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  Indulgence 
 (9 juillet 1512) 
 (AASM CHN 31/1/5) 
  
 Traduction par 
 François Nawrocki 
  
 TRÈS SAINT PÈRE 
 Vos dévots requérants, Antoine Veillon (Antonius Vellionis), 
 Pierre de Pierre (Petrus de Petra), Jean (Johannes) Joachodi, Jean 
 Bourgeois (Johannes Borgesii) et Jacques Colomb (Jacobus Columbi), 
 prêtres, et nobles Antoine de Duyn (Antonius de Duyno), seigneur 
 du château de Bex (domini castri Bacii), Henri (Henricus) 
 Maionerii, de Taninges (de Taningio) et Pierre Veillon (Petrus Vellionis), 
 respectivement clercs et notaires des diocèses de Sion, Lausanne 
 et Genève, soucieux d’assurer le salut de leurs âmes, 
 de celles de leurs parents, femmes et enfants des deux sexes, supplient 
 humblement Votre Sainteté de leur faire la grâce spéciale 
 que le confesseur que chacun d’entre eux viendra à 
 choisir, pourvu qu’il soit compétent et clerc séculier 
 ou régulier (de tout ordre), puisse leur donner l’absolution 
 de toutes sentences ecclésiastiques d’excommunication, 
 de suspension, d’interdit et autres censures et peines décrétées 
 par un tribunal ou par un individu en quelque occasion et pour quelque 
 cause que se soit, l’absolution de toutes transgressions de 
 vœux, de serments, d’injonctions de l’Église 
 et de jeûnes, l’absolution de toutes accusations d’intention 
 de meurtres ou d’homicides par accident, l’absolution 
 pour tout manquement à une pénitence ou pour toutes 
 absences à l’office divin, et l’absolution de 
 tous leurs péchés, de quelque gravité qu’ils 
 soient (même s’ils sont tels qu’il faille en référer 
 au Siège apostolique), et d’assigner une pénitence 
 à vos dévots requérants, s’ils confessent 
 leurs péchés et font acte de contrition ; qu’il 
 puisse leur donner cette absolution et cette pénitence salutaire, 
 pour les cas réservés au Siège Apostolique, 
 une seule fois dans une vie et à l’article de la mort 
 (sauf les cas inclus dans la bulle « In Coena Domini »), 
 et pour les autres cas, non réservés au Siège 
 apostolique, aussi souvent qu’il le faudra. Qu’il reçoive 
 aussi la faculté de changer tous vœux – à 
 l’exception des vœux de pèlerinage à Jérusalem, 
 auprès des apôtres Pierre et Paul à Rome, et 
 Jacques à Compostelle, les vœux de religion et de chasteté 
 – en une autre œuvre pieuse, et d’affranchir de 
 tous serments sans préjudice pour autrui. Qu’il lui 
 soit aussi permis de leur conférer, de l’autorité 
 apostolique, rémission et absolution plénières 
 de tous leurs péchés, une fois dans leur vie et à 
 l’article de la mort. En outre, vos requérants vous 
 prient de les autoriser, qu’ils soient hommes d’église, 
 de la noblesse ou de la robe, à posséder un autel 
 portatif auquel seront dus révérence et honneur, sur 
 lequel ils pourront faire célébrer ou célébrer 
 des messes et d’autres offices divins, en des lieux convenables 
 et respectables, même s’ils ne sont pas consacrés 
 ou s’ils sont soumis à un interdit ecclésiastique 
 émanant d’une autorité ordinaire, pourvu qu’ils 
 n’aient pas donné matière à cet interdit 
 ; que cela puisse se faire même avant les premières 
 lueurs du jour, mais toutefois à l’approche du lever 
 du soleil, par eux-mêmes ou par un prêtre compétent, 
 en leur présence et en celle de leurs famille et domesticité 
 ; qu’ils puissent aussi participer à l’office, 
 recevoir sur cet autel l’eucharistie et les autres sacrements 
 de l’Église en d’autres jours que celui de Pâques 
 et sans préjudice pour un directeur spirituel local. Et qu’à 
 leurs décès, même en temps d’interdit, 
 leurs dépouilles puissent être tout de suite ensevelies 
 selon les usages ecclésiastiques mais sans pompe funèbre. 
 Qu’il leur soit aussi concédé que, lorsqu’ils 
 se rendront avec dévotion dans une ou deux églises 
 ou sur deux ou trois autels en les lieux où chacun d’eux 
 sera amené à résider temporairement – 
 églises ou autels qu’il aura choisi pour chaque jour 
 de Carême ou autres jours des stations romaines –, ils 
 bénéficient des mêmes indulgences qu’ils 
 auraient obtenues s’ils avaient visité en chacun de 
 ces jours l’une des églises du même nom que les 
 fidèles du Christ chaque année pour ces stations. 
 En outre, qu’ils puissent, aux jours de Carême et autres 
 jours d’interdit, prendre, manger et savourer œufs, beurre, 
 fromage et autres produits laitiers, et viandes sur l’avis 
 de leur médecin, sans scrupule de conscience et en tout lieu. 
 Enfin, que leurs femmes ou chacune d’elles puissent, en compagnie 
 de trois ou quatre honnêtes femmes, se retirer quatre fois 
 l’an, avec la permission de leurs époux, dans un monastère 
 de moniales de quelque ordre qu’il soit (même de sainte 
 Claire), et que là, elles puissent manger et converser avec 
 les moniales, sans y passer la nuit. 
 Que Votre Sainteté, de grâce spéciale, daigne 
 conférer et concéder à ses dévots requérants 
