Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-3)

Jean Troléroz et sa sœur Antoinette, épouse de Jean de Lormé, remettent à cens leur dîme à diverses personnes : Martin de Pont et son épouse Béatrice (13 bis-1), Jean Bergier et son épouse Agathe (13 bis-2), Michaud Abet et son fils Guillaume (13 bis-3), Jean Girar fils de feu Pierre Girar, son frère Michael et leur mère Perrete (13 bis-4), Jean Guex et son épouse Perrette (13 bis-5), Pierre Troléroz fils de Jean Troléroz (13 bis-6), Jean Archier (13 bis-7), Isabelle représentée par son époux Pierre Chapot (13 bis-8), Perrod Chapot représenté par son fils Pierre Chapot (13 bis-9 et 14), Jean Alaman (13 bis-10).

1416, 30 novembre. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Jean Troléroz (Johannes Troleroz) et sa sœur Antoinette (Anthonia), épouse de Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer) remettent à cens à Michaud Abet (Michaudi Abet) de Vallorcine (Valle Ursina), représenté par son fils Guillaume (Vulliermodus), leur dîme sur diverses terres sises au Pissiout (ouz Pissiour) à côté de l´Eau Noire (Aquam Nigram), des rochers des Corbex (saxa des Corbex) et de la combe de la Balme Rousse (laz combeta de Balma Rupha), au Planajeur (Planajours) et au Litroz (en Lestroz), en échange de six sous et six deniers mauriciens de rente à payer à la Toussaint. L´acte est reçu par le notaire Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco) et écrit par le notaire Stéphane de Villars (Stephanum de Villars). En sont témoins Martin de Lestroz (Martinus de Lestroz), Jean Bergier (Johannes Bergerii), Martin de Pont (Martinus de Ponte), Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius dicti Johanneti de Lormer).

A. Original sur parchemin, le deuxième d´une série de six parchemins cousus l´un à l´autre, constituant une série d´actes portant sur l´accensement de la dîme de Jean Troléroz et sa sœur Antoinette. 315x343 mm. Cote ancienne « C. 50 ». Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-3).

Toponymes cités : L´Eau Noire (Aquam Nigram). Balme Rousse (Balma Rupha). Chambéry (Chamberiaci). Le Corbex (saxa des Corbex). Le Litroz (Lestroz). Lyon (Lugdunensis). Martigny (Martigniaci, Martigniaco). Le Pissiout (ouz Pissiour). Planajeur (Planajours). Savoie (Sabaudie). Sion (Sedunensis). Vallorcine (Valle Ursina).

Personnes citées : Amédée comte de Savoie (Amedei Sabaudie comitis). Guillaume (Vulliermodus) fils de Michaud Abet de Vallorcine ; Michaud Abet (Michaudi Abet) de Vallorcine. Jean Bergier (Johannes Bergerii). Perrod Coquar (Perrodi Coquar). Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco), notaire. Pierre Larso (Petri Larso). Jaquemod du Litroz (Jaquemodi de Lestroz) ; Martin du Litroz (Martinus de Lestroz) ; Michaud du Litroz (Michaudi de Lestroz). Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius Johanneti de Lormer) ; Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer). Martin de Pont (Martinus de Ponte) ; Perrette fille de Pierre de Pont (Perrete filie Petri de Ponte). Antoinette (Anthonia), sœur de Jean Troléroz, épouse de Jeannet de Lormé ; Jean Troléroz (Johannes Troleroz). Stéphane de Villars (Stephanum de Villars), notaire.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem Domini millesimo quatercentesimo decimo sexto, indictione nona cum eodem anno, sumpta die ultima mensis novembris, in burgo Martigniaci in domo mis notarii publici subscriptique, coram me, notario publico, et testibus infrascriptis, propter hoc specialiter fuerunt personaliter constituti Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, uxor Johanneti de Lormer, ex una parte, et Vulliermodus filius Michaudi Abet Vallis Ursine, nomine dicti Michaudi eius patris, ex altera parte.

Prefati vero Johannes et Anthonia fratres, ex suis certis scientes et spontanea voluntate moti que de suis juribus bene certifficati, ut asserunt, dederunt, accensaverunt et nomine accensationis tradiderunt perpetue pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, scilicet dicta Anthonia de laude et consensu dicti Johanneti viri sui presentis, volentis et consentientis, prenominato Vulliermodo presenti et dictam accensationem recipienti nomine dicti Michaudi patris sui et suorum heredum et successorum quorumcumque ac omnium horum quibus dare, vendere vel aliter alienare voluerit in testamento vel extra, videlicet omnimodam decimam que percipitur et levatur, percipere et levare est consuetum per dictos fratres Johannem et Anthoniam aut per alteros eorum nomine, tam sit in feno blado nascentibus quam aliis bonis decimam debentibus.

Et primo in quadam pecia terre sita loco dicto ouz Pissiour territorii Martigniaci juxta Aquam Nigram a parte inferiori, et saxa des Corbex ab occidente et laz combeta de Balma Rupha ab oriente, et terram dictorum fratrum a parte superiori, et terram Johannis Bergerii et heredum Petri Larso superius.

