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TIROIR 16 PAQUET SECOND
Droits de l'Abbaye aux échutes et successions rière Salvan, et difficultés survenues à ce sujet
1297 et 1302
On voit dans un grand livre d'ancienes minutes, fol. 200 et 216v, que tous les biens des gens de Salvan - et surtout les immeubles - fesoient échute à l'Abbaye, suivant la coutume déjà usitée alors, lorsque que ces gens venoient à mourir sans enfans.
Voir aussi Minuttes, sous l'abbé Barthelemi [Barthélemy de Bartholomeis], fol.5v, où l'abbé abberge le tier des biens d'un homme de Salvan à ses deux filles naturelles.
16/2/1
Succession à Salvan
Original
1317
Guillaumet, dit de Vauvrie, de Salvan, étant mort sans enfans, la moitié de l'abbergement qu'il avoit à Ottans devoit, après la mort de sa veuve Guillaumete, femme en seconde noces de Guillaumet Uspillard, laquelle en avoit l'usufruit selon l'usage du Chablais, parvenir à la sacristie, mais le sacristain Thomas de Bersatoribus l'abberge au dit mari et femme sous divers services considérables.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 85v
1 document coté :
CHA 16/2/1
1324
Suivant la reconoissance générale de 1324 (supra art. 1, N° 1 [15/1/1]), et suivantes, lorsqu'une persone de Salvan meurt sans enfans légitimes, la 3e partie de ses biens patrimoniaux appartient à ses plus proches consanguins, la 3e à l'abbé, et elle peut disposer de l'autre tier, ainsi que des meubles et des acquêts ; mais si elle meurt sans tester, l'abbé succède à tout ce dont elle pouvoit tester, étant cependant la coutume de laisser aux parents les biens patrimoniaux à un prix plus bas qu'à d'autres.
1324, 1331
L'Abbaye abberge la 3e partie des biens de personnes mortes sans enfans.
Voir aussi Minuttes, sous l'abbé Barthelemi [Barthélemy de Bartholomeis], fol. 36 et 50v
16/2/2
Succession à Salvan
Original
1349
Une certaine feme appellée Blonde étant morte à Salvan sans enfans légitimes, l'abbé Barthelemi [Barthélemy Giusti], après avoir rappellé l'ancien usage du lieu, conforme en ce cas à la susdite reconnoissance, abberge la part des biens de ladite Blonde qui lui revenoit à Perrete Mugnerii et à Jeanne Balet, ses plus proches parentes, pour les usages ordinaires et 15 sous d'introge.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 79
1 document coté :
CHA 16/2/2
16/2/21
Succession à Salvan
Original
1355
Girard Bernardi, sacristain, remet à Wllod de Mediavilla, de Miville [Miéville], l'abbergement de son frère Jaquet, mort sans héritiers propres, et échut par conséquent à la sacristie pour 30 sous d'introge et les services accoutumés.
1 document coté :
CHA 16/2/21
16/2/3
Succession à Salvan
Original
1362
l'abbé Jean Bartholomei abberge tous les biens meubles, et les deux tiers des imeubles, d'une fille morte ab intestat, et qu'elle possédoit même en partie par indivis, pour le prix de 12 livres et 6 chatrons, etc., et cela en faveur de sa propre mère.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 34 et 77v
1 document coté :
CHA 16/2/3
16/2/4
Succession à Salvan
Original
1386
Semblable abbergement fait par l'abbé Jean Garreti des meubles et des deux tiers de immeubles de feu Jean Gindrat de Salvans [Salvan], pour 36 florins d'or et les usages accoutumés.
1 document coté :
CHA 16/2/4
16/2/22
Succession à Salvan
Original
1411
L'Abbaye abberge aux neveux de Catherine de Casalibus, morte sans enfans, la 3e partie de son pré sis aux râpes, pour 53 sous.
1 document coté :
CHA 16/2/22
16/2/5
Succession à Salvan
Original
1416
Perrier de la Cleyra, de Figneaux [Finhaut], et sa feme donnent entre vifs à leur neveux tous leurs biens meubles, et le tier des immeubles, le chargeant de convenir avec l'abbé et leurs autres parens pour les autres 2 tiers.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 35v
1 document coté :
CHA 16/2/5
1425
l'abbé Jean Sostion approuve cette donation en 1425, et cède tous ses droits sur lesdits biens au dit neuveu, pour 7 livres et les usages.
