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TIROIR 36 PAQUET CINQUIEME
Titres concernants la taillabilité des hommes et biens rière la seigneurie de Grion [Gryon]
On peut voir d'abord les actes ci-devant extraits art. Seigneurie
de Grion et art. Fief de la sacristie des années 1263, 1274, 76, 77,
83, 85, 87, 1377, 95, 1407 qui font foi de vendition d'hommes, de taillables,
de taillables à miséritorde, etc., ce qui prouve la taillabilité
au moins de plusieurs particuliers.
On ajoute ici des extraits de nombre d'actes originaux qui prouvent la même
chose quand aux hommes et terres.
36/5/1
Taillabilité de Grion [Gryon]
Original
1292
ACQUIS. Agnès, abbesse de la Mégroge de Fribourg, ordre de Citteaux, du consentement de son Chapitre et de l'abbé d'Hauterive, quitte 20 sous mauriçois qui lui étoient dus par l'abbaye de Saint-Maurice sur la taille qu'elle perçoit à Grion, à cause des hommes à elle vendus par Aimo de Châtillon, et ce pour le prix de 23 livres lausannoises au mois de juillet.
1 document coté :
CHA 36/5/1
36/5/2
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1388
VENDITION. François de Mey a vendu à Jaquemet Broyon de Grion, une pièce de terre en Grion en la Coluery, sous la taille à la miséricorde de l'Abbé pour 9 1/2 XXX d'or. 19 janvier. Notaire Jean Lombardi.
1 document coté :
CHA 36/5/2
36/5/3
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1393
ABBERGEMENT. Perrod Charles, homme taillable étant mort sans enfans, l'abbé Garret [Jean Garetti] abberge ses biens à Jean Revilliot pour 24 chatrons d'entrage, et les charges accoutumées. 9 janvier. Notaire Jean Quartéry.
1 document coté :
CHA 36/5/3
36/5/4
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1416
RECONNOISSANCE. Jean Advoyer alias Ty de Grion a reconnu
être et vouloir être, lui, sa postérité et ses biens
taillables à la miséricorde de l'Abbé et couvent et confesse
de tenir en fief taillable à la miséricorde rière Grion,
qui est de l'omnimode jurisdiction de l'Abbaye, les choses suivantes :
1° Une grange et un prés de 4 seytorées en Abitet ;
2° Demi-seythorée en Sernionun ?
3° 5 seytorées pré ès Hertrines ?, etc.
Item de tenir l'usage des pâturages, bois et eaux, et pour ces choses,
outre la taille à la miséricorde, devoir payer sa part de dîme
comme les autres de Grion : un chappon et boschage ; quand il n'a point de bœuf,
un bichet ; quand il en a un, 3 quarterons ; quand il en a deux, une couppe
avoine.
Item de tenir les possessions souscrites de son omnimode jurisdiction :
1° Du fief de la sacristie de l'Abbaye, un seytorée pré en
plan de Rosettes, item deux pièces de deux seytorées ès
canaux dits en Quarten ? pour lesquelles il doit à ladite sacristie un
bichet de froment chaque année ;
2° Du fief de la chappelle de Saint-Jean de Grion, 8 seytorées avec
maison. Item un pré, maison et grange ès Brayettis ; item une
pose de terre en Volubon pour lesquelles terres il doit à ladite chappelle
13 deniers mauriçois ;
3° Du fief de Martin de Turre, donzel, 2 seytorées, etc. ;
4° Du fief de noble Antoine de Duyn, etc.
Acte original un peu rongé du dernier jour d'octobre. Notaire Mermet
de Stabulo.
