Fiche
Transcription


Retour à la démonstration

principale

Contrat d’affrarèchement
(28 décembre 1525)
(AASM NOT 0/0/1, f. 41r-42r)

Traduction
par Marlyse Messer

 

Affrarèchement entre Pierre (Petrus) et François (Franciscus), fils
de feu Perrod (Perrodus) Gay, de Giétroz, frères

 

| Un acte a été grossoyé à partir de cette minute |

L'an du Seigneur 1525, 13e indiction employée cette année et Ie 28e jour du mois de décembre, devant moi, notaire public, et en présence des témoins cités ci-dessous, en vue de passer en revue tout ce qui suit, se sont constitués spécialement et personnellement à savoir Pierre (Petrus), fils de feu Perrod (Perodus) Gay, de la paroisse de Salvan, d'une part, et François (Franciscus), frère dudit Pierre, d’autre part, les deux avec l’approbation et le consentement de Claude (Claudius), leur frère.

Lesquelles parties, en raison d’une affection fraternelle et d’un attachement particulier qu'ils ont et se portent réciproquement, comme ils l’ont déclaré de bonne foi et sans tromperie par eux, par leurs héritiers ou par leurs successeurs quels qu'ils soient, ni amenés ni égarés par la force, le dol, la crainte ni trompés par des paroles flatteuses ou autrement artificieusement, mais de leur plein gré, en connaissance de cause, spontanément et bien avisés et bien préparés, à ce qu’ils disent, ne se fourvoyant pas, n’étant pas trompés en droit ni en fait, mais informés et instruits plus pleinement de l’un et de l’autre, comme ils l’ont affirmé, se sont affraréchés et associés réciproquement, l’un de ceux-ci à l’autre desdits frères et inversement, les deux étant présents, stipulant de façon solennelle mutuellement chacun à son tour et recevant pour eux-mêmes, leurs héritiers et l’ensemble de leurs successeurs à l’avenir dans tous leurs biens, choses et droits - tous et chacun en particulier -, mobiliers, immobiliers et dépendants d’eux, présents et futurs, n’importe lesquels, de n'importe quelle qualité, quantité et dans quelque lieu qu’ils soient et consistent, et lesdits biens, choses et droits sous quelque nom qu’ils soient recensés ou par n’importe quelle dénomination ils puissent être désignés. Et en outre, en vue d'un tel affrarèchement et association, l’un desdits frères, Pierre et François, donna à l’autre et inversement, les deux étant présents, stipulant et recevant mutuellement chacun à son tour comme il est dit ci -dessus, il lui fit donation, lui remit - ou lui remit pour ainsi dire - et lui concéda dès maintenant et à jamais, à titre de vraie, parfaite, simple et irrévocable donation faite - et que l’on dit être faite - entre vifs, ne devant être révoquée à l’avenir à cause d’aucun droit ni à cause d'aucun mécontentement ni autrement de n’importe quelle façon, à savoir l'entière moitié de tous leurs biens, choses et droits, les leurs et ceux à chacun d’entre eux - tous et chacun en particulier -, mobiliers et immobiliers, présents et futurs, quels qu'ils soient, avec tous leurs droits, entrées, sorties, appartenances, dépendances, revenus et charges - tous et chacun en particulier -. Sur lesquels biens, choses et droits prédits associés, affraréchés, donnés et mis en commun ci-dessus par et entre lesdits frères mutuellement, ces derniers étant présents, stipulant et recevant mutuellement chacun à son tour comme il est dit ci-dessus, instituèrent et établirent l'un l'autre - et réciproquement – vrais maîtres et légitimes administrateurs comme dans leurs choses propres constituées légitimement de telle sorte que, désormais et à tour de rôle, lesdits frères Pierre et François - et chacun d’entre eux - puissent et aient le droit pour les prédits biens, choses et droits devant n'importe quelle cour judiciaire et en dehors, d'agir directement et valablement, de faire valoir leur droit, de faire une réserve, de composer, de transiger, de passer un compromis, de conclure un arrangement, de se mettre d’accord, ainsi que de faire, dire et administrer les autres choses – toutes et chacune en particulier - que n’importe quel vrai seigneur, administrateur Iégitime et juste possesseur peut et doit faire, dire, administrer et exercer quant à ses biens propres constitués légitimement en eux-mêmes, et toutes les choses que les mêmes frères et chacun d'entre eux avaient pu et eussent pu faire, dire, administrer et exercer avant cet affrarèchement et association

Promettant en outre, lesdits frères Pierre et François, par leurs serments prêtés réellement sur les saints évangiles de Dieu et sous l’obligation de tous leurs biens - tous et chacun en particulier - mobiliers et immobiliers, présents et à venir, quels qu’ils soient - et dans la mesure où chacun d'entre eux est concerné - de tenir et de considérer perpétuellement comme invariables, bienvenues, valides, inébranlables et sûres toutes les clauses - toutes et chacune en particulier – contenues en même temps et décrites dans le présent instrument public, et promettant de ne pas agir ni dire, ni intervenir contre elles, ni être d’accord en quelque manière avec quelqu’un qui voudrait y contrevenir par quelque droit ou par quelque raison, mais d’observer fermement, d’accomplir et de respecter inviolablement toutes ces clauses.

Renonçant dans cette affaire, les frères souvent cités, à partir de leurs connaissances précises et sous la force de leurs serments déjà prêtés, à toute exception de dol, de mal, de force, de crainte, à l’action fondée sur un fait, à toute condition sans cause ou découlant d'une cause injuste, à l’exception « que n’existe pas celle de toutes les clauses prédites – toutes et chacune en particulier - faites, comme écrit ci-dessus, légitimement - non selon la procédure -» ( ???), au droit par lequel on vient en aide aux lésés dans leurs contrats, au droit disant, si un dol donne lieu à un contrat ou se présente dans un contrat, que celui-ci devient par ce même droit sans valeur, et à toute convention, tromperie, fraude, fourberie et erreur, et « afin qu’il ne puisse pas être dit ni allégué qu’un dol a donné [lieu] au présent contrat ou s’est présenté dans celui-ci », et à tout autre droit et aide de droits par lequel et laquelle ils puissent intervenir, dire ou agir contre les clauses susdites ou certaines d'entre elles ou se protéger de quelque manière, avant tout au droit disant que générale renonciation ne vaut pas si le spécial ne précède pas.

Desquelles choses prédites, toutes et chacune en particulier, chacun de ces frères demande que lui soit fait un instrument public par moi, le soussigné notaire, qui puisse être répété, corrigé et modifié sous la dictée de personnes expérimentées et sages, le fond de l’affaire n’étant cependant pas modifiée en quoi que ce soit.

En présence ici-même de Pierre (Petrus) Coquoz et de Michel (Michael) Cleyvaz, témoins appelés et mandés pour ce qui précède, et de moi-même, Maurice (Mauricius) Gay, notaire qui etc.

 

Retour au sommet de la page