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TIROIR 6 PAQUET SECOND
[Quelques abscheidts de LL. dites EE.]
Quelques ordonnances ou abscheidts de LL. EE. de Vallais concernants surtout
le Bas-Vallais [Bas-Valais]
N. B. Parmi le peu d'extraits des ordonnances souveraines qui se trouvent dans
nos archives, on ne fera encore mention ici que de celles qui peuvent servir
de règle fixe aux juges ou qui concernent directement l'Abbaye. Toutes
celles qui ne contiennent que des réglemens particuliers, ou des deffenses
passagères contre verbi gratia le luxe, les vagabons, sel étranger,
monoyes, denrées etc., on n'en parlera pas, ou on s'en rapportera à
ce qui a été dit sur la police à Bagnes, Salvan, etc.
6/2/1
Abscheid souverains
Copie
11 décembre 1584
Touchant les lauds.
Ceux de la Val d'Illié [Val d'Illiers] ayants formé devant la
diette de Noël en 1584 des plaintes au sujet des recherches que le gouverneur
de Monthey faisoit pour découvrir les vieux lauds non payés, LL.
EE. réglèrent que les gouverneurs ou commissaires pourroient rechercher
tous les lauds dans ledit endroit depuis l'acquis qu'elles avoient fait des
fiefs des seigneurs de Coudré, d'Arbignon, etc. et dans tout le gouvernement
de Monthey depuis la dernière rénovation, ordonnants en même
tems pour l'avenir à tous les feudataires dudit gouvernement de déclarer
au seigneur du fief les acquis et toutes autres aliénations des biens
feudeaux astraints aux lauds, et de convenir avec lui pour le laud dans l'espace
de 3 mois depuis la datte de la stipulation de l'acte, et cela sous la peine
de la confiscation de la chose aliénée en faveur du seigneur du
fief, avec deffense, sous la même peine, de faire ou faire faire des actes
frauduleux pour cacher les lauds. Enfin LL. EE. déclarent dans la même
sentence quelles sont les aliénations pour lesquelles les lauds sont
dus:
1° Les acquéreurs doivent le laud entier pour toutes les venditions,
soit absolues, soit sous réachapt, tant perpétuel que pour un
tems;
2° Les échanges et toutes les donations faites entre vifs avec investitures,
item les remises concernantes l'usufruit ou faites en payement de dotte ou de
prix, si on remet la propriété, doivent le demi-laud;
3° Les abbergements faits par Monseigneur l'évêque des biens
confisqués ou autrement dévolus, comme aussi les abbergements
faits par les gouverneurs de l'Etat des biens dévolus des malfaiteurs,
doivent le laud entier;
4° In concambiis in quibus interveniunt turna hujusmodi cum fundo obligantur
ad laudenium integrum: cet article ne me paroît pas bien clair;
5° Tous les abbergements faits au nom de LL. EE et des communes du Vallais
[Valais] en général, ainsi que les donations testamentaires, dans
lesquelles n'intervienent pas l'investiture et le dévestiture, ne sont
pas tenues au laud entier;
6° Dans les venditions des biens feudaux, sur lesquelles on auroit imposé
une cense ou une rente, ou un emprunt, il faut taxer le fond et le laud se doit
selon l'estimation faite, non compris ledit emprunt
1575: vide art. précéd. N° 6
1 document coté :
CHA 6/2/1
1505
Les mêmes notaires qui ont rapporté ladite sentence cottée
ici N° 1 [6/2/1] y ajoutèrent au bas quelques extraits d'une déclaration
souveraine faite le 14 mars 1605 selon lesquels 1° les biens mouvants sous
la nature de fief d'hommage lige doivent pour laud le 3e denier. 2° les
biens mouvants sous la nature du fief pur et perpétuel doivent payer
pour laud le 6. denier. 3° les biens qui ne sont reconnu d'aucun fief ne
doivent point le laud.
