TIROIR 51 PAQUET DEUXIÈME

Usages dus à l'Abbaye par ceux d'Auboranges


Selon les anciennes reconnoissances, et notamment celle de 1567, ceux d'Auboranges devoient à l'Abbaye par chaque feu pour les usages : 1 coupe de froment et 2 coupes d'avoine, mesure de Vevey, pour la blaverie, 1 chappon pour la chapponerie et 1 denier pour la paneterie, outre 3 corvées de charrue et les charroirs accoutumés. On va voir les changemens et difficultés qu'il y a eu dans la suitte à ce sujet.

51/2/1
Usages d'Auboranges
Original, copie
1570

Certains frères Bovet, après avoir fait division de leurs biens, demeuroient cependant ensemble dans la même maison et prétendoient ne faire qu'un feu. Le receveur de Maurice Buttini, sacristain et en cette qualité seigneur d'Auboranges, ne laissa pas de poursuivre Claude Bovet, l'un des dits frères, à ce qu'il payât solidairement les usages à teneur des dites reconnoissances comme étant séparé de biens d'avec ses frères. Celui-ci prétendit ne devoir que sa part et portion d'un usage conjointement avec ses frères puisqu'ils demeuroient ensemble et ne faisoient qu'un feu, allégant en sa faveur la coutume d'Auboranges et généralement de toute la châtelainie de Rue d'où Auboranges avoit été dismembré. La difficulté fut d'abord débatue devant le métral d'Auboranges et sa cour, laquelle condamna ledit receveur, acteur, en ce qu'elle déclara ne pouvoir exiger dudit Claude Bovet, ré, que la quarte part d'un seul usage dû par lui et ses trois frères ainsi qu'on le voit vers la fin de la procédure cottée ici n°1.

Ladite sentence fut confirmée en la même année par Nicolas Feguely, châtelain de Rue pour LL. EE. de Fribourg, devant qui ledit acteur avoit appellé du jugement de la justice d'Auboranges. Voyés cette sentence à la fin de dite procédure.

2 documents cotés:
CHA 51/2/1~01
CHA 51/2/1~02

 

51/2/2
Usages d'Auboranges
Original, copie légale
1571

Ladite cause ayant été portée par appel devant la Chambre des Extrêmes Appellations de Fribourg, ce tribunal décida et déclara que, concernant le fait des usages suivant la coutume de Rue, pour lesquels sont dus blé, corvées et charroirs, il a été bien jugé à Rue, en sorte que Claude Bovet ne soit tenu payer avec ses frères que la rate d'un usage ; mais quand à l'usage du focage, il a été déclaré que si ledit Bovet fait focage à part, bien que dans une même maison et cuisine, faisant son cuisinage à part et de son bois, et vivant à deux pains, il soit tenu payer l'us du focage, sinon en être quitte. L'acteur condamné aux frais. Datum le 7e février 1571.

N. B. Lesdites parties, ne convenants pas bien du sens de dite sentence des Extrêmes Appellations, en demendèrent une explication ultérieure à LL. EE. du Petit Conseil, lesquelles <page 736> ne firent guère que confirmer la prédite sentence, déclarants que lesdits frères Bovet, rés, ne doivent payer qu'un usage seul de la blaverie, corvées et charroirs, chacun selon sa rate, et quand au focage, chacun des dits frères faisants focage distinct devra payer un chappon et une coupe d'avoine, bien qu'ils feroient foccage en un même lieu, cuisants toutes fois en deux pots et avec son propre bois et cela doit se payer ainsi dès l'année de leur partage en ça. Datum 19. avril.

N. B. Il est arrivé du tort à l'Abbaye par le moyen des prédites sentences, en ce qu'elles ont été l'occasion que les usages rière Auboranges ont été mis sur le même pied que rière la châtelainie de Rue, ce qui n'est pas si favorable au seigneur, surtout parce que rière la dernière on ne paye les graines pour les usages qu'à la mesure du dit Rue beaucoup plus faible que celle de Vevey selon laquelle ceux d'Auboranges devoient les payer à teneur de leurs reconnoissances et c'est sur quoi l'Abbaye s'est souvent récriée dans la suitte mais inutilement comme suit.

