Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 37

Reconnaissance de Michel Vullioz pour lui et ses consorts des Jeurs, envers la mense épiscopale de Sion, pour un essart de terre, de pré et de bois contenant 40 fauchées, sis aux Heyrauds sous les pâturages de Catogne, en échange du paiement de douze deniers de rente annuelle à payer à la Toussaint.

1622, 12 juin. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

À la demande de Nicolas Vannier de Vionnaz (Vyone), commissaire pour l´évêque de Sion Hildebrand Jost,

B. Copie collationnée XVIIe siècle sur cahier de papier. Analyses XVIIIe et moderne. Cote ancienne A. C. Sion « C. 17 ». Les Jeurs/Trient 37.

[1] Copia recognitionis honesti Michaelis Vullioz de Joriis parrochiae Martigniaci

[3] RECOGNITIO honesti Michaelis filii quondam Joannis Vullioz de Joriis parrochiae Martigniaci responsoris et eius consortum

IN NOMINE DOMINI nostri Jesu Christi, amen. [4] Anno a Nativitate eiusdem Domini sumpto currente milesimo sixcentesimo vigesimo secundo et die duodecima mensis junii, per hoc presens publicum instrumentum presentis recognitionis sive confessionis, cunctis tam presentibus quam futuris evidenter appareat manifestumque fiat quod, ad instantiam, postulationem et validam requisitionem mei, Nicolai Vanerii Vyone, mandamenti Montheoli notarii publici commissarii, receptoris et renovatoris extentarum sive recognitionum mensae episcopalis Sedunensis in hac parte per reverendissimum in Christo patrem et [5] dominum dominum nostrum Hiltebrandum Jodocum episcopum Sedunensem, prefectum et comitem patriae Vallesii sacrique Romani imperii principem, specialiter et expresse deputati et constituti de predicta mea commissionis constitutione, constante sigillo camerae eiusdem prelibati reverendissimi domini Sedunensis episcopi, rite sigillata recepta vero pariterque subsignata manu literati et prudentis viri Joannis Collumbini notarii secretariique prelibati reverendissimi domini Sedunensis episcopi sub anno Domini milesimo sexcentesimo vigesimo primo et [6] die ultima mensis septembris, instantis stipulantis et recipientis hanc presentem publicam recognitionem sive confessionem vice nomine favore et ad opus prelibati reverendissimi domini Sedunensis episcopi et suorum in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successorum quorumcumque ac omnium universorum et singulorum aliorum quorum interest, intererit aut etiam interesse poterit quomodolibet in futurum, coramque me jam dicto notario publico et commissario subsignato et testibus inferius nominatis, FUIT personaliter [7] constitutus honestus Michael filius quondam Joannis Vullioz de Joriis parrochiae Martigniaci, qui nullis vi, dolo, metu, fraude nec errore ad haec inductus, sed sciens, gratis et sponte, ut asserit, motus, pro se et suis heredibus et successoribus universis, CONFITETUR publice per presentes et (et répété deux fois) in verbo veritatis palam et manifeste recognoscit ac si esset in judicio et coram suo judice ordinario et competente foret personaliter evocatus et appellatus, se esse, velle esse et debere esse seque constituit responsorem et advantarium presentis feudi et [8] tributorum inferius pro dicto feudo debitorum usque ad novas fiendas recognitiones, tantum seque et eius feudi consortes tenere, velle tenere et debere tenere a prelibato reverendissimo domino Sedunensi episcopo et suis in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successoribus in feudum planum de bonis ultimo recognitis in manibus spectabilis et egregiorum virorum Egidii Jossen alias Bandmater civis Sedunensis et Panthaleonis Mussy Augustensis incolae Sedunensis, notariorum publicorum et harum extentarum commissariorum [9] per Jaquemodum filium Anthonii Allamand de Joriis, et prius in manibus egregii viri Francisci de Bertherinis notarii et harum extentarum commissarii per Claudium Vullioz de Joriis parrochiae Martigniaci, VIDELICET unum excertum terrae, prati et nemoris continens quadraginta falcatas, cum grangiis intro sitis, in territorio des Jours loco dicto ... hyrardz subtus pascua alpis de Catognyz, juxta terram hominum des Jours confitentium inferius, et pascua communia ex aliis partibus ; QUAS res preconfinatas tenet et possidet [10] communitas des Jours. ET INDE pro dictis rebus feudalibus superius confinatis et recognitis, dictus responsor tam suo quam suorum feudi consortum nominibus, debere confitetur prelibato reverendissimo domino Sedunensi episcopo et suis in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successoribus sive eiusdem exactoribus aut recuperatoribus ad haec legitime deputatis et constitutis, VIDELICET duodecim denarios maurisienses reddittus annualis termino festi omnium sanctorum perpetue persovendos (sic) ; PROMITTENS insuper dictus responsor tam suo quam suorum [11] feudi consortum nominibus, per juramentum suum super sanctis scripturis in mei notarii publici et commissarii subsignati manibus corporaliter prestitum, et sub expressa obligatione et ypothecatione rerum et bonorum feudalium superius confinatorum et recognitorum, huiusmodi recognitionem sive confessionem et omnia universa et singula in praesenti recognitione contenta, narrata et descripta, rata grata firma et valida habere perpetue et tenere, attendere, complere et ea omnia pro ut superius describuntur, inviolabiliter ac cum effectu observare, numquam vero in [12] contrarium facere, dicere, ire, venire vel opponere per se nec per alium in judicio nec extra, aliqua ratione vel causa de jure neque de facto, verbo vel opere vel etiam consensu aut aliqualiter quomodolibet in posterum ; quinymo prenominatus responsor ?? predict?? prelibato reverendissimo domino Sedunensi episcopo et suis in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successoribus sive eiusdem exactoribus aut recuperatoribus ad haec legitime deputatis et constitutis anno quolibet termino superius declarato et mentionato, dicti ?? feudi consortes in manibus [13] eiusdem responsoris ratam et partem eius redditi predicti anno quolibet solvere et realiter expedire in pace et sine lite nec non dictum feudum superius confinatum et recognitum iterum et de novo recognoscere, specifficare, confiteri, declarare et confinare ad opus et in favorem prelibati reverendissimi domini Sedunensis episcopi et suorum in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successorum toties quoties necessarium fuerit.

