TIROIR 40 PAQUET DEUXIEME


Titres et papiers concernants la propriété des hautes forêts noires de Grion [Gryon] et les difficultés survenues à ce sujet.

40/2/1
Propriété des forêts de Grion [Gryon]
original
1263, etc.

Pour prouver la propriété des bois et forêts noires de Grion vis-à-vis de l'Abbaye, on peut d'abord produire les actes originaux des actes des années 1263, 1274, 1285, 1287 etc. cottés cy-dessus pp. 1, 2 et 3 où l'on voit que les Abbés ont réacheté des seigneurs Jaques de Saillon, de Berthold et Rodolphe de Saxo Mares tous les droits qu'ils avoient rière Grion, terres, communs, bois, forêts, eaux, cours des eaux, fiefs, dîmes, etc. Je dis que les Abbés les ont réacheté puisque selon les mêmes ou d'autres titres cottés dans les mêmes pages, années 1263, 1265, 1269, 1276, tous ces acquis étoient du fief de l'Abbaye. On cotte ici sous le n° 1 les copies latines et françoise des deux 1ers actes de 1263 et 1274.

N. B. Les prédits actes d'acquis font aussi mention des pâturages.

On trouve cotté aussi à la même p. 3 l'acte par lequel l'abbé Girard [Girard de Goumoens] abbergea en 1291 à Pierre de Turre les montagnes d'Orgevaux, de Culan [Culand] dessus, d'Arpillie [Arpille] ; mais on ne sait pas si une partie de ces montagnes étoient rière Grion. On pourroit examiner leurs limites dans le même acte.

LE PLANARD. En 1291 l'abbé Girard acheta la montagne du nouveau Planard avec toutes ses appendices de Jaquemain de Turre, qui la reconnu être du fief de l'Abbaye.

Vide p. 4e l'original de cet acte cotté.

Item vide p. 8.

4 documents cotés :
CHA 40/2/1~01
CHA 40/2/1~02
CHA 40/2/1~03
CHA 40/2/1~04

 

40/2/2
Propriété des forêts de Grion [Gryon]
Copie légale
1379

TRANSACTION TOUCHANT LE DOULOUVROZ. Par une transaction de l'an 1379 entre l'abbé Jean Garreti et la commune de Grion, il conste que personne ne pouvoit couper du bois dans la forêt de Doulouvroz (qui est la partie la plus considérable des bois rière Grion) sans la permission de l'Abbé qui étoit reconnu seul avoir le droit d'y établir des gardes soit forêtiers. Je ne trouve pas l'original de cet acte, mais j'en cotte ici n°2 une copie authentique.

4 documents cotés :
CHA 40/2/2~01
CHA 40/2/2~02
CHA 40/2/2~03
CHA 40/2/2~04

 

40/2/3
Propriété des forêts de Grion [Gryon]
Copie légale
1444

ABBERGEMENT DU DOLOUVROZ. L'abbé Michel Bernardi [Michel Bernardi d'Allinges] abbergea, avec l'approbation de son chapitre, en 1444, à la commune de Grion, en fief taillable la forêt de Dolouvroz, ce qui prouve qu'elle appartenoit alors en toute propriété à l'Abbaye et sous des conditions que ceux de Grion n'ont jamais accomplis, ce qui fait voir qu'elle lui appartient encore, vide infra. Ceux de Grion ont l'original de cet acte. On cotte ici n° 3 la copie qu'ils ont produit en 1726 en cour gouvernale à Aigle.

