Papiers et titres concernants les difficultés qui se sont élevées touchant l'exercice de la jurisdiction civile, de la police, choix des officiers etc. rière Grion [Gryon]et Salaz.

N. B. Ce qui regarde l'exercice de la jurisdiction de l'Abbé sur les forêts de Grion sera traitté cy-après en un article séparé.


TIROIR 39 PAQUET PREMIER


Touchant l'étendue de la jurisdiction ou son objet.

39/1/1

LA CONNOISSANCE DES AFFAIRES MILITAIRES N'APPARTIENT POINT A L'ABBE.

1° Pour ce qui regarde les affaires de la guerre, port des armes, subsides militaires, il paroît par les actes cités ci-dessus à l'article Jurisdiction rière Grion n°4 et 6 des années 1375 et 1454 [38/1/4 et 6] que les comtes ou ducs de Savoye s'étoient départis de ces sortes de droits sur les hommes de Grion et d'Ollon, jurisdictionaires de l'Abbaye, ce qui occasionna en 1512 quelque difficulté entre LL. EE. de Berne et l'abbé Jean d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges]. Quoiqu'il en soit, par le traitté fait en cette même année entre lesdites parties et cotté au même art. Jurisdiction rière Grion, p. 29 n°10 [38/1/10], ces droits ont été entièrement reservés en faveur de LL. EE. en sorte que les amandes que ceux de Grion encourent pour fautes commises, touchant le militaire et le port des armes, doivent être tirées par le seigneur gouverneur d'Aigle à qui il incombe d'intimer les ordres à ce sujet. La seule difficulté qui puisse arriver touchant cet article consisteroit à savoir quelles sont les fautes qui regardent purement le militaire.

NI LES CONSISTORIALES ET QUI CONCERNENT LA RELIGION.

2° Il est de plus certain que les affaires consistoriales et qui peuvent regarder la religion de même que les scandales publics, par conséquent touchant les bonnes mœurs, ne sont pas des objets sur lesquels s'étende la jurisdiction des Abbés et de ses officiers : ces choses sont réservées au Souverain soit aux consistoires qui en dépendent immédiatement comme on peut l'inférer des actes d'investitures des Abbés. Ainsi les amendes encourues pour ces faits doivent être jugées par le consistoire et appartienent au Seigneur Gouverneur d'Aigle. Il seroit à souhaitter qu'il fut décidé clairement quels sont les cas purement consistoriaux affin que le consistoire ne s'arrogeât pas mal à propos la conoissance des fautes criminelles ou civiles comme il est quelques fois arrivé ainsi que s'en sont plaint les abbés Franc en 1683 et Charléti en 1732.

Voyés ici sous le n°1 [39/1/1] Plaintes de l'abbé Franc, primo ; Grief de l'abbé Charléti, secundo, avec la réponse du ministre de Grion où il tâche de se disculper. Vide ibid. le mandat gouvernal contre le lieutenant Martin et sa réponse.

TABAC. On ne sait si la faute d'avoir fumé du tabac contre les déffenses est du ressort du consistoire, mais il est certain que LL. EE. en ont reservé l'amande au seigneur Gouverneur et à la police selon l'art. 4e de leur sentence de 1683 contre l'abbé Franc cottée cy-après n°1 p. 47 [39/2/1]
En 1701, les officiers de M. l'abbé Zurtannen se plaignirent à lui que le ministre vouloit donner aux consistoriaux la 1ère place sur eux à l'Eglise contre l'usage. Ici sous le même n°1 [39/1/1]

N. B. Les causes consistoriales ne se portent pas devant la Chambre Gouvernale d'Aigle.

DROIT DE CHASSE.

3° Suivant la même sentence de 1683, l'Abbé a droit de chasse rière Grion [Gryon] en se conformant aux ordonances souveraines sur cet article.

Voyés dans le livre de Berne fol. 45, un réglement de LL. EE. pour la chasse de 1637 et dans le tiroir de Berne plusieurs ordonances souveraines au même sujet.