RENUNTIANS siquidem in hoc facto prenominatus responsor tam suo quam suorum feudi consortum nominibus, ex eorum certa scientia [14] et spontanea voluntate, et sub vi juramenti sui jam superius prestiti, omnibus et singulis exceptionibus doli, mali, vis, metus, erroris et in factum actioni et conditioni sive etiam causa ob quam causam vel ex injusta causa exceptionique dictarum recognitionum promissionis obligationis et renontiationis omnium universorum et singulorum premissorum non sit non recte nec legitime factorum gestorum seu aliter scriptorum quam actorum et econtra juri dicenti confessionem sive recognitionem extra judicium et non coram suo judice ordinario et competente [15] factam minime valituram, cum omnibus et singulis aliis juribus canonicis et civilibus, scriptis et non scriptis, quibus mediantibus contra premissa aut ipsorum aliqua facere, dicere, ire vel venire possent aut in aliquo se juvare vel tueri et maxime juri dicenti generalem renontiationem non valere nisi speciali precedente.

PROTESTANS denique dictus responsor tam suo quam suorum feudi consortum nominibus, in principio, medio et in fine presentis recognitionis ad sui et suorum predictorum jurium conservationem vel ??, quod [16] plus vel minus in presenti publico confessionis instrumento recognoverint sive confessi fuerint aut aliquid in eadem erraverint recognoscendo vel confitendo plus vel minus aut aliter quam debuerint, quod ille error ipsis confitentibus neque suis predictis prejudicare neque prejudicio esse possit nec valeat, quin dictum errorem refficere, corrigere, reparare et emendare possint et valeant addendo addenda et detrahendo detrahenda, tenore precedentium extentarum sive recognitionum semper servato et sola facti veritate prorsus inspecta et servata.

DE QUIBUS rebus premissis omnibus et singulis superius confinatis et recognitis, dictus responsor tam suo quam suorum feudi consortum nominibus petiit sibi fieri et expediri per me notarium publicum et commissarium subsignatum unum tale publicum instrumentum presentis recognitionis ad opus sui et suorum predictorum quale fiet ad opus et in favorem prelibati reverendissimi domini Sedunensis episcopi et suorum in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successorum, substantia facti in nullo mutata.

ACTUM in burgo Martigniaci in edibus magistri Francisci Aubert sartoris et burgensis dicti loci, presentibus discretis Claudio Pyamont, Claudio Joyat, ambobus dicti burgi burgensibus, et discreto Anthonio Ansel salthero Martigniaci, testibus sumptis ad premissa vocatis.