Copies signées
Selon une sentence souveraine de 1578, 11 décembre, les biens reconnus par les confessants être mouvants in feudum rectum, vel feudum directum, vel in feudum perpetuum, aut in feudum homagii ligii, vel in feudum taillabile, vel in feudum censitum, aut in feudum accensitum vel feudum emphiteusim sont astraints aux lauds. Mais quand il y a dans les reconnaissances feudum francum feudum planum, ferudum allodiale, feudum ligium aut iis simile, le laud n'est pas dû, non plus que lorsque le nom de laud ne s'y trouve pas, quoiqu'il y soit fait mention de cense, rente, etc. Il est dit dans la même sentence que les échutes ont lieu pour les personnes et les biens taillables et sujets à la condition de mains morte, et quand aux commises, il faut se confirmer aux statuts du pays.
Original cotté aux nottes sur Bagnes, art. Fief de Lostan, N° 13. On peut voir ibidem Nos 10°, 11°, 12° quels sont dans le bas Vallais [Valais] les biens qui après le changement de domination en 1475 ont été exemptés par LL. EE des servitudes des lauds, hommages, échutes, commises, mainmortes, taillabilités, etc.
<page 89>
6/2/2
Abscheids souverains
Copie légale
1607
Touchant les promesses de mariage.
Sur les plaintes de Monseigneur l'évêque contre les fraudes qui
se commettoient fréquemment dans les promesses de mariage, LL. EE. règlent
dans leur diette de Noël 1607:
1° Que toutes les promesses de mariages se feront désormais en présence
du curé ou du vicaire ou du châtellain avec deux témoins,
si moins le mariage subséquent sera appelé clandestin, de nulle
force et valeur;
2° Que si de deux personnes qui après s'être promis ensemble
auroient eu un commerce charnel, l'une ou l'autre venoit à se rétracter,
et qu'il ne puisse conster de telle promesse, ledit mariage ne pourra être
valide. Ainsi, LL. EE. avertisssent les femmes et filles de prendre garde à
elles;
3° Que nul étranger ne puisse contracter mariage avec filles ou veuves,
sans que les plus proches parens de l'une et d et de l'autre partie n'ayent
été au préalable présents et avertis sous peine
du carcan pendant deux heures et autres peines arbitraires.
1 document coté :
CHA 6/2/2
6/2/3
Abscheids souverains
Copie
1633
Touchant les procédures criminelles.
Arrêt de LL. EE. rendu à la diette de Noël 1633 contenant
la forme et manière que les juges doivent observer dans tout le Vallais
[Valais] dans les procédures criminelles relativement surtout à
l'examen des témoins et à l'application des criminels à
la torture. Il seroit trop long de copier ici tous les articles.
1 document coté :
CHA 6/2/3
6/2/4
Abscheids souverains
Copie
1663
Par arrêt en la diette de may: 1° permis aux gens du pays de tuer les cerfs et biches moyenant donner au seigneur les honneurs, savoir, les cornes, la peau et le quartier d'honeur du cerf, et la peau et dit quartier de la biche, en recevant un demi ducaton dudit seigneur, qui pourra punir de 60 florins les défaillants touchants lesdits honneurs. Ladite chasse deffendue aux étrangers sous peine de 100 ducatons. 2° Deffendu l'entrée des dentelles étrangères, et d'en porter de plus larges de 3 doits pour toutes femmes, de celles plus larges de 2 doigts pour celles de moyenne condition, et d'un doigt pour femmes et filles du tiers état. 3° Deffendu aux Savoyards et étrangers d'introduire des pourceaux dans le pays sous peine de confiscation et de 25 livres.
1 document coté :
CHA 6/2/4
6/2/5
Abscheids souverains
Copie
1728
Rétraction ou tente.
LL. EE. décident que la rétraction, soit tente statutoire, peut
avoir lieu après l'expiration de l'année et jour, lorsque le vendeur
par collusion avec l'achteur pour cacher la vente, ne laisse pas de posséder
(en continuant la possession) par titre d'admodiation le bien vendu passé
l'an et jour.
1 document coté :
CHA 6/2/5
6/2/6
Abscheids souverains
Copie
1731
Passage des marchandises par Salvan deffendu.
Le passage par Salvan avec marchandises est déffendu sous peine de 15
livres d'amendes et si par hasard quelqu'un vient à y passer depuis la
Savoye sans s'y arrêter avec les marchandises, la communauté du
même endroit en sera responsable.
1 document coté :
CHA 6/2/6
6/2/7
Abscheids souverains
Copie
1713
Réception des étrangers pour comuniers.
