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Consortage du mont d’Émaney

(Extrait du « Liber Salvani)
(1er août 1590)
(AASM LIB 0/0/8, f. 21r-23r)


Traduction
par Myriam Friederich


Traité du mont d'Émaney
1591

En l'an de grâce courant mil cinq cent quatre vingt onze, et le premier jour du mois d'août, nouveau style. Sachant qu'avec le temps qui passe, et en raison du caractère éphémère et inconstant de la nature humaine, ce que nos ancêtres ont établi sur la base de bonnes et sûres considérations finit un jour par être détourné des dispositions qu'ils y avaient prises à l'origine, à moins que l'on y remédie une bonne fois pour toutes par les moyens les plus appropriés.

C'est donc pour cette raison qu'en présence de moi, notaire public soussigné, et des témoins souscrits, et en vue de restaurer et de passer en revue tout ce qui suit, Mgr Adrien de Riedmatten, révérend père en Christ, et par la grâce de Dieu abbé élu du vénérable et pieux couvent de Saint Maurice d'Agaune, ainsi que les prud'hommes et les consorts du mont d'Émaney dont on va parler furent spécialement convoqués afin de constater qu'une justice fiable est rendue quant au droit que lesdits consorts pourraient avoir d'occuper ledit alpage, et ceci pour établir sans confusion possible dans quelle mesure c'est au préjudice du monastère susmentionné que ledit mont d'Émaney se voit investi par davantage d'animaux chaque année.

1) Tout d'abord, honnête Maurice [Mauritius], fils de feu François Cergneux [Franciscus du Sergnyouz], métral de Salvan [Salvani] : un droit qu'en tant qu'unique héritier il tient de son dit père, qui l'avait lui même reçu en abergement de feu Mgr Barthélemy Sostion [Bartholomeus Sostionis], révérend abbé de pieuse mémoire du prédit monastère, en l'an de grâce mil cinq cent quarante neuf, et le vingt septième jour du mois de juin ;

2) Claude [Claudius], fils de feu Claude Veuthey [Claudius Voutey] : un droit hérité de son dit père, qui avait été abergataire du même Mgr Sostion, en tant qu'aîné et propriétaire de la maison paternelle ;

3) François [Franciscus], fils de feu François [Franciscus] Vianoz, au titre de mari de Jeneta, fille de feu Michel Mathey [Michael Matex] : en tant que gendre et parce qu'habitant la maison paternelle de sa dite épouse, unique héritière de son dit père ;

4) François Bochatay [Franciscus Bochattey], au titre de mari de Mauritia, fille de feu Anthoine [Anthonius], lui même fils de Claude Coquoz [Claudius Cocquoz] : de par la succession dudit Antoine [Antonius], son père, et ledit Anthoine [Anthonius] de par la succession dudit Claude [Claudius], son père, nommé dans ledit abergement ; lequel François Bochattey a habité et habite encore la maison paternelle de sa dite épouse ;

5) Claude [Claudius] Forney : de par l'abergement fait par le susdit abbé Mgr Adrien d'un droit issu de Maurice Coquoz [Mauritius Cocquor], nommé dans l'abergement susmentionné ;

6) Maurice [Mauritius] Forney alias de Lex : un droit qu'il a reçu en abergement de feu Mgr Martin Duplâtre [Martinus de Plastro], droit qui lui était parvenu en échute du fait de la mort de Jean [Joannes] Morand. Ce dernier l'avait acquis définitivement de Claude Gay [Claudius Guex], de Villa, à Salvan, lui même l'ayant reçu en abergement de Mgr Duplâtre, dans un acte signé de la main de prudent Pierre Quartéry [Petrus Quarteri], notaire, en l'an mil cinq cent soixante quatorze, le vingt deux avril ;

7) Maurice [Mauritius], fils de François Gay [Franciscus Guex], de Villa, à Salvan, en tant qu'héritier dudit François [Franciscus], son père : un droit autrefois abergé à Maurice [Mauritius], fils de feu Antoine Gay [Antonius Guex], et de là, revenu à Mgr Jean [Joannes] Miles, vénérable abbé de pieuse mémoire, réabergé par ce même Mgr Jean Miles au dit François [Franciscus], père dudit Maurice [Mauritius], reconnaissant actuel, abergement inaltérable fait audit François [Franciscus] dans un acte reçu et signé de la main de feu égrège Guillaume Bérody [Guilliermus Berodi], notaire, en l'an de grâce mil cinq cent soixante trois, et le cinquième jour du mois d'avril ;