1440
Willermod Borzat demende d'être mis en possession des biens de son fils Perrod, mort sans enfans et sans avoir testé, ce qu'il obtient moyenant 11 florins et 2 sous payés à l'abbé.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 90v et 91v
1462
Abbergement des biens d'un lépreux fait par l'abbé pour 7 livres mauriçoises.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 88
<page 278>
16/2/6
Succession à Salvan
Original
1523
l'abbé Guillaume Sostion [Barthélemy Sostion] vend les biens de Jeannete Torneyrix de Salvan, qui avoit été tuée, pour le prix de 50 florins outre les services dus.
1 document coté :
CHA 16/2/6
16/2/7
Succession à Salvan
Procédure
1554
Pierre de Rivis, de Salvan, étant décédé sans enfans, l'abbé Miles [Jean Miles] fait barrer le tier de ses biens-fonds et tous ses acquis et meubles. Le tuteur des neveux dudit Pierre s'opposa aux prétentions de l'abbé sur ce qu'il étoit mort dans l'indivision avec ses dits neveux et que, selon l'usage de Salvan, les reconoissances sur lesquelles l'abbé se fondoit ne devoient s'entendre - et n'avoient lieu - qu'à l'égard des personnes divisées. La difficulté fut remise devant le châtelain de l'abbé, qui adjugea tous les acquis à l'abbé, et renvoya à connoître du reste. On ne voit pas coment ce procès a fini.
1 document coté :
CHA 16/2/7
1562
l'abbé abberge les biens d'une femme morte sans enfans, où qu'ils se trouvent situés.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 87
16/2/8
Succession à Salvan
Copie légale
1574
Traitté de l'abbé Duplâtre [Martin
Duplâtre].
S'étant élevé en cette année, à l'occasion
du décès d'un certain Piere Coquoz, mort sans enfans et sans testament,
au sujet de la succession aux biens des persones mortes dans l'indivision, les
hommes de Salvan furent sommés de déclarer leurs usages par serment
; ce qui étant fait, ils convinrent avec l'abbé Duplatre et Chapitre,
en explication des reconnoissances générales, des articles suivants
:
1° que l'abbé doit succéder à
tous les meubles et acquis, et aux deux tiers des biens imeubles, tant paternaux
que maternaux, de chaque homme soit femme morte sans enfant légitime
et sans tester, et cela dans quel lieu que lesdits biens existent, pourvu cependant
que telle persone ne soit pas morte dans l'indivision avec ses frères
ou sœurs, car dans ce cas, ceux-ci hériteroient ;
2° que ceux de Salvan, tant hommes que femmes, pourront faire des testamens
et substitutions juridiques ;
3° que les hommes de Salvan doivent annuellement à l'abbé
12 chevreaux de la valeur d'un florin, qui se laisse au métral pour la
taille ;
4° que les personnes de Salvan qui vendent tous leurs biens rière
Salvan pour en porter le prix hors la jurisdiction doivent donner à l'abbé
le tier dudit prix ;
5° qu'une persone instituée héritière par son père
et sa mère, si après leur mort introduit ses frères ou
sœurs dans ledit héritage, dans ce cas, un de ces introduits venant
à mourir sans enfans, tous ses biens où il a été
introduit appartienent à l'abbé, savoir tous les acquis et meubles,
et les 2 tiers des biens paternels et maternels auxquels il a été
introduit ; ce qui n'aura pas lieu s'il a testé, car dans ce cas, l'abbé
n'aura que le tier de ses biens patrimoniaux, avec les autres dont il n'aura
pas disposé ;
6° que si un étranger qui acquiert des biens rière Salvan
soit par héritage, soit par achapt, soit en payement, vient à
les vendre ou aliéner, le tier du prix de la vente ou aliénation
appartiendra à l'abbé.
Voir aussi Jurisdiction rière Salvan, après le N° 19 [15/2/20 - 32]
1 document coté :
CHA 16/2/8
16/2/9
Succession à Salvan
Original
1575
Maurice Raymond de Salvan étant mort sans enfans à Saillon, l'évêque de Sion, à l'instance de l'abbé qui prétendoit avoir droit à sa succession, ordonne à son vidame et officiers de rechercher et mettre en main tierce les biens dudit deffunt, pour les conserver pour qui de droit.