7 documents cotés :
CHA 40/2/3~01
CHA 40/2/3~02
CHA 40/2/3~03
CHA 40/2/3~04
CHA 40/2/3~05
CHA 40/2/3~06
CHA 40/2/3~07

 

40/2/4
Propriété des bois de Grion [Gryon]
1738

DECLARATION DE M. LE DIRECTEUR IMHOFF. En 1738, le seigneur directeur Imhoff ayant eu ordre de LL. EE. de répondre aux représentations à Elles faites le 3 mars par l'Abbé dans sa lettre cottée cy-dessus p. 59, n°9 au sujet de la prétendue infraction de jurisdiction, avoue franchement que le possessoir immémorial aussi bien que les documens et titres de l'Abbé font voir clairement, que la jurisdiction de Grion avec les bois appartienent en propre à la maison de Saint-Maurice.

<page 718>

Jusqu'en 1740, ceux de Grion n'avoient jamais pensé à prétendre juridiquement la propriété des bois de leurs forêts noires quoique l'Abbaye eût déjà comencé depuis plusieurs anées à en accorder la coupe à LL. EE. (vide n° mox precedenti le mémoire de M. Imhoff). Mais étants tombés cette anée-là dans la disgrâce de LL. EE. par une espèce de sédition commise à leur égard dans ces forêts, ils tâchèrent de diminuer leur faute en envoyant des députés à Berne pour représenter à LL. EE. que ces forêts leurs appartenoient en propre et qu'ainsi l'Abbé n'avoit pu en céder la coupe à LL. EE. et que par-là ils s'étoient crus en droit d'empêcher qu'on ne leur enlevât leurs bois.

4 documents cotés :
CHA 40/2/4~01
CHA 40/2/4~02
CHA 40/2/4~03
CHA 40/2/4~04

 

40/2/5
Propriété des forêts de Grion [Gryon]
16 novembre 1740

BILLET DE LL. EE. A LA COMISSION DES SELS. LL. EE., quoiqu'irritées de leur conduitte très irrégulière en tous sens quand même ces bois leur auroient appartenu, voulurent examiner par une bonté qui leur est innée, s'ils étoient fondés dans leur prétention et ordonnèrent en conséquence à la haute commission des sels de Roche par un billet cotté ici n° 5 d'entendre ces députés déjà emprisonnés d'examiner les droits de ceux de Grion et de leur en faire le rapport.

4 documents cotés :
CHA 40/2/5~01
CHA 40/2/5~02
CHA 40/2/5~03
CHA 40/2/5~04

 

40/2/6
Propriété des bois de Grion [Gryon]
24 novembre 1740

ARRÊT DE LL. EE. Le rapport de ladite commission s'étant fait le 24 novembre, LL. EE. voyant que les députés de Grion n'avoient produit d'autres titres que l'abbergement de 1444, chargèrent la même commission de les entendre de nouveau et de leur demender s'ils n'avoient point d'autres titres à produire pour en pouvoir examiner la valeur. En attendant, LL. EE. déclarèrent par arrêt du même jour, cotté ici n° 6, que l'abbergement prédit ne prouvoit rien contre l'Abbé et le favorisoit même.

2 documents cotés :
CHA 40/2/6~01
CHA 40/2/6~02

 

40/2/7
Propriété des forêts de Grion [Gryon]
26 novembre 1740

2E ARRÊT DE LL. EE. Ceux de Grion ou leurs députés ayants déclaré devant la dite chambre n'avoir d'autres titres à produire que ledit abbergement de 1444, LL. EE., ouï son rapport, confirmèrent le 26 novembre par un arrêt nouveau, leur arrêt précédent, déclarèrent ceux de Grion mal fondés à contester à l'Abbaye la propriété des bois en question et ordonnèrent d'agir en conséquence.

