![]() |
![]() |
TIROIR 35 PAQUET SEPTIEME
Délimitation de la grande dîme de l'Abbaye du côté de Bex.
35/7/1
Délimitation de la grande dîme delà le pont
Copie légale
1499
Copie de reconnoissance dans la quelle il est dit que le sommet des vignes de Cries est du territoire de Saint-Maurice.
1 document coté :
CHA 35/7/1
35/7/2
Délimitation de la grande dîme delà le pont
2 copies
1590
Délimitation de la dîme de Bex, autrefois appartenante à la cure du dit lieu, rière le châtel de Bex et le Chiètre.
2 documents cotés :
CHA 35/7/2~01
CHA 35/7/2~02
35/7/3
Délimitation de la grande dîme delà le pont
Original
1683
Délimitation de la dîme des Cailletes.
1 document coté :
CHA 35/7/3
<page 633>
Sentence gouvernale d'Aigle en faveur de la royale abbaye de Saint-Maurice au sujet de la quotte de la dîme du vin rière le canton de Berne. Contre la Bourgeoisie de Saint-Maurice condamnée à la reconnoître et payer à la quotte vintième. 1749.
Die 27. februarii 1749
NOUS, BEAT SIGISMOND OUGSPOURGUER, membre du Conseil souverain de la très illustre ville et République de Berne, de cette part gouverneur des quatre mandements d'Aigle, sçavoir faisons que par devant nous et notre cour ont, cejourdhuy bas datté, comparus le révérend chanoine Camanis en qualité de procureur général de la royale abbaye de Saint-Maurice agaunois, agissant au nom de la ditte Abbaye sous l'assistance de Monsieur le châtelain Genet de Bex son avocat, d'une. Et Messieurs le vidame de Quarterii et commissaire Charléty, pour et au nom de la noble bourgeoisie du dit Saint-Maurice comme conste de leur procure. Solemnelle dattée du jour de la Saint-Jean 1748. Assistés de Monsieur le lieutenant Oddet, leur consort et avocat d'autre part. Les uns et les autres pour entendre dire droit sur la procédure ventillante entre eux, et dont l'état de la question est,
A SÇAVOIR :
si le révérend procureur au nom qu'il agit, est fondé à
prétendre que les bourgeois de Saint-Maurice, qui possèdent des
vignes dans la dixmerie de l'Abbaye de ce côtté du Rhône,
ayent à payer la dixme à raison de vingt pots, un pot, et d'en
prêter la reconnoissance sur ce pied ?
OU :
si pas au contraire la ditte noble bourgeoisie ne doit être maintenue
au bénéfice du second article du traitté, soit accord des
Bagnes qui règle la quotte du dit dîme au vingt cinquième
pot ; article qu'elle oppose à la demande de l'Abbaye à titre
d'exception peremptoire ?
Le tout au plus ample de la procédure ci-dessus, au long ténorisée,
avec la rotulation des titres et sentences, etc. qui en font les fondements
de part et d'autre.
<page 634>
SUR QUOY NOUS, LE GOUVERNEUR, après avoir donné
la plus sérieuse attention aux droits et déductions réciproques
des parties, avons trouvé que dans la dîmerie de l'Abbaye, la quotte
sur la quelle l'acte primordial de 1280 s'énonce par les termes de nonas
et decimas est depuis longtemps déterminée au vingtième
pot, s'entend seulement en faveur des bourgeois de Saint-Maurice et des sujets
de notre canton , puisque l'Abbaye, quant aux sujets de Valley non bourgeois
du dit Saint-Maurice, est en possession d'une quotte plus forte ; différence
qui ne participe en rien au présent procès et dont nous ne faisons
ici mention que par mode d'explication.
Cette quotte vingtième pour l'espèce du vin qui fait l'objet de
la difficulté se trouve suivant nous abondamment prouvée :
1° Par le monitoire de l'abbé Miles [Jean Miles] datté de
1566 où cet abbé réclame la quotte vingtième en
viguer du long usage. Article sur le quel les sindics d'alors, qui ont répondu
à ce montoire au nom de la bourgeoisie, sont restés dans le silence
;
2° Par la sentence absolue du seigneur gouverneur Schmaltz dattée
du 8 mars1692 rendue, in simili causa, entre l'Abbaye et les gens de Lavey ;
3° Par le mandat qui a été publié à Saint-Maurice
datté du 24 octobre 1702 par ordre de monsieur de Maconin, châtelain
du dit lieu ;
4° Par les cotets d'exaction des admodiataires pour les années 1703,
1704, à quoy ce joint la déclaration sermentale du commissaire
Grevoulet.