Il est déclaré souverainement qu'il n'est permis à personne
depuis la Morge en bas de reçevoir aucun étranger sans le consentement
et attestation suffisante des seigneurs gouverneurs, ny d'en chasser aucun étranger
établi sans le même consentement.
1739
La même chose a été confirmée, au moins quand au 1er article, en 1739.
1741
L'héritage d'un taillable décédé dans un couvent appartient au seigneur territorial et non au couvent à moins qu'on ne produise des droits in contrarium.
N. B. L'abbé de Saint-Maurice est seigneur territorial dans l'enceinte de l'Abbaye, comme il a été prouvé ci-dessus, et conste par la sentence souverain de 1750 contre M. le gouverneur Andenmatten; ainsi, cet abscheid ne regarde pas ladite Abbaye. <90>
En may 1740
Sur la demende d'un seigneur gouverneur, savoir: si un
créancier perd sa prétention sur l'hypothèque, lorsque
celle-ci se trouvant dans une jurisdiction éloignée a été
vendue à son insçu, messeigneurs ont déclaré qu'après
les publications requises faites et les deux investitures obtenues suivant les
statuts, il ne restoit plus de recours sur tels biens.
Item il a été déclaré dans la même diette
de may que celui dont les biens ne suffisoient pas en la distribution pour payer
ses créanciers devoit être banni pour 6 ans du pays conformément
aux ordonances émanées à ce sujet.
En décembre 1741
LL. EE. décident que le réachapt perpétuel
fixé il y a quelques années à 30 ans, devoit aussi avoir
lieu en faveur des mineurs et pupils.
Item déclaré que l'ordonnance émanée l'an 1620 (par
laquelle il est deffendu à tout patriote de vendre aux étrangers
des biens sis sur les frontières de la patrie) devoit être observée
encore pour le présent à l'exemple des états voisins de
la République.
2 documents cotés :
CHA 6/2/7~01
CHA 6/2/7~02
6/2/8
Abscheids souverains
Copie
En décembre 1746
Messeigneurs statuent et déclarent que les biens
meubles et imeubles d'un taillable, soit étranger décédé
dans le pays, doivent appartenir au seigneur territorial où ils se trouvent
situés; mais qu'en cas qu'il ait laissé quelques biens hors du
pays, ils doivent parvenir au seigneur du lieu, où ledit taillable soit
étranger est mort.
Item ils déclarent nulles les donations de corps et de biens que lesdits
étrangers peuvent avoir faites pour priver le souverains et les seigneur
de jurisdiction de leur droits.
Dans la même diette, outre plusieurs autres règlemens de police,
LL. EE. ont transféré la foire de Saint-Maurice au 1er lundi après
la Toussaints et exhorté les communes du Bas Vallais [Bas-Valais] qui
ont des franchises à convenir ensemble pour tâcher de les rendre
uniformes.
3 documents cotés :
CHA 6/2/8~A
CHA 6/2/8~B1
CHA 6/2/8~B2
6/2/9
Abscheids souverains
En may 1748
1° Un frère ne peut se servir du droit de tente
à l'égard de son frère pour un bien qu'il aura acheté
d'un 3e frère.
2° Les étrangers (alibi nati) doivent être traittés
sur le même pied que nos gens sont traittés dans leur pays. Ceux
qui ont fait corroborer leurs lettres de franchise par l'Etat, doivent être
exempts a jure alibi natus. Un étranger ou ne famille étrangère,
qui a demeure ci-devant, l'espace de 80 ans dans le pays, n'est pas obligé
de faire corroborer ses lettres: mais à l'avenir, tout étranger
le doit faire faire dans le terme de 2 ans, autrement, ce terme passé,
on le regardera pour taillable. Quand même il auroit vécu 80 ans
dans le pays, s'il a été auparavant taillable, on le regardera
toujour pour tel.
3° Un sujet reçu communier par une communauté des 7 LL. dizains
ne sera reconnu pour franc patriote que lors qu'il aura été muni
des lettres de l'Etat jusque-là, il ne sera regardé que pour ce
qu'il étoit auparavant; non obstant leur droit de communier du Haut Vallais
[Haut-Valais]. Les communautés du Bas Vallais [Bas-Valais] ne peuvent
recevoir des étrangers pour communiers à l'insçu du gouverneur
et ceux qui n'auront pas fait corroborer leurs lettres de franchise ne seront
pas regardés pour patriotes, c'est-à-dire pour sujets naturalisés.
