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Achat
(1 février 1526)
(AASM NOT 0/0/2, f. 68r)

Traduction
par Germain Hausmann

Achat par Simon Frasserand (Simon Frasserem), de
Chamonix

 

| Cet acte a été enregistré |

En l’an du Seigneur 1526, à l’indiction 14, en ce premier jour de février, à la cure de Salvan (Servani), en présence de moi, notaire, et des témoins souscrits, s’est personnellement constitué Pierre Pécloz (Petrus Pecloz), de la paroisse de Chamonix (Campi moniti), qui, nullement par violence, etc., mais gratuitement etc., pour lui et les siens vend et cède par vente perpétuelle à Simon Frasserand (Simon Fraxerem), ici présent, achetant, etc., à savoir une certaine pièce de terre située au territoire de Chamonix, au lieu-dit Tréléchamp (Treluchem), jouxtant la terre dudit acheteur, Simon Frasserand, du côté vent, le chemin public à l’orient, le cours du Nant de Tréléchamp de bise et à l’occident, avec ses autres confins plus véridiques quels qu’ils soient, avec son fonds, ses droits, etc., à avoir etc., et au prix suivant l’évaluation de deux prud'hommes dignes de foi, à savoir selon l’évaluation de Pierre Ducroz (Petrus de Croto), de Chamonix (de Campo monito), et de Jean, fils de Raymond Bellon (Johannes, filius Reymondi Bellon). Dévestissant etc., Promettant etc., garantir franchement, purement et librement. En présence d’honnêtes Georges Gay (Georgius Gay), métral dudit lieu de Salvan (Servani), Jacques Gay (Jacobus Gay) et Mermet Chapelet (Mermetus Chappellet), témoins, etc. et de moi, Maurice Gay (Mauricius Gay), notaire, qui etc.


Cet acte se retrouve dans le registre de notaire n° 1, aux f. 35v-36r sous une forme moins concise et avec quelques précisions intéressantes :


NB. : les parties originales sont en gras


Vente
(1 février 1526)
(AASM NOT 000 000 001, f. 35v-36r)

Traduction
par Germain Hausmann

Achat par Simon Frasserand (Simon Frasserem), de
Chamonix

 

| Cet acte a été grossoyé |

L’an du Seigneur mille cinq cent 26, à l’indiction 14 employée cette année, en ce premier du mois de février, à la cure de Salvan (Servani) au diocèse de Sion, en présence de moi, notaire et des témoins souscrits, s’est [constitué] personnellement et spécialement en vue de passer en revue tout ce qui suit, Pierre Pécloz (Petrus Pecloz), de la paroisse de Chamonix (Campi moniti) au diocèse de Genève, qui nullement poussé à agir ainsi par la violence, ni par le dol ni par la crainte, mais bien et convenablement informé et certifié de ses droits, comme il l’a affirmé, sciemment, gratuitement et spontanément, pour lui, pour ses héritiers et pour tous ses successeurs futurs, vend, cède, transmet, transfère et, par les présentes, remet par vente simple et irrévocable, à titre de vente parfaite et perpétuelle, de son propre droit, à Simon Frasserand (Simon Fraxerem), desdites paroisse et diocèse, ici présent, achetant, stipulant et recevant pour lui, ses héritiers et successeurs universels ou pour celui ou ceux à qui ledit acheteur aurait voulu donner par testament, vendre ou aliéner par un autre type d’acte, à savoir une certaine pièce de terre située au territoire de Chamonix (Campi moniti), au lieu-dit Tréléchamp (Treluchem), jouxtant la terre dudit acheteur, Simon Frasserand, du côté vent, le chemin public à l’orient, jouxtant le cours du Nant de Tréléchamp de bise et à l’occident, avec ses autres confins plus véridiques quels qu’ils soient, à avoir, à tenir, à jouir, à posséder, à cultiver et à en recueillir les fruits, perpétuellement par ledit Simon et les siens avec son fonds, ses droits, ses appartenances, ses dépendances, tous ses accès et chacun d’eux ; et ce, pour le prix payable en une seule fois de 14 florins, petit poids, monnaie de Savoie (ce qui représente un juste prix), comme m’en a fait part ledit Simon qui devait me le faire savoir et qui l’a fait savoir à moi, notaire, après la présente vente du consentement dudit vendeur, Pierre, parce que les parties ont agi ainsi, c’est-à-dire qu’elles s’en remettent à la taxation de la terre vendue ci-dessus selon l’évaluation des honnêtes Pierre Ducroz (Petrus de Croto) et de Jean, fils de Reymond Bellon (Johannes, filii Reymondi Belloni) ; la taxation ainsi faite, ledit vendeur, Pierre, confère et donne plein pouvoir à moi notaire de rapporter en présence des prédits témoins ledit prix etc. [de 14 florins] eus et reçus par le souventdit vendeur Pierre en bonne monnaie donnée et fournie par le susdit acheteur Simon en les comptant ; desquelles 14 florins, monnaie prédite, ledit vendeur donne entière quittance à l’acheteur et aux siens et, ayant fait un compte exact, le délivre de toute demande ou exigence ultérieure, publiquement ou secrètement, devant une cour de justice ou ailleurs. Se dévestissant ledit Pierre du bien vendu ci-dessus par la transmission d’une plume pour écrire, comme c’est la coutume, et en investissant ledit Simon. Promettant ledit Pierre par son serment prêté corporellement par lui-même sur les saints Évangiles et sous l’obligation expresse et hypothécaire de tous et chacun de ses biens, meubles et immeubles, présents et futurs, quels qu’ils soient, d’observer toutes les choses prédites comme valides strictement, fermement, perpétuellement et inviolablement, comme elles sont écrites plus haut, de ne jamais faire, dire, aller ni venir au contraire, par lui ou par un autre, en cours de justice ou dehors, publiquement ou secrètement, mais au contraire de maintenir, de défendre et de garantir sans réserve audit vendeur et aux siens à l’encontre et contre tous la possession du bien vendu ci-dessus au prix prescrit devant les tribunaux ou dehors aux frais dudit vendeur. Renonçant le déjàdit Pierre en toute connaissance de cause sous la force de son serment déjà prêté par lui à tous les droits, usages, statuts, privilèges, coutumes, libertés canoniques ou civiles, écrites et non écrites par lesquelles il peut contrefaire, contredire les choses susdites, y être opposé ou s’en protéger en quelque manière, en particulier au droit disant que générale renonciation ne vaut que si le spécial précède, etc. Fait, etc., en présence de Georges Gay (Georgius Gay), de Jacques Gay (Jacobus Gay) et de Mermet Chapelet (Mermetus Chappellet), témoins etc., et de moi, Maurice Gay (Mauricius Gay), notaire, qui etc.

 

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