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REG 0/0/1/344

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IDENTIFICATION

Date début25.02.1156
Date de fin25.02.1156
CoteREG 344

CONTENU

ContenuAccord de Saint-Sigismond. - L'Eglise de Genève ayant été affligée de diverses manières par le comte Amédée durant l'épiscopat d'Arducius, plusieurs hauts prélats, savoir: les archevêques de Vienne, de Lyon et de Tarentaise, ainsi que les évêques de Grenoble et de Belley, se sont efforcés de rétablir la paix dans ce diocèse. A cet effet, Etienne, archevêque de Vienne, a convoqué, en présence des prélats susnommés, l'évêque et le comte à Saint-Sigismond, près Grésy. Là, après de nombreux allégués de part et d'autre, il a été convenu que l'on maintiendrait à perpétuité le traité conclu jadis à Seyssel [267] ; qu'en conséquence, les prescriptions du dit traité seraient reproduites et appliquées aux faits actuels par des amiables-compositeurs, savoir : Pierre, archevêque de Tarentaise ; Amaldric, chantre de Genève ; Willelme d'Alby, Lambert d'Annecy, et Arthold, doyens; Gautier, Ponce de Filinge, et maître Pierre Tolno, chanoines; Aimon, vidomne de Genève; Amédée, Pierre et Aimeric de Nangy; Falco Turumbert; Conon de La Roche. Ceux-ci s'étant réunis également à Saint-Sigismond, ont prononcé comme suit sur les griefs de chaque partie. Relativement aux demandes formulées par l'évêque, il est décidé : 1° Que si des prêtres ou diacres tiennent un fief ou une terre du comte, ils doivent en faire le service équitable, mais s'ils abandonnent la terre, ils doivent la laisser munie de tout ce qui est nécessaire pour en user. 2° Que les châteaux qu'on prouvera avoir été construits par le comte sur terre de l'Eglise devront être démolis, tandis que, s'ils ont été élevés sur terre du comte, ils pourront subsister, pourvu qu'ils ne nuisent point à l'Eglise. 3° Que Guillaume de Marval, dont, au dire de l'évêque, l'hommage a été indûment accepté par le comte, aura la faculté, puisqu'il est noble, ou d'abandonner le fief du dit comte en annulant l'hommage qu'il lui a fait, ou de rester son vassal, en renonçant au fief qu'il tient de l'Eglise. 4° Au sujet d'hommes et de biens-fonds de l'Eglise, indûment enlevés par le comte et les siens, on renvoie pour chaque localité et chaque cas particulier, la solution définitive et obligatoire tant pour le comte que pour l'évêque, au jugement d'arbitres dont chaque partie élira quatre : ils devront être indigènes, de bonne renommée, et régulièrement assermentés par l'Eglise. 5° Au sujet des nombreux dommages causés à l'évêque et aux chanoines par le comte, on décide que le comte payera soixante livres à l'évêque pour le dommage qu'il lui a fait, et qu'il indemnisera, à leur entière satisfaction, les chanoines et les hommes de l'évêque dont les maisons ont été détruites. 6° Il est décidé, quant à la pêche, que les hommes de l'évêque doivent rester en-possession des bonnes coutumes qu'ils ont sur tout le lac. 7° Enfin, quant au fait de l'usurpation par le comte, du produit d'un jour de la pêche au moyen de vannes, on décide que l'évêque peut citer le comte, pour ce fait, devant la cour épiscopale, et que le comte doit y paraître et se soumettre au jugement qu'elle prononcera. D'autre part, relativement aux plaintes faites par le comte, il est décidé: 1° En ce qui concerne ceux de ses serfs qui ont été ordonnés prêtres par l'évêque, que les ordinations faites jusqu'à ce jour sont maintenues, mais que dorénavant l'évêque ne devra ordonner prêtres les serfs du comte ou de ses vassaux, qu'avec l'assentiment préalable de leurs seigneurs. 2° Quant aux dîmes que le comte réclame comme lui ayant été remises en fief, tandis que l'évêque soutient qu'une convention existe entre eux à ce sujet, on décide que si l'évêque prouve l'existence de la convention, celle-ci sera maintenue, mais que, dans le cas contraire, l'évêque devra remettre les dîmes en fief au comte, sous réserve des droits épiscopaux et des décrets du pape. 3° Au sujet du fils de Maynerius, dont l'hommage a été enlevé au comte, l'évêque répond que la mère de cet homme appartenait à l'Eglise de Genève, et que la portion des biens maternels qu'elle avait donnée à son fils, sur sa demande, devait être considérée comme fief de l'Eglise; on décide que si le comte veut conserver cet individu parmi ses vassaux, ce dernier doit abandonner le fief dépendant de l'Eglise. 4° Enfin, au sujet de Rodolphe de Saint-Gervais, on décide que l'investiture faite à son égard par l'Eglise, sera maintenue, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la cour épiscopale, devant laquelle le comte peut porter sa plainte. Quant aux autres points de controverse mentionnés dans le traité de Seyssel, on s'en est référé à la déclaration faite après serment par des hommes, les uns de l'évêque, les autres du comte, savoir: Amaldric, chantre et chanoine de Genève ; Guillaume, des Bornes, doyen; Richard, vidomne, et Guillaume de Bosco; lesquels, avec l'assentiment de l'évêque et du comte, ont déclaré dans la maison du premier, située à Genève, quels sont les droits du comte et de l'évêque quant à la souveraineté et à la justice dans la dite cité. Cette déclaration a été faite en présence de Pierre, archevêque de Tarentaise; d'Amédée, évêque de Lausanne; de Rodolphe, abbé d'Agaune, et de tous les abbés du diocèse de Genève, savoir : Rodolphe d'Hautecombe, Etienne de Chézery, Moïse de Bonmont, Borcard d'Abondance, et Ponce de Sixt. Elle reproduit textuellement tous les principes posés par le traité de Seyssel, puis y ajoute les dispositions suivantes concernant le Comte : " Il est et doit être loyal avoué de l'Évêque sous l'autorité de celui-ci, comes est et bonus advocatus sub Episcopo esse débet. Il doit occuper à titre amical une position telle dans la maison de l'évêque, que si, à l'occasion d'une mutation dans les offices de cette maison, l'évêque tient une cour de justice (placitum), le comte ait droit, selon l'usage, à une druulia. Enfin l'évêque et le comte possèdent chacun le droit de refuge en faveur des ressortissants de l'autre partie, le comte pouvant garder les hommes de l'évêque jusqu'à ce que la réconciliation ait eu lieu, et l'évêque ayant les mêmes droits pour ceux du comte. " Les amiables compositeurs terminent leur acte par un appel à la paix qui doit être maintenue entre les parties, et statuent qu'en cas d'infraction à cette paix, il appartient à l'évêque de faire justice; enfin, que pendant les quarante jours qui suivront son prononcé, le comte ne devra, en raison de ce prononcé, attaquer ni l'évêque, ni ce qui dépend de lui.