7 documents cotés :
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39/1/2

Quand à la question savoir qui, ou l'Abbé ou le seigneur Gouverneur d'Aigle, a le droit de faire publier à les deffenses et réglements de chasse et d'accorder des permissions d'y chasser, il n'y a pas de doute que l'Abbé n'ait ce droit en vertu de ladite sentence et de la pratique.

Voyés les mandats et permission de chasse cottés ici n°2 [39/1/2]. On y voit cependant que les seigneurs Gouverneurs ont quelques fois fait publier de tels mandats à leur noms mail à propos. Vide le mandat de 1751 de M. Bonstetten avec la note au bas de M. l'abbé Claret [Jean-Joseph Claret].

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39/1/3

DROIT D'HOMOLAGATION DES TESTAMENS.

4° Le droit d'homologation des testamens et dernières volontés rière Grion appartient à la Chambre Gouvernale d'Aigle, ainsi jugé par LL. EE. de Berne le 23 avril 1763 en vertu de Leur ordonance du 22 juillet 1641 et du constant usage dès lors, et cela malgré les représentations de l'Abbaye cottées ici n°3 [39/1/3]. La décision de LL. EE. se trouvera cottée dans l'article Jurisdiction sur les forêts de Grion n°7 p. 60 [40/1/7].

N. B. M. l'abbé Claret avoit ordonné dans ses assises de Salaz de 1762 que les homologations se fissent désormais pour Grion devant le juge de Salaz . M. le châtelain Genet, à l'occasion d'un testament à homologuer peu après voulut tenir la main à cet ordre ; M. Haller, pour lors vice- gouverneur, tient ferme de son côté et c'est ce qui donna occasion à cette décision de LL. EE. qui écorne de plus en plus les droits de cette jurisdiction.

1 document coté :
CHA 39/1/3

 

39/1/4

DROIT DE PERMETTRE D'ETABLIR DES SCIES, BAPTOIRS, FORGES.

5° Le 24e juillet 1747, feu M. l'abbé Claret [Jean-Joseph Claret] abbergea en faveur de Jean-Pierre Boscherens, officier de Grion, pour demi-baz de cense annuelle, le cours de l'eau nécessaire pour l'établissement d'une scie tombée en ruine et baptoir sur le commun. La patente en parchemin est signée Pierre Grevoulet, et munie du sceau du seigneur gouverneur Ougsbourguer. Cependant, le même seigneur gouverneur écrivit le 22e novembre même année à M. le châtelain Genet en l'absence de M. l'Abbé, que telle concession n'étoit point de la compétence dudit Abbé sans la permission de LL. EE., et se chargea d'en avertir l'Abbaye ; sur quoi il paroît que M. l'Abbé a retiré l'original cotté-ici N°4 avec ladite lettre.

En 1745, on avoit établi à Grion [Gryon] une nouvelle forge soit boutique de maréchal : M. le Directeur Rodt l'ayant apprit, protesta contre par un mandat du 25e février 1749 où il deffendit de donner aucun bois pour l'usage de cette forge etc. et ajouta que cet établissement étoit contre les deffenses expresses de LL. EE.

Ce mandat cotté ici eodem n°4.

On voit qu'en 1520 l'abbé Jean d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges] abbergea à Piere Fabri de Grion [Gryon] un rouage de moulin pour 2 chatrons d'introge et une poule de cense ; et à Jaquet de Magis un artifice de moulin pour le même introge et sous la même cense.

Vide deux actes sous le même N° 4.

5 documents cotés :
CHA 39/1/4~01
CHA 39/1/4~02
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CHA 39/1/4~05
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CHA 39/1/4~07

 

39/1/5

DROIT ET AFFAIRES DE POLICE.