Item, in quadam pecia terre sita in Planajours juxta terram Perrete filie Petri de Ponte ab oriente, et pascua comuna superius, et terram liberorum Jaquemodi de Lestroz ab occidente, et saxa inferius.

Item, in quadam pecia terre sita en Lestroz juxta terram Perrodi Coquar ab oriente, et terram heredum Perrodi Coquar inferius, et pascua communa superius.

Item, in una pecia terre sita ibidem juxta terram heredum Perrodi Coquar ab oriente et ab occidente, et terram Michaudi de Lestroz a parte superiori.

Item, in una pecia terre sita ibidem juxta terram Jaquemodi de Lestroz ab oriente et occidente, et pascua communa superius, et terram heredum Perrodi Coquar inferius.

Cum suis juribus et pertinentibus quibuscumque, una cum premitia quam ipsi Johannes et Anthonia recuperare consuerunt a dicto Michaudo.

Et hoc pro sex solidis cum dimidio maurisiensibus redditus solvendis anno quolibet in festo omnium sanctorum per ipsum Vulliermodum nomine quo supra, dictis Johanni et Anthonie et suis, laude qua supra, videlicet cuilibet ipsorum medietatem.

Devestientes se et suos quos supra dicti Johannes et Anthonia, laude qua supra, de predictis decima et premitia superius accensatis dictumque Vulliermodum presentem stipulantem ut supra et recipientem tenorem presentis instrumenti corporaliter investitum, salvis tamen dictis Johanni et Anthonie et suis predictis sex solidis cum dimidio maurisiensibus redditus.

Promittentes dicti Anthonia et Johannes, laude qua supra, pro se et suis prenotatis, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum quorumcumque, dictam decimam cum dicta premitia superius accensatam contra omnes et ab omnibus in judicio et extra, suis propriis laboribus, missionibus et expensis perpetue dicto Michaudo Abet et suis manutenere, deffendere et gaurentire pro redditu supradicto.

Et ipse Vulliermodus promisit, juramento suo tactis Dei evvangeliis sacrosanctis, nomine dicti Michaudi sui patris et suorum quorum supra, et sub obligatione predictarum rerum, dictos sex solidos cum dimidio maurisienses redditus solvere anno quolibet termino predicto dictis Johanni et Anthonie et suis prenominatis.

Promittentes dicte partes pro se et suis quibus supra, juramentis et obligationibus suis quibus supra, contra premissa vel aliquid premissorum de cetero non facere, dicere vel venire, per se vel per alium aliqualiter in futurum nec alicui contra ire volenti in aliquo consentire, sed ea omnia universa et singula rata, grata, firma et valida habere, tenere et inviolabiliter penitus observare, omnibus juris et facti exceptionibus quibus contra premissa vel ipsorum aliqua quicquam per se vel per alium fieri possent vel opponi demptis, postpositis et remotis.

De quibus premissis omnibus preceperunt dicte partes michi notario publico subscripto sibi fieri duo publica instrumenta consimilia eiusdem tenoris et substantie ad opus cuiuslibet partis unum.

Ad premissa fuerunt testes presentes vocati et rogati, videlicet Martinus de Lestroz, Johannes Bergerii, Martinus de Ponte, Johannes filius Johanneti de Lormer. Et ego, Anthonius Delit de Martigniaco Sedunensis dyocesis auctoritate imperiali notarius publicus et curialis domini nostri domini Amedei Sabaudie comitis imperantis, presens instrumentum rogatus recepi et in hanc formam publicam, auctoritate michi concessa a venerabili consilio domini nostri antedicti Chamberiaci residente, aliis occupatus negotiis, scripbi feci per Stephanum de Villars Lugdunensis dyocesis notarium publicum ipsumque instrumentum in quo propria manu mea me subscripsi signoque meo solito signavi in testimonium veritatis omnium premissorum.

(seing manuel  : dessin en forme de carré)

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. En l´an mille quatre cent seize du même Seigneur, indiction neuf de la même année, le dernier jour du mois de novembre, à Martigny-bourg, dans la demeure de moi, notaire public soussigné, devant moi, notaire public, et les témoins soussignés, pour cela spécialement furent constitués en personne Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, épouse de Jeannet de Lormé, d´une part, et Guillaume fils de Michaud Abet de Vallorcine, au nom du dit Michaud son père, d´autre part.

Les susdits frère et sœur Jean et Antoinette, en toute connaissance de cause et poussés par leur spontanée volonté, et bien assurés de leurs droits, à ce qu´ils disent, ont donné, acensé et remis sous le nom d´acensement à perpétuité pour eux et leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, la dite Antoinette avec l´approbation et le consentement du dit Jeannet de Lormé, son mari, présent, voulant et consentant, au susnommé Guillaume, présent et recevant le dit accensement au nom du dit Michaud son père et des siens et de ses héritiers et successeurs quels qu´ils soient et de tous ceux à qui il voudra donner, vendre ou aliéner autrement dans son testament ou ailleurs, savoir la dîme de toute sorte qui est perçue et levée, qu´il est accoutumé de percevoir et lever par les dits Jean et Antoinette, frère et sœur, ou par d´autres en leur nom, tant sur le foin et le blé en herbe que sur les autres biens devant la dîme.

