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TIROIR 16 PAQUET 4
Montagnes de Salvan
1242
l'abbé Nantelme [Nantelmus] et Couvent abbergent à Pierre Métral le jeune de Salvan la montagne de Barbarina [Barberine], se réservants l'alpeage des fromages.
Voir aussi Grand livre d'anciennes minutes [Minutarium Majus], fol. 23, p. 2 et fol. 55, p. 2
1293
Deux frères Tavelli, bourgeois de Genève, vendent à plusieurs particuliers de Salvan, Figneaux [Finhaut] outre Trient et La Combaz tout le droit qu'ils avoient en la montagne de Barbarina [Barberine] avec leur chaudière de cette montagne, pour le prix de 6 livres 10 sous.
Voir aussi Ibidem [Minutarium Majus], fol. 179
1324 etc.
Touchant l'alpeage en général et son transport jusqu'au bas de Salvan.
Voir aussi Reconnoissances générales et surtout N° 1 [15/1/1], art. 20 et 30
16/4/1
Montagne de Salvan
Original
1409
l'abbé Jean Garreti accorde à Joannod de Media Villa [Miéville] et à Martin Fontanassi de Salvan, le droit d'inalper avec les autres consorts leurs propres bêtes et d'y percevoir un fromage chaque anée sur tout le lait à mesurer dans ladite montagne, à condition d'y refaire et maintenir les ustensiles nécessaires pour le challet de l'Abbaye, etc.
Cet acte est ratifié au bas par le Chapitre.
1 document coté :
CHA 16/4/1
16/4/2
Montagne de Salvan
Copie simple
1452
S'étant élevé quelques difficultés
au sujet de l'abbergement dont on vient de parler, l'abbé Michel Bernardi
[Michel Bernardi d'Allinges] renouvelle l'abbergement de la montagne d'Emoney
en faveur tant des anciens que des nouveaux consorts, et de leur consentement,
sous les conditions suivantes:
1° Que lesdits consorts feront, referont et maintiendront le challet de
l'Abaye et ses ustensiles, sauf la chaudière, que l'abbé doit
refaire et maintenir;
2° Qu'ils payeront chaque anée et au tems accoutumé à
l'Abbaye les alpeages et chauderage comme de coutume;
3° Qu'en outre ils payeront chaque anée sur les bêtes communes
dudit challet siz fromages et un sextier de beurre fait en commun dans ledit
chalet ;
4° Que nonobstant cet abbergement, l'Abbaye pourra inalper son bétail
sur cette montagne, si elle veut, en sorte même que si toute la montagne
lui étoit nécessaire, dans une année, lesdits albergataires
seroient obligés de lui céder lesdits montagne et challet; mais
que si elle ne lui étoit nécessaire qu'en partie, dans ce cas
les albergataires pourroient inalper à proportion du reste;
5° Que Mermet Fontanassi et François de Rivis y pourront inalper
quand l'Abbaye ne le fera pas et que, dans le même cas, François
Borzat et Jean Guoy pourront se servir du vellero de l'Abbaye;
6° Que si quelqu'un des albergataires venoit à avoir plusieurs héritiers,
il
<page 290>
n'y en auroit qu'un d'entre eux qui pût succéder
à son droit en dite montagne;
7° Enfin que tous les abbergements précédents dedite montagne
sont cassés et annullés par celui-ci.