SOURCES

BibliographieArch. de Gen. P. H. n° 12. - Spon, Pr. n° 3. - Le même texte est reproduit ibid. Pr. n° 4 [345], avec quelques variantes, notamment celle-ci : le placitum de l'Evêque est remplacé par le mot quaestio, ce qui indique un débat judiciaire - Le style pascal a bien été employé pour la date, car ce n'est qu'en 1156 que le 25 février tombait un samedi et était le 30 ème jour de la lune. Quelques-unes des autres indications jointes au millésime sont erronées. - Le mot de druulia, terme de basse latinité, pour trulla, petite cuiller, gobelet, indique que le Comte devait, ou recevoir un présent ou avoir son couvert à la table de l'Evêque. Voy. Lévrier, Comtes de Gen. I, p. 88, note. - Saint-Sigismond, aujourd'hui Saint-Simon, à demi-lieue au nord d'Aix-les-Bains, était situé dans le décanat de Savoie, diocèse de Grenoble, voy. M. D. S. t. III. Carte du décanat de Savoie.
NotesCitation du texte : Ecrit par Gautier, chapelain, anno ab inc. dom. MCLV, domino papa Adriano feliciter Romanae ecclesiae presidente et imp. Frederico regnante, VI Kal. Marcii, anno bissextili, feria VII, luna XXX, indict. III, cyclus lunaris et solaris XVI, epacta XXVI, concurrente VII. (v. st.)




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