ET ENFIN :
5° Par le propre aveu de la bourgeoisie contenu dans le second article du
traitté, soit accord des Bagnes : probatio probatissima.
<page 635>
Reste à sçavoir si ce second article du
dit accord, soit traitté fait en Bagnes l'année 1708, peut déployer
une exception péremptoire contre la demande aux procès . nous
disons que non, et que c'est sans aucun droit que la ditte noble bourgeoisie
a tenté à s'en prévaloir, etc.
Parce que ledit accord, soit traitté, a été attaqué
par l'Abbaye sur le chef d'une prétendue réserve quasi aussitôt
qu'il a eu son existance, et qu'après trente-trois années de contestations
opiniâtres sur la validité ou invalidité, il a enfin, par
une sentence solemnelle rendue à Sion sous la datte du 5 décembre
1741, été aboli et infirmé, et cette sentence est sans
doute compétente puisqu'elle émane non seulement ex foro contractus,
mais même du souverain légitime des deux parties.
Sentence célèbre par la haute qualité des treize juges
qui l'ont rendue et qui déclarent qu'elle a été rendue
in contradictorio, intellectis et exhibitis ab utraque parte rationibus, documentis
ac juribus, que c'est vi potestatis judicibus atributa ; qui déclarent
quod partes sese submiserint et sententia stare et illi aquiescere velle declararint.
Sentence qui restitue l'Abbaye in statum abante, surtout à l'égard
de sa dîme, au meilleur mode que faire se pouvoit ; sentence que le souverain
même de Valley s'est appropriée come conste de son mandat d'exécution
datté du 11 décembre 1742, où il commander à ses
sujets ex plenitudine potestatis , qu'ils ayent à l'observer in omnibus
ac singulis articulis sub poena supremae indignationis quoniam talis est nostra
suprema voluntas, disent-ils.
C'est pour toutes ces raisons et autres pareillement résultantes de la
procédure que nous jugeons et prononçons que le révérend
procureur au nom qu'il agit, est très fondé dans sa demande. En
conséquence de quoy condamnons les bourgeois de Saint-Maurice qui possèdent
des vignes dans la dîmerie de l'Abbaye de ce côté du Rhône
à payer la dîme, à raison de vingt pots, un pot, et d'en
prêter la reconnoissance sur ce pied lorsqu'ils en seront requis. Le prétendu
traitté de Bagnes étant sans vigueur et sans effet, encore plus
particulièrement à cet égard qu'à tout autre.
Quant aux frais du procès (non compris ceux que la bourgeoisie a payé
à l'occasion de la réforme de ses réponses) nous les compensons,
parce que le révérend procureur n'a point fait usage du quernet
prêté à LL. EE. de Berne nos souverains seigneurs de la
part de l'Abbaye, non plus que des lettres d'investiture d'un seigneur abbé
: deux pièces dont la seule production auroit coupé au court et
périmé la difficulté.
Au rapport de ditte sentence, messieurs les comis de la noble bourgeoisie de
Saint-Maurice ont demandé terme d'avis ; et monseigneur le révérend
procureur de l'Abbaye, en acceptant ce qui lui est favorable, a aussi demandé
terme d'avis pour ce qui lui est contraire.
Donné au château d'Aigle sous notre sceau et signature de notre
secrétaire gouvernal, ce 27 février 1749.
loco sigilli Veillard
<page 636>
Sentence du magnifique et très honnoré
seigneur gouverneur d'Aigle rendue entre la royale abbaye de Saint-Maurice,
et l'honorable commune de Lavey, au sujet du dîme du dit Lavey.
