un différent entre l'abbé Sostion [Barthélemy Sostion] et les Bagnards à l'occasion de la détention et subite torture d'un criminel. Lesdits Bagnards, croyants que la conduite des officiers de l'abbé donnoit atteinte à leurs franchises, lui en demendèrent plusieurs fois la confirmation et celui-ci, éludant toujours cette affaire (voyés à la fin la confirmation de ces franchises cotées ci-dessus N° 1 [11/1/1]), la chose fut enfin portée devant l'assemblée générale de l'évêque et des seigneurs députés des 7 dizains, laquelle prononça amiablement que les articles des franchises accordées à la vallée en 1487 par l'abbé Bernardi [Guillaume Bernardi d'Allinges] et souvent confirmés ensuitte par les évêques et l'Etat devoient subsister et être reçus tant par l'abbé présent que par les procureurs de Bagnes aussi présents, ce qui fut fait. Ces articles sont rapportés dans cette sentence à peu près de la même manière qu'ils sont couchés ci-dessus N° 1, sauf qu'il est spécifié ici:
1° Que le châtelain <page 183> que l'abbé établira à Bagnes sera du Haut Vallais [Haut-Valais] et agréable à l'évêque et aux seigneurs patriots et qu'il fera entre les mains de l'abbé serment de fidélité à l'évêque et aux dits seigneurs patriots;
2° Que l'abbé établira pour curial un homme né patriote depuis Saint-Maurice en haut ;
3° Que les 6 conseillers du châtelain choisis par l'abbé dans la communauté du consentement et conseil de la communauté ou l'un d'eux pourront être déposés et remplacés par l'abbé s'ils ne se trouvent pas capables et qu'ils manquent à leurs devoirs ;
4° Enfin que le châtelain, en cas de besoins, pourra consulter d'autres personnes que lesdits conseillers et où il voudra.

On cotte ici une copie légale de cette sentence avec une autre copie de la supplique des Bagnards à ce sujets. On pourra voir, si l'on veut, l'acte de procure qu'ils ont donné avec un long examen de témoins sur le tumulte excité à l'occasion du susdit prisonnier, etc, dans les paquets des procédures criminelles et autres peu utiles cotté ci-dessus Juridiction à Bagnes après le N° 14 [10/1/14].

N. B. Cette sentence rappelle les traittés de 1481 et 1501 faits avec les évêques par les abbés comme si les franchises des Bagnards y étoient comprises, ce qui n'est pas. Mais ces traittés et surtout le dernier n'y sont pas pour cela confirmés sinon tout au plus relativement auxdites franchises.

Voir aussi Charléty, Liber III, p. 195

2 documents cotés :
CHA 11/1/7~01
CHA 11/1/7~02

 

11/1/8
Franchises et police à Bagnes
Original et copie légale
1575, 20 avril

Patente de l'abbé Martin Duplâtre confirmée par le Chapitre et accordée à la communauté de Bagnes où, après en avoir rappelé une précédente de 1550 par laquelle l'abbé Miles [Jean Miles] accordoit au conseil de Bagnes la présentation de trois hommes capables pour chacun des trois offices de lieutenant, curial et sautier, ledit abbé Duplâtre confirme ladite concession en ce sens, savoir qu'en chaque changement de lieutenant et de sautier pour chaque genre d'office, les sindics et conseillers devront élire et présenter à l'abbé six hommes capables pour exercer lesdits offices, entre lesquels l'abbé choisira celui qui lui sera le plus agréable, lesquels offices devront être changés ou confirmés chaque année au terme accoutumé. Et s'il arrive que l'un des mêmes lieutenant, curial et sautier commette quelque faute durant le cours de l'année, il pourra incontinent être changé et se faire une autre présentation et élection de manière prédite, à la requête soit de l'abbé, soit de la communauté.

N. B. Cet acte ne paroît pas au moins clairement accorder la présentation pour le curial.

La prédite concession de l'abbé Duplâtre fut approuvée et ratifiée par le Chapitre le 5 mai 1575, comme il se voit dans l'original et la copie cottée ici. Elle fut ensuitte aussi confirmée et coroborée par l'évêque et l'État le 15 décembre même année comme on le voit dans la copie attachée aux précédentes, où LL. EE. semblent supposer et dire que ledit abbé a accordé le droit de présentation d'un nombre de sujets, tant pour l'office de curial que pour les 2 autres de lieutenant et de sautier.