1 document coté :
CHA 16/2/9
16/2/10
Succession à Salvan
Original
1585
l'abbé Duplâtre [Martin Duplâtre] permet à Claude Guex de Salvan, habitant depuis sa jeunesse à Saint-Pierre-de-Clages, de disposer de tous ses biens qu'il aura - et pourra avoir - sis hors de la jurisdiction de Salvan, pour le prix de 10 florins, se réservant du reste les reconoissances générales de Salvan, et spécialement que si ledit Claude ou les siens retournent à Salvan, ils y seront sur le même pied que les autres homes dudit lieu.
1 document coté :
CHA 16/2/10
<page 279>
16/2/11
Succession à Salvan
1605, 1606, 1607, etc.
Notte anciene d'un grand nombre d'abbergemens des biens de plusieurs personnes de Salvan mortes sans enfans, faits par l'abbé de Grilli [Pierre Du Nant de Grilly] depuis l'an 1605 jusqu'en 1617, et cela en vertu des reconoissances générales. Il se trouve dans la même notte des articles qui contienent des permissions de tester accordées par l'abbé à des personnes de Salvan habitantes dans d'autres lieux, par rapport à leurs biens sis hors de la jurisdiction.
Cette notte n'est pas signée.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 89
1 document coté :
CHA 16/2/11
16/2/12
Succession à Salvan
Original
1610
Guillaume Bochattey de Salvan, habitant à Saillon, y étant mort sans enfans, le même abbé fait barrer les biens qu'il avoit audit Saillon par mandat gouvernal, et les abberge ensuitte à ses plus proches (vide infra).
1 document coté :
CHA 16/2/12
16/2/13
Succession à Salvan
Original
1647
Un tout semblable abbergement s'étant fait en cette année par l'abbé Pierre Odet [Pierre-Maurice Odet] des biens d'André Mermet, mort à Saillon, mais en faveur de quelques persones de Saillon, les plus proches du défunt instèrent pour que ledit abbergement fût cassé, et qu'il se fît en leur faveur, avec promesses d'en subir les conditions (vide mox infra, N° 15 [16/2/15]).
1 document coté :
CHA 16/2/13
16/2/14
Succession à Salvan
Original
1647
Reconnoissance particulière, par laquelle les sindics et hommes de Salvan, assemblés au lieu des cries à Salvan, confessent :
1° que les abbés ont - et ont toujour eu -
rière leur paroisse mère et mixte empire, et omnimode jurisdiction
spirituelle et temporelle ;
2° qu'ils y ont - et ont toujour eu - le droit de succéder aux deux
tiers des biens paternels et maternels situés soit dans la jurisdiction,
soit ailleurs, de toutes les persones de Salvan qui meurent sans enfans et ab
intestat ;
3° et le droit de succéder au tier desdits biens lorqu'elles ont
testé ;
4° que les personnes qui n'ont point d'enfans, imbécilles ou non,
mariées ou non, ayants des parens ou non, doivent, suivant la coutume,
être présentées avec charges et honeurs à l'Abbaye,
pour les entretenir pendant leur vie.
On ne voit pas ce qui a occasioné cette reconoissance particulière, et cela paroît d'autant plus surprenant que l'année suivante, les mêmes hommes en ont prêté une générale (supra, art. 1, N° 10 [15/1/10]).