Die 8a Martii 1692
NOUS, PHILIPE SCHMALTZ, bourgeois et du Grand Conseil
de la ville de Berne, gouverneur des quatre mandements d'Aigle, savoir faisons
que la communauté de Lavey, ayant intenté procès contre
le vénérable monastère de Saint-Maurice, fondée
sur ce qu'elle prétendoit qu'on excédoit l'ancienne coutume dans
la perception des dixmes au dit lieu, et a voulu à cette raison obliger
le dit monastère à devoir produire le titre du droit de dixmerie
dans la ditte commune au plus ample de la procédure cy-devant agittée
devant notre prédessesseur en charge au dit Aigle, et suivre devant l'illustre
Chambre des appellations allemandes de la ditte ville d'où encore les
dits de Lavey avoit fait dessein d'attirer le fait par appel en dernier ressort
devant Leurs Excellences du Grand Conseil ; mais les dittes parties étant
venues à un abbouchement et proparlé déterminent leurs
difficultés par la voie d'un acommodement. Elles nous auroient requeru
de vouloir leur y faire un réglement amiable ; et pour cet effet, nous
étant porté à Bex ce jourdhuy bas datté et sur le
tout ouÿ et entendu les dites parties dans tout ce qu'elles ont prétendu
être de droit pour leur deffance, après avoir fait des singulières
réflexions sur le long usage où le dit monastère et fondé,
laissant le droit de la ditte dixmerie à l'ancienne coutume et selon
le jugement rendu par la dite illustre Chambre, nous avons sur le reste du présent
différent pour la future conduite des parties fait le réglement
et ordonnance qui suit :
Que le dixme de la vendange se payera fidèlement à raison d'un
pot et demi par brantée.
Que le dixme du grain se payera d'onze gerbes l'une, avec cette exception que
lorsqu'il y aura sept gerbes ou plus jusques à l'onzième, il ne
sera payée une entière et aussi de là en dessous rien.
Que le même se payera du chanvre avec cet éclaircissement qu'il
est deut dans les jardains aussi bien qu'aux autres lieux, et que pour ce qu'on
appelle et doit être réputé pour brignon, ny pour celui
qu'on laisse pour semence, on n'en payera rien.
Que le foin est laissé suivant l'ancienne coutume et sera payé
de bonne foy sans innovation tant aux asserts qu'autre part à forme des
droits produits d'onze l'un.
Et finallement comme pendant le cours du présent procès une bonne
partie a été retardée ou suspendue outre que la ditte commumauté
a été condamnée à des dépends considérables
suivant la liste modérée en faveur du dit monastère, nous
ordonnons que la ditte communauté payera en paix la somme de quarantes
pistolles aus de prononciation <page 637> ce que faisant chaque partie
devra se régler et conformer suivant la teneur de la sentence de la ditte
illustre Chambre des appellations et de la présente ordonnance qui après
avoir été ainsi ouverte et déclarée, a été
aggrée et acceptée de part à part et donnée au dit
Bex le huitième jour du mois de mars de l'année seize cents quatre-vingts
et douze.
Levé pour copie sur une copie duement signée
par monsieur Jacomin, secrétaire gouvernal comme l'atteste
Pierre Grevoulet
Et àprésent copié ici fidellement par moy, Joseph-Antoine
Arnolf, notaire publique.
Copie translatée de la sentence souveraine du 28 juin 1702.
Extrait du manuel du Conseil de la ville de Berne.
SENTENCE SOUVERAINE POUR LES CONTRIBUTIONS DE L'ABBAYE RIERE OLLON 1702.
Sur le différent entre la commune d'Ollon et monsieur l'Abbé de
Saint-Maurice d'autre part à raison des taxes et contributions que la
susdite commune prétendoit de monsieur l'Abbé en vertu d'un arrêt
souverain du 25 may 1694, LL. EE. ont remis ce différend aux très
honorés seigneurs le boursier allemand et banderets et se sont fait rapporter
ce qu'ils avoient connu ; et ayant pondéré les raisons et fondemens
de l'une et de l'autre des parties, LL. EE. ont trouvé que puisque le
susnommé seigneur abbé ne possède pas le bien de Salaz
comme un bien rural mais comme un fief noble, lequel à raison de ce bien
ne sauroit être plus chargé de contributions et d'impôts
que les autres vassaux possédant fiefs nobles. C'est pourquoi avons connu
que monsieur l'Abbé restera obligé et adstraint à l'égard
de la commune pour son domaine et fief noble de Salaz, d'autant qu'il ne s'y
trouve aucun rural aux trois suivantes sortes de gittes et tailles, c'est-à-dire
oeuvres communes, savoir :
1° A la réparation et conservation des ponts et chemins ;
2° A la conservation et à la bonification des pasquiez et communes
;
3° Aux oeuvres et aux maintient des bâties et barrières avec
les frais et charges provenant tant seulement de ces trois cas. Quant aux gittes
militaires, LL. EE les laissent, à cela que le susdit bien de Salaz et
aussi tout les autres semblables demeureront soumis aux impositions requises,
savoir pour la commune défense de la patrie, au commendement du Souverain.