1577

Ceux de Bagnes et de Vollège [Vollèges] ne peuvent être évoqués par personne du Bas Vallais [Bas-Valais] hors de la vallée pour dette moindre de 10 florins de Savoye [Savoie],l'appel permis cependant à la partie lesée.

Voir aussi Traittés avec l'évêque et l'Etat, N° 19 [8/2/19]

4 documents cotés :
CHA 11/1/8~01
CHA 11/1/8~02
CHA 11/1/8~03
CHA 11/1/8~04

 

11/1/9
Franchises et police à Bagnes
Original
10 mai 1579

Sentence souveraine portée le 10 mai de cette année par l'évêque et les députés des LL. dizains entre l'abbé Duplâtre, le Chapitre, le sacristain, l'aumônier, l'hospitalier pour leurs bénéfices, d'une part, et les sindics de Bagnes et de Vollège [Vollèges] de l'autre, par laquelle il est décidé : <page 186>
1° Que lettres testimoniales doivent être accordées à l'abbé comme quoi de l'aveu desdits sindiques, l'Abbaye peut exiger les laods, commissions et échutes pour les droits de ses anciens fiefs dont elle est depuis les anciens tems en possession ;
2° Que quand aux autres fiefs des susdits membres de l'Abbaye, comme l'Église n'est pas comprise dans les sentences produites par lesdits sindics, les susdits fiefs comme étants de l'Église doivent être maintenus selon l'ancien possessoire d'en tirer les laods, échutes et commises à teneur des reconnoissances, comme ci-devant ;
3° Mais quand aux fiefs qui procèdent des nobles qui se sont absentés du pays et n'ont pas voulu prêter obéissance à LL. EE., ceux de Bagnes et de Vollège [Vollèges] en doivent être délivrés à teneur de la sentence portée ci-devant à moins qu'il ne compte que ces fiefs ont été reconnus être mouvant de l'arrière-fief de l'évêque ou de LL. EE, auquel cas on en devra aussi payer les laods, échutes et commises.

1 document coté :
CHA 11/1/9

 

11/1/10
Franchises et police à Bagnes
Original
11 décembre 1585

Sentence souveraine de LL. EE. en faveur de l'Abbaye, par laquelle elles décident, à l'occasion d'un cas particulier arrivé à Bagnes, que les biens reconnus sous hommage lige et sous la taille de recepto font échute au seigneur lorsque le tenancier vient à mourir sans enfans légitimes, mais non pas les autres biens d'un tel tenancier non reconnus sous telle nature qui n'affecte pas la personne, mais les biens seulement ainsi reconnus. Ce procès avoit été fortement débattu et on avoit recouru à des consultes faites à Chamberi [Chambéry] et à Lausanne.

Voyez ci-après (Fief de Bagnes, N° 30 [12/1/30]), une sentence souveraine sur le même sujet, mais antérieure. Voyez surtout ci-après Taille de reçu à Bagnes, N° 6 [12/2/6].

1 document coté :
CHA 11/1/10

 