Voir aussi Liber Salvani, fol. 11
1 document coté :
CHA 16/2/14
16/2/15
Succession à Salvan
Original
1648
L'affaire de l'abbergement des biens d'André Mermet (supra, N° 13 [16/2/13]) fut plaidée en cette année devant la cour épiscopale de Sion, entre l'abbé Odet [Pierre-Maurice Odet] d'une part, et les plus proches parens dudit Mermet de l'autre. Ladite cour fit une prononciation amiable, acceptée par les parties, en vertu de laquelle le susdit abbergement fut cassé, et lesdits plus proches parens dudit Mermet reconnus avoir droit à tous ses biens et à ceux de son frère imbécille, moyenant la somme de 200 écus à la courone, monoye de Sion, et 2 pistoles d'Espagne, qu'ils livreroient à l'abbé tant pour la remise dudit imbécille, que pour toutes ses prétentions sur les biens dudit André Mermet, les frais compensés. Lesdits Salvanins se fondoient sur l'indivision desdits 2 frères, et sur ce que ledit André étoit domicilié et communier à Saillon.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 23
1 document coté :
CHA 16/2/15
1636
Pierre Cottantin, de Miville [Miéville], reçoit du sacristain en abbergement les biens de son fils mort sans enfans, pour les usages accoutumés et pour le prix de 650 florins.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 83
<page 280>
16/2/16
Succession à Salvan
1652
Dans cette année, ou plutôt déjà dans les précédentes, ceux de Salvan formèrent dix articles de plaintes contre l'abbé et l'Abbaye, savoir :
1° que, contre la coutume, il tiroit l'héritage
des enfans morts sans enfans préférablement à leurs pères
;
2° qu'il tiroit les héritages de ceux qui meurent hors de la jurisdiction
sans enfans plus rigoureusement que ne le permettent les reconnoissances ;
3° qu'il a augmenté les 3 deniers dus à l'Église jusqu'à
la valeur de 8 gros ;
4° qu'il veut casser l'abbergement de la montagne d'Émaney pour y
mettre ses vaches, etc. ;
5° qu'il abberge les cours des fontaines contre l'usage ;
6° qu'il deffend de cueillir les fruits croissants dans le précipice
appellé de Cuouz, et punit ceux qui contrevienent ;
7° qu'il appliquoit aux 2 curés les revenus de la confrairie du Saint-Esprit,
tant en argent qu'en grain ;
8° qu'il a établi par force deux officiers de plus dans la jurisdiction
;
9° qu'il n'administre pas la justice assés promptement, faisant languir
les causes ;
10° qu'on les cite à comparoître à Saint-Maurice pour
des causes légères, contre les statuts et l'ordre du droit.
Ces griefs ayant été portés en diette en 1652, Leurs Excellences renvoyèrent à les entendre derechef, ainsi que l'abbé, dans une autre diette, et députèrent quelques seigneurs pour entendre préalablement les parties à Saint-Maurice, ce qui eut lieu au mois de février 1653, comme il en conste par la prononciation desdits seigneurs députés, cottée ici N° 16 [16/2/16], avec la teneur desdits griefs et réponses de l'Abbaye, ainsi qu'un mandat de Mgr l'évêque addressé aux Salvanins. Après les avoirs repris sévèrement de leurs insolences contre leur seigneur abbé, il leur ordonne de sa part, et de la part de l'État, de le respecter et de lui obéir.
Voir aussi Liber Salvani, fol. 81 (mandat de l'évêque), 82 (lettre de l'abbé Odet [Pierre-Maurice Odet]) et 109v
3 documents cotés :
CHA 16/2/16~01
CHA 16/2/16~02
CHA 16/2/16~03
16/2/17
Succession à Salvan
Original
1653
Cette affaire fut enfin souverainement décidée
en diètte le 20 décembre de cette année de la manière
qui suit:
1° Sur le 1er article, la plainte des Salvanins fut désaprouvée
et le droit de l'abbé confirmé;
2° Sur le 2ème article, LL.EE. déclarent pour bonnes raisons
que l'abbé n'a point de droit sur les persones de Salvan qui habitent
ailleur et y meurent ab intestat, de façon cependant que celles qui vendront
leur héritage pour aller se fixer ailleur conviendront avec l'abbé
pour la 3ème partie du prix, le laissant au reste dans ses droits quand
aux biens tant paternels que maternel, tant divisés qu'indivis des persones
qui meurent dans la jurisdiction, à teneur des reconoissances générales
des années 1324 et 1415, et annullant les autres choses alléguées
par les Salvanins dans le même article;
3° Sur le 3ème article, il est réglé que ceux de Salvan
payeront 6 sous monoye de Sion par maison pour le luminaire de l'église
ou le maintiendront exactement eux-mêmes, à quoi s'ils manquent,
ils payeront un florin, selon le décret de l'abbé; on n'entend
pas cependant déroger à la teneur de la fondation de la nouvelle
église de Figneaux [Finhaut];
4° Sur le 4ème article, LL.EE. décident que l'abbergement
de la montagne d'Emaney doit subsister en faveur des Salvanins, mais souffriront
que l'Abbaye y conduise son bétail dans une necessité urgente.