Jouxte la propre déclaration de Monsieur l'Abbé, réservé
toutefois et excepté l'hommage, affranchi à teneur de l'acte d'échange
de l'année 1671, laissant Monsieur l'Abbé exempt à l'égard
de la commune de toutes les autres contributions et tailles, compensant pour
bonnes considérations les dépends des deux parties. Fait ce 28
juin 1602.
Chancelerie de Berne
1730
SENTENCE GOUVERNALE POUR LES CONTRIBUTIONS DE l'ABBAYE
RIERE OLLON. Du 22 juin 1730 au château d'Aigle en chambre gouvernale
assemblée à l'extra sous la présidence du magnifique, généreux
et très honoré seigneur gouverneur Mathey.
A derechef comparu le révérend prieur Claret en qualité
de procureur de la noble et célèbre abbaye de Saint-Maurice, assisté
de monsieur le châtelain Genet de Bex, requérant que comme la procédure
instruite entre la dite Abbaye et l'honorable commune d'Ollon est fermée
par les quatre déductions, il soit présentement procédé
à un jugement selon droit. A quoi les seigneurs sindics d'Ollon paroissants
assistés de messieurs le châtelain et curial Greyloz du dit lieu
n'ont pas opposé, ainsi les parties s'étant établies après
un exact examen de leurs droits et une due attention sur leurs allégués
réciproques, nous, gouverneur, avec notre séance, avons trouvé
que <page 638> l'honorable communauté d'Ollon devra pour l'avenir
se conduire à l'égard de la célèbre abbaye de Saint-Maurice,
à cause de son domaine de Salaz, pour la répartition et égance
des tailles et oeuvres communes, conformemment aux arrêts et sentences
souveraines rendues, et spécialemment à celle du 28 juin 1702
qui porte que Monsieur l'Abbé restera obligé et astraint à
l'égard de la commune pour son domaine et fief noble de Salaz, d'autant
qu'il ne s'y trouve aucun rural, aux trois suivantes sortes de gittes et tailles,
c'est-à-dire oeuvres communes, savoir :
1° A la réparation et conservation des ponts et chemins ;
2° A la conservation et bonification des pasquiers et communs ;
3° Aux oeuvres et maintient de bâties et barrières avec les
frais et charges provenants tant seulement de ces trois cas ; et afin que dors
en-là il n'arrive aucune extention de ces articles et aucune plainte
de la part du dit seigneur abbé et Chapitre, il est ordonné à
la police d'Ollon de mettre incessament les ordre, que chaque ressortant et
autres cédentaires de leur mandement ait à remettre deux buches
marquées de leurs noms, sur l'une desquelles les dizeniers ou conducteurs
des bâties marqueront avec application tout ce qui dépend des trois
cas ci-dessus exprimés, et dans l'autre ce qui en doit être extrait
à la décharge de l'Abbaye du dit Salaz ; afin que lorsqu'il s'agira
de faire le compte annuel des bâties et oeuvres communes, les faits particuliers
du mandement soyent distingués, et que le secrétaire ou teneur
des livres n'ajoute quoi que ce soit à la répartition où
Salaz devra avoir part, que ce qui sera contenu dans les buches separées
à ce sujet ; et afin que le tout soit dirigé avec droiture, le
secrétaire en charge promettra de bone foy entre nos mains et de nos
successeurs en vigueur du serment de notariat qu'il a déjà prêté
de tenir main, à ce que dessus, et de dresser les rollets d'exigence
sur ce pied. Et d'ailleurs, Monsieur le châtelain est aussi enjoint, par
son devoir d'office, à l'établissement des dixeniers de les assermenter
sur les cas distingués, afin qu'ils observent en conscience la distinction
des dites buches.
Pour ce qui est de la surcharge passée, quoi que d'un côté
avouée en partie par ladite communauté, comme le révérend
acteur n'a pas à ce sujet prouvé son posé en fait et qu'il
n'a pas ignoré quelque relâchement fait aux précédents
fermiers, il n'en est fait aucune considération, mais regardés
comme compensées.