11/1/11
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
30 mai 1585

L'évêque Hilteprand de Riedmatten [Hildebrand de Riedmatten] et LL. EE. accordent aux communes de Bagnes et Vollège [Vollèges] la confirmation de divers instruments de privilèges émanés ci-devant en leur faveur, de la part des évêques prédécesseurs et de LL. EE. :
1° Un instrument d'exemption du dernier jour de décembre 1477 obtenue de l'évêque Valther Supersaxo [Walter Supersaxo] et des LL. Dizains, par laquelle les sujets, depuis la Morge en bas, ont été exemptés de toutes servitudes et charges de domaine et taillabilité de main-morte, hommage, taille et autres adstrictions envers les vassaux nobles, tant ceux qui avoient prêté obéissance que ceux qui seroient dans la suitte reçus en grâce, en leur payant les censes, rentes, services, usages et tailles ordinaires seulement, reconnaissant lesdits cens et services sous la nature de simple cens et usage sans autre servitude;
2° Un autre instrument de l'année 1497 accordé par l'évêque Nicolas Schiner et LL. EE. Voyés-le cotté et extrait ci-dessus, N° 2 [11/1/2];
3° La copie d'une certaine sentence portée le 19 décembre 1553 par l'évêque Jordan [Jean Jordan] et LL. EE, par laquelle il a été déclaré, entre autres, que dès lors en avant les tenanciers des biens feudaux nobles de l'arrière-fief de la mense épiscopale ou des seigneurs patriotes les reconnoîtroient selon la nature des anciennes reconnoissances sous les laods et plaits seulement, sans cependant aucunes commises à l'avenir, mais que les autres biens du fief des nobles ne devroient être reconnus à l'avenir que sous la nature de plein fief <page 186> et, en outre, que les fiefs une fois déjà reconnus mouvant du fief de l'évêché ou de LL. EE. ne devroient plus ensuitte être reconnus en faveur desdits nobles.
Lesdits évêque, dis-je, et seigneurs députés ont confirmé lesdits instruments en original ou en copie en tant cependant seulement qu'il ne leur auroit pas été dérogé par leurs arrêts et ordonnances postérieures et non autrement. Ils réservent de plus les droits de la manse épiscopale de l'Eglise et des communautés des 7 dizains. Ils déclarent enfin qu'ils n'entendent confirmer auxdits hommes de Bagnes et Vollège [Vollèges] que les usages et coutumes qui se trouvent approuvées dans des écrits authentiques et scellés.

1 document coté :
CHA 11/1/11

 

11/1/12
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
1605 env.

Espèce de patente, en vertu de laquelle l'abbé de Grilly [Pierre du Nant de Grilly] doit avoir confirmé les franchises de la vallée de Bagnes lors de sa mise en possession, à teneur des patentes précédemment obtenues par ladite vallée de la part des abbés, des évêques et de LL. EE. Mais cette patente paroît absolument informe, n'étant ni signée, ni scellée, ni même datée et d'ailleurs remplie de fautes et de places en blanc.

1 document coté :
CHA 11/1/12

 

11/1/13
Franchises et police à Bagnes
Original et copie légale
1618, 1630

L'abbé George Quartéry [Georges Quartéry] confirme et ratifie les patentes auparavant obtenues par les hommes de la vallée de Bagnes touchant leurs franchises et libertés, savoir celle de l'abbé Guillaume Bernardi (1481, supra N° 1 [11/1/1]), celle de l'évêque Nicolas Schiner et de LL. EE. (1497, supra N° 2 [11/1/2]), celles des évêques de la Place [Philippe de Platea] et Riedematten [Adrien I de Riedmatten] (1523 et 1529, supra N° 4 [11/1/4] et 5 [11/1/5]), celle de 1542 (supra N° 7 [11/1/7]), celles de l'évêque Jordan [Jean Jordan] et de LL. EE. (1548), de l'abbé Sostion [Barthélemy Sostion] (1542), de l'abbé Miles [Jean Miles] (1550) (on n'a pas ces trois dernières), et enfin de l'abbé Martin Duplâtre (1572 ou plutôt 1575, supra N° 8 [11/1/8]). Cette patente de l'abbé Quartéry porte la date de 1618 avec celles du jour et du mois en blanc. Mais il est bon de remarquer que ledit abbé ne l'a signée et munie de son sceau qu'en 1630 à l'instance des Bagnards et après avoir protesté que les lettres testimoniales des abbés de Riedmatten [Adrien de Riedmatten] et de Grilly [Pierre du Nant de Grilly] n'étants pas mentionées dans la patente qu'il s'agissoit de sceller, il n'entendoit pas que les sentences, droits et écrits concernants la vallée depuis les lettres testimoniales de l'abbé Duplâtre pussent lui préjudicier.

On joint ici une copie légale de cette patente, mais qui ne contient pas cette dernière proteste, maintient une précédente 'clause' à la charge des Bagnards non contenue dans cet original.