1 document coté :
CHA 36/5/4
36/5/5
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1419
ABBERGEMENT. Mermet Verayo, mari de Françoise Revilliot alias Milet, étant décédé sans enfans et étant homme taillable à miséricorde, ses biens firent eschute à l'Abbaye au nom de laquelle et de l'abbé Jean Sostion, Pierre Fornery et Candide Fabri, chanoines de la maison, et Jean de Chastoney, donzel, comme procureurs, abbergèrent lesdits biens en fief taillables à la miséricorde sous toutes les tailles et charges accoutumées à Grion à ladite Françoise et à Jeanne sa sœur, et quittèrent toutes les donations, échanges faits entre les parens pour 100 sous mauriçois.
Acte original du 6 avril. Notaire Pierre de Lapha.
1 document coté :
CHA 36/5/5
<page 669>
36/5/6
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1422
RECONNOISSANCE. Pierre Boneti des Posses à l'instance
de l'abbé Jean Sostion reconnoît aux noms de qui il agit en fief
taillable à miséricorde et sous la grande taille de Grion due
à l'Abbaye, les biens de feu Jean Fornery et de feu Boson son fils qu'il
spécifie. Item il reconnoît d'autres biens des mêmes aussi
spécifiés dans l'acte comme étants adstraints selon leur
rate-part au payement de la grande taille annuellement due à la même
Abbaye. Item il confesse que les prédits biens sont sujets à toutes
les autres charges et usages et que l'Abbaye a sur eux mixte empire et haute,
moyene et basse jurisdiction avec droit d'échute en cas de vente. Enfin
il confesse que les deux femmes pour qui il agit, mère et fille, sont
taillables à miséricorde de l'Abbé, etc.
Acte du 17e de février . Original
1 document coté :
CHA 36/5/6
36/5/7
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1440
ABBERGEMENT. Antoine Genery de Grion, taillable, ayant
laissé Jean, Berronete, Marguerite, ses enfans décédés
sans succession propre, leurs bien étants échus à l'abbé
Michel Bernardi, celui-ci les a abbergé à Jean, Clément,
Berrod Bocherens et à Nantermod GuetXXX pour 22 florins semel.
Acte original du 21 décembre. Notaire Jean de
Petra.
1 document coté :
CHA 36/5/7
36/5/17
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1440
Abbergement des biens de feu Perrette, femme de Jean des Combis, taillable, échus à l'Abbaye faute d'héritiers légitimes fait à Boson de la Rotaz, de Grion.
Voir aussi Charléty, Suppl., p. 26
1 document coté :
CHA 36/5/17
36/5/8
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1441
ABBERGEMENT. Jean de Combis de Grion étant décédé sans enfans, le même abbé Bernardi [Michel Bernardi d'Allinges] remet ses biens tombés en échute comme taillables sous la taille de Grion en abbergement à Perronet de Bocherens et à Jean Broyon de Sorevy pour 5 florins d'introge.
Acte original du 7 janvier. Notaire Jean de Petra. Copie dans les procédures de 1726 ? et 32 sur la grande taille.
1 document coté :
CHA 36/5/8
36/5/9
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1443
ABBERGEMENT. Jean Agnetis alias Grassi, frère d'Uldric, taillable, décédé sans enfans, a acheté de l'abbé, agissant au nom dudit abbé Nicod Grassi, chanoine, et son procureur, l'échute pour 10 florins d'entrage, avec les charges, tailles, boschage, capenerum et autres charges.
L'acte original est du 22 aout. Notaire Jean de Petra d'Evian.
1 document coté :
CHA 36/5/9
36/5/10
Taillabilité de Grion [Gryon]
Original
1474
ABBERGEMENT. L'abbé Guillaume Bernardi abberge
en fief d'hommage taillable à la miséricorde sous la grande taille
de Grion des biens de Guillaume de Fy ? brûlé pour hérésie,
savoir :
1° Un pré en Grion ès HoserinesXXX ;
2° Es Abitet un seytorée ;
3° En la Preysa SororigrsXXX, un seytorée pour 16 florins d'or d'introge
et autres charges et usages accoutumés.
L'acte en original est du dernier may. Notaire Claude
Cavelli.