Et quant aux frais, dans l'intention que cette nouvelle règle établira
une bonne paix et intelligence entre les parties, ils seront aussi compensés.
Que si cependant, contre notre attente, les dits d'Ollon ne s'en peuvent contenter,
nous les trouvons contables des argents déboursés de la procédure
; enlevant au reste d'authorité toutes expressions dures et piquantes
sans préjudice de l'honneur d'aucun.
loco sigilli Veillard
Traité concernant l'halpéage d'Enssex [Ensex] fait entre les révérends
députés de Sa Révérence et vénérable
chapitre du dévot et royal monastère de Saint-Maurice et les Sieurs
députés du mandement d'Ollon du 18 juillet 1719
Traitté pour l'halpeage d'Enssex [Ensex]
18 juillet 1719
A cause des différends qu'arrivoit des tems à
autre occasion l'alpeage accoutumé payer à la vénérable
abbaye de Saint-Maurice pour la montagne d'Enssex par ceux du mandement d'Ollon,
des députés du dit lieu se seroient porté à Salaz
auprès de son illustre révérence François Defagot,
seigneur abbé du dévot et royal monastère de Saint-Maurice,
où fut ébauché la manière de payer le dit alpeage
en fixe, et aujourd'hui seroient députés de la part de Sa dite
Révérence et Chapitre, les révérends Gras Laurent
Farquet, chanoine et prieur de la royale et anciene abbaye de Saint-Mauris d'Agaune
en Valey, Charles-François Gibisten, chanoine et curé de la vallée
de Bagnes, Jean-Joseph Berrut, chanoine ; et du côté du dit mandement
d'Ollon le provide et vertueux Pierre, bourgeois châtelain, egrege et
provide Abraham Greyloz, curial, les honorables David Ruchet, assesseur consistorial
et moderne sindique de la pleine, Louis Merinat, assesseur consistorial et juré,
les egreges Henri Moret et Michel Turet, notaire et justiciers, les honorables
Jean Saussaz juré et sindique pour la montagne et Abraham Carupt, aussi
justicier, avec le secrétaire et justicier soussigné ;
225 LIVRES DE FROMAGE GRAS. ... lesquels à forme du plein pouvoir réciprocal
a arrêtté que dores et à perpétuité pour le
dit halpeage d'Enssé, lesdits d'Ollon payeront annuellement la quantité
de deux cents et vingt-cinq livres de fromage gras, recevable et de conserve
et au terme accoutumé et d'un mois au poids d'Ollon, que sera retiré
sur la dite montagne par <page 639> les charge ayants de la dite vénérable
abbaye de Saint-Maurice dans le terme accoutumé, à condition que
ce ne soit le jour devant ou le lendemain de Saint-Augustin.
40 LIVRES DE SERE. ... outre les quarante livres de seré aussi recevable,
ainsi les dits sieurs députés d'Ollon au nom de la généralité
promettent observer et les dits révérends députés
de Sa dite Révérence et vénérable Chapitre l'envoyeront
retirer au poids susdits à leurs propres frais. Par ce moyen tout procès
et difficultés à ce sujet assouppis et enlevés sans s'arrêtter
aux précédents droits de part et d'autre ne sera pas cet arrêt
décisif parlé de la palmée ; c'est ainsi qu'a été
conclu pour règle perpétuelle en la maison forte de Salaz ce dix-huitième
juillet mille sept cents et dix- neufs en présence de Pierre Gerfoced(oud)
d'Aigle, Christe Equer de Frütique résidant au dit Salaz pour témoins.