2 documents cotés :
CHA 11/1/13~01
CHA 11/1/13~02

 

11/1/14
Franchises et police à Bagnes
Original
1686

L'abbé Pierre François Odet s'étant transporté à Bagnes accompagné du vidame Jean de Montheis qui étoit député pour le mettre en possession, les hommes de la vallée prêtent audit abbé le serment accoutumé de fidélité, réservant le suprême domaine des seigneurs patriotes des 7 L.L. dizains; et l'abbé de son côté promet en général auxdits hommes de maintenir leurs usages, privilèges, franchises et libertés sans préjudice des droits de l'Abbaye.

1 document coté :
CHA 11/1/14

 

11/1/15
Franchises et police à Bagnes
Original
1729

Mise en possession faite par l'abbé Charléti [Louis Nicolas Charléty] du chevalier de Kalbermatten en qualité de grand châtelain de Bagnes où ils promettent tous deux l'observation des bons usages et franchises de Bagnes.

2 documents cotés :
CHA 11/1/15~01
CHA 11/1/15~02

 

11/1/16
Franchises et police à Bagnes
Original
1737

L'abbé Claret [Jean Joseph Claret] allant prendre lui-même possession de la juridiction de la vallée de Bagnes est reçu de même et promet aussi d'observer les usages, franchises etc. accoutumées et raisonables.

1 document coté :
CHA 11/1/16

 

11/1/32
Franchises et police à Bagnes
Original
11 novembre 1764

Le révérendissime abbé Schiner [Jean Georges Schiner] prenant possession de la juridiction de Bagnes reçoit le serment de fidélité et promet lui-même comme ses prédécesseurs etc.

1 document coté :
CHA 11/1/32

 

<page 188>

11/1/17
Franchises et police à Bagnes
Original
1609 ad 1667

Actes de présentations au nombre de passé 40 depuis 1608 jusqu'en 1667 faites aux abbés par les sindics de Bagnes et conseil pour les offices de lieutenant, curial et sautier de Bagnes, dans lesquelles on remarque :
1° Que jusqu'en 1625 c'étoit l'usage de ne présenter que 3 sujets pour la charge de lieutenant et que depuis cette époque on en a toujours présenté six;
2° Que pour la charge de curial, l'usage a été de présenter trois notaires ordinairement mais non toujour tous de Bagnes;
3° Qu'on a toujours présenté six sujets pour l'emploi de sautier.

On joint sous le même N° 17 et même paquet les actes de la cassation de deux curiaux de cour, la première par l'abbé Franc [Joseph Tobie Franc] en 1685 et l'autre par l'abbé Charleti [Louis Nicolas Charléty] en 1726, avec une liste des assises de Bagnes de l'année 1642.

49 documents cotés :
CHA 11/1/17~01
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CHA 11/1/17~41
CHA 11/1/17~42
CHA 11/1/17~43
CHA 11/1/17~44
CHA 11/1/17~45
CHA 11/1/17~46
CHA 11/1/17~47
CHA 11/1/17~48
CHA 11/1/17~49

 

11/1/18
Franchises et police à Bagnes
1745
Tumulte à Bagnes
Originaux

Comme la fameuse sentence portée en cette année à l'occasion d'une espèce de révolte d'une partie du peuple de Bagnes contre l'abbé arrivée peu auparavant a terminé presque toutes les difficultés qui pouvoient naître entre l'Abbaye et les hommes de la vallée au sujet des franchises et de la police à y observer, c'est ici le lieu d'exposer en peu de mots les articles de dite sentence ainsi que la manière dont le tout s'est passé.

Litt. A
L'abbé Claret [Jean Joseph Claret] étant à Bagnes en aoust 1745 fit publier à Bagnes et Vollège [Vollèges] le 22e dit son mandat du 20e par lequel il deffendoit aux nouveaux communiers reçus de son tems sans son approbation et sans lui avoir prêté serment de fidélité tout usage de communs, bois, forêts, carrières, vente de vin et privilèges qui relèvent de la seigneurie sous les peines de droit, jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu son agrément et lui eussent prêté ledit serment de fidélité.

