|  | Contrat 
 d’affrarèchement (28 décembre 1525)
 (AASM NOT 0/0/1, f. 41r-42r)
 Traductionpar Marlyse Messer
   Affrarèchement entre Pierre (Petrus) et François 
 (Franciscus), fils de feu Perrod (Perrodus) Gay, de Giétroz, frères
   | Un acte a été grossoyé à partir de 
 cette minute |  L'an du Seigneur 1525, 13e indiction employée cette année 
 et Ie 28e jour du mois de décembre, devant moi, notaire public, 
 et en présence des témoins cités ci-dessous, 
 en vue de passer en revue tout ce qui suit, se sont constitués 
 spécialement et personnellement à savoir Pierre (Petrus), 
 fils de feu Perrod (Perodus) Gay, de la paroisse de Salvan, d'une 
 part, et François (Franciscus), frère dudit Pierre, 
 d’autre part, les deux avec l’approbation et le consentement 
 de Claude (Claudius), leur frère.  Lesquelles parties, en raison d’une affection fraternelle 
 et d’un attachement particulier qu'ils ont et se portent réciproquement, 
 comme ils l’ont déclaré de bonne foi et sans 
 tromperie par eux, par leurs héritiers ou par leurs successeurs 
 quels qu'ils soient, ni amenés ni égarés par 
 la force, le dol, la crainte ni trompés par des paroles flatteuses 
 ou autrement artificieusement, mais de leur plein gré, en 
 connaissance de cause, spontanément et bien avisés 
 et bien préparés, à ce qu’ils disent, 
 ne se fourvoyant pas, n’étant pas trompés en 
 droit ni en fait, mais informés et instruits plus pleinement 
 de l’un et de l’autre, comme ils l’ont affirmé, 
 se sont affraréchés et associés réciproquement, 
 l’un de ceux-ci à l’autre desdits frères 
 et inversement, les deux étant présents, stipulant 
 de façon solennelle mutuellement chacun à son tour 
 et recevant pour eux-mêmes, leurs héritiers et l’ensemble 
 de leurs successeurs à l’avenir dans tous leurs biens, 
 choses et droits - tous et chacun en particulier -, mobiliers, immobiliers 
 et dépendants d’eux, présents et futurs, n’importe 
 lesquels, de n'importe quelle qualité, quantité et 
 dans quelque lieu qu’ils soient et consistent, et lesdits 
 biens, choses et droits sous quelque nom qu’ils soient recensés 
 ou par n’importe quelle dénomination ils puissent être 
 désignés. Et en outre, en vue d'un tel affrarèchement 
 et association, l’un desdits frères, Pierre et François, 
 donna à l’autre et inversement, les deux étant 
 présents, stipulant et recevant mutuellement chacun à 
 son tour comme il est dit ci -dessus, il lui fit donation, lui remit 
 - ou lui remit pour ainsi dire - et lui concéda dès 
 maintenant et à jamais, à titre de vraie, parfaite, 
 simple et irrévocable donation faite - et que l’on 
 dit être faite - entre vifs, ne devant être révoquée 
 à l’avenir à cause d’aucun droit ni à 
 cause d'aucun mécontentement ni autrement de n’importe 
 quelle façon, à savoir l'entière moitié 
 de tous leurs biens, choses et droits, les leurs et ceux à 
 chacun d’entre eux - tous et chacun en particulier -, mobiliers 
 et immobiliers, présents et futurs, quels qu'ils soient, 
 avec tous leurs droits, entrées, sorties, appartenances, 
 dépendances, revenus et charges - tous et chacun en particulier 
 -. Sur lesquels biens, choses et droits prédits associés, 
 affraréchés, donnés et mis en commun ci-dessus 
 par et entre lesdits frères mutuellement, ces derniers étant 
 présents, stipulant et recevant mutuellement chacun à 
 son tour comme il est dit ci-dessus, instituèrent et établirent 
 l'un l'autre - et réciproquement – vrais maîtres 
 et légitimes administrateurs comme dans leurs choses propres 
 constituées légitimement de telle sorte que, désormais 
 et à tour de rôle, lesdits frères Pierre et 
 François - et chacun d’entre eux - puissent et aient 
 le droit pour les prédits biens, choses et droits devant 
 n'importe quelle cour judiciaire et en dehors, d'agir directement 
 et valablement, de faire valoir leur droit, de faire une réserve, 
 de composer, de transiger, de passer un compromis, de conclure un 
 arrangement, de se mettre d’accord, ainsi que de faire, dire 
 et administrer les autres choses – toutes et chacune en particulier 
 - que n’importe quel vrai seigneur, administrateur Iégitime 
 et juste possesseur peut et doit faire, dire, administrer et exercer 
 quant à ses biens propres constitués légitimement 
 en eux-mêmes, et toutes les choses que les mêmes frères 
 et chacun d'entre eux avaient pu et eussent pu faire, dire, administrer 
 et exercer avant cet affrarèchement et association  Promettant en outre, lesdits frères Pierre et François, 
 par leurs serments prêtés réellement sur les 
 saints évangiles de Dieu et sous l’obligation de tous 
 leurs biens - tous et chacun en particulier - mobiliers et immobiliers, 
 présents et à venir, quels qu’ils soient - et 
 dans la mesure où chacun d'entre eux est concerné 
 - de tenir et de considérer perpétuellement comme 
 invariables, bienvenues, valides, inébranlables et sûres 
 toutes les clauses - toutes et chacune en particulier – contenues 
 en même temps et décrites dans le présent instrument 
 public, et promettant de ne pas agir ni dire, ni intervenir contre 
 elles, ni être d’accord en quelque manière avec 
 quelqu’un qui voudrait y contrevenir par quelque droit ou 
 par quelque raison, mais d’observer fermement, d’accomplir 
 et de respecter inviolablement toutes ces clauses.  Renonçant dans cette affaire, les frères souvent 
 cités, à partir de leurs connaissances précises 
 et sous la force de leurs serments déjà prêtés, 
 à toute exception de dol, de mal, de force, de crainte, à 
 l’action fondée sur un fait, à toute condition 
 sans cause ou découlant d'une cause injuste, à l’exception 
 « que n’existe pas celle de toutes les clauses prédites 
 – toutes et chacune en particulier - faites, comme écrit 
 ci-dessus, légitimement - non selon la procédure -» 
 ( ???), au droit par lequel on vient en aide aux lésés 
 dans leurs contrats, au droit disant, si un dol donne lieu à 
 un contrat ou se présente dans un contrat, que celui-ci devient 
 par ce même droit sans valeur, et à toute convention, 
 tromperie, fraude, fourberie et erreur, et « afin qu’il 
 ne puisse pas être dit ni allégué qu’un 
 dol a donné [lieu] au présent contrat ou s’est 
 présenté dans celui-ci », et à tout autre 
 droit et aide de droits par lequel et laquelle ils puissent intervenir, 
 dire ou agir contre les clauses susdites ou certaines d'entre elles 
 ou se protéger de quelque manière, avant tout au droit 
 disant que générale renonciation ne vaut pas si le 
 spécial ne précède pas.  Desquelles choses prédites, toutes et chacune en particulier, 
 chacun de ces frères demande que lui soit fait un instrument 
 public par moi, le soussigné notaire, qui puisse être 
 répété, corrigé et modifié sous 
 la dictée de personnes expérimentées et sages, 
 le fond de l’affaire n’étant cependant pas modifiée 
 en quoi que ce soit.  En présence ici-même de Pierre (Petrus) Coquoz et 
 de Michel (Michael) Cleyvaz, témoins appelés et mandés 
 pour ce qui précède, et de moi-même, Maurice 
 (Mauricius) Gay, notaire qui etc.    Retour au sommet de la page |