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TIROIR 11 PAQUET SECOND
Mandats des abbés pour la police rière la vallée de Bagnes
11/2/1
Mandats abbatiaux pour la police à Bagnes
Original
1596, 1623, 1643
Mandats des abbés de Riedmatten [Adrien de Riedmatten], de George Quartéry [Georges Quartéry] et de Pierre Odet [Pierre Maurice Odet], par lesquels ils ordonnent de visiter, justifier et sceller de nouveau les poids et mesures dans ladite vallée, deffendants l'usage ensuitte de tous ceux qui n'auront pas été revus.
N. B. Dans le mandat de l'abbé Quartéry de 1623, il est aussi deffendu sous le ban de 3 livres d'aller comparoître devant des juges étrangers et hors de la juridiction sans des lettres réquisitoriales obtenues de lui-même ou de son châtelain et du lieutenant, sauf pour les causes ecclésiastiques ou de guerre etc. concernant les droits du souverain.
Voir aussi Liber vallis de Bagnes, fol. 154 et 155
1564
Cabarets
L'abbé Miles [Jean Miles] deffend aux cabaretiers de vendre du vin ou
quelque autre chose que ce soit aux enfans de famille sans le consentement de
leurs parens ou tuteurs, à chacun de participer, jouer à l'argent
avec eux aussi bien que d'acheter d'eux quoi que ce soit le tout sous peine
de 60 deniers de ban et de restitution. Il deffend de plus aux mêmes cabaretiers
de vendre à qui que ce soit (sauf la justice présente) pour la
valeur de plus de 5 sous à crédit et, de plus, de laisser entrer
dans leurs cabarets des gens de la vallée pendant les offices divins,
instructions, et depuis 9 heures du soir, sous le ban de 60 sous. Enfin, il
règle le prix de la viande de la boucherie à 1 gros le boeuf,
1 gros le mouton et 7 forts deniers le veau s'il n'est bien gras, sous la même
peine; et deffend d'aller vendre la chasse avant de la lui avoir présenté
ou à ses officiers en son absence. Ce mandat se trouve à la fin
du N° 26 [11/1/26] de l'article précédent.
6 documents cotés :
CHA 11/2/1~01
CHA 11/2/1~02
CHA 11/2/1~03
CHA 11/2/1~04
CHA 11/2/1~05
CHA 11/2/1~06
11/2/2
Mandats de police à Bagnes
Originaux
Litt. A
1596
L'abbé de Riedmatten [Adrien de Riedmatten], renouvellant un sien mandat et précédent, deffend absolument tous les cabarets à Bagnes, sauf deux qu'il désigne. C'est apparemment l'un de ces mandats que LL. EE. ont autorisé en 1599. Vide supra, N° 20 [8/2/20], Traittés avec l'évêque et l'Etat.
Litt. B
1617
Original et copie
Limites
L'abbé de Grilly [Pierre du Nant de Grilly] renouvelle toutes les deffenses
de l'abbé Miles [Jean Miles] et, en outre, deffend soit de se servir
du poids et mesures non scellées, soit de remuer les limites sans la
contrepartie, sous le ban de 60 sous pour les poids et mesures et de 60 livres
pour le dernier cas.
Litt. B
1574
Autre mandat précédent de l'abbé Duplâtre [Martin Duplâtre] tout semblable, aussi cotté Litt B.
Litt. C
1614
Original
Autre mandat du même abbé [Pierre du Nant de Grilly] pour deffendre, à l'instance des sindics, tous les cabarets, sauf pour les étrangers, la justice et quelques cas de nécessité sous la correction de la justice.
5 documents cotés :
CHA 11/2/2~01
CHA 11/2/2~02
CHA 11/2/2~03
CHA 11/2/2~04
CHA 11/2/2~05
11/2/3
Mandats de police à Bagnes
Original
1562
Exportation du fromage et beurre
L'abbé Miles [Jean Miles] deffend aux Bagnards de part LL. EE. l'exportation
hors du pays du fromage et du beurre. Il deffend aussi de vendre hors de la
vallée des moutons, châtrons et brebis avant qu'il en soit lui-même
suffisamment pourvu pour l'Abbaye, le tout sous le ban de 60 sous contre chaque
contrevenant.
1 document coté :
CHA 11/2/3
11/2/4
Mandats de police à Bagnes
Original
1574
Stipulation des notaires
L'abbé Duplâtre [Martin Duplâtre] deffend de part LL. EE.
à ses juridictionnaires de Bagnes et Vollège [Vollèges]:
1° De faire stipuler aucun contrat ou instrument hors de la vallée
et dans la vallée même par des notaires étrangers;
2° Il ordonne même que tous les contrats (sauf les testamens, dernières
volontés et contrats de mariages) seront présentés à
l'abbé et scellés de son sceau, le tout sous peine de nullité
desdits <page 203> actes. Mais l'abbé ne percevra que deux gros
pour son sceau ;
3° Ordre aux tuteurs et curateurs de faire aussitôt qu'ils seront
établis l'inventaire, en présence du juge et de l'officier, de
tous les meubles de leurs pupilles et d'en livrer une copie à l'abbé,
et cela sous peine de parjure s'ils n'inventorient pas le tout.
1 document coté :
CHA 11/2/4
11/2/5
Mandats de police à Bagnes
Original
1595
Cours de la Drance
L'abbé Riedematten [Adrien de Riedmatten], après un grand débordement
de la Drance, ordonne de la remettre en son cours selon les règles qu'il
donne.
Voir aussi Liber vallis de Bagnes, fol. 91
1 document coté :
CHA 11/2/5
11/2/6
Mandats de police à Bagnes
Original
1632
Repas funéraires
L'abbé George Quartéry [Georges Quartéry] et son grand
châtelain Angelin Preux deffendent dans la vallée tous les repas
funéraires à teneur d'une adjunction faite dernièrement
aux statuts par LL. EE.
Voir aussi Liber vallis de Bagnes, fol. 159
1 document coté :
CHA 11/2/6
11/2/7
Mandats de police à Bagnes
Original
1704
Tabac, eau-de-vie, chasse
L'abbé Camanis [Nicolas François Camanis] deffend la vente et
l'usage du tabac en corde, de même que l'introduction de toute eau-de-vie
étrangère, comme aussi la chasse jusqu'à la Saint-Martin.
1 document coté :
CHA 11/2/7
11/2/8
Mandats de police à Bagnes
Original
1708
Tabac, eau-de-vie, chasse
Le même abbé [Nicolas François Camanis] deffend la chasse
dans la vallée de Bagnes à toutes personnes, sauf à celles
qui ont déjà permission et même à celles-ci, depuis
la Chandeleur jusqu'à la Saint Martin, le tout sous peine de 25 livres.
1 document coté :
CHA 11/2/8
11/2/9
Mandats de police à Bagnes
Original
1737
L'abbé Claret deffend:
1° Contre les officiers de l'abbé:
à ses officiers de passer aucune vente des meubles et immeubles des pupils
sinon à l'encan et de passer aucun article pour vin et dépenses
superflues des tuteurs, se contentant eux-mêmes de leurs salaires accoutumés,
le tout sous graves peines ;
2° Aux mêmes:
de miser par eux en l'enchère même pour l'admodiation des biens
publics;
3° Eau-de-vie:
l'entrée dans la vallée de toute eau-de-vie et d'en faire même
dans la vallée de marc, de prunes et fruits nuisibles à la santé
et enfin d'en vendre en détail et surtout aux femmes, filles et garçons
sous peine de confiscation de marchandises et de 25 livres d'amende;
4° Luxe et tabac:
aux marchands de vendre dans la vallée des mouchoirs de soye, de l'indienne
et dentelles étrangères et aux personnes d'en porter, de vendre
pareillement du tabac à fumer et d'en faire usage au-dessous de l'âge
de 30 ans et à toutes personnes de fumer dans les granges, racards et
écuries, le tout sous peine aux marchands de confiscation et de 25 livres
d'amende et aux personnes qui feront usage des choses susdites de 5 livres pour
la première fois, de 20 livres pour la deuxième fois et plus grieve
pour la troisième;
5° Chasse:
à toutes les personnes, la chasse (sauf des loups, chamois, marmottes,
pigeons et grives) sous peine de confiscations des fusils et 10 livres d'amende.
Ordonne aussi de tuer les chiens de chasse ou de les tenir à l'attache
sous peine de 5 livres pour chaque chien ;
6° Ordonne aux officiers, jurés etc de veiller à l'observation
desdites deffenses et de rapporter les contrevenants, etc.
Il paroît, par une lettre adressée le 30 décembre à l'abbé Charleti [Louis Nicolas Charléty] par le conseil de Bagnes et que l'on joint ici N° 9, que ledit abbé avoit permis à quelques particuliers le débit de l'eau-de-vie et que ledit conseil trouvoit cela mauvais, d'autant qu'il prie l'abbé de révoquer ladite permission avec même quelque espèce de menace, etc.
2 documents cotés :
CHA 11/2/9~01
CHA 11/2/9~02
<page 204>
11/2/10
Mandats de police à Bagnes
Original
1738
Ceux de la vallée de Bagnes ayants été réintégrés par sentence de LL. EE. contre ceux de Sambrancher [Sembrancher] et du bourg de Saint-Pierre [Bourg-Saint-Pierre] dans leur ancien droit de transporter par eux-mêmes ou par autrui leurs marchandises du crû de leur vallée par Charmottana ou autres routes, sans être tenus aux droits de souste, l'abbé Claret [Jean Joseph Claret], pour éviter toute fraude, leur deffend à tous de transporter par les mêmes routes aucunes marchandises ou denrées des paroisses étrangères et de favoriser même de tels transports illicites, sous peine de 25 livres de ban et de confiscation de marchandises. Il deffend aussi aux étrangers, sous les mêmes peines, de transporter par le même passage des marchandises dont la voiture appartient aux soustes, ordonnant de plus à tous les officiers et gens assermentés de veiller là-dessus.
1 document coté :
CHA 11/2/10