 cette licence et faculté (nonobstant les constitutions, ordonnances 
 et règlements apostoliques à ce contraires, présents 
 et à venir, auxquels il lui plaise de déroger spécialement 
 dans ce cas, et aux autres contraires), avec les clauses accoutumées. 
 Sur les « cas réservés au Siège Apostolique, 
 une fois dans une vie et à l’article de la mort », 
 avec les susdites exceptions … 
 Sur « les autres cas, non réservés, aussi souvent 
 qu’il le faudra » … 
 Sur « la faculté de changer tous vœux » 
 (avec les susdites exceptions) « et d’affranchir de 
 tous serments » … 
 Sur la « rémission et absolution plénières 
 de tous leurs péchés, une fois dans leur vie et à 
 l’article de la mort » … 
 Sur « l’autel portatif », avec la clause « 
 avant le jour » et « lieux interdits », comme 
 dessus … 
 Sur le fait de pouvoir, en temps d’interdit, assister aux 
 offices, recevoir les sacrements et une sépulture, comme 
 il est dit plus haut … 
 Sur les indulgences des stations romaines, en visitant des églises 
 ou autels, comme dessus … 
 Sur le fait de manger du beurre, des œufs, autres produits 
 laitiers et viandes, en périodes et jours où cela 
 est défendu, comme exposé ci-dessus … 
 Sur la permission d’entrée en monastère de moniales 
 pour les épouses, comme dessus … 
 Avec les susdites dérogations aux règlements de chancellerie, 
 dans ce cas précis … 
 Le présent indult devant être maintenu et jamais révoqué 
 du vivant de chacun des requérants … 
 Pleine confiance devant être en tout lieu accordée 
 aux copies des présentes, dressées de main de notaire 
 public, suscrites et munies du sceau d’une personne de dignité 
 ecclésiastique … 
 Une seule signature à la présente supplique suffit, 
 sans expédition d’autres lettres … 
 … Tout cela a été accordé comme il a 
 été demandé, en présence de notre seigneur 
 le pape, [signé] Léonard Grossi de Rovère, 
 cardinal d’Agen (L., car. Agenn.). 
 Christofer Bainbridge (Christoforus … Anglicus), cardinal 
 prêtre de la Sainte Église romaine au titre des saints 
 Pierre et Marcel, résidant à la Curie, à tous 
 ceux qui regarderont, verront et entendront les présentes 
 lettres ou présent instrument public, salut éternel 
 en Notre Seigneur.  
 Nous faisons savoir que nous avons vu, tenu en mains et attentivement 
 examiné les lettres originales dont copie a été 
 faite ci dessus, et que nous avons constaté qu’en présence 
 de notre seigneur le pape, elles sont et ont été signées 
 de la main de notre révérendissime père et 
 seigneur en Christ, monseigneur Léonard (Leonardus), par 
 la commisération divine prêtre de la Sacro-sainte Église 
 romaine et cardinal dit « d’Agen ». C’est 
 pourquoi, à la requête des susdits Antoine Veillon 
 (Antonius Vellionis), prêtre, et maître Pierre Veillon 
 (Petrus Vellionis), notaire au diocèse de Sion, ainsi que 
 Perrenette (Perrineta), épouse dudit maître Petrus, 
 leurs conjoints et leurs enfants des deux sexes, nous avons fait 
 transcrire et copier ces lettres par le notaire public soussigné, 
 et les avons fait munir pour mieux les corroborer de notre sceau 
 pendant, afin qu’à une telle copie l’on accorde 
 autant de foi qu’aux originaux, si on devait la montrer et 
 en faire usage. 
 Donné à Rome en notre résidence habituelle, 
 en l’an de la Nativité de Notre Seigneur mille cinq 
 cent douze, indiction quinze, neuvième jour du mois de juillet, 
 neuvième année du pontificat de notre très 
 saint père et seigneur en Christ, notre seigneur Jules II, 
 pape par la Providence Divine, en la présence d’honnêtes 
 hommes messieurs François Morin (Franciscus Morini), notaire, 
 et Thadée (Thadeus) de Capris, clercs des diocèses 
 d’Embrun (Ebredunensis) et de Grenoble (Grationopolitanis), 
 témoins appelés et requis pour assister aux actes 
 susdits. 
  
 Et moi, Antoine (Antonius) Decampo, clerc du diocèse de Viviers 
 (Vivariensis), notaire public de l’autorité apostolique 
 et par délégation d’honnête homme monsieur 
 Jean Guyot (Johannes Guiodi), clerc du diocèse de Genève 
 (Gebenensis), notaire public de l’autorité apostolique 
 et impériale, et de la cour dite « de Sabellis » 
 du magnifique et illustre homme, monseigneur Troius de Sabellis, 
 écuyer romain, maréchal perpétuel de notre 
 très saint seigneur le pape et de la Sainte Église 
 romaine, qui ai assisté tout au long, en personne, à 
 tout ceci, pendant qu’on procédait comme dit ci-dessus 
 en présence de témoins (36), et qui ai vu et entendu 
 tous et chacun de ces actes. C’est pourquoi j’ai écrit, 
 souscrit et mis en forme légale ces présentes lettres 
 ou présente copie instrumentée et les ai signées 
 de mes signature et nom usuels et accoutumés, avec le sceau 
 pendant dudit révérendissime seigneur cardinal, en 
 foi et témoignage de tout ce qui précède, comme 
 il m’a été fait demande et requête par 
 substitution. 
 [seing manuel] Antonius Decampo 
 
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