Sigillum Abbatiae Sigille d'Ollon Sigille autre J. Barbey secrétaire
Acte d'échange et de transaction entre le très révérend
seigneur abbé et royal monastère de Saint-Maurice et leurs excellences
de la ville et République de Berne du 4e juillet 1754
Come ainsi soit que difficulté se soit élevé entre le très
révérend seigneur Abbé et royal monastère et Chapitre
de Saint-Maurice agaunois, demandeurs d'une part, et Leurs Excellences nos souverains
seigneurs de la ville et République de Berne, leurs commissaire général
agissant en leur nom d'autre part, et ce à l'occasion des ventes faites
par les sieurs Vernet et Gignillad en 1749 d'une partie du fief appelé
fief de la Roche dans le gouvernement d'Aigle, du quel fief le très révérend
seigneur Abbé auroit réclamé le laud et le droit d'arrière-fief
en vertu de plusieurs titres produits, et de la part de Leurs dites Excellences
auroit été prétendu leurs appartenir tous lauds et droits
d'arrière-fief en vertu des quernets dernièrement à eux
prêtés par les dits Vernet et Gignillat et antécédens,
le tout au plus long de la procédure démenée et jugée
au profit des Leurs Excellences en deux instances, le 1er août 1752 et
le 7e juillet 1753 ; et que ensuite le dit très révérend
seigneur Abbé, auroit trouvé bon d'offrir à Leurs Excellences
non seulement de se désister de la prétension et de l'appel intimé
au regard du fief de la Roche, mais aussi de leurs remettre et céder
son droit d'arrière-fief au regard de tout le fief de la Tour, lequel
se trouve mêlé et confondu depuis des siècles avec celui
de la Roche et ne lui est point contesté à la part de Leurs dites
Excellences, pour éviter tous les fraix d'une liquidation dispendieuse,
moyenant un dédommagement juste et convenable.
Et Leurs Excellences du Souverain Conseil ayant vu et aprouvé le 3 juillet
1754 en tout son contenu le raport et projet de transaction et d'échange
fait à tout ce sujet.
ARRIERE-FIEF DE LA TOUR ET DE LA ROCHE CEDE.
... Il est ainsi que par devant nous, Samuel Morloth, banderet, lieutenant de
trésorier allemand et ancien trésorier pour le Pays de Vaud, Frideric
May, Jean-Frideric Ryhiner, et Beat Sigismond Ougspourger, les banderets, tous
du Conseil d'Etat de la ville et République de Berne, s'est personellement
constitué et établi le révérend chanoine Camanis,
procureur général dudit très révérend seigneur
Abbé et royal Chapitre et monastère de Saint-Maurice agaunois
fondé en due procuration du 8e mai dernier, et sous promesse de faire
ratifier le tout plus outre par le dit très révérend seigneur
Abbé et royal monastère et Chapitre, le quel en dite qualité
et au nom du dit très révérend seigneur Abbé et
royal monastère et Chapitre de Saint-Maurice a en conséquence
de tout ce que dessus et en forme de transaction et échange cédé,
remis et transporté à Leurs Excellences nos Souverains seigneurs
de la ville et République de Berne à perpétuité
et en la meilleure forme que de droit et coutume faire se peut ; assavoir, le
droit d'arrière-fief, soit de mouvance immédiate et noble qu'a
et peut prétendre le dit très révérend seigneur
Abbé et royal monastère et Chapitre de Saint-Maurice agaunois
<page 640> du fief appellé de la Tour rière Ollon et le
gouvernement d'Aigle, et de tout ce qui du fief de la Tour peut dépendre
et être procédé en quel lieu du gouvernement, en quelle
main, et en quel quernet qu'il puisse se trouver et exister ? Avec du dit droit
d'arrière-fief, tous droits, prééminences et émoluments
sans exception, ni se rien réserver ; pour ledit fief de la Tour en toutes
ses dépendances et appartenances, ainsi que le fief de la Roche en toutes
ses dépendances et appartenances, dors en là devoir relever et
par les tenanciers être reconnu immédiatement et uniquement de
Leurs Excellences nos souverains seigneurs de la ville et République
de Berne et de leur fief noble et arrière-fief, sans aucune distinction
à cet égard. Renonceant ici le révérend procureur,
au nom que dessus à tous titres, droits et actions qu'il a et pourroit
avoir au regard de cet arrière-fief du fief de la Tour, ainsi que celui
de la Roche et à toutes prétensions à cet égard
formées par le passé, ou qu'on pourroit former à l'avenir
à la part du très révérend seigneur Abbé
et royal monastère en vertu de ces mêmes titres sur les quernets
des seigneurs Vernet, Gignillat et de Roverea, ou tous autres quernets prêtés
en faveur de Leurs Excellences entre les mains de leur commissaire Tissot en
1720. Et entécédement pour tout ce qui des dits fiefs de la Tour
et de la Roche pourroit se trouver être entré et contenu dans l'un
ou l'autre des quernets prêtés en faveur de Leurs dites Excellences.