Et d´abord sur la pièce de terre sise au lieu dit le Pissiout sur le territoire de Martigny, à côté de l´Eau Noire du côté inférieur, et des rochers des Corbex à l´ouest, et de la combe de Balme Rousse à l´est, et de la terre des dits frère et sœur du côté supérieur, et de la terre de Jean Bergier et des héritiers de Pierre Larso en haut..

De même, sur la pièce de terre sise au Planajeur à côté de la terre de Perrete fille de Pierre de Pont à l´est, et des pâturages communaux en haut, et de la terre des enfants de Jaquemod du Litroz à l´ouest, et de rochers en bas.

De même, sur la pièce de terre sise au Litroz à côté de la terre de Perrod Coquar à l´est, et de la terre des héritiers de Perrod Coquar en bas, et des pâturages communaux en haut.

De même, sur la pièce de terre sise au même endroit, à côté de la terre des héritiers de Perrod Coquar à l´est, et de la terre de Michaud du Litroz du côté supérieur.

De même, sur une pièce de terre sise au même endroit, à côté de la terre de Jaquemod du Litroz à l´est et à l´ouest, et des pâturages communaux en haut, et de la terre des héritiers de Perrod Coquar en bas ; avec leurs droits et dépendances quels qu´ils soient, en même temps que le prélèvement que Jean et Antoinette eux-mêmes ont l´habitude de récupérer du dit Michaud ; et cela, en échange de six sous mauriciens et demi de rente à verser chaque année à la fête de tous les saints par Guillaume lui-même au nom dont il est parlé ci-dessus, aux dits Jean et Antoinette et les leurs, avec l´approbation dont il est parlé plus haut, savoir la moitié à celui qu´on voudra d´eux-mêmes.

Se défaisant, eux et les leurs mentionnés ci-dessus, les dits Jean et Antoinette, avec l´approbation susdite, des susdits prélèvement et dîme acensés plus haut, et le dit Guillaume présent, acceptant solennellement tel que ci-dessus et recevant la teneur du présent acte, dont il est investi corporellement, étant cependant saufs les six sous mauriciens et demi de rente aux dits Jean et Antoinette et aux leurs susdits.

Promettant les dits Jean et Antoinette, avec l´approbation ci-dessus, pour eux et pour les leurs déjà mentionnés, par leurs serments une fois touchés les sacrosaints évangiles de Dieu, et sous l´obligation de tous leurs biens présents et futurs quels qu´ils soient, de maintenir, défendre et garantir perpétuellement la dite dîme acensée ci-dessus en même temps que le prélèvement, au dit Michaud Abet et aux siens, contre tous et de tous en justice ou ailleurs, à leurs propres frais, charges et dépens, en échange de la rente précitée.

Et Guillaume lui-même a promis, par son serment prêté tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu, au nom du dit Michaud son père et des siens dont il est question plus haut, et sous l´obligation des choses susdites, de verser les dits six sous mauriciens et demi de rente chaque année au terme convenu, aux dits Jean et Antoinette et aux leurs désignés auparavant.

Promettant les dites parties pour elles et pour les dont il est question plus haut, par leurs serments et leurs obligations dont il est parlé plus haut, de ne pas faire à l´avenir, dire ou faire faire en quelque sorte querelle des promesses ni par eux ni par un autre, ni de s´entendre avec quelqu´un voulant s´opposer sur quelque point ; mais promettant au contraire de considérer et tenir toutes ces promesses, ensemble et chacunes, comme justes, ratifiées, fermes et valides, et de les observer inviolablement totalement, étant enlevées, écartées et abandonnées toutes exceptions de droit et de fait qui pourraient advenir ou être opposées par eux ou par un autre contre les promesses ou quelques unes des promesses mêmes.

De toutes ces promesses, les dites parties m´ont prescrit, à moi notaire public souscrit, de leur en faire faire deux actes publics tout à fait semblables de la même teneur et susbtance, pour l´utilité de chacune des parties.

À ces promesses furent présents les témoins appelés et requis, savoirMartin de Lestroz, Jean Bergier, Martin de Pont, Jean fils de Jeannet de Lormé. Et moi, Antoine Delit de Martigny, notaire public du diocèse de Sion par l´autorité impériale et serviteur de la cour de notre seigneur régnant, Amédée comte de Savoie, j´ai recu, à la demande qui m´en a été faite, le présent acte, et j´ai fait écrire dans cette forme publique, de par l´autorité qui m´a été concédée par le vénérable conseil de notre seigneur susdit résidant à Chambéry, comme j´étais occupé par d´autres affaires, par Stéphane de Villars, notaire public du diocèse de Lyon, l´acte public lui-même que j´ai souscrit de ma propre main, et que j´ai signé de mon seing notarié habituel en témoignage de vérité de toutes ces promesses.