Litt. B
Après cette première publication du susdit mandat, les nouveaux communiers, entre autre Pierre Joseph Gay, allèrent obtenir de son Excellence Bourguener, grand châtelain de Bagnes, un mandat par lequel il étoit ordonné aux charges-ayant des deux paroisses de les assembler pour en tirer une réponse, savoir si elles vouloient maintenir auxdits nouveaux communiers la participation des communs et aller au devant du susdit mandat abbatial. Mais il y a apparence que ce mandat de M. le châtelain resta en poche pour lors et que quelques brouillons préférèrent d'exciter un tumulte contre l'abbé ce qui eut lieu le 29 aoust.

Litt. C
En effet, la deuxième publication dudit mandat de l'abbé ne fut pas plutôt faite en ce jour qu'une bonne partie de la populace qui étoit séduite s'éleva ouvertement contre les sindics, les maltraittant de paroles et de faits. Et quelques-uns mêmes se retirant vers la maison abbatiale pour y chercher un asile, ladite populace les y suivit, y entra violemment et, sans respecter la personne du seigneur abbé qui vouloit apaiser ces mutins, ils le forcèrent lui-même injurieusement de se retirer dans son jardin où, l'ayant environné après bien des violences et des injures, ils ne l'en laissèrent point sortir jusqu'à ce qu'il eût signé un billet où il leur promettoit de les laisser dans leurs privilèges comme du tems de sa mise en possession et n'en étant pas même encore contents, il fut obligé d'en signer et sceller un deuxième où il révoquoit de plus son mandat du 20 aoust et déclaroit que les nouveaux communiers ne seroient obligés de prêter serment qu'entre les mains du lieutenant réservant cependant les droits de part et d'autre. Cela fait, le tumulte se dissipa.

Litt. D
On avoit résolu, dans cette assemblée tumultueuse, d'exclure Martin Vaudan, sindic du communage, et de prendre cause en main pour les nouveau communiers contre l'abbé (Litt. D). Mais on se proposoit (vu l'absence de plusieurs communiers qui ne s'y étoient pas rencontrés) de proposer de nouveau ces deux choses aux quards.

Litt. E
Cette nouvelle assemblée ne put cependant avoir lieu: son Excellence Bouguener, grand châtelain, <page 189> informé pendant ces entrefaites de ce qui s'étoit passé le 29 aoust, envoya en Bagnes un familier de l'Etat pour y publier de sa part un mandat du 3 septembre et qui y fut publié le 5, par lequel, après avoir reproché cette révolte au peuple de Bagnes :
1° Il révoquoit son mandat accordé à l'instance de Pierre Joseph Gay de Martigni [Martigny] et deffendoit toute assemblée du peuple jusqu'à son arrivée à Bagnes ;
2° Il prenoit sous sa protection et deffendoit d'exercer la moindre violence contre l'abbé, sa maison et dépendences seigneuriales ainsi que contre les sindics, officiers et nommément contre Martin Vaudan et les siens, etc. ;
3° Il deffendoit à qui que ce fût de la juridiction de sortir du Vallais [Valais] jusqu'à ce qu'il prît connaissance des affaires de la révolte passée et cela sous peine de pertes de tous les biens (Litt. E)

Litt. F
Ensuitte, ledit seigneur châtelain, ayant choisi entre les membres de l'Etat divers seigneurs pour lui servir d'assesseurs en ladite qualité, se transporta avec eux à Bagnes et n'y fut pas plutôt arrivé le 12 septembre qu'il y fit publier un mandat (Litt. F) par Arnold Blatter, curial ballival, à ce que chaque quard s'assemblât et choisît incontinent d'entre ses membres un ou deux hommes pour porter les jours suivants ses plaintes contre l'abbé, entendre les siennes, etc., et ensuitte, les questions étants suffisamment débattues, entendre le jugement qu'il porteroit avec ses seigneurs assesseurs.

Litt. G
Voyez lesdits mandat, cottés ici N° 18, avec deux lettres de M. Bourguener à l'abbé (Litt. G).