1 document coté :
CHA 16/4/2
Copie Légale
1460
l'abbé Barthélemi Bovery [Barthélemy
Bouvier] abberge de nouveau à divers particuliers de Salvan només
dans l'acte à perpétuité le challet de l'Abbaye et la montagne
d'Emaney sous les conditions qui suivent:
1° Qu'ils payeront l'alpage et chauderage accoutumés;
2° 6 fromages et un sextier boeurre;
3° Qu'il maintiendront en bon état le chalet, les vases et utensiles
de la montagne, excepté la chaudière;
4° Que l'Abbaye pourra inalper à Emaney ses vaches à lait,
un poullain ou deux ou 2 jumens appartenantes à l'abbé et non
étrangères;
5° Que si toute la montagne est nécessaire à l'Abbaye, elle
pourra la tenir seule avec son chalet, à l'exclusion des albergataires;
6° Que si les bêtes de l'Abbaye et des albergataires y vont ensemble,
alors ceux-ci payeront les 6 fromages sur leurs seules propres bêtes,
et ledit beurre se prendra en commun tant sur les bêtes de l'abbé
que sur celles des albergataires;
7° Que l'abbé aura sa part du beurre, outre ledit sextier et du frommage,
à proportion du nombre et de la qualité des vaches qu'il aura
inalpé avec lesdits albergataires;
8° Que l'abbé, quand il lui plaira inalper son bétail, puisse
y établir le maître vacher, le ginior [?]et les pâtres, s'il
en a assés de capables;
9° Que l'abbé ne puisse recevoir à l'avenir d'autres albergataires
en ladite montagne;
1[0]° Que ledit abbé, sur le rapport de la plus saine partie des
albergataires, pourra priver de son droit celui qui comettra quelque faute considérable
contre ledit abbé ou les albergataires.
l'abbé a eu pour introge une vache valante 50 florins de chaque albergataire.
Cet abbergement a été approuvé et confirmé par le Chapitre.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 76
1549
Abbergement de la même montagne sous les mêmes conditions que le précédent, sauf qu'il y est ajouté que si un des albergataires a plusieurs héritiers, il ne pourra laisser son droit de consort qu'à un seul et, s'il meurt ab intestat, son droit parviendra à l'aîné de ses fils et, à défaut d'enfant mâle, à l'aînée de ses filles, et ainsi de génération en génération. L'abbé Barthélemi Sostion [Barthélemy Sostion] a reçu 30 écus d'or au soleil d'introge.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 18
16/4/3
Montagnes de Salvan
2 doubles originaux avec copie légale
1575
l'abbé Martin Duplâtre renouvelle l'abbergement
précédent fait par l'abbé Barthélemi Sostion [Barthélemy
Sostion] de l'année 1549 sous toutes ses conditions, sauf celle qui dit
que si toute la montagne d'Emaney est nécessaire pour le bétail
de l'abbé, dans ce cas il pourra en exclure entièrement les albergataire,
condition que ledit abbé avec son Chapitre casse ici et retracte comme
non avennue, sous les réserves cependant:
1° Que l'abbé pourra mettre chaque année sur ladite montagne
2 vaches à lait qui y puissent bien pâturer, au risque même
que les consorts dussent y diminuer le nombre des leurs;
2° Que les consorts maintiendront eux-mêmes, outre le challet et les
ustensiles, la chaudière même, à moins qu'il ne fallût
la refaire, auquel cas l'abbé seroit obligé de contribuer avec
la même proportion que les autres;
3° Que si l'un des albergataires vient à mourir sans enfans propres
légitimes, sa portion sera échute à l'abbé qui devra
cependant l'alberger selon la forme de la clause du précédent
abbergement.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 19
3 documents cotés :
CHA 16/4/3~01
CHA 16/4/3~02
CHA 16/4/3~03
<page 291>
16/4/4
Montagnes de Salvan
Original
1590
l'abbé Adrien de Riedmatten reçoit Maurice Delex pour consort dans la montagne d'Emaney. La somme pour l'introge n'est pas spécifiée.
