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REG 0/0/1/267

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IDENTIFICATION

Date début01.01.1124
Date de fin31.12.1124
CoteREG 267

CONTENU

ContenuAccord de Seyssel, entre Humbert de Grammont, évêque de Genève, et Aimon, comte de Genevois : " Au nom de la sainte et indivisible Trinité, soit notoire à tous présents et à venir, que Humbert de Grammont, par la grâce de Dieu, évêque de Genève, sur l'injonction du seigneur pape Calixte et d'après le conseil d'hommes religieux, avait prononcé suivant les formes canoniques une sentence contre le comte Aimon et contre ses terres, parce que celui-ci avait usurpé violemment et au mépris de la loi de Dieu, les biens d'église et les dîmes appartenant au susdit évêque. " Le comte, ébranlé par cette sentence et reconnaissant qu'il a injustement usurpé ces églises et ces dîmes, s'est rendu à Seyssel accompagné de ses vassaux, savoir : Boson d'Alinge, Rodolphe de Faucigny, Guillaume de Chaumont et plusieurs autres. Là, par leur conseil, en présence de Pierre, archevêque de Vienne et légat du siège apostolique (et des témoins nommés ci-après), il abandonne sans réserve, pour l'amour de Dieu, à l'église de Genève et à l'évêque Humbert, la propriété perpétuelle des biens d'église qu'il possédait en propre ; quant à ceux qui tiennent de lui en fief des biens de même nature, si jamais ils veulent en faire l'abandon spontané, il leur en accorde la pleine autorisation. « Le comte abandonne de même le tiers des dîmes et permet aux chevaliers qui dépendent de lui d'en faire autant ; s'ils s'y refusaient, ils resteraient, en vertu de la sentence de l'évêque. retranchés de l'Église jusqu'à ce qu'ils aient opéré cet abandon. Relativement à Willelme (sire) de Faucigny, le comte consent spécialement à ce que l'archevêque de Vienne l'avertisse par son envoyé d'abandonner le tiers des dîmes, comme le font les autres, et, faute par lui de le faire, l'évêque mettrait contre lui la même sentence à exécution. Quant à ceux des hommes du comte qui ont déjà abandonné ce tiers des dîmes, il approuve ce qu'ils ont fait et confirme cet abandon, puisque cela a été ainsi réglé. « Si le comte avait, au nombre de ses serfs, des prêtres ou diacres, et qu'en vertu de ce titre, il pût s'emparer de leurs biens, il les rend libres et les cède entièrement à l'évêque, de telle sorte que désormais leurs dits biens soient à l'abri de ses violences. Si d'autres prêtres ou diacres tiennent de lui des terres, en raison desquelles ils lui doivent quelque service, le comte ne pourra, par ce motif, prendre possession de leurs biens qu'après poursuite préalable de l'évêque et dans le cas seulement où justice ne lui aurait pas été rendue. Quant à ceux des hommes du comte qui ont épousé des femmes, tant libres que serves, dépendantes de l'évêque, sous la condition que celui-ci serait, préférablement à tout autre, seigneur d'eux et de leurs biens, le comte consent à ce qu'ils demeurent hommes de l'évêque. ou à ce qu'ils délaissent les biens dépendant de celui-ci, sans opposition de la part du comte. « Le comte Aimon prête foi et hommage à Humbert évêque de Genève et déclare ne reconnaître, sauf l'empereur, aucun autre seigneur préférablement à lui. Hominium et fidelitatem... sic absolute fecit, ut nullius melius esset Domini, excepto Imperatore. Cela fait, l'évêque a remis au comte son ancien fief, tel qu'il peut être possédé par un laïc. Hoc autem facto, Episcopus ei, suum antiquum feodum, quantum ad laïcos pertinet, donavit.— L'évêque abandonne en outre au comte les deux autres tiers des dîmes, sans que cela puisse porter atteinte à la sentence papale ; quant aux vassaux du comte qui lui retiennent les dites dîmes, il est convenu, avec l'assentiment du comte, qu'ils seront privés des offices divins, sauf lorsqu'ils voudront visiter les tombeaux des saints, ou se marier, ou lorsqu'ils seront à l'article de la mort. La traduction littérale du texte original serait : " quant aux vassaux du comte qui lui (à l'évêque) retiennent les dites dîmes, il est convenu, avec l'assentiment du comte, qu'ils ne seront pas privés des offices divins, sauf lorsqu'ils voudront visiter les tombeaux des saints ou se marier, ou lorsqu'ils seront à l'article de la mort. " La peine encourue ainsi pour le non-paiement des dîmes aurait excédé ce que l'Église appelait l'excommunication majeure, et l'on ne peut supposer qu'une telle mesure eût été requise par l'évêque et consentie par le comte. On doit donc admettre que le mot latin " non " a été introduit par erreur dans le texte, en tête du premier membre de cette phrase. Quant à ceux qui tiennent de lui ces deux tiers des dîmes, le comte les autorise à les abandonner à l'Eglise de la manière dont ils l'entendront. — Si quelqu'un voulait attaquer violemment l'évêque, le comte défendra celui-ci de tout son pouvoir jusqu'à ce que la paix soit rétablie. Dans le cas où le comte se serait approprié quelque chose qui n'était pas de son propre fief, il le restitue aimablement à l'évêque; il abandonne de même tout ce que son frère (utérin) Guy (de Faucigny), évêque de Genève, lui avait livré de ses biens propres ou de ceux de Saint-Pierre. « Le comte restitue sans contestation à l'évêque toute la ville de Genève, totas Gebennas Episcopo in pace dimisit, et cela conformément à la déclaration de quatre personnes, savoir : du côté de l'évêque, Richard et Sibold ; du côté du comte, Hugues de Ternier et Dalmace de Gex ; lesquels, après avoir prêté serment à Genève, ont attesté comme étant l'expression de la vérité les points suivants: Le droit de ban sur Genève entière, appartient en tout et pour tout à l'évêque seul. Il y possède le domaine direct et tous les droits de justice, quel que soit le seigneur des hommes qui s'y trouvent. Les étrangers, après y avoir séjourné un an et un jour dépendent également de l'évêque seul, et le comte ne peut saisir aucun homme dans tout Genève. L'évêque, en qualité de seigneur, y possède le droit de gîte, hospitalitatem, le droit de tenir des plaids généraux, placitum generale, celui d'impôt sur l'entrée du vin, forationes vini, celui sur les rives et grèves, totum rippale, celui d'exiger des corvées, corroadam, et celui de mutation sur les maisons, à, la mort de chaque propriétaire. L'évêque possède de même, dans toute la ville, le droit de tenir des marchés et la juridiction sur ces marchés, forum totius villae et justifiam fori, celui d'établir et de percevoir des péages, pedagium, ainsi que le droit aux pâturages de la ville, sur lesquels aucune bête ne peut être saisie par le comte ou par les siens pour ses chevauchées. La monnaie est exclusivement en mains de l'évêque, et si des monnayeurs, puisse-t-on en être préservé, venaient à fabriquer de la fausse monnaie, le comte ne devra en faire justice que sur l'ordre de l'évêque. Tout larron saisi appartient, avec ses biens, à l'évêque; si celui-ci le condamne, il doit le livrer au comte pour l'exécution du jugement. La résidence du comte dans Genève est dans la juridiction de l'évêque, statio comitis, Gebennis, in cognitione episcopi sit, de manière toutefois, que ni le comte ni les siens ne puissent nuire à l'Église, aux citoyens ou aux biens ecclésiastiques, qu'il ne contraigne personne à lui rien livrer contre ses gages, et qu'il ne retire point ceux-ci en quittant la ville sans que ses créanciers soient satisfaits." Témoins : Pierre, archevêque de Vienne et légat du siège apostolique; Gérard, évêque de Lausanne et prévôt de Genève; Guérin, abbé d'Aulps; Aimerard, prieur d'Abondance; Aimon, prieur de Peillonnex; les chanoines Albéric, doyen, Victor, doyen, Guillaume, doyen; Rodolphe de Faucigny; Boson d'Alinge; Guillaume de Chaumont. — Moi, Humbert, évêque de Genève, avec l'assentiment du susdit comte Aimon, j'ai ordonné que la présente charte fût rédigée en présence d'hommes sages et religieux, et qu'elle fût corroborée par mon sceau et celui du comte.

SOURCES

BibliographieHauréau, Gallia Christiana XVI, Instr. eccl. Gebenn. n° 7, col. 148. Arch. de Genève, P. H. n° 5. — Impr. dans Spon, II, Pr. n° 1. — Autres trad. dans Bonivard, Chron. éd. Dunant, I, p. 218; et dans Pictet de Sergy, Hist. de G. I, p. 227. - L'année 1124, v. st. a commencé le jour de Pâques, 6 avril 1124, et a fini le 28 mars 1125; la présente charte pourrait donc avoir été écrite dans l'un des trois premiers mois de 1125, n. st. D'autre part, la mention qu'elle contient du pape Calixte, mort le 14 décembre 1124, ne permet pas d'en fixer la rédaction après la fin du même mois de décembre. La conjecture la plus probable est que l'accord de Seyssel eut lieu immédiatement après le synode de Vienne, n° précédent, et avant le départ de l'évêque Humbert pour Saintrasbourg, voy. n° [271]. - Mallet, M. D. G. t. IV, part. 2, p. 7; et VII, p. 182 et suiv. — Hisely, Comtes de Genevois, p. 13 et suiv.
NotesCitation du texte : Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo vigesimo quarto. Calixto papa presidente, et Henrico rege regnante.




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