9 documents cotés :
CHA 11/1/18~01
CHA 11/1/18~02
CHA 11/1/18~03
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CHA 11/1/18~07
CHA 11/1/18~08
CHA 11/1/18~09

 

11/1/19
Franchises et police à Bagnes
Original

SENTENCE AMICALE DU GRAND CHATELAIN
Les députés de Bagnes n'entreprirent pas de justifier la révolte passée. Ils se contentèrent de la rejeter sur une partie du peuple mal informé et séduit, suppliant qu'on ne l'attribuât pas à la paroisse en général. Ensuitte de quoi ils proposèrent divers poins, non par manière de griefs, mais comme d'autant d'articles sur lesquels ils prièrent le seigneur châtelain et ses assesseurs de prononcer aimablement et sans forme de procès, ce qui, étant accepté par l'abbé, voici quelle manière lesdits articles, après avoir été débattus par les parties et leurs avocats et suffisamment examinés par les arbitres pendant une semaine, savoir jusqu'au 19 septembre, furent décidés en propre termes:

Articles
Article 1er
Les nouveaux communiers ne seront reçus qu'avec le consentement du seigneur abbé, lesquels dans leur réception seront préalablement tenus de jurer l'obéissance et la fidélité à Monseigneur le Révérendissime, à Messeigneurs et au seigneur abbé entre les mains du lieutenant constitué de la part dudit seigneur abbé, et leurs patentes devront être autorisées du sceau dudit seigneur abbé sans qu'il puisse exiger pour l'apposition de son sceau plus d'un ducat valant 70 batz, les droits de Monseigneur le Révérendissime et de Messeigneurs réservés et ceux du Révérendissime abbé sur les étrangers.
Voir infra N° 23 [11/1/23], 24 [11/1/24], 25 [11/1/25] et 27 [11/1/27], etc.
Article 2e
Ceux qui seront poursuivis au payement des bans fixés par des mandats duement publiés et qui auront des raisons légitimes pour se justifier pourront implorer la justice du seigneur grand châtelain qui est le juge compétent du criminel, suivant la propre déclaration de sa Révérence.
Article 3e
Le conseil légitimement assemblé pourra faire des arrêts pour le maintien d'une bonne police, sans préjudice néanmoins des droits de Monseigneur de Messeigneurs et du seigneur abbé.
Article 4e
Lorsqu'on fera de nouveau des viances, les bornes seront mises dans une distance mieux proportionnée en laissant le règlement de la dépense pour lors à qui de droit. Voir supra Viances des communs à Bagnes, Chasses etc.
Article 5e
Il sera permis au seigneur abbé de deffendre la chasse à la réserve des bêtes carnassières qui vivent au préjudice du public, réservant toutefois sur icelles les honneurs de la chasse. Vide ibidem.
Article 6e
Le conseil légitimement assemblé pourra, par publication, embanniser des bois, sans préjudice des droits de Messeigneurs, de ceux du seigneur abbé et de ceux qui auroient à former une opposition légitime. Vide ibidem.
Article 7e
La commune légitimement assemblée pourra exclure des communiers si elle a des raisons légitimes qui seront connues par les juges compétants.
Articles 8e
L'élection du curial se fera à l'accoutumée par la présentation de trois capables, en réservant les droits que le seigneur abbé pourroit avoir contraires. Vide hic supra N° 7 [11/1/7], 8 [11/1/8] et 17 [11/1/17] et hic infra N° 22[11/1/22].
<page 200> (pas de pages 190-199)
Article 9e
La deffense du tabac et eau-de-vie sera continuée avec toute la modération possible des bans.
Article 10e
Si le lieutenant en charge n'est pas nommé du conseil par les sindics, il lui sera néanmoins permis d'y assister.
Article 11e
Quand à la première instance, les parties pourront s'adresser au juges qui leur plaira si le juge veut bien les recevoir, réservant toujours le droit d'appel au juge supérieur.

Ces articles ainsi réglés ont été acceptés pour lois invariables tant par l'abbé que par le conseil et le peuple de Bagnes auxquels ils ont été lus.

