Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-9) et 14

Jean Troléroz et sa sœur Antoinette remettent à cens à Perrod Chapot représenté par son fils Pierre la dîme qu´ils ont sur le territoire allant de Tête Noire au domaine de Chamonix.

1416, 1er décembre. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Jean Troléroz (Johannes Troleroz) et sa sœur Antoinette (Anthonia), épouse de Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer) remettent à cens à Perrod Chapot (Perrodus Chapot), représenté par son fils Pierre Chapot (Petrus Chapot), toute leur dîme allant de Tête-Noire (loco dicto Caput nigrum) au domaine de Chamonix (dominium Campo muniti), en échange de quatre sous et sept deniers mauriciens de rente à payer à la Toussaint. L´acte est reçu par le notaire Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco) et écrit par le notaire Stéphane de Villars (Stephanum de Villars). En sont témoins Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius dicti Johanneti de Lormer), Jean Alaman (Johannes Alaman) et Pierre Troléroz (Petrus Troleroz).

A. Original sur parchemin, le cinquième d´une série de six parchemins cousus l´un à l´autre, constituant une série d´actes portant sur l´accensement de la dîme de Jean Troléroz et sa sœur Antoinette. 327x293 mm. Cote ancienne « C. 50 ». Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-9).

B. Autre original sur parchemin. 560x157 mm. Au verso, analyse de l´acte dans une écriture du XVIIIe siècle, presque complètement effacée. Cote ancienne « C. 51 ». Les Jeurs/Trient 14.

Toponymes cités : Chambéry (Chamberiaci). Chamonix (Campi muniti). Lyon (Lugdunensis). Martigny (Martigniaci, Martigniaco). Savoie (Sabaudie). Sion (Sedunensis). Tête-Noire (Caput Nigrum).

Personnes citées : Amédée comte de Savoie (Amedei Sabaudie comitis). Jean Alaman (Johannes Alamandi). Perrod Chapot (Perrodi Chapot) ; Pierre Chapot (Petrus Chapot), fils de Perrod Chapot. Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco), notaire. Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius Johanneti de Lormer) ; Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer). Antoinette (Anthonia), sœur de Jean Troléroz, épouse de Jeannet de Lormé ; Jean Troléroz (Johannes Troleroz) ; Pierre Troléroz (Petrus Troleroz). Stéphane de Villars (Stephanum de Villars), notaire.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem Domini millesimo quatercentesimo decimo sexto, indictione nona [1] cum eodem anno, sumpta die prima mensis decembris, in burgo Martigniaci, in domo mis notarii publici subscriptique, coram me, notario publico, et testibus infrascriptis, propter hoc specialiter fuerunt personaliter constituti Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, uxor Johanneti de Lormer, ex una parte, et Petrus Chapot nomine Perrodi Chapot eius patris absentis, ex altera parte.

Prefati vero Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, ex suis certis scientiis et spontanea voluntate moti que de suis juribus bene certifficati, ut asserunt, dederunt, accensaverunt et nomine accensationis tradiderunt et concesserunt perpetue pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, scilicet dicta Anthonia de laude, voluntate et consensu dicti Johanneti viri sui presentis, volentis et consentientis, prefato Petro Chapot presenti, stipulanti et sollempniter recipienti nomine dicti Perrodi patris sui et suorum heredum et successorum quorumcumque ac omnium horum quibus dare, vendere vel aliter alienare voluerint in testamento vel extra, videlicet omnimodam decimam et premitiam quas dicti Johannes et Anthonia habent, levant, percipiunt, percipere, habere et levare debent in tota terra ipsius Perrodi Chapot quam nunc tenet et possidet, scilicet a loco dicto Caput nigrum usque ad dominium Campi muniti tam sit in feno blado nascentibus quam aliis rebus decimam debentibus.

Et hoc pro quatuor solidis et VIIm denariis maurisiensibus redditus nomine dictarum decime et premitie solvendis anno quolibet in festo omnium sanctorum [2] per ipsum Perrodum Chapot et suos dictis Johanni et Anthonie et suis prenotatis.

