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LIB 0/0/9/12

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IDENTIFICATION

Date début30.11.1228
Date de fin30.11.1228
Numéro de pagef. 10r-11v
Date début copie01.01.1650
Date de fin copie31.12.1650
Rédacteur du documentPetrus Battalliard, notaire et Angelinus Odet, notaire
Producteur du documentAbbaye de Saint-Maurice
Lieu d'élaboration (forme moderne)Bagnes
Lieu d'élaboration (forme du texte)apud Bagnes, in platea ante ecclesiam

CONTENU

ContenuSuite à des différents survenus entre l'abbé de Saint-Maurice et les métraux de la vallée de Bagnes, 5 articles ont été rappelés. Les différents concernent la maréchaussée, les pâturages, étrangers, les cavalcades et les feudataires. Au nom du comte de Savoie et sur l'ordre du vidomne de Conthey et des châtelains de Chillon et de Saxon, chaque partie désigne six témoins qui ont déclaré sous serment que : 1° les métraux doivent disposé d'un cheval de erbec sur les prés de Versegères. Si ces prés sont fermés, les barrière (les dereses) doivent être ouvertes. De même, dans chaque demeure, il doit y avoir un fagot de foin, tel qu'un serviteur puisse le porter dans sa maison. C'est ce à quoi qu'ils ont droit sur la maréchaussée et sur les hommes de l'abbé, exceptés les hommes excusés. 2° En ce qui concerne les pâturages, les métraux peuvent les inféoder par plaid et service avec le consentement des hommes. Les métraux ne touchent que le plaid et le service. 3° En ce qui concerne les autres fiefs : lorsque le métral fait le plaid à son grand seigneur dont il tient le fief, il peut faire une exaction dans ses fiefs, mais elle ne doit pas dépasser le tiers du plaid dû par le feudataire et doit seulement avoir lieu lorsqu'il se fait chevalier ou qu'il marie sa fille. 4° Les étrangers doivent requérir l'abbé en premier lieu qu'il les retiennent et s'il ne le veut, le métral peut les retenir. 5° En ce qui concerne les cavalcades, il a été stipulé que si tous ceux de la vallée y vont, chacun doit pourvoir à sa dépense, aussi bien les officiers que les autres, mais les métraux doivent les conduire. S'ils n'y vont qu'en partie, le métral doit les conduire et emprunter avec leur consentement pour leurs dépenses, et ils doivent lui fournir un serviteur avec ses dépenses. Après leur retour, les hommes doivent payer les frais avec leur augment : les hommes de l'abbé subviennent aux deux tiers des frais et les autres hommes au tiers restant. C'est là tout ce que les métraux peuvent exiger des hommes de l'abbé. Cependant, ils ont droit à leur part dans les bans et les justices. Cette déclaration a été faite en haut du torrent du Merdenson.
Index matièresAccord ; Métralie ; Maréchaussée ; Cavalcade ; Justice
Index des lieuxBagnes (VS) ; Conthey (VS) ; Chillon (château, Veytaux VD) ; Saillon (VS) ; Versegères (localité, Bagnes VS) ; Merdenson (Le, cours d'eau) ; Aigle (VD) ; Vétroz (VS) ; Vollèges (VS) ; Langin (localité, Bons-en-Chablais FRA) ; Martigny (VS) ; Saxon (VS) ; Villette (localité, Bagnes VS) ; Lourtier (localité, Bagnes VS) ; Désert (Le, localité, Bagnes VS)
Index des personnesBattalliard, Petrus, notaire ; Odet, Angelinus, notaire ; Rodulphus, vidomne de Conthey ; Wifredus, châtelain de Chillon ; Walterus, châtelain de Saillon ; Sancto Brancherio, Uldricus de ; Nantelmus, abbé de Saint-Maurice ; Thomas Ier, comte de Savoie ; Joannes, procureur ; Petrus, camérier, chanoine de Saint-Maurice ; Petrus, curé de Bagnes ; Martinus, curé d'Aigle ; Amedeus, curé de Vétroz ; Nicolaus, curé de Vollèges ; Petrus, curé de Langin ; Rodolphus, chevalier, de Martigny ; Guido, chevalier d'Aigle ; Rodolphus, chevalier, de Saxon ; Vileta, Constantinus de ; Sauso, Anselmus de ; Fontanne, Petrus de ; Urtier, Bonus filius de ; Deserto, Rodolphus de
LangueLatin

SOURCES

Tradition manuscriteCopié par Petrus Bataillard et Angelinus Odetus, notaires, dans la seconde moitié du XVIIe siècle d'après cette source CHA 9/3/001~01. Voir la transcription de Charléty, I, p. 160-161


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