6° Quoique les charge-ayants de Grion [Gryon], ou le Conseil Général, ayent le droit de faire des réglemens de police, il n'est pas moins certain que leur seigneur Abbé, en vertu de son omnimode jurisdiction, peut aussi faire de semblables réglemens, et décider sur tout les difficultés et différends qui s'élèvent à ce sujet, et c'est ce qui est souvent arrivé.

39/1/51

En 1725, M. l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty], du consentement des communiers, régla certaines dissentions survenues entre eux, c'est-à-dire entre plusieurs particuliers et la justice, de la manière suivante, par son ordonnance du 3e décembre 1725 :

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ORDONANCE DE L'ABBE CHARLETI.

Le 1er article porte abolition de toutes les paroles offensantes du passé et ordonne la paix et l'union pour l'avenir.

Le 2e annulle l'admodiation de la montagne de Tavayanna faite par la justice et règle qu'elle ne pourra être admodiée à l'avenir que du consentement de la pluralité des suffrages du Conseil Général.

Le 3e approuve que les comptes des sindics se rendront non seulement devant la justice mais de plus devant deux conseillers annuellement pour ce adjoints à la justice, lesquelles cependant n'auront aucun salaire de la commune pour cela et en outre que lesdits comptes devront ensuitte être publiés en pleine assemblée convoquée pour cela et déposés publiquement chés le curial pendant un mois affin que chacun puisse les y voir et en demender copie à ses frais.

Le 4e veut que les comptes passés ne puissent être revus sauf ceux de l'anée dernière 1724.

Le 5e décide que la nomination, soit présentation des justiciers n'appartient point au Conseil Général mais à la seule justice réservant à l'Abbé le droit de choisir un 4e sujet hors de la présentation des trois faite par la justice lorsqu'elle ne sera pas à son gré.

Le 6e ordonne que les viances se fassent et que la dîme de l'Abbaye se recouvre par la justice dont le salaire est ici réglé. Donné le 3e décembre 1725. n°5 [39/1/5].

1 document coté :
CHA 39/1/5~01

 

39/1/52

ORDONNANCE DE L'ABBE CLARET. En 1741, le 7e février, M. l'abbé Claret, assisté de son tribunal de Salaz, fit, du consentement de la justice d'une part, et de la généralité de Grion de l'autre, une ordonnance pour régler les salaires du corps ou des membres de la justice en différens cas, la levation de l'alpéage, les rapports d'amendes, la perception de la dîme de LL. EE. et de celle de l'Abbaye, l'introduction des habitans, le changement de la justice. Sous le même n°5.

1 document coté :
CHA 39/1/5~02

 

39/1/53

DEFENSE TOUCHANT LES CHEVRES. En 1744 1er octobre, le même Abbé fit publier un mandat portant déffense sous peine de 10 florins d'amende de laisser pâquerer les chèvres sur les possessions particulières et cela conformément aux ordonnances souveraines. Sous le même n°5.

1 document coté :
CHA 39/1/5~03

 

39/1/54

En 1745, réglement de l'Abbé pour la garde d'une pupille.

1 document coté :
CHA 39/1/5~04

 

39/1/55 et 56

En 1751, mandat abbatial touchant la passation d'un communier et certaines règles à y observer. N° eodem.

2 documents cotés :
CHA 39/1/5~05
CHA 39/1/5~06

 

39/1/57

En 1761, deffense de laisser courrir les cochons par le village de Grion et même par la campagne, sauf les montagnes, sous amende de 5 florins la 1ère fois etc. Sous le même n°5.

1 document coté :
CHA 39/1/5~07

 

39/1/58 à 514

En 1763, l'Abbé décide que le châtelain étant incomodé ne peut pas exiger que le Conseil Général se tienne chés lui et permet de le tenir au lieu accoutumé sous la présidence d'un justicier. n°5.

7 documents cotés :
CHA 39/1/5~08
CHA 39/1/5~09
CHA 39/1/5~10
CHA 39/1/5~11
CHA 39/1/5~12
CHA 39/1/5~13
CHA 39/1/5~14

 

 

39/1/515

En 1736, plaintes de ceux de Grion [Gryon] contre l'Abbaye et contre leur corps de justice.