N. B. On joint à cet arrêt 3 lettres de M. Imhoff addressées à M. de Roverea relatives à ces décisions du sénat n° 7.

N. B. On a rendu ces lettres à M. le chevalier de Roverea qui les a réclamé après la mort de son père.

4 documents cotés :
CHA 40/2/7~01
CHA 40/2/7~02
CHA 40/2/7~03
CHA 40/2/7~04

 

40/2/8
Propriété des bois de Grion [Gryon]
17 novembre 1760

DECISION DE LA CHAMBRE DES SELS. Depuis l'époque de 1740 les choses restèrent assés tranquilles jusqu'en 1760. En cette année, le seigneur directeur Haller souhaitta derechef que M. l'Abbé communiquât ses titres touchant la propriété des forêts de Grion à la haute commission de Roche. Celui-ci dressa un nouveau mémoire soutenu de ses titres cotté sous ce n° 8. Il fit si bon effet que les seigneurs membres de cette commission firent cette réponse au dit directeur le 17 novembre 1760 : " Nous accusons la réception des titres que M. l'abbé de Saint-Maurice a pour les joux de Grion et nous trouvons que la propriété des dits bois lui appartient incontestablement. "

3 documents cotés :
CHA 40/2/8~01
CHA 40/2/8~02
CHA 40/2/8~03

 

40/2/9
Propriété des bois de Grion [Gryon]
1762

AVEU DE M. LE DIRECTEUR HALLER ET DE CEUX DE GRION. M. le directeur Haller lui-même avoua dans son projet cotté ici sous le n° 9 addressé en février l762 à LL. EE. le même droit de l'Abbé et attesta de plus que " les préposés de la commune de Grion ont fait voir que de tout tems et selon la teneur des anciens titres représentés à M. le directeur Imhoff et à M. le directeur Haller.., le bois de toutes ces joux avoit appartenu à l'abbaye de Saint-Maurice. "

N. B. Il dit mal à propos dans ce projet qu'il est convenu avec M. l'Abbé de ce projet tel et quel.

Voyés la lettre de celui-ci cottée p. 61 sous le n° 10.

2 documents cotés :
CHA 40/2/9~01
CHA 40/2/9~02

 

<page 719>

Voyés aussi les représentations de quelques chanoines de l'Abbaye du 12 février 1762 qu'il cite sans raison dans son projet et surtout le mémoire de l'abbé Claret du 4 juin suivant, cotté ici sous le même n° 9 où, soit lesdits chanoines, soit l'Abbé se récrient fortement contre la cession actuelle des bois pour l'avenir et l'établissement du forêtier et la conoissance des amendes par les directeurs. On ne cite donc ici ledit projet qu'en ce qu'il y est affirmé, de l'aveu même de ceux de Grion, que le fond des forêts et les bois appartienent à l'Abbaye [voir 40/1/1015].

40/2/10
Propriété des bois de Grion [Gryon]
1762

MANDAT DE L'ABBE. En conséquence de tous les titres, arrêts souverains, aveux des Seigneurs Directeurs, confessions de Grionois etc., cottés depuis la p. 59, touchant les droits de jurisdiction et de propriété de l'Abbaye sur les forêts de Grion, M. l'abbé Claret se crut sur la fin de 1762 autorisé sans craindre de nouveaux procès et même obligé en vertu des ordonnances souveraines de faire publier à Grion 3 fois de 15 en 15 jours un mandat pour la conservation des bois desdites forêts appartenantes à son Abbaye nommément de l'Empuis, du Velard, des Bottenites, des Pentes vers la Griona [Gryonne], du Cheppy [Chepy], du Pont-de-Fy et de Genet portant amende contre ceux qui y couperoient du bois etc. et établissement d'un forêtier etc. Ce mandat cotté ici sous le n° 10 fut donné le 8 novembre 1762.

CONTRE-MANDAT DU SEIGNEUR VICE-GOUVERNEUR. Ce mandat ne fut pas plutôt publié à Grion que M. Haller, directeur de Roche et vice-gouverneur d'Aigle en eut connoissance et qu'il en fit publier audit Grion un autre tout opposé du 27 novembre, suspendant celui de l'Abbé jusqu'à nouvel ordre et le taxant de nouveauté et allant directement contre les droits de LL. SS. EE. comme ayant depuis bien des anées ou même depuis un tems immémorial les dites joux sous la direction des salines de Roche et des forêtiers établis de leur part.