3 documents cotés:
CHA 51/2/2~01
CHA 51/2/2~02
CHA 51/2/2~03

 

51/2/3
Usages d'Auboranges
Original et copie
1571

Vers la fin de la même année, ceux d'Auboranges (car la commune avoit alors prit parti à la cause contre le sacristain) étants sur le point d'aller poursuivre un appel qu'ils avoient interjetté au sujet des usages et du focage, en désistèrent, se soumirent et firent un compromis avec ledit sacristain en la persone du commissaire Antoine Brayer de Romond pour règler le tout, on ne voit pas qu'il ait opéré grand chose.

3 documents cotés:
CHA 51/2/3~01
CHA 51/2/3~02
CHA 51/2/3~03

 

51/2/4
Usages d'Auboranges
Original et copie légale
1585

Les prédites parties étants toujour en difficultés au sujet de l'exaction et perception des usages et focages rière Auboranges, comparurent de nouveau devant LL. EE. du Petit Conseil de Fribourg, lesquelles par leur sentence du 17. janvier 1585 ne firent que confirmer les sentences et déclarations précédentes, ordonants à ceux d'Auboranges de s'y soumettre et compensants les frais.

N. B. On ne voit pas bien en quoi consistoit précisément la difficulté qui avoit donné occasion à cette dernière sentence. Il y a cependant apparence qu'elle vouloit savoir si le receveur du sacristain, seigneur d'Auboranges, étoit fondé à exiger un usage entier, savoir 1 coupe de froment, 2 coupes d'avoine avec les corvées de charrue et charroirs de chaque feu d'Auboranges sans distinction de charue entière, demi-charrue ou moins. Ledit receveur le prétendoit apparement ainsi, fondé sur les reconnoissances qui ne faisoient point de distinction d'usage entier, de demi-usage, etc. mais qui disoient tout uniment que chaque faisant feu rière Oboranges devoit 1 coupe de froment et 2 coupes d'avoine pour la blaverie, etc., à quoi les sentences de 1570 et 1571 n'avoient point dérogé ; car, quoi qu'elles eussent décidé en suivant l'usage de Rue, que les frères Bovet quoique séparés de biens mais demeurants dans la même maison, ne fussent tenus entre tous qu'à un usage, elles n'avoient pas pour cela entendu suivre en tout ladite coutume de Rue, en sorte que ceux d'Oboranges ne fussent obligés de payer que demi ou quard d'usage, etc. à proportion de leurs facultés, ce qui étoit opposé aux susdites reconnoissances. Il semble au contraire que ceux d'Auboranges prétendoient ne devoir payer les usages que selon la pratique de Rue, savoir à proportion des chevaux de charrue ou d'attelages qu'ils avoient et qu'ainsi les dites sentences de 1570 et 1571 devoient être entendues en ce sens, savoir qu'elles avoient réduit les usages dus à Auboranges sur le même pied qu'ils se payoient à LL. EE. rière la châtelainie de Rue. Or, si on lit attentivement la sentence que l'on vient de cotter dans ce n°4, il paroît clair que LL. EE. y ont <page 737> clairement condamné ceux d'Auboranges puisqu'ils les y obligent de payer les usages et focages sans adjoindre, déroger, diminuer, ni changer aucunement. Mais comme Elles n'y expliquoient pas assés ouvertement la différence au payement des usages rière Auboranges et rière Rue, cette sentence ne termina pas la difficulté et fit qu'on la prit même dans un sens tout contraire comme on va le voir.