1 document coté :
CHA 39/1/5~15

 

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DROIT DE JUGER LES CAUSES CIVILES.
7° Les Abbés ayant rière Grion droit de jurisdiction omnimode, haute, basse et moyene comme on l'a prouvé cy-dessus, ils ont en conséquence :
1) une justice inférieure à Grion, composée d'un châtelain, d'un lieutenant, de trois justiciers, d'un curial et d'un officier, laquelle justice, outre quelques affaires de police, le soin des pupils, la vérification des bamps et amandes, le pouvoir d'arrêter les malfaiteurs, d'informer contre eux et de les déférer au seigneurs, a encore droit de juger des causes civiles en 1ère instance, comme il conste par le manuel de cour et par les appels ensuivis.
2) Les Abbés ont à Salaz [Sala], maison seigneuriale pour la jurisdiction de Grion, leur tribunal supérieur composé d'un châtelain, d'un lieutenant, de trois assesseurs, d'un curial et d'un officier, lequel tribunal, outre les causes criminelles dont il juge sous la présidence du châtelain comme juge du seigneur Abbé (vide supra article causes criminelles) a encore droit de connoître (sous la présidence de l'Abbé lorsqu'il le juge à propos) de tous les appels de la justice de Grion et de toutes autres causes qu'il plaît à l'Abbé d'évoquer devant lui comme c'est d'ailleur la pratique constante, ainsi il seroit aisé de le prouver par plusieurs exemples notamment :

39/1/61

1) par une sentence de 1648 portée par l'abbé Pierre Odet [Pierre-Maurice Odet] et ses assistans, tirés des 4 mandemants d'Aigle, accordés par le seigneur Gouverneur à la requêtte dudit Abbé.

1 document coté :
CHA 39/1/6~01

 

39/1/62

2) par une sentence portée par l'abbé Franc [Joseph-Tobie Franc]et ses assesseurs à Salaz [Sala] en 1682.

1 document coté :
CHA 39/1/6~02

 

39/1/63

3) par une autre sentence du même Abbé avec ses assesseurs requis des 4 mandements portée à Salaz [Sala] en 1684.

1 document coté :
CHA 39/1/6~03

 

39/1/64 à 617

4) par une sentence rendue à Salaz [Sala] par l'abbé Claret [Jean-Joseph Claret] et ses assesseurs ordinaires en 1745 contre l'officier Mage de Grion et François Croset dudit lieu.

Ces sentences cottées ici sous le n° 6 [39/1/6], la dernière avec des actes justificatifs.

14 documents cotés :
CHA 39/1/6~04
CHA 39/1/6~05
CHA 39/1/6~06
CHA 39/1/6~07
CHA 39/1/6~08
CHA 39/1/6~09
CHA 39/1/6~10
CHA 39/1/6~11
CHA 39/1/6~12
CHA 39/1/6~13
CHA 39/1/6~14
CHA 39/1/6~15
CHA 39/1/6~16
CHA 39/1/6~17

 

39/1/7

EPAVES.
8° Il paroît aussi que le seigneur Abbé a rière Grion le droit des épaves, soit de s'approprier les choses perdues dont le maître est inconnu come on le voit s'être pratiqué en quelques occasions, ici n°7 [39/1/7], et en particulier en 1701, où monsieur l'Abbé ayant réclamé du ministre de Grion trois chevreaux égarés, on en fit plainte à LL. EE. qui firent demender audit Abbé s'il envisageoit ces chevreaux comme des épaves et s'il pensoit que les épaves lui appartinssent rière Grion. Il répondit affirmativement et prouva le dernier article par la pratique et par le coutumier du pays de Vaud.

Voyés la lettre à LL. EE. avec celle que le gouverneur d'Aigle lui avoit écrit à ce sujet sous ce même n° 7 [39/1/7]

1 document coté :
CHA 39/1/7