Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 41

Testament d´Antoinette fille de François Vaultey de la paroisse de Servan [acte en français].

1666, 19 août. — Nus (Aoste)

L´acte est reçu à Nus, dans le duché d´Aoste, par le notaire Jean Grivaz.

B. Copie XVIIe s. Cote A. C. Sion « D. 24 ». Les Jeurs/Trient 41.

L´an mil six centz et soixante six et le jour dix neufviesme du mois d´aoust, faict dans la grande salle de la prioré de Nus duché d´Aouste, presentz le reverend seigneur dom François Daulphin, curé et viceprieur dudit lieu de Nus, discret Hillayre Dorier, Bartholomé de François de Val, Jean Bam alias For, et Jaques de Pierre du Bolloy, tous dudict lieu de Nus, tesmoingtz par la testatrice soubnommée de compagnie de moy notaire soubsigné nommez, cognominés, requis, demandés et à ce assistanz : à tous soict notoire et manifest comme ainsy soit que la mort est une chose certaine et qu´il n´y a chose plus certain que l´advenement d´icelle et par ce touttes personnes qui ont de biens en ce mortel monde est requis et soant d´en disposer pendant leur vie afin qu´appres leur decès et trespas ne sortent aulcunes noises, procès ny different entre leurs hoirs et successeurs, et comme s´estant considerée Anthoiny fillie de François Vaultey de la paroisse de Servan au pays de Valleys, saine de bonne memoire, sens et entendement graces a Dieu ainsy qu´appert auxdictz tesmoingtz [2] susnommez et a moy notaire ducal royal soubz signé ; laquelle a curé faire son dernier testament nuncupatifz sans escript y comprenant sa derniere volonté nuncupative façoict qu´à sa requeste soict redigé par escript par moy dict notaire soubsigné pour en avoir future memoire et ce à la maniere que s´ensuict ; et s´estant icelle testatrice premierement armée du venerable signe de la Saincte Croix en disant ‘In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen´, puis humblement et devotement a recommandé son âme et son corps à Dieu le createur, à la glorieuse Vierge Marie sa mère, à sainct Maurice son bon patron, et à toute la court celestielle de paradis. Plus elle a legué et ordonné d´estre ensepvelie au cimittiere de l´eglise là où elle se trouvera deffuncte, et dans la mesme esglise estre faictz ses biensfaictz funeraux ecclesiasticques par le recteur d´icelle comme sepulture septiesme trentiesme et annuel avec l´offrande dominicalle pendant l´année avec son luminaire convenable. Plus a legué et ordonné au tronc des âmes de la dicte parroisse de Servan, scavoir la somme de quattre escus monnoye coursable en Aouste, et aultant a la confrerie du sainct rozaire, aussy mesme monnoye payables dans l´an appres sondict decès par ses hoirs soubz instituez. [3] Plus elle a legué et ordonné a Jeanne sa sœur, sçavoir la somme de vingt escus petitz monnoye susdicte qu´elle a entre ses mains tant en drap de pays langet de colleur sollier et autres, et moyennant ce l´a privée et prive du residu de sondict heritage. Et parce que l´institution hereditaire est le principal poinct et fondement d´un testament, sans laquelle il seroict nul et de nulle valleur, par ce ladicte testatrice a institué et de sa propre bouche creé, constitué, deputé et nommé pour ses herittiers universelz, speciaux et generaulx, sçavoir ses enfantz masles sy elle vient a en avoir de legitime mariage un ou plussieurs, chescuns par teste et egalle ratte, part et portion esccheant de masle à masle, et au default des masles les femelles aussy en mesme ratte, part et portion, et les leurs. Et au deffault de ses enfantz masles et femelles elle a substitué et soubstitue sçavoir François de François Vaultey pour ung tiers, et pour les autres deux tiers François de Lugon du Mollin et Claude sa femme, sœur de ladicte testatrice, et les leurs quelconques. Auxquelz ses hoirs tant institués que substitués ladicte testatrice a delaissé et delaisse tous et ung chescuns ses biens non leguéz ny ordonnés qu´elle aura [4] et delaissera lhors de son deces et trespas, en payant et accomplissant lesdictz legatz et supportant tous charges heredittaires, et ce veut et ordonne ladicte testatrice estre sa derniere volonté et dernier testament nuncupatifz, lequel elle veut valloir par droict de testament sans escript ou bien par escript, et sy par tel droict ne vault veut qu´il vaillie par droict de codicille ou de donnation a cause de mort et par tous autres droictz de derniere volonté et meillieur moyen que mieux pourra valloir de droict et rayson ; cassant et anullant ladicte testatrice par vertu du present son testament, tous autres testamentz, codicilles ou donnations quelconques qu´elle pourroict avoir faict par cy devant, et le present desmeurant à sa plaine force et vigueur de droict et de tout ce que dessus lecture faicte et donne a entendre de mot à mot par moy dict notaire soubsigné a la dicte testatrice en presence susdicte apprès qu´il a esté redigé par escript, de quoy elle a requis le present acte à son œuvre et despens son de sesdictz hoirs. (souscription autographe : Et moy, Jacques Grivaz de Veraye, notaire ducal royal soussigné, de l´aulthorité ducalle de Savoye, l´acte de testament sur d´aultre main escript ainsy que sur l´ay reçu et stipullé moy notaire soussigné pour corroboration de son contenu moy suis signé moy :

Jacques Guiraz, notaire.