CHATIMENT DES REVOLTES
Quand à l'affaire de la révolte, ladite sentence en condamne l'auteur à être banni hors de la vallée au bon plaisir du seigneur abbé et, en outre, à faire réparation d'honneur avec tous ses complices à leur seigneur abbé et à lui demander pardon à genoux en présence desdits seigneurs et, enfin, à tous les frais et à une amande pécuniaire. Finalement, ladite sentence déclare nuls les écrits faits par le seigneur abbé le jour de la révolte et le restitue dans tous ses droits, honeurs et prérogatives. Le tout passé depuis le 12 septembre jusqu'au 19 dit à Bagnes 1745.

Original bien signé et scellé. On pourra voir sous le même N° 19 la liste des amandes et frais remboursés et les noms de ceux qui y ont été condamnés selon le degré de leurs fautes.

1 document coté :
CHA 11/1/19

 

11/1/20
Franchises et police à Bagnes
Original

Les affaires de la susdite révolte se trouvants expédiées quand au criminel et au civil de la manière que l'on vient de le rapporter, il étoit encore question pour les coupables d'obtenir l'absolution de l'excommunication qu'ils avoient encourue et qui avoit été fulminée contre eux de la part du nonce et de l'évêque. La faute ayant été publique, la satisfaction requise par le nonce en faveur de l'abbé et qui devoit précéder l'absolution devoit être publique aussi. Mais cette satisfaction devoit-elle se faire publiquement tant par les coupables encore inconnus que par les notoires ou par ceux-ci seulement? Cette réparation devoit-elle de plus être pécuniaire aussi en satisfaction des dommages causés à l'abbé, ou seulement se faire par paroles de repentir et de restitution d'honneur? C'est une difficulté qui occasionna plusieurs lettres du nonce et de l'évêque que l'on peut voir sous le N° 20. Enfin l'abbé se contenta que les coupables au nombre d'environ 80 vinssent dans sa maison de Bagnes lui demander pardon à genoux en présence de plusieurs témoins, et que là ils rétractassent tout ce qu'ils avoient fait et dit d'injurieux contre sa personne et avouassent qu'il les avoit toujours traitté en seigneur bon et équitable sans leur avoir donné le moindre sujet de plainte. Et c'est ce qui se fit le 14 novembre 1745, ainsi que le porte l'acte solennel qui a été dressé à ce sujet, et qu'il a plu audit abbé d'instituer Bagniensium Pallinodiae Cantus, que l'on trouvera cotté ici avec les susdites lettres N° 20.

7 documents cotés :
CHA 11/1/20~01
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CHA 11/1/20~03
CHA 11/1/20~04
CHA 11/1/20~05
CHA 11/1/20~06
CHA 11/1/20~07

 

11/1/21
Franchises et police à Bagnes
Original
1745

Le lendemain de la publication de la susdite sentence (supra N° 19 [11/1/19]), lorsque les seigneurs d'Etat étoient encore à Bagnes, les sindics firent à l'abbé leur présentation pour un lieutenant (le précédent venant d'être cassé à cause de la révolte), pour un curial et pour un sautier et entre les six qu'ils présentèrent pour lieutenant, ils en insérèrent deux qui avoient été de la révolte; lesquels l'abbé refusa en présence desdits seigneurs et exigea des sindics qu'ils leur en substituassent deux autres en leur place, ce qui étant fait, il nomma lieutenant Michel de l'Eglise avec ordre d'assister dans tous les conseils.

1 document coté :
CHA 11/1/21

 

11/1/22
Franchises et police à Bagnes
Original
1758

L'abbé admit enfin le 3 décembre la présentation de trois notaires pour l'office de curial de Bagnes, mais il protesta en même tems que cette admission ne portât aucun préjudice aux droits qu'il prétendoit avoir par la sentence souveraine de 1542,23 octobre, de nommer un curial sans présentation.

1 document coté :
CHA 11/1/22

 

<page 201>

11/1/23
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
1706

Passation de communiers (vide hic infra, N° 27 [11/1/27] etc)
Acte de passation de communier en faveur de François-Joseph Pinguin fait par la commune de Bagnes assemblée par quards, dans lequel sont expressément réservés les droits de l'abbé et, en particulier, que ledit Pinguin fera reconnoître par l'abbé et le Chapitre ses lettres de franchises et d'exemption de toute taillabilité etc.