3 documents cotés:
CHA 51/2/4~01
CHA 51/2/4~02
CHA 51/2/4~03

 

51/2/5
Usages d'Auboranges
Copie
1586

En effet, chaque partie tournant ladite sentence de 1585 à son avantage, savoir ceux d'Auboranges prétendants qu'en confirmant les sentences antérieures elle avoit entendu que les usages d'Auboranges fussent payés selon la coutume reçue à Rue et le sacristain prétendant le contraire par les raisons susdites, il fallut avoir de nouveau recours au dit Petit Conseil de LL. EE. pour en avoir un éclaircissement, lequel renvoya l'examen de cette affaire au ballif de Rue qui, avec 4 assesseurs qu'on lui joingnit, devoit tâcher d'accorder les parties ; et sur leur refus juger à rigueur de droit, voici le jugement de ces Messieurs : ils décidèrent " que d'autant l'usance de tout tems accoutumée en la ville et mandement de Rue, sous laquelle le village d'Auboranges étoit compris, portoit que ceux qui y tienent focage, chars et charrue devoient à leurs seigneurs pour les usages une coupe de froment, 2 coupes d'avoine, un chappon, un chars de bois, un pain, les courvées de charrue trois fois l'an et les charroirs accoutumés ; et ceux qui ne tiennent que demi-charrue ne doivent que demi-usage, ainsi en diminuant selon la proportion et que les autres qui ne tiennent ni chard ni charrue, ains les seules maisons pour leur demeure ne doivent qu'un chappon et une coupe d'avoine par chacun feu, jouxte quelle usance lesdits d'Auboranges doivent être entretenus ". Le sacristain ne voulant acquiescer à ce jugement eut recours à la Chambre des Extrêmes Appellations qui, loin de le changer ou modérer au moins, le confirma en son entier et l'autorisa même sur la sentence souveraine du 7. février 1585 comme confirmative des précédentes, bien qu'elle fût tout opposée audit jugement et condamnât manifestement ceux d'Oborange comme on l'a remarqué et prouvé un peu plus haut. C'est ainsi qu'insensiblement, les usages dus à l'Abbaye rière Auboranges prirent la nature de ceux de la châtelainie de Rue malgré ses reconnoissances et à son grand préjudice, la plupart des feux d'Auboranges ne devant plus à teneur d'icelle sentence payer qu'un demi, un quard ou même moins d'usage au lieu d'un entier et furent d'ailleurs réduits à la mesure de Rue au lieu de celle de Vevey plus grande du tier et expressément marquée dans ses anciennes reconnoissances.

Voyés la copie de cette sentence de 1586, confirmée souverainement en 1744, cottée ici n°5. Voyés cette sentence dans la dernière grosse, fol. 36v.

2 documents cotés:
CHA 51/2/5~01
CHA 51/2/5~02

 

51/2/6
Usages d'Auboranges
1651

On voit par une anciene supplique, cottée ici n°6 que l'Abbaye a pensé revenir de la dite sentence de 1586 mais il ne paroît qu'elle ait eu aucun effet.

Ordonance de LL. EE. réglant en partie le payement en argent des usages pour les charroirs de la châtelainie de Rue. On peut la voir dans la dernière grosse, fol. 42.

1 document coté :
CHA 51/2/6

 

51/2/7
Usages d'Auboranges
Copie
1744, 16. avril

Autre sentence du 16. avril de cette année sur le même sujet cottée ici n°7. Elle règle les usages en graine pour charrue par les nombre des poses de terre, en sorte que celui qui a 48 poses de terre paye pour charrue entière, celui qui en a 36 paye pour 3/4 charrue, qui a 24 pour 1/2 char, qui en a 12 pour 1/4 charrue et celui qui n'en a pas 12 ne paye rien pour blaverie et avoinerie, le tout sans autres fractions, etc.

<page 738>

1671

Il est marqué dans l'acte de l'échange d'Oron, fait en cette année, que LL. EE. de Berne ont remis à l'Abbaye, entre autres droitures, une coupe d'avoine à Elles due par chaque feu d'Auboranges à cause de leur château d'Orons et l'on ne voit pas bien si cette cense est contenue dans la dernière grosse à l'article de la reconoissance générale prêtée par la commune d'Auboranges, fol. 46, c'est ce qu'on pourroit vérifier. On croit cependant que c'est la même qui y est marquée pour l'enclos de Fey.

