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Contrat
d’affrarèchement
(28 décembre 1525)
(AASM NOT 0/0/1, f. 41r-42r)
Traduction
par Marlyse Messer
Affrarèchement entre Pierre (Petrus) et François
(Franciscus), fils
de feu Perrod (Perrodus) Gay, de Giétroz, frères
| Un acte a été grossoyé à partir de
cette minute |
L'an du Seigneur 1525, 13e indiction employée cette année
et Ie 28e jour du mois de décembre, devant moi, notaire public,
et en présence des témoins cités ci-dessous,
en vue de passer en revue tout ce qui suit, se sont constitués
spécialement et personnellement à savoir Pierre (Petrus),
fils de feu Perrod (Perodus) Gay, de la paroisse de Salvan, d'une
part, et François (Franciscus), frère dudit Pierre,
d’autre part, les deux avec l’approbation et le consentement
de Claude (Claudius), leur frère.
Lesquelles parties, en raison d’une affection fraternelle
et d’un attachement particulier qu'ils ont et se portent réciproquement,
comme ils l’ont déclaré de bonne foi et sans
tromperie par eux, par leurs héritiers ou par leurs successeurs
quels qu'ils soient, ni amenés ni égarés par
la force, le dol, la crainte ni trompés par des paroles flatteuses
ou autrement artificieusement, mais de leur plein gré, en
connaissance de cause, spontanément et bien avisés
et bien préparés, à ce qu’ils disent,
ne se fourvoyant pas, n’étant pas trompés en
droit ni en fait, mais informés et instruits plus pleinement
de l’un et de l’autre, comme ils l’ont affirmé,
se sont affraréchés et associés réciproquement,
l’un de ceux-ci à l’autre desdits frères
et inversement, les deux étant présents, stipulant
de façon solennelle mutuellement chacun à son tour
et recevant pour eux-mêmes, leurs héritiers et l’ensemble
de leurs successeurs à l’avenir dans tous leurs biens,
choses et droits - tous et chacun en particulier -, mobiliers, immobiliers
et dépendants d