1 document coté :
CHA 16/4/4
16/4/5
Montagnes de Salvan
Copie légale
1591
Le même abbé [Adrien de Riedmatten] et les
consorts d'Emaney, au nombre d'environ 18, confirment l'abbergement fait par
l'abbé Barthélemi Sostion [Barthélemy Sostion] avec ses
clauses et les règlement postérieurement faits et, pour éviter
que la montagne ne se trouve trop chargée à l'avenir, ils statuent
de plus:
1° Que si une persone de quel sexe qu'elle soit, n'ayant point droit en
Emaney, se marie avec une persone qui y ait droit et va, après son mariage,
demeurer avec son conjoint dans la maison d'où procède ledit droit
à la montagne, dans ce cas ces conjoints peuvent investir la montagne
avec toutes leurs bêtes, mais de semblables conjoints qui n'habitent dans
la maison d'où vient ledit droit ne peuvent conduire en Emaney que les
bêtes que peut hiverner celui des deux qui a le droit de consort, et cela
sous peine de confiscation;
2° Que ni l'abbé ni les consorts ne pourront désormais augmenter
le nombre des consorts;
3° Qu'aucun consort ne pourra vendre ou aliéner son droit à
ladite montagne sans le consentement de l'abbé et des consorts.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 21
1 document coté :
CHA 16/4/5
16/4/6
Montagnes de Salvan
16... [1604-1618]
On voit par des examens pris sous l'abbé de Grilli [Pierre du Nant de Grilly] que les particuliers ne doivent point séparer leur bétails et que le fromage se doit tout faire en commun dans les montagnes de Salvan et surtout dans celle d'Emancy, à moins qu'il n'y ait une permission des consorts approuvée par l'abbé.
On joint ici un mandat de l'abbé de Grilly a ce sujet de l'année 1606.
2 documents cotés :
CHA 16/4/6~01
CHA 16/4/6~02
16/4/7
Montagnes de Salvan
Original
12 juin 1652
l'abbé Odet [Pierre Maurice Odet] fait publier un mandat à Salvan, exécuté par le curé Marisier, qui réintègre l'Abbaye dans la possession de la montagne d'Emaney et deffend à tous ceux de Salvan d'y conduire leur bétail.
1 document coté :
CHA 16/4/7
1653
Selon la sentence souveraine de cette année, art. 4, il est décédé que l'Abbaye ne pourra conduire son bétail en Emaney que dans une nécessité urgente, mais que les autres clauses de l'abbergement subsisteront.
Voir aussi Succession à Salvan, N° 17 [16/2/17]
16/4/8
Montagnes de Salvan
Original
1660
Les consorts d'Emaney convienent avec l'abbé Jost Quartery [Jean Jodoc Quartéry] de lui payer annuellement, pendant sa vie seulement, au pied de la Poya 2 quintaux de fromage bon, sallé et du meilleur qui se fera dans la montagne, et cela par an en place des six fromages et du chauderage dus anuellement, sans préjudice de l'alpeage ou fromage appellé una motta de 2 jours outre le quintal de beurre.
1 document coté :
CHA 16/4/8
16/4/9
Montagnes de Salvan
Original
1709
Attestation de M. Pochon, curé de Salvan, portant que le nombre de ceux qui désirent le formage commun en la montagne de Barbarina [Barberine] est incomparablement plus grand que celui de ceux qui désirent le fromage particulier, ainsi qu'ils le lui sont allé déclarer à la cure.
1 document coté :
CHA 16/4/9
<page 292>
1732
On peut voir dans le livre des Reconnoissances de Salvan,
fol. 71 et sqq, la reconnoissance qu'ont prêté en cette année
les 24 consorts d'Emaney fixés à présent à ce nombre,
laquelle rappelle toutes les conditions contenues dans les actes ci-dessus et
rapportées plus haut, et rappelle et confirme même le convenu fait
en 1660 avec l'abbé Quartéry [Jean Jodoc Quartéry]. Elle
règle en particulier, pour plus grand éclaircissement, que l'abbé
pourra:
1° Inalper ses bêtea à Emaney dans une urgente nécessité;
2° Qu'il y pourra toujours inalper 2 vaches à lait;
3° Et outre un ou deux poulains, ou deux jumens non étrangères,
mais qui lui appartienent.