4° ...
5° Un patriote ne peut se servir du droit de tente à l'égard
des Italiens qui viennent acheter du bétail dans ce pays sinon pour une
ou quelques pièces seulement nécessaires pour soi et son ménage.
<91>
6° Un vassal qui hérite ses taillables ne doit point de lauds pour
les biens qu'il en a hérité.
7° Il est libre à un chacun de faire citer sa contrepartie pour la
1ère instance par devant Monsieur le gouverneur ou son subalterne. Que
s'il y a des opposants, on les remet à la diette prochaine.
8° Les contracts des taillables, la remise de leurs corps et biens au préjudice
du seigneur sont deffendus.
9° Pour le droit de traite foraine, on ne doit exiger des Fribourgeois en
qualité d'alliés que cinq pour cent, à moins qu'ils ne
la tirent autrement de nos gens, voulant y observer l'églaité.
On permet le même droit à Monseigneur l'abbé dans ses jurisdictions
comme Monseigneur l'évêque en jouit dans les siennes.
10° Tout service étranger qui n'est pas avoué de l'Etat et
surtout celui d'une religion différente est déffendu.
11° Si un neveux doit le laud pour une donation à lui faite par son
oncle, on se rapporte aux anciennes ordonnances.
12° 13° Etc...
21° On a jugé valide le testament qu'un prêtre a levé
en présence de deux témoins, mais qu'il n'a remis entre les mains
du notaire qu'en présence d'un seul témoin.
22° L'argent qu'un taillable porte dans le pays, soit qu'il l'ait acquis
chès lui ou ailleurs, fait échute au seigneur, et les dettes doivent
se payer préalablement de ses biens libres.
23° On a jugé valide la donation faite entre un patriote et un étranger.
1 document coté :
CHA 6/2/9
6/2/10
Abscheids souverains
Copie légale
En décembre 1749
Entre plusieurs règlemens faits en cette diette, il est ordonné à l'abbé de Saint-Maurice de remettre des copies de ses titres touchant son droit prétendu de jurisdiction dans l'enceinte de son abbaye au seigneur gouverneur qui les communiquera à LL. EE. et sur la demende faite par dite Abbaye du payement de la place du magasin bâti sur son terrein. LL. dites EE. ont déclaré que ce payement se feroit de leur part lorsque M.M. de l'Abbaye auront fait voir le droit d'amortissement soit laud d'indemnité de leur prés rière Veraussa [Vérossaz].
1 document coté :
CHA 6/2/10
6/2/11
Abscheids souverains
Copie
En may 1751
Deffendu aux marchands de vendre à la balance
et au poid d'once, de se servir des balances et des poids qui ne seront pas
justifiés avec celui ordonné par LL. EE. Item le libre transit
des marchandises de contrebande est permi dans le pays sans préjudice
des droits de péage.
Dans les donations de corps et de biens, on doit se conformer aux statuts sans
qu'il soit permis au donataire de remettre les personnes données à
un autre.
LL. EE. accordent le droit de repressailles aux communes qui sont ou seront
aux statuts contre celles qui ne s'y soumettront pas etc.
Le monopole des graines et autres denrées est deffendu sous peine de
100 livres et confiscation de marchandise.
On joint dans ce même paquet aux susdits extraits d'autres semblables copies, mais que l'on n'a pas cru de grande conséquence. On y trouvera entre autres l'évaluation des espèces faits en 1759 par LL. EE.
2 documents cotés :
CHA 6/2/11~01
CHA 6/2/11~02
<page 92>
6/2/12
Abscheids souverains
Original
1732
L'évêque Blatter [Jean Joseph Arnold Blatter] ordonne par sa patente du 8 avril 1732 à tous ses notaires de manifester à l'Abbaye, en étant requis de sa part, tous les actes d'aliénations et de ventes qui emportent laud en sa faveur, produisants même s'il en est besoin, moyenant condigne salaire leur registres et minutes contenants tels actes.
1 document coté :
CHA 6/2/12