8) François [Franciscus], fils de feu Claude Coquoz [Claudius Cocquot], en tant que cohéritier de son dit père : un droit abergé à Maurice [Mauritius] Lorat, conformément à l'abergement fait par le susdit Mgr Barthélemy Sostion, lequel droit ledit Claude [Claudius] a acquis de Maurice [Mauritius], fils de Maurice [Mauritius] Lorat, comme cela apparaît clairement dans l'acte d'achat reçu et signé par le notaire susmentionné, Pierre Quartéry, en l'an de grâce mil cinq cent soixante dix huit, et le vingt quatrième jour du mois de juin, achat approuvé par le prédit abbé actuel ;

9) Michel [Michael], fils de Jean [Joannes] Mermet : de par la donation que lui a faite son dit père ;

10) Claude [Claudius], fils de Pierre [Petrus] Mermet, au nom de son père, affaibli par son grand âge ;

11) François [Franciscus], fils de Martin Duchoud [Martinus de Choz], au titre de mari de Mauritia, sa femme, fille aînée de Michel [Michael] Mermet et instituée héritière par le testament de son dit père ; lequel François [Franciscus] a habité et habite encore la maison dudit Michel [Michael], son beau père ;

12) Michel [Michael], fils de Michel Coquoz [Michael Cocquot], de la Combaz, ayant acheté son droit à Pierre [Petrus] Reymond, nommé dans l'abergement de Mgr Sostion [Sostionis], achat ainsi approuvé par nous en ce jour ;

13) François Michelet [Franciscus Michellet], au titre de mari de Mauritia, fille de Rolet Claivoz [Roletus Cleyvoz], héritière et fille aînée dudit Rolet [Roletus], son père ;

14) Claude [Claudius], fils de Claude Coquoz [Claudius Cocquot], de la Combaz : un droit abergé à son dit père par le susdit Mgr Sostion ;

15) Georges [Georgius] Gegnier, au titre de tuteur de Maurice [Mauritius], fils de feu Claude Cheseaux [Claudius Chesaux] et neveu dudit Georges par lignée féminine : un droit abergé à Antoine [Antonius], fils de Martin Cheseaux [Martinus Chesaux], revenu ensuite au seigneur, puis remis audit feu Claude Cheseaux par Mgr Martin Duplâtre susmentionné ;

16) Maurice [Mauritius], fils de feu Maurice [Mauritius] des Rives, ce dernier ayant acheté son droit à Martin Duchoud [Martinus du Choz], achat approuvé par nous en ce jour ;

17) Claude [Claudius], fils de Michel Coquoz [Michael Cocquoz], au titre de mari de Jeneta, fille d'Anthoine Duchoud [Anthonius de Choz], sa femme : un droit abergé par le susdit Mgr Sostion à François [Franciscus], fils de Jean Duchoud [Joannes Duchoz], revenu à Mgr Duplâtre susmentionné à la mort de Maurice [Mauritius], fils d'Antoine Duchoud [Antonius Duchoz], et auparavant à la mort dudit François [Franciscus], et de là réabergé à ladite Jeneta par le susdit abbé Mgr Duplâtre ;

18) Georges [Georgius] Gegnier : le droit de Mauritia, fille d'Antoine [Antonius] Martin et veuve de feu Maurice [Mauritius] Forney, droit échu ensuite à Antoine [Antonius], fils dudit Maurice [Mauritius], puis revenu au prénommé Mgr Martin Duplâtre et finalement réabergé définitivement audit Gegnier, abergement reçu et signé par le même Pierre Quartéry [Petrus Quarteri], notaire susmentionné, en l'an de grâce mil cinq cent quatre vingt quatre, et le vingt septième jour du mois de mars ;

19) Pierre [Petrus] des Rives : un droit abergé à sa mère Pernette [Perneta] ;

20) Maurice [Mauritius], fils de Jean Délez [Joannes des Lex] : un droit à lui abergé par nous, abergement inaltérable confirmé par notre sceau, reçu et signé par les notaires égrèges Jean [Joannes] Brilem et Claude Volut [Claudius Volluti], en l'an de grâce mil cinq cent quatre vingt dix, et le treizième jour du mois d'août ;

21) Georges [Georgius] Jognier : un droit supplémentaire à lui accordé par le susdit Mgr Martin Duplâtre ;

22) Georges [Georgius], fils de Georges Mottier [Georgius Moctier] ;

23) Pierre [Petrus], fils de Maurice Coquoz [Mauritius Cocquot] ;

24) Georges Gay [Georgius Guex].

Les droits spécifiés ci dessus furent accordés par le susdit vénérable abbé Mgr Adrien [Adrianus] à chacun desdits consorts : il les leur reconnut et garantit ; il les admit en leur faveur.