2 documents cotés:
CHA 51/2/7~01
CHA 51/2/7~02

 

51/2/17
Usages d'Auboranges
Copies
1744, 31. aoust

Lorsqu'il fut question, vers la fin de la dernière rénovation de la seigneurie d'Auboranges, de faire reconnoître par ceux d'Auboranges les usages qu'ils devoient à l'Abbaye, l'abbé Claret [Jean-Joseph], ignorant ou ne faisant pas attention à la susdite sentence de 1586 par laquelle ils étoient réduits à l'usance de Rue, prétendit qu'ils devoient être reconnus sur le pied des ancienes reconnoissances et quernets à teneur surtout des sentences de 1570 et 1585. Mais la difficulté ayant été portée devant LL. EE. du Petit Conseil et ceux d'Auboranges y ayants produit leur dite sentence de 1586, LL. dites EE. déclarèrent le 31. aoust 1744 qu'il falloit s'en tenir à la sentence dont on vient de parler. Voyés cette dernière déclaration à la fin de celle de 1586, supra n°5 [51/2/5] et ténorisée en entier dans la dernière grosse, fol. 44v. En conséquence de cette déclaration, MM. les commissaires ont fait reconnoître les usages d'Auboranges suivant le sens de dite sentence de 1586. Voyés ladite grosse, fol. 46 et sqq. On y peut voir aussi une lettre de M. le commissaire Bochud où il détaille de quelle manière il a réglé le payement des dits usages conjointement avec ceux d'Auboranges. On cotte ici n°17 des copies de la reconnoissance de 1741.

2 documents cotés 51/2/17

51/2/8
Usages d'Auboranges

On joint ici sous le n°8 quelques lettres relatives à l'affaire dont on vient de parler et surtout le verbal qui fut présenté de la part dudit Abbé en cette occasion à LL. EE.

11 documents cotés:
CHA 51/2/8~01
CHA 51/2/8~02
CHA 51/2/8~03
CHA 51/2/8~04
CHA 51/2/8~05
CHA 51/2/8~06
CHA 51/2/8~07
CHA 51/2/8~08
CHA 51/2/8~09
CHA 51/2/8~10
CHA 51/2/8~11

 

51/2/9
Usages d'Auboranges

On joint aussi ici n°9 une liasse de papiers concernants les conventions de l'Abbaye avec les commissaires d'Auboranges, les quittances de ceux-ci, leurs récépissés, leurs comptes et le projet de l'échange fait en 1740 avec LL. EE. de Fribourg pour le cantonement du fief, etc.

20 documents cotés:
CHA 51/2/9~01
CHA 51/2/9~02
CHA 51/2/9~03
CHA 51/2/9~04
CHA 51/2/9~05
CHA 51/2/9~06
CHA 51/2/9~07
CHA 51/2/9~08
CHA 51/2/9~09
CHA 51/2/9~10
CHA 51/2/9~11
CHA 51/2/9~12
CHA 51/2/9~13
CHA 51/2/9~14
CHA 51/2/9~15
CHA 51/2/9~16
CHA 51/2/9~17
CHA 51/2/9~18
CHA 51/2/9~19
CHA 51/2/9~20

 


1° N. B. Ceci convient à l'article précédent. Outre les particules de dîmes que l'Abbaye possède rière Echiens [Eschiens] et Écublens, elle en possède encore rière Auboranges et Ferlens. Pour connoître en quoi consistent toutes ces particules, on peut voir le quernet prêté par l'abbé Claret [Jean-Joseph] à LL. EE. de Fribourg en 1742 à la fin de la grosse, et les plans de la dernière rénovation.
Toutes ces dîmes, selon les ancienes admodiations (infra articulum ultimum [51/5]), rendoient à l'Abbaye une année pour l'autre environ 24. sacs, moitié blé et avoine.