Les autres clauses dudit abbergement devront subsister;
5° Sur le 5ème article déclaré que l'abbé a
teneur de ses titres de fondation, a droit d'aberger des artifices sur les cours
des eaux pourvu qu'ils n'enlèvent pas l'usage de l'eau nécessaire
aux villages, possissions et animaux des lieux voisins;
6° Le deffense de cueillir des herbes dans les précipices dangereux
est louée et ceux de Salvan repris d'y avoir trouvé à redire;
<page 281>
7° Sur le 7ème article, quand au revenu de la confrairie en seigle,
ce qui en a été réglé par l'abbé quand à
la nouvelle cure de Figneaux restera, mais ce qui en a été attribué
à l'ancienne cure de Salvan sera distribué aux pauvres, en sorte
cependant que, si les riches en abusent, la disposition de l'abbé aura
lieu en entier;
8° Sur le 8ème article, le droit d'établir des officiers dans
la jurisdiction est confirmé à l'abbé, pourvu que ceux
de Salvan n'en soient les plus chargés de dépenses;
9° Les plaintes des Salvanins dans leur 9ème article sont condamnés
et cependant les juges exhortés à rendre une prompte et bonne
justice.
10° Il en est de même de leurs murmures sur les citations, etc.
Enfin, LL.EE. confirment dans cette sentence les reconnoissances
générales de 1324 et 1415 dans tous leurs autres points et n'entendent
déroger à aucun des droits de l'Abbaye non contestés dans
cette cause. De plus, elles condamnent ceux de Salvan à payer 1'000 florins
à l'Abbaye, ajoutant cependant que, s'ils demendent pardon à l'abbé
à genoux fléchis (comme elles le leur ordonnent), elles exhortent
l'abbé de leur relâcher cette somme, ce qui a été
fait de part et d'autre.
Bientôt après cette sentence, ceux de Salvan commirent encore quelque
impertinence contre l'abbé qui en vouloit derechef demender réparation
devant la prochaine diette de may; lesdits de Salvan, craignants d'y paroître,
se soumirent en présence des seigneurs grand ballif et secrétaire
d'Etat à payer ladite somme de 1'000 florins, savoir les procureurs prétendus
des Figneaux (qu'on disoit n'avoir pas été avoués par leurs
comparoissiens) 200 florins, et ceux de Salvan, ceux de Miville [Miéville]
exceptés, 800 florins, comme on le voit dans l'obligation cancellée
et cottée ici sous le même N° 17.
Voir aussi Charléty, Liber III., p. 52
2 documents cotés :
CHA 16/2/17~01
CHA 16/2/17~02
16/2/18
Succession à Salvan
Original
1654, 1663, 1666, 1669
On joint ici sous le N° 18 quelques papiers peu importans:
1° Une lettre du doyen de Salanche pour laquelle il demende en faveur de
l'administrateur de Chamoni [Chamonix] les biens d'un certain savoyard, son
sujet, qui avoit habité et venoit de mourir rière Figneaux [Finhaut],
où ses biens se trouvoient (1654);
2° Une requette de ceux de Salvan à l'abbé pour le prier de
les affranchir (1654);
3° Deux papiers contenants des taxes ou proclamations de biens échus
à l'Abbaye (1663 et 1666);
4° Un monitoire du nonce contre ceux de Salvan qui retiennent des héritages
caducs (1699).
1 document coté :
CHA 16/2/18
16/2/19
Succession à Salvan
1735
Lorsque les hommes de Salvan prêtèrent en
1732 leur reconnoissance générale ordinaire cottée supra
(article Jurisdiction rière Salvan, post N° 10 [Il doit plutôt
s'agir de l'article Reconnoissances générales: 15/1/10]), il avoient
refusé de reconnoître trois articles en faveur de l'abbé:
1° Le droit dudit abbé de faire inventoriser les biens qui lui son
tombés en échute;
2° Celui d'échute sur les biens existans hors de la jurisdiction
de Salvan aussi bien que ceux existants dans la jurisdiction, délaissés
soit par ceux qui meurent dans la jurisdiction sans enfans que de ceux qui meurent
dehors, s'ils en sont sortis avec leurs biens sans avoir convenu avec l'abbé
pour la 3ème partie desdits biens, ou sans sa permission;
3° Le droit d'échute du tier du prix des biens qu'un étranger
revendroit rière Salvan après en avoir été invêtu.
Mais enfin, en 1735, ceux de Salvan se soumirent à reconoître ces
trois articles comme ils les reconnurent en effet entre les mains du commissaire
secrétan ainsi qu'on peut voir dans le volume des dernières reconnoissances
de Salvan à la fin de la Reconoissance générale, fol. 23v
et sqq. On cotte ici n° 19 un mémoire où sont motivées
les raisons de l'Abbaye touchant ces trois articles.