SUPPLIQUE DE GRION. D'un autre côté, les préposés de Grion présentèrent aussitôt une supplique à LL EE. pour se plaindre à Elles que par le susdit mandat, l'Abbé entreprenoit non seulement sur les droits de LL. EE. en s'appropriant une partie de ces forêts de Grion qui leur appartenoient mais qu'il vouloit même enlever celles de la commune qu'il ruinoit d'ailleur par les émolumens exorbitans du tribunal de Salaz etc. Voyés ces 2 mandats et cette supplique cottés ici n° 10. Voilà donc derechef et le droit de jurisdiction et celui de propriété sur les joux de Grion disputés à l'Abbaye et par le seigneur vice-gouverneur d'Aigle et par les préposés dudit lieu de Grion.

Quand à la 1ère difficulté sur la jurisdiction de l'Abbé rière les forêts de Grion, elle a été décidée à Berne par LL. EE. le 23 avril 1763 ainsi qu'on l'a dit cy-dessus p. 60, n° 7 et 8.

4 documents cotés :
CHA 40/2/10~01
CHA 40/2/10~02
CHA 40/2/10~03
CHA 40/2/10~04

 

40/2/11

PROCES SUR LA PROPRIETE DES BOIS DE GRION [GRYON]. La 2de difficulté fut pour un espace de tems remise au seigneur vice-gouverneur Haller qui devoit s'entendre avec M. l'abbé Claret [Jean-Joseph Claret] pour la régler ainsi qu'il paroît par diverses lettres de 1763, cottées ici n° 11. Mais cela ne pouvant que traîner en longueur, M. l'abbé Claret supplia LL. EE. le 30 décembre 1763 de trouver bon qu'il envoyât à Berne M. le procureur Camanis muni d'instructions et de pouvoirs pour y finir toutes les difficultés qui restoient à régler avec LL. EE. et ceux de Grion. Ce que LL. dites EE. ont volontier accepté comme on le voit par leurs ordres subséquents donnés les 4, 10 et 27 février 1764 et le 1 mars, le 10 avril et le 25 juin <page 720> et successivement en février 1765, (tous cottés ici sous le même n° 11 en autant d'extraits authentiques, avec leurs copies en françois), en conséquence desquels ordres ceux de Grion ont produit leur demende avec leurs titres et successivement l'Abbaye ses réponses et les pièces justificatives de son droit de propriété sur les bois de Grion telles qu'on vient de les extraire et cotter cy-dessus.

ETAT DE LA QUESTION. En attendant que les répliques des Grionois et les dupliques de l'Abbaye puissent paroître, on se contente d'exposer ici le vray point de la difficulté dont il s'agit dans ce procès soit avec LL. EE. soit avec ceux de Grion.

Pour ce qui regarde LL. EE., il n'y a d'abord plus rien à demender avec elles touchant les droits de jurisdiction de l'Abbé savoir : établissement du forêtier, jugement et perception des amandes etc., tout cela a été réglé en 1763. Voyés cy-dessus p. 60 et 61.

Il n'y a qu'une chose qui pourroit demender quelque éclaircissement, savoir si l'Abbé en vertu simplement de son droit de jurisdiction sur les forêts de Grion et faisant abstraction de la question, qui en a la propriété, peut les limiter et les mettre en barre, toutes ou en partie, comme il l'a fait par son mandat de 1762 ? On ne voit pas que LL. EE. lui ayent nulle part clairement attribué ce droit dans leur lettre du 4 juillet 1763, cottée ici n° 11 litt. A. Elles mettent Elles-mêmes sous la déffense tous les bois sauf les Planards qui ont été coupés en 1740 et ne donnent à l'Abbé que la permission d'accorder des bois à teneur des ordonances de 1725 et de 1753, ce qui est assés équivoque, vide p. 61.