1 document coté :
CHA 36/5/10
36/5/11
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1474
ABBERGEMENT. SACRISTIE. Le même Abbé abberge
à Jean Galliard les biens à lui adjugés par la mort de
prédit de FyXXX :
1° En fief taillable à la miséricorde sous la grande taille
de Grion, un seytorée au plan à RouletXXX alias ès Cros
domXXX Martin. Item 1 seytorée ès Vatonvires, etc. Item du fief
du sacristain un seytorée et demi avec grange et cabane. Item du fief
de Puyn du châtel de Bex, 2 seytorée en Bonanaz ; pour la pièce
des crozXXX dommartin, 5 florins d'introge, etc.
Acte original du 2 juin. Notaire le même, Pierre de Guarro, religieux de l'Abbaye, témoin.
1 document coté :
CHA 36/5/11
36/5/12
Taillabilité rière Grion [Gryon]
Original
1517
SENTENCE. Sentence gouvernale d'Aigle portée contre François Bolat d'Ollon, qui prétendoit contre Claude Cocheti, chanoine et procureur de l'abbé Jean d'Allinge, que les biens de feu Claude Broyon de Grion, mort sans enfans, lui étoient dévolus du chef de sa femme, soeur dudit Proyon. Mais comme ledit Broyon étoit mort taillable, ledit gouverneur d'Aigle avec tous ses assesseurs, s'appuyant sur 3 à 4 sentences portées sur cas semblables et rappellées dans celle-ci, condamne le prédit Bolat même à tous les frais.
Cette sentence est en original et du 27 may.
1 document coté :
CHA 36/5/12
<page 670>
36/5/13
Taillabilité de Grion [Gryon]
Original
1530
ABBERGEMENT. L'Abbé Barthélémi Sostion abberge à Claude Fornery, métral de Grion, une partie des biens de Pierre Bocherens, homme taillable et mort sans enfans, hors une petite fille décédée peu après lui, et cela en fief taillable avec toutes les autres charges et services, pour 30 florins d'entrage.
Acte original du 29 décembre.
1 document coté :
CHA 36/5/13
36/5/14
Idem
Original
1530
Le même Abbé par un second abbergement du même jour remet à Clément Bocherens et à ses neveux une autre partie des biens du prédit Pierre Bocherens en fief perpétuel taillable pour 70 florins d'entrage.
1 document coté :
CHA 36/5/14
On peut voir sur ce sujet des extraits des reconnoissances des commissaires François Aymonat de l'année 1483 Cucuat et Cornut 1533. Antoine Veillon 1597. Jean François-Veillon 1653. Jean Grevoulet 1704. Lesquels extraits colationnés se trouvent parmi les copies des titres produits au sujet des procès sur la grande taille de 1726 et 1732 et en vertu desquels on prouve qu'il y avoit un très grand nombre de personnes et surtout de possessions taillables à la miséricorde de l'Abbé rière Grion [Gryon].
REMARQUES. Il est à remarquer qu'on ne parle pas
dans cet article de tous les effets et servitudes qu'en portoit autresfois le
mot de taillabilité des hommes et possession de Grion comme hommages
lieges, boschages, capenerum et surtout taille ou grande taille, soit droit
de percevoir annuellement une rente, soit tribut, sur les personnes ou biens
taillables de Grion, dont on parlera séparément dans l'article
suivant. Il s'agit ici uniquement en faveur de l'Abbé de l'échute,
soit mainmorte, en vertu de quelle servitute tous les biens d'un taillable mort
sans enfans propres et légitimes faisoient échute à l'Abbé
; et c'est ce qu'on appelle taillabilité personnelle ; ou en vertu de
laquelle tout bien taillable faisoit échute à l'Abbé, lorsque
celui qui l'avoit possédé, taillable ou non, mourroit sans enfans
propres et légitimes ; et c'est ce qu'on entend par taillabilité
réelle. C'est de cette servitude ou effet accidentel de l'échute,
ou main morte qu'on parle ici et que l'on a prouvé appartenir à
l'Abbaye, que l'on demande pour plus grand éclaircissement :
1° Si elle a jamais eu lieu à l'égard de tous les biens et
familles de Grion ;
2° Si aujourd'hui l'Abbé a encore droit de tirer les échutes,
quand les cas en arrivent.