Devestientes se et suos dicti Johannes et Anthonia de predictis decima et premitia superius accensatis dictumque Petrum Chapot presentem, stipulantem et recipientem ut supra tenorem presentis instrumenti corporaliter investitum, salvis tamen dictis IIIIor solidis et VIIm denariis maurisiensibus redditus dictis Johanni et Anthonie et suis [3] .

Et promiserunt dicti Anthonia et Johannes fratres pro se et suis, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum quorumcumque, dictas decimam et premitiam superius accensatas contra omnes et ab omnibus in judicio et extra, suis propriis laboribus, missionibus et expensis, perpetue dicto Perrodo Chapot, patri dicti Petri, et suis manutenere, deffendere et gaurentire.

Et ipse Petrus promisit nomine dicti Perrodi patris sui et suorum quorum supra, juramento suo tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum infra confines predictos existentes, dictos quatuor solidos et septem denarios maurisienses redditus solvere anno quolibet termino predicto dicto [4] Johanni et Anthonie et suis prenotatis.

Et etiam promisit ipse Petrus omnia universa et singula in presenti instrumento contenta laudari et confirmari facere per Perrodum Chapot eius patrem quam primum fuerit super hoc requisitus a dictis Johanne et Anthonia.

Promittentesque insuper dicte partes pro se et suis quibus supra, juramentis et obligationibus suis quibus supra, contra premissa vel aliquid premissorum de cetero non facere, dicere vel venire per se vel per alium aliqualiter in futurum, nec alicui contra ire volenti in aliquo consentire, sed ea omnia universa et singula, rata, grata et firma habere, tenere et inviolabiliter penitus observare, omnibus juris et facti exceptionibus quibus contra predicta vel ipsorum aliqua quicquam per se vel per alium fieri possent vel opponi, demptis, postpositis et remotis.

De quibus premissis omnibus preceperunt dicte partes michi notario publico subscripto sibi fieri duo publica instrumenta consimilia ad opus dictarum partium.

Ad premissa fuerunt testes presentes vocati et rogati Johannes filius Johanneti de Lormer, Johannes Alaman, Petrus Troleroz. Et ego, Anthonius Delit de Martigniaco Sedunensis dyocesis, auctoritate imperiali notarius publicus et curialis domini nostri domini Amedei [5] Sabaudie comitis imperantis, presens instrumentum rogatus recepi et in hanc formam publicam, auctoritate michi concessa a venerabili consilio domini nostri antedicti Chamberiaci residente, aliis occupatus negotiis scripbi feci per Stephanum de Villars Lugdunensis dyocesis notarium publicum ipsumque instrumentum in quo propria manu mea me subscripsi signoque meo solito signavi in testimonium veritatis omnium premissorum.

(seing manuel  : dessin en forme de carré)

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. En l´an mille quatre cent seize du même Seigneur, indiction neuf de la même année, le premier jour du mois de décembre, à Martigny-bourg, dans la demeure de moi, notaire public soussigné, et devant moi, notaire public, et les témoins soussignés, pour cela spécialement furent constitués en personne Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, épouse de Jeannet de Lormé, d´une part, et Pierre Chapot, au nom de Perrod Chapot son père, absent, d´autre part.

Les susdits Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, en toute connaissance de cause et poussés par leur spontanée volonté et bien assurés de leurs droits, à ce qu´ils disent, ont donné, accensé et remis sous le nom d´accensement et concédé à perpétuité pour eux et leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, savoir la dite Antoinette avec l´approbation et le consentement du dit Jeannet de Lormé, son mari, présent et consentant, au susdit Pierre Chapot, présent, acceptant et recevant solennellement au nom de Perrod Chapot son père et de leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, et de tous ceux à qui ils voudront donner, vendre ou autrement aliéner dans son testament ou ailleurs, savoir la dîme de toute sorte et le prélèvement que les dits Jean et Antoinette ont, lèvent et perçoivent, doivent percevoir, avoir et lever sur toute la terre de Perrod Chapot lui-même qu´il tient et possède maintenant, savoir du lieu appelé Tête-Noire jusqu´au domaine de Chamonix, tant sur le blé et le foin que sur les autres biens devant la dîme.

Et cela, en échange de quatre sous et VII deniers mauriciens de rente au nom de la dite dîme et du dit prélèvement, à payer à la fête de tous les saints par Perrod Chapot lui-même et les siens, au dit Jean et à la dite Antoinette et aux leurs mentionnés plus haut.

Les dits Jean et Antoinette se défaisant eux et les leurs des susdits prélèvement et dîme accensés ci-dessus, et le dit Pierre Chapot présent, promettant solennellement et recevant la teneur du présent acte tel que ci-dessus, investi corporellement, étant cependant saufs les dits 4 sous et 7 deniers mauriciens de rente aux dits Jean et Antoinette et les leurs.

Et les dits Antoinette et Jean soeur et frère ont promis pour eux et pour les leurs, par leurs serments prêtés tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu, et sous l´obligation de tous leurs biens présents et futurs quels qu´ils soient, de maintenir, défendre et garantir perpétuellement les dits prélèvement et dîme accensés comme ci-dessus, au dit Perrod Chapot, père du dit Pierre, contre tous et de tous en justice ou en dehors, à leurs propres frais, charges et dépens, en échange des susdits XV deniers mauriciens de rente.

Et Pierre lui-même a promis au nom du dit Perrod, son père, et des leurs dont il est parlé ci-dessus, de payer les dits quatre sous et sept deniers mauriciens de rente, l´année qu´on voudra au terme convenu, au dit Jean et à la dite Antoinette et aux leurs mentionnés plus haut.

Et Pierre lui-même a aussi promis de faire approuver et confirmer par Perrod Chapot son père toutes les choses, ensemble et chacunes, contenues dans le présent acte, dès qu´il aura été requis sur ce point par les dits Jean et Antoinette.

Et promettant en outre les dites parties pour elles et pour les leurs dont il est parlé plus haut, par leurs serments prêtés tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu et sous l´obligation de tous leurs biens présents et futurs quels qu´ils soient, de ne pas faire, dire ou faire faire à l´avenir en quelque sorte querelle des promesses ni par eux ni par un autre, ni de s´entendre avec quelqu´un voulant s´opposer sur quelque point ; mais promettant au contraire de considérer et tenir toutes ces promesses, ensemble et chacunes, comme justes, ratifiéees et fermes, et de les observer inviolablement totalement, étant enlevées, écartées et abandonnées toutes les exceptions de droit et de fait qui pourraient advenir ou être opposées contre les choses susdites ou quelques unes des choses susdites mêmes.

De toutes ces promesses, les dites parties m´ont prescrit, à moi notaire soussigné, de leur faire faire les deux présents actes entièrement semblables pour l´utilité des dites parties.

À ces promesses furent présents les témoins appelés et requis, Jean fils de Jeannet de Lormé, Jean Alaman, Pierre Troléroz. Et moi, Antoine Delit de Martigny, notaire public du diocèse de Sion par l´autorité impériale et serviteur de la cour de notre seigneur régnant, Amédé comte de Savoie, j´ai recu, à la demande qui m´en a été faite, le présent acte, et j´ai fait écrire dans cette forme publique, de par l´autorité qui m´a été concédée par le vénérable conseil de notre seigneur susdit résidant à Chambéry, comme j´étais occupé par d´autres affaires, par Stéphane de Villars, notaire du diocèse de Lyon, l´acte public lui-même que j´ai souscrit de ma propre main, et que j´ai signé de marque accoutumée en témoignage de vérité de toutes ces promesses.



[1] Les Jeurs/Trient 14 : Mo quatercentesimo XVIto, indictione IXa.

[2] Les Jeurs/Trient 13 (13-9) : sanctorum suivi de solvendis, erreur du notaire ; Les Jeurs/Trient 14 : solvendis absent.

[3] Les Jeurs/Trient 14 : et suis absent.

[4] Les Jeurs/Trient 14 : dictis au lieu de dicto.

[5] Les Jeurs/Trient 14 : domini Amedei absent.