2° N. B. Suivant une notte de l'abbé Claret sur une feuille à la fin de la dernière grosse, le sommaire général des usages d'Auboranges monte :
Argent fribourgeois batz 252, gros 2, deniers 9 ;
Froment, quarterons 14 2/3 ;
Avoine, mesure de Rue, couppes 15 ;
Avoine, mesure de Vevey, couppes 15.

<page 739>

51/2/10
Usages d'Auboranges
Original
1769, 23. février

ESPECE DE PROCES AVEC CEUX D'AUBORANGES TOUCHANT LES USAGES EN 1769 DEVANT LL. EE. DE FRIBOURG. Les communiers d'Auboranges commencèrent vers l'année 1767 à former des difficultés au recouvreur de l'Abbaye pour le payement des usages ci-dessus. Sollicités amiablement par diverses fois à payer, comme par le passé, à teneur des dernières reconnoissances et de la sentence souveraine de 1586 ou au moins à articuler leurs griefs, ils lui firent enfin écrire par leur gouverneur de commune le 23. février 1769 :

1° que conformément à l'usage du balliage de Rue, ceux d'entre eux qui n'avoient pas 12 poses de terre ne devoient point de coupe d'avoine pour focage mais seulement un chappon et 1 pain ;

2° que ceux qui avoient 48 poses de terre ne devoient que deux couppes d'avoine et 1 coupe de froment pour usage, outre ledit chappon et pain, en diminuant les dites couppes d'avoine et de froment par quarts à proportion de la diminution des terres qu'ils possédoient jusqu'au-dessous du nombre de 12 poses, auquel cas on n'en devoit rien ;

3° que quand aux corvées de charrue et charroirs de bois, il falloit six chevaux pour une charrue ou un attelage entier et que ces chevaux devoient tous être hivernés du seul produit des biens propres assis dans la commune ;

4° enfin, que la coupe d'avoine pour Fey n'étoit plus due, vu que les communiers ne jouissoient plus du pâturage et coupage du bois de Fey comme le portoit leur abbergement.

La lettre dudit Gouverneur cottée ici n°10.

1 document coté :
CHA 51/2/10

 

51/2/11
Usages d'Auboranges
Original
1769, 27. et 29. may

Ledit procureur de l'Abbaye, s'étant transporté dans le balliage de Rue pour tâcher de vuider lesdites difficultés, fit intimer par permission du seigneur ballif dudit Rue le 27. may 1769 le précis de sa demande formée à teneur de la dernière reconnoissance de 1741 et de la sentence souveraine de 1586 à laquelle ceux d'Auboranges répondirent le 29. dit qu'ils demendoient terme pour délibérer.

Voyés ces papiers cottés ici n°11.

4 documents cotés:
CHA 51/2/11~01
CHA 51/2/11~02
CHA 51/2/11~03
CHA 51/2/11~04

 

51/2/12
Usages d'Auboranges
Original
1769, 5. juin

Sur la supplique présentée le 5. juin à LL. EE. du Sénat par ledit procureur, Elles évoquèrent la difficulté entre l'Abbaye et ceux d'Auborange par devant 3 seigneurs sénateurs et un seigneur banneret, et le seigneur président de cette députation fixa le même jour le 9. dudit mois pour entendre les parties, ordonnants en même tems que ceux d'Auboranges seroient cités à paroître audit jour devant ladite députation, ce qui fut fait le 7e juin.

Voyés ici n°12.

1 document coté :
CHA 51/2/12

 

51/2/13
Usages d'Auboranges
Original
1769, 10. juin

Les deux parties ayants comparu devant la Souveraine Députation au dit jour fixé, les seigneurs qui la composoient, après avoir mûrement examiné les sentences souveraines de 1571, 1585, 1586, 1744 cottées ci-dessus n°2, 3, 4 et 5 [51/2/2 à 5] ainsi que les grosses de l'Abbaye, leur proposèrent un accomodement amiable le 10. de juin à peu près semblable à la sentence cy-après n°16 [51/2/16] plus favorable néanmoins à ceux d'Auboranges, n'admettant pour chevaux ou bêtes tirantes pour corvées ou charoirs que ceux qu'ils pourroient hiverné avec le produit du foin croissant dans la commune mais ils tergiversèrent et cherchèrent des délais.