Et promettant au dit nom guarantir et maintenir à Leurs Excellences nos
souverains seigneurs le dit droit de arrière- fief du fief de la Tour
avec les dépendances et appartenances, cédé et remis par
les présentes ; et leur remettre tous titres et actes qui pourroient
se trouver faisants à tout ce sujet ; et de procurer au plutôt
l'acte de ratification du dit très révérend seigneur Abbé
et royal monastère et Chapitre de Saint-Maurice, en due et bonne forme
pour être jointe au présent acte de transaction et échange
.
POUR L'AFFRANCHISSEMENT DE 3 SACS DE FROMENT ET 4 ECUS
BLANCS DE PENSION ANNUELLE AU SIEUR MINISTRE D'OLLON.
... Et par contre, nous, les dits lieutenant de trésorier et banderets
au nom de Leurs Excellences nos souverains seigneurs de la ville et République
de Berne, ensuite de leur délibération du 3e de ce mois, avons
cédé et remis au dit très révérend et seigneur
Abbé et royal monastère et Chapitre de Saint-Maurice, le prédit
révérend procureur en leur nom présent et acceptant, assavoir
la pension ou cense annuelle de trois sacs de froment mesure d'Ollon et quatre
écus blancs en argent, laquelle le dit très révérend
seigneur Abbé et monastère de Saint-Maurice étoit tenu
payer et délivrer, et payoit et délivroit annuellement au sieur
ministre d'Ollon, librons et affranchissons par cettes le dit très révérend
seigneur Abbé et royal monastère de cette redevence et cense annuelle
à perpétuité, et la leur remettons entièrement ;
renonceants ici à tous droits et actions faisants à cet égard
en faveur de Leurs Excellences, et promettons au nom de Leurs dites Excellences
de garantir et maintenir le prédit très révérend
seigneur Abbé et royal monastère et chapitre de Saint-Maurice,
jouxte le présent affranchissement et échange à perpétuité.
ET MOYENANT LA SOMME 1000 LIVRES
... Et enfin et pour solde de toutes les prétensions et droits à
Leurs Excellences par le très révérend seigneur Abbé
et royal monastère et Chapitre de Saint-Maurice, cédés
et transportés par le présent échange, luy avons fait payer
et délivrer la somme de mille livres tournois, eus et reçus par
le prédit révérend procureur Camanis, dont au nom qu'il
agit, il quitte à perpétuité Leurs dites Excellences.
Fait et passé sous les dévestitures et investitures et toutes
autres clauses requises et tenues ici pour suffisament exprimées. En
foy de quoi les présentes ont été munies du sceau de nous,
le prédit lieutenant de trésorier, avec la signature du commissaire
général et d'autre côté aussi de celle du dit révérend
chanoine Camanis, procureur du dit très révérend seigneur
Abbé et royal monastère de Saint-Maurice. A Berne le 4e juillet
mille sept cent cinquante et quatre. 1754.
loco sigilli C. Camanis, Procureur Général Lerber, Commissaire Général
Acte de ratification de l'échange entre Leurs Excellences de
la souveraine ville et République de Berne et l'Abbé et chanoines
de la royale abbaye de Saint-Maurice du 24 septembre 1754.
Nous, Abbé, Prieur et chanoines du royal monastère de Saint-Maurice
d'Agaune, certifions que notre révérend procureur Charle Camanis
nous ayant présenté, étants tous assemblés, tenants
chapitre l'échange, soit transaction faite à Berne le 4e juillet
de l'année courante duement scellé du sceau du très illustre
seigneur lieutenant de trésorier, et signé du seigneur commissaire
général Lerber et de notre dit procureur, dont le projet a été
approuvé par Leurs Excellences du souverain Conseil le jour précédent.
/v. f./ par laquelle transaction Leurs dites souveraines Excellences nous remettent,
cèdent et affranchissent à perpétuité de la pension
ou cense annuelle de trois sacs de froment et quatre écus blancs en argent
que nous étions tenu de payer et de livrer annuellement au sieur ministre
d'Ollon, et en outre mille livres tournois, que nous confessons que notre dit
procureur a réellement reçu. Et par contre, notre dit procureur,
muni de plein pouvoir de notre part en date du 8e may dernier, a remis, cédé
et transféré à leurs souveraines Excellences de Berne le
droit d'arrière-fief,