N. B. Ces lettres de franchises furent accordées par l'abbé et le Chapitre le 2 avril même année, comme on le voit dans la copie légale ci-jointe.

2 documents cotés :
CHA 11/1/23~01
CHA 11/1/23~02

 

11/1/24
Franchises et police à Bagnes
Original
1750

Le 2 novembre de cette année, l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] donna sa permission et consentement requis pour la réception de Pierre François Bastian, notaire de Liddes, en qualité de communier de Bagnes. La commune dudit lieu le reçut comme tel en vertu dudit consentement le lendemain 3 dudit novembre et le même abbé confirma la patente qui fut faite de cette possession par l'apposition de son sceau le 18 des mêmes mois et année.

3 documents cotés :
CHA 11/1/24~01
CHA 11/1/24~02
CHA 11/1/24~03

 

11/1/25
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
1757

Le même abbé donna pareillement le 14 aoust de cette anée son consentement pour la réception de Jean-François Saudan, laquelle eut lieu de la part de la commune le 4 septembre suivant et, comme ledit Saudan étoit illégitime, ledit abbé l'affranchit pour lui et ses successeurs de sa qualité de taillable et de toute échute le 16 septembre dite année.

N. B. Les papiers cotés ici N° 23 [11/1/23] et 25 [11/1/25] se trouveront dans l'original coté N° 24 [11/1/24].
N. B. Quand à la réception des étrangers, voyés Métralie de Bagnes, N° 1, article 4 [9/3/1].

1 document coté :
CHA 11/1/25

 

11/1/26
Franchises et police à Bagnes
Copie

On a vu ci-dessus N° 19 [11/1/19] que, selon la sentence amiable de 1745, articles 3 et 6, le conseil de Bagnes est en droit de faire des articles pour la bonne police et d'embanniser des bois. Cela se pratiquoit déjà du tems de l'abbé Miles [Jean Miles], comme on le voit dans une copie de grand nombre d'arrêts faits par les sindics d'alors sous divers bans pour la conservation et maintenance des forêts, grands chemins, communs etc., lesquels arrêts cependant paroissent, selon les notes y insérées, avoir été un peu corrigés en 1588. On cotte ici la susdite copie de ces arrêts avec les copies simples de deux confirmations de semblables arrêts des sindics, données la première en 1715 par le grand châtelain Bourguener et la seconde par l'abbé Charleti [Louis Nicolas Charléty] en 1728.

N. B. A la fin de la copie des susdits arrêts du conseil de Bagnes, on voit un mandat de l'abbé Miles touchant la police bien signé. Vide pag. sequenti.

3 documents cotés :
CHA 11/1/26~01
CHA 11/1/26~02
CHA 11/1/26~03

 

11/1/27
Franchises et police à Bagnes
Copie légale
1745

L'abbé Claret [Jean Joseph Claret] confirme et ratifie la réception de Christophle et Jean François Mex, de Bagnes, en qualité de communiers de Vollège [Vollèges].

1 document coté :
CHA 11/1/27

 

11/1/28
Franchises et police à Bagnes
Original
1747

Le même abbé [Jean Joseph Claret] permet à la commune de Vollège [Vollèges] de recevoir Etienne d'Orsaz, du bourg de Saint-Pierre [Bourg-Saint-Pierre], pour communier et reçoit 1 louis pour cet agrément et 1 ducat pour le sceau.

1 document coté :
CHA 11/1/28

 

11/1/29
Franchises et police à Bagnes
Original
1747

Le même abbé [Jean Joseph Claret] reconnoît pour communier de Vollège [Vollèges] et affranchit de toute échute François Ducret de Sallanche.

1 document coté :
CHA 11/1/29

 

11/1/30
Franchises et police à Bagnes
Original
1748

Le même abbé [Jean Joseph Claret] permet à François Joseph Raynard, provençal, d'habiter à Vollège [Vollèges], du consentement de la commune.

1 document coté :
CHA 11/1/30

 

11/1/31
Franchises et police à Bagnes
Original
1761

La commune de Vollège [Vollèges] reçoit pour communier Jean Joseph Raggez, avec permission expresse de l'abbé Claret [Jean Joseph Claret].

1 document coté :
CHA 11/1/31