Le prénommé vénérable seigneur abbé, en son nom susmentionné, ainsi que les prédits consorts, également au nom des personnes pour lesquels ils agissent en accord les uns avec les autres, pour eux mêmes, leurs futurs héritiers et l'ensemble de leurs successeurs, et après vérification, approbation, acceptation et reconnaissance des droits susdits de tous les consorts susnommés ont fermement confirmé le suscrit acte d'abergement de feu Mgr Barthélemy Sostion [Bartholomeus Sostionis], abbé élu de pieuse mémoire, acte corroboré par la présence tant de son sceau que de celui de son vénérable chapitre, et ce dans toutes ses clauses, conditions, articles et passages,en même temps que les dispositions prises jusqu'ici quant à leur alpage, en mettant cependant en premier leurs décisions de ce jour agréées tant par le prédit vénérable seigneur abbé que par tous lesdits consorts, et basées sur des déclarations survenues, faites et associées visant à éviter qu'à l'avenir ledit alpage soit surchargé d'animaux, quels qu'ils soient, tout en respectant évidemment le contenu de l'abergement susmentionné de Mgr Sostion.

S'il arrivait à l'avenir qu'une personne femme ou homme n'ayant ni droit ni titre sur ledit alpage se marie avec quelqu'un ayant droit et titre sur ce même alpage, tenant et possédant ce droit, ainsi que le truncus d'où un tel droit procède et provient, et que les époux en question s'installent dans la maison d'où est issu le droit susmentionné, que de tels époux puissent alors et que cela leur soit permis emmener tout leur bétail paître sur ledit alpage ; au contraire, les époux qui ne rempliraient pas les conditions suscrites, pourront inalper seulement le nombre d'animaux que l’un des conjoints – celui qui a droit audit alpage, mais n'habite pas la maison d'où découle le droit en question - peut hiverner hors de ses biens. Parce que tous les consorts prénommés, en un vote unanime, [ont] confirmé que c'était ainsi, comme décrit ci dessus, que l'on en usait autrefois entre consorts Et ceci sous peine de confiscation du droit au susdit alpage à l'encontre de la personne contrevenant à ce qui a été proclamé, pour autant qu'elle n'ait pas été victime de la mauvaise foi de quelqu'un. Par ailleurs, que le nombre des consorts de ce même alpage ne doive nullement et ne puisse de quelque façon que ce soit être augmenté, développé ou accru, ni par le susnommé vénérable seigneur abbé moderne, ou l'un de ses successeurs, ni par les consorts en question, actuels ou à venir. Enfin, qu'aucun des consorts ne doive ou puisse à l'avenir vendre ou aliéner de quelque manière que ce soit son droit sur ledit alpage, sans le consentement et l'accord du prédit vénérable seigneur abbé et des consorts, car ainsi en a t il été conclu.

Lesdits seigneur abbé et consorts promettant en outre pour eux mêmes et les leurs, et au nom des personnes susmentionnées ; à savoir le prédit seigneur abbé, par sa bonne foi et sous l'engagement de sa religion, en se posant la main sur la poitrine à la manière des prélats, et les consorts, en prêtant serment la main levée, chacun à leur tour de considérer les choses suscrites, toutes et chacune en particulier, comme valables, acceptées, durables et solides, de toujours les respecter strictement, telles qu'exprimées ci dessus, en n'agissant jamais contre elles ni eux mêmes, ni par l'intermédiaire d'autrui, ni ouvertement, ni en cachette et pour finir, toute renonciation à ce sujet ayant été faite par les prénommés abbé et consorts.

Les susdites choses furent faites dans le petit poêle de la maison abbatiale dudit monastère de Saint Maurice d'Agaune. En présence de dom Henri de Macognin [Henricus de Macognino], vénérable chanoine de ce même monastère, ainsi que d'égrège Jean [Joannes] Brinlem, notaire de Brigue et familier du prédit seigneur abbé, appelés et sollicités comme témoins pour les faits susmentionnés. Les prénommées parties prescrivant et demandant qu'il soit établi autant d'actes que m'en demanderont ceux qui en auront besoin.

Et c'est moi, Jacques Bérody [Jacobus Berodi] l'aîné, bourgeois de Saint Maurice d'Agaune, diocèse de Sion, notaire public par autorité impériale et juré de toutes les cours du vénérable évêque de Sion, qui une fois requis ai reçu toutes les choses susmentionnées comme elles sont décrites ci dessus ; et les ai fait transcrire soigneusement et mettre au propre dans cette forme officielle de la main d'un notaire et d'un autre notaire ; et ai signé de ma propre main ; et ai mis fidèlement mon seing,, le grand que j'utilise en de telles occasions, en témoignage de la force et de la vérité de toutes les choses suscrites et de chacune en particulier.


 

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