LL. EE. ne paroissent pas non plus pouvoir prétendre avoir la propriété de ces bois et forêts, puisqu'Elles l'ont si souvent reconnu appartenir à l' Abbaye comme on vient de le voir dans cet article. M. Haller lui-même dans son mandat du 27 novembre 1762 suspensif de M. l'Abbé n° 10 ne prétend pas ouvertement que lesdites forêts appartiennent à LL. EE. Il dit seulement qu'elles ont été sous la garde de leurs forêtiers des salines de Roche, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Toute la difficulté roule dont avec ceux de Grion, non sur le pâturage des bêtes à corne chevaux, etc., sur ces joux, puisque le mandat abbatial de l762 n'en exclut que les chèvres ; non sur la forêt du Luisalet, sur le Planard et sur les Rapes, puisque le même mandat n'en fait pas mention ; mais uniquement sur le fond et la propriété des bois des forêts désignées dans ledit mandat.

La question ainsi réduite à ce point, il semble d'abord que ceux de Grion ne peuvent nier, que la propriété des bois en question n'aye appartenu à l'abbaye jusqu'au tems de l'abbergement du Dolouvroz fait en 1444. Cette forêt n'étoit pas d'une autre nature que les autres et puisque l'Abbé pouvoit alors l'abberger, il falloit de toute nécessité que la propriété lui en appartinsse. Voyés contre-memoire de l'Abbaye partie 2de.

Ceux de Grion sont donc forcés de prouver qu'ils ont acquit et ont encore aujourd'hui la propriété et tout l'utile des bois de ces forêts, ou en vertu de l'abbergement que leur en a fait l'Abbé en l444, ou en vertu d'autres titres postérieurs capables d'en transférer le domaine ou du moins d'en constater le possessoir propre à former une véritable prescription.

Or : l° L'abbergement de 1444, pendant qu'il prouve la propriété antérieure de l'Abbé comme abbergateur des forêts de Grion, ne prouve nullement la propriété postérieure des mêmes forêts vis-à-vis de ceux de Grion ; soit parce que ceux de Grion n'ont pas rempli les conditions essentielles de cet abbergement , savoir de défricher , de partager et de reconoître en fief le terrain abbergé, ce qui a fait rentrer l'Abbaye dans ses anciens droits de propriété , soit parce que c'est ainsi qu'en ont jugé les deux arrêts souverains de 1740 du 24 et 26 novembre, cottés p. 63.

2° Ceux de Grion n'ont aucuns titres postérieurs, qui leur en ai pu acquérir la propriété, ou en vertu desquels ils l'ayent pu prescrire :
1) ils allèguent des acquis faits par la commune depuis l444 ;
2) des délibérations faites dans leurs assemblées touchant ces bois ;
3) des espèces de transactions faites avec l'Abbaye.

Or toutes ces choses ne prouvent rien en leur faveur touchant le cas présent. Voyés contre-mémoire de l'Abbaye, partie 2de vers le milieu, où tous ces prétendus titres sont très bien réfutés.

29 documents cotés :
CHA 40/2/11~01
CHA 40/2/11~02
CHA 40/2/11~03
CHA 40/2/11~04
CHA 40/2/11~05
CHA 40/2/11~06
CHA 40/2/11~07
CHA 40/2/11~08
CHA 40/2/11~09
CHA 40/2/11~10
CHA 40/2/11~11
CHA 40/2/11~12
CHA 40/2/11~13
CHA 40/2/11~14
CHA 40/2/11~15
CHA 40/2/11~16
CHA 40/2/11~17
CHA 40/2/11~18
CHA 40/2/11~19
CHA 40/2/11~20
CHA 40/2/11~21
CHA 40/2/11~22
CHA 40/2/11~23
CHA 40/2/11~24
CHA 40/2/11~25
CHA 40/2/11~26
CHA 40/2/11~27
CHA 40/2/11~28
CHA 40/2/11~29