Voyés ce projet n°13.

1 document coté :
CHA 51/2/13

 

51/2/14
Usages d'Auboranges
Original
1769, 14. juin

M. Cortey, procureur, voyant qu'il n'y avoit rien de fait fut admis devant LL. EE., demendant d'être jugé après le rapport ouï des seigneurs députés. Ceux d'Auboranges ne comparoissants pas, LL. EE. décidèrent que l'Abbaye devoit être payée de ses droits suivant et d'après ses titres, si moins elle pourroit faire citer ses dits ressortissants devant Elles.

1 document coté :
CHA 51/2/14

 

51/2/15
Usages d'Auboranges
Original
1769, 15., 16., 17., 20. juin

Ledit procureur, ayant fait notifier le 15. la dite sentence du 14. à sa contrepartie et en outre une explication touchant la manière de percevoir les droits et usages de l'Abbaye et n'ayant pas d'abord reçu une réponse catégorique, obtint de l'avoyer régnant la permission de citer ceux d'Auboranges au cas qu'ils ne se soumissent pas purement et simplement à ladite sentence, le 10. juillet devant LL. EE. admettant sa proteste pour ses frais. Ceux d'Auboranges firent signifier le 17. des propositions par écrit mais le procureur s'en tint à la citation qu'il leur avoit fait intimer la veille.

Voyés ces papiers cottés ici n°15.

4 documents cotés:
CHA 51/2/15~01
CHA 51/2/15~02
CHA 51/2/15~03
CHA 51/2/15~04

 

<page 740>

51/2/16
Usages d'Auboranges
Original
1769, 10. juillet

SENTENCE SOUVERAINE. Le prédit procureur ainsi que les députés d'Auboranges ayant paru en Sénat au jour marqué 10. juillet, on y lut une représentation assés longue où l'on ne ménageoit pas beaucoup la conduitte que ceux d'Auboranges avoient tenu dans toute cette affaire et, après que la chose eut été suffisament débatue, LL. EE. sentencèrent :

1° qu'ensuitte des anciennes sentences, le focage est distinct de l'usage et par ainsi point sujet à hausser ou diminuer, de sorte que chaque faisant feu rière la seigneurie d'Auboranges sera tenu payer à son seigneur à titre dudit focage la coupe d'avoine, mesure de Rue, le chappon et le pain, valeur d'un denier lausannois ;

2° quand aux usages payables en graines, Elles les fixent suivant la proposition des seigneurs députés, savoir à 48 poses pour un usage entier qui consiste en une coupe de froment et une autre coupe d'avoine, avec cette explication que les fractions de cet usage se payeront jusqu'au huitain inclusivement et que plus bas que 6 poses qui forment ce huitain, ledit usage en froment et avoine n'aura pas lieu ;

3° la charue entière suivant le présent règlement pour remplir et acquitter au seigeur les corvées et charoirs spécifiés dans les titres et dernière grosse de dite Abbaye a été fixé à 6 bêtes tirantes, sans faire attention aux fourages qui entreront dès le dehors dans ladite seigneurie pour l'entretien desdites bêtes tirantes. Les frais du précédent voyage compensés de ce dernier adjugé à dit M. l'Instant lesquels seront gracieusement modérés par qui convient, etc.

Donné ce 10. juillet 1769. Signé F. P. Nicolas Chollet, secrétaire du Conseil de Fribourg. Original couché au bas de dit représentation et cotté ici n° 16. Il se trouve au comencement des deux nouveaux rentiers d'Auboranges des copies légales de dites représentations et sentence souveraine.

1 document coté :
CHA 51/2/16

 

Touchant la coupe d'avoine due pour Fey, voyés ci-après p. 22 [51/3/16].