N. B. On peut remarquer dans cette reconnoissance deux notes faites à la marge par feu M. l'abbé Claret [Jean Joseph Claret]. Par la première , fol. 73, il appert qu'un droit de consort dans cette montagne peut se vendre jusqu'à 600 florins et qu'effectivement, ledit abbé en a reçu en 1757 60 florins pour le laod. On voit par la seconde, fol. 77, que ledit abbé, assisté de M. Philippe de Torrenté, pour lors son chattelain, a décidé en 1751 que le garçon aîné, ou la fille aînée à défaut de frères, qui héritent du père ou de la mère un droit en Emaney à teneur des reconnoissances, ne l'héritent pas par prérogative, mais en doivent tenir compte à leurs autres frères ou sœurs et les en compenser.
16/4/10
Montagne de Salvan
Original
1693
Traitté entre l'abbé Pierre François Odet et le Chapitre, d'une part, et les consorts du fief de mont de Vant [Van] et de Verneya [Vernayaz] appartenant autresfois à la sacrisitie, de l'autre, en vertu duquel l'Abbaye, pour obvier aux frais d'en faire la rénovation, très onéreuse aux uns et aux autres, casse et annulle ce fief en faveur desdits consorts, renonce à tout droit d'en percevoir les laods et censièves, ne se réservant sur lesdits consorts, à raison de ce fief, que le droit d'échute ordinaire lorsque quelqu'un d'eux viendra à mourir sans enfans légitimes et ab intestat, comme de coutume, et cela moyenant la cense d'une pistole d'Espagne, payable chaque année à l'Abbaye par lesdits consorts.
1 document coté :
CHA 16/4/10
1732
Les susdits consorts reconnoissent tenir en fief de l'Abbaye tout le territoire de Verneya [Vernayaz] sauf le cours des eaux pour les artifices déjà abbergés ou à abberger, et tout le mont de Vant [Van] sous le droit d'échute, mais sans autre cense ou droit de laods, sauf d'une pistole d'Espagne payable annuellement en place desdites censieves et laods, à teneur du traitté de 1693 cotté N° 10 [16/4/10].
Voir aussi Reconnoissances de Salvan fol 119
On a vu ci-dessus (article Succession à Salvan, N° 20 [16/2/20]) que le droit même d'échute réservé dans cette reconnoisance ne subsiste plus depuis 1735.
16/4/11
Montagne de Salvan
Original
Qui voudra savoir qui sont ceux qui ont ou qui ont eu droit de jouir des pâturages communs de Miville [Miéville], Verneya [Vernayaz], Gouroz [Gueuroz] etc., pourra consulter le Livre de Salvan, fol 79v art. 168, et surtout la sentence souveraine de 1653 cottée cy-dessus (article Jurisdiction rière Salvan, N° 22 [15/2/22]), selon laquelle ceux de Saint-Maurice y ont droit, mais non ceux d'Ottans ou de la Battiaz [Bâtiaz], dont les traittés de concommunage avec ceux de Salvan ont été cassés par ladite sentence. Il y <page 293> a apparence que ceux de Salvan ont autrefois contesté à ceux même de Saint-Maurice le pâturage dans les communs de Miville et Verneya, soit Ottanel [Ottanelle], puisqu'on voit cotté ici N° 11 une vielle consulte faite par des juristes pour détruire, en faveur desdits de Salvan, la preuve que ceux de Saint-Maurice prétendoient tirer de grand nombre de témoins dont ils avoient fait entendre les dépositions touchant leur possessoir.
On joint sous le même N° 11 un règlement fait en 1556 par la commune de Salvan pour la montagne de Teneverge [Tenneverge], qu'elle tient en abbergement de l'abbaye de Six. Quand à la montagne de Salance [Salanfe], on peut voir dans les Nottes sur la Châtelainie de Saint-Maurice cottés les titres qui la concernent. On peut remarquer de plus que ceux de Salvan, lorsqu'il plaisoit au sacristain d'inalper ses vaches en dite montagne, étoient et sont encore obligés de descendre son fromage jusqu'au pied du mont de Salvan. Voyés les Reconnoissances générales N° 1 art. 21 [15/1/1] et l'article précédent Abbergment de Salvan sous l'anée 1267.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 98 et 99
3 documents cotés :
CHA 16/4/11~01
CHA 16/4/11~02