1 document coté :
CHA 16/2/19
<page 282>
16/2/20
Succession à Salvan
Original
1735
En cette même année se fit entre l'abbé
Charléti [Louis Nicolas Charléty] et le Chapitre d'un côté
et les hommes de Salvan et de Figneaux [Finhaut] un traitté solemnel,
en vertu duquel l'Abbaye a affranchit toutes les personnes de Salvans et Figneaux
de toute échute des biens meubles et immeubles des personnes mortes sans
enfans, soit dans la jurisdiction ou dehors, et de toute traitte foraine et
mainmorte, tant pour les jurisdictionaires que pour les forains, qu'ils ayent
testé ou non, et cela sous les réserves suivantes:
1° Que lesdits hommes s'engagent à continuer de reconoître
les 3 articles exprimés dans l'article précédent;
2° Qu'outre les censes accoutumées et dues précédement,
ils payeront de plus annuellement à l'Abbaye 10 écus petit poids,
20 bichets seigle et 80 bichets fèves;
3° Que la traitté foraine ordinaire pour les biens que soit les jurisdictionaires
soit les forains, patriotes ou non, transporteront hors de la patrie aura toujour
lieu au 5 pour 100;
4° Que la succession des bâtards et étrangers non patriots
mourrants sans enfans légitimes continuera d'appartenir au fisc, savoir
au seigeur ;
5° Que cet affranchissement n'aura aucun lieu par rapport à la montagne
d'Emaney qui restera sur le même pied, à teneur de sa reconnoissance
particulière ;
6° Que les échutes des fruits et rentes pour causes fiscales et tous
autres droits distingués des échutes ordinaires seront pareillement
réservées ;
7° Qu'au cas que les hommes de Salvan et Figneaux manquent à quelqu'un
des articles de ce traitté, l'Abbaye sera en droit de casser ce traitté
en entier. Il fut aussi arrêté que ce traitté ne commenceroit
à avoir lieu que l'année 1736 et que lesdits hommes contribueroient
6 pistoles de France pour obtenir la ratification du Saint-Siège qui
fut accordée par le nonce le 7 janvier 1736.
Cet acte se trouve couché et signé dans les Reconoissances de Salvan, fol. 37 et sqq. On en cotte ici l'original N° 20.
1 document coté :
CHA 16/2/20
16/2/23
Succession à Salvan
Original
1606, 1733
On peut remarquer ici que les droits de l'Abbaye rière Miville [Miéville]
n'étoient pas tout à fait les mêmes que rière le
reste de la paroissance de Salvan. Ceux de Miville, outre les droits de jurisdiction
mère et mixte, de ventes et d'échutes ordinaires, confessoient
encore dans leurs anciennes reconoissances (dont on cotte ici un échantillon
de 1606 sous le N° 23) en faveur du sacristain :
1° Qu'il avoit dans leur territoire les décimes des naissants et
les décimes des blés et même alternativement les nones des
blés, savoir de 9 gerbes une, outre quelques autres censes;
2° Que tous les biens meubles et immeubles existants rière Miville
et délaissés par des personnes dudit lieu mortes sans enfans légitimes
faisoient échute audit sacristain.
Mais aujourd'hui, ces 2 articles n'ont plus lieu ou ont changé. Quand
au dernier, ils en sont affranchis comme les autres de Salvan, à teneur
du traitté de 1735, supra N° 20 [16/2/20]. Pour ce qui regarde les
décimes et nones et quelques censières, l'Abbaye a fait un accord
là-dessus avec ceux de Miville, en vertu duquel, en place de ces droits,
ils se sont engagés à payer annuellement à l'Abbaye 18
bichets seigle mesure de Saint-Maurice sous un avantier, sous condition que
cette redevance pourra augmenter ou diminuer selon que la valeur des biens augmentera
ou diminuera par la bonification ou cas d'ovaille de l'eau et des torrens. Voyés
la dernière reconoissance des consorts de Miville prêtée
en 1733, fol. 31, 65 et sqq.
[D'une autre main] : Les pièces sur la suite du procès sur Salanfe se trouve au tiroir supplémentaire L.
1 document coté :
CHA 16/2/23
<page 283>
16/2/24
Succession à Salvan
Original
1768
Monseigneur l'abbé Schiner [Jean Georges Schiner] affranchit un bâtard de Salvan de toute échute et taillabilité.
1 document coté :
CHA 16/2/24