Traduction :

Copie de la reconnaissance d´honnête Michel Vullioz des Jeurs de la paroisse de Martigny

Reconnaissance d´honnête Michel fils de feu Jean Vullioz des Jeurs de la paroisse de Martigny, répondant, et de ses consorts

Au nom de notre seigneur Jésus-Christ, amen. L´an mille six cent vingt deux de la nativité du seigneur, le douxième jour du mois de juin, par ce présent acte public de la présente reconnaissance ou confession, qu´à tous ceux tant présents qu´à venir il apparaisse de façon évidente et soit manifeste que, à l´instance, demande et valide requête de moi, Nicolas Vannier (Nicolai Vanerii) de Vionnaz (Vyone), du mandement de Monthey (Montheoli), notaire public, commissaire, receveur et rénovateur des extentes (extentarum) ou des reconnaissances de la mense épiscopale de Sion (Sedunensis) dans cette partie pour le révérendissime père dans le Christ et seigneur notre sire Hildebrand Jost [1] (Hiltebrandum Jodocum), évêque de Sion, préfet et comte du Valais (patriae Vallesii) et prince du saint empire Romain, spécialement et expressément député et constitué de par ma susdite constitution de commission, avec le sceau de la chambre du même susdit révérendissime seigneur évêque de Sion, correctement scellée reçue et également soussignée de la main du savant et prudent Jean Collumbin (Joannis Collumbini), notaire et secrétaire du susdit révérendissime seigneur évêque de Sion en l´an du seigneur mille six cent vingt et un le dernier jour du mois de septembre, demandant, stipulant et recevant la présente reconnaissance publique ou confession en lieu, en faveur et pour le bénéfice du susdit révérendissime évêque et de ses successeurs dans sa dite mense épiscopale, quels qu´ils soient, et de tous et chacuns des autres que cela concerne, aura concerné ou pourra concerner, de quelque manière que ce soit, à l´avenir ;

Et en présence de moi, notaire public ci-dessus cité et commissaire soussigné, et des témoins nommés plus bas, fut constitué en sa personne honnête Michel (Michael) fils de feu Jean Vullioz (Joannis Vullioz) des Jeurs de la paroisse de Martigny, lequel, conduit à ces dispositions sans contrainte, fourberie, crainte, tromperie ni erreur, mais en toute connaissance de cause, gratuitement et spontanément poussé, à ce qu´il affirme, pour lui et pour ses héritiers et tous ses successeurs, confesse publiquement par les présentes et reconnaît en parole de vérité, ouvertement et manifestement, comme s´il était au tribunal et qu´il avait été convoqué et appelé en sa personne devant son juge ordinaire et compétent, être, vouloir être et devoir être et s´est constitué répondant et avantier du présent fief et des redevances dues plus bas pour le dit fief, jusqu´aux prochaines reconnaissances à venir, il reconnaît aussi que lui et ses consorts du dit fief tiennent, veulent tenir et doivent tenir en plein fief (feudum planum) du susdit révérendissime seigneur évêque de Sion et de ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion, en ce qui concerne les biens reconnus dernièrement entre les mains des respectables et éminents Egide Jossen (Egidii Jossen) dit Bandmater (Bandmater), citoyen de Sion, et Panthaléon Mussy Augustensis (Panthaleonis Mussy Augustensis), habitant de Sion, notaires publics et commissaires de ces extentes, par Jaquemod (Jaquemodum) fils d´Antoine Allamand (Anthonii Allamand) des Jeurs, et avant entre les mains d´éminent François de Bertherinis (Francisci de Bertherinis), notaire et commissaire de ces extentes, par Claude Vullioz (Claudium Vullioz) des Jeurs de la paroisse de Martigny,

savoir un essart (excertum) de terre, de pré et de bois contenant quarante fauchées (falcatas), avec les granges sises dessus, au territoire des Jours (des Jours) au lieu dit les ... hyrardz sous les pâturages de l´alpage (alpis) de Catogne (de Catognyz), à côté de la terre des hommes des Jeurs (des Jours) plus bas avouants, et des pâturages communaux sur les autres côtés ; lesquelles choses susdélimitées tient et possède la communauté (communitas) des Jeurs (des Jours). Et de là, pour les dites choses tenues en fief (feudalibus) ci-dessus délimitées et reconnues, le dit répondant, tant en son nom qu´en celui de ses consorts de fief, avoue devoir au susdit révérendissime seigneur évêque de Sion et à ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion ou à ses percepteurs ou receveurs légitimement députés et constitués pour cela, à savoir douze deniers mauriçois de rente annuelle à toujours payer à la date de la fête de la Toussaint ; promettant en outre le dit répondant tant en son nom qu´en celui de ses consorts de fief, par son serment sur les saintes écritures prêté corporellement entre les mains de moi, notaire public et commissaire soussigné, et sous l´obligation expresse et l´hypothèque des choses et des biens tenues en fief ci-dessus délimités et reconnus, de toujours considérer la présente reconnaissance ou confession et toutes entières et chacunes des dispositions contenues, narrées et décrites dans le présent acte, comme ratifiées, approuvées, fermes et valides, et de les tenir, attendre et remplir et de toutes les observer inviolablement et avec effet ainsi qu´elles sont décrites ci-dessus, et de ne jamais au contraire agir, dire, aller, venir ou opposer, par soi ou par un autre, en justice ou au dehors, pour quelque raison ou cause que ce soit de droit ou de fait, en parole ou en action, ni même du consentement ou autrement de toutes les façons après ; [promettant] en outre le susnommé répondant et les siens susdits, au susdit révérendissime seigneur évêque de Sion et à ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion ou à ses percepteurs ou receveurs légitiment députés et constitués pour cela, chaque année au terme ci-dessus déclaré et mentionné, les dits consorts de fief entre les mains du même répondant, de payer et de verser réellement la portion et la part de la rente susdite chaque année, en paix et sans litige, et de reconnaître, spécifier, avouer, déclarer et délimité une seconde fois et à nouveau le dit fief ci-dessus délimité et reconnu, pour et en faveur du susdit révérendissime seigneur évêque de Sion et ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion, chaque fois que cela sera nécessaire.

Renonçant aussi sur ce fait le susmommé répondant tant en son nom qu´en celui de ses consorts de fief, de leur connaissance certaine et de leur volonté spontanée, et sous la force de son serment déjà ci-dessus prêté, à toutes et chacunes exceptions de dol, tromperie, contrainte, crainte, erreur, et à toute action de fait et condition ou même pour une raison juste ou injuste, et à toute exception des dites reconnaissances, promesse, obligation et renonciation, de toutes et chacunes des promesses, qui ne serait ni juste ni légitime, des faits, des gestes ou des écrits autrement que des actes, et au contraire aucune confession ou reconnaissance faite à un juge en dehors du tribunal et non pas devant son juge ordinaire et compétent ne rien valoir, avec tous et chacuns des autres droits canons et civils, écrits et coutumiers (non scriptis), au moyen desquels ils pourraient agir, dire, aller ou venir contre les promesses ou quelques unes d´entre elles, ou s´aider et se protéger en quelque chose, et surtout aucune renonciation générale au juge n´avoir de valeur sans renonciation spéciale précédente.

Protestant enfin le dit répondant tant en son nom qu´en celui de ses consorts de fief, au début, au milieu et à la fin de la présente reconnaissance, pour la conservation de ses droits et de ceux des susdits siens, qu´ils ont reconnu ou avoué plus ou moins dans le présent acte d´aveu ou qu´ils se sont trompés en quelque chose dedans en reconnaissant ou en avouant plus ou moins ou autrement qu´ils ne devraient, que cette erreur ne peut et n´a pas le droit de préjudicier aux avouants eux-mêmes ni aux leurs susdits, ni leur être préjudiciable, en outre qu´ils peuvent et ont le droit de remédier, corriger, réparer et amender la dite erreur en ajoutant ce qui doit être ajouté et en enlevant ce qui doit être enlevé, la teneur des précédentes extentes ou reconnaissances étant toujours conservée et la seule vérité de fait inspectée et observée plus avant.

De ces toutes et chacunes de ces choses promises, ci-dessus délimitées et reconnues, le dit répondant tant en son nom qu´en celui de ses consorts de fief, a demandé que leur soit fait et expédié par moi, notaire public soussigné, un acte public de la présente reconnaissance pour servir à lui et aux siens susdits, tel qu´il est fait pour et en faveur du susdit révérendissime seigneur évêque de Sion et ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion, sans rien changer au contenu de fait.

Fait à Martigny-bourg (burgo Martigniaci) dans la demeure de maître François Aubert (Francisci Aubert), tailleur et bourgeois du dit lieu, en présence de discrets Claude Piamont (Claudio Pyamont), Claude Joyat (Claudio Joyat), tous deux bourgeois du dit bourg, et de discret Antoine Ansel (Anthonio Ansel), sautier (salthero) de Martigny, témoins pris et appelés à ces promesses.



[1] Hildebrand Jost (1585-1638), évêque de Sion de 1613 à 1638. Cf. Portraits des évêques de Sion, p. 57-58.