Quand à la première question, il paroît clair que jamais
ni tous les hommes, ni tous les biens de Grion n'ont dû faire échute
ou tomber en mainmorte en faveur de l'Abbé. Premièrement parce
que les titres extraits ci-dessus ne font mention que des possessions et personnes
ou familles particulières, et quils font même quelques fois mention
de quelques personnes ou biens non taillables. Et en second lieu parce que les
reconnoissances citées ci-dessus distinguent expressément les
pièces qui sont en fief taillable et en fief franc, soit direct.
Il est vrai que les témoins qui en 1425 furent cités au sujet
du procès de la grande taille, agité devant le Conseil du duc
de Savoye, déposèrent presque unanimement, comme on le verra article
suivant n° 9, que ceux de Grion passoient pour taillables à la miséricorde
; mais outre que cette affirmation n'est pas unanime et peut être restrainte
au grand nombre, et que d'ailleur elle peut être relative à la
grande taille, donc chaqu'un presque devoit payer sa rate-part dans le sens
qu'on verra cy-après ; ceux de Grion ont toujours ( notament l'année
1584 devant les seigneurs députés de Berne et de Vallais)V. nié
cette taillabilité générale et universelle touchant les
échutes, et l'Abbaye n'a non plus jamais entrepri de la prouver, au moins
bien solidement.
<page 671>
En second lieu, savoir si les biens et les familles qui
étoient autres fois taillables et assujettis à faire échute
à l'Abbé le sont encore, ou plutôt sont affranchis de cette
servitude. Il paroît être évident que l'Abbaye peut prétendre
que ceux de Grion n'ont jamais été affranchis de la taillabilité
et échute de leurs biens taillables, comme Mr l'abbé Claret pour
lors procureur [l'article Seigneurie de Grion aux actes extraits des années
1263, 1274, 1285 et 1287, p. 1,2,3 et dans V.S. XXX], l'a prouvé dans
sa réponse sur le procès que lui ont intenté ceux de Grion
en 1732. Sur le remboursement de 2000 florins au sujet de la grande taille,
article 5ème, on parlera à l'article suivant de cette réponse
et de ce procès.
Non seulement ceux de Grion n'ont pas affranchis leurs biens de l'échute,
ainsi que l'ont fait ceux d'Ollon en 1636 et ceux de Lavey le 1er mai 1671.
Il est même réservé dans l'affranchissement de Lavey que
les terres taillables que lesdits de Lavey peuvent posséder rière
Grion sont exemptées de cet affranchissement. De plus ceux de Grion ont
même refusé de s'affranchir, puisque l'Abbaye leur a offert, en
conséquence des arrêts souverains, cet affranchissement par deux
fois au moins.
36/5/15 et 16
Taillabilité rière Grion [Gryon]
INTIMIDATION POUR L'AFFRANCHISSEMENT. Savoir en 1686 et 173. (comme il conste par les intimations qu'on leur a faites alors, cittées à la marge n° 15 et 16 [36/5/15 et 16]) moyenant qu'à teneur desdits arrests souverains, ils payassent une somme à raison de 12 livres 6 sous par pose. Ce qu'ils n'ont cependant jamais fait. Ainsi je ne comprens pas pourquoi Mrs Grevoulets ont inséré dans les dernières reconnoissances les pièces de biens taillables dont il est question à Grion sous le titre de fief libre, autrefois taillable, puisqu'elles n'ont point encore changé de nature par le refus des gens de Grion.
Voir aussi Charléty, Suppl., p. 26
3 documents cotés :
CHA 36/5/15~01
CHA 36/5/15~02
CHA 36/5/16
3 documents cotés 36/5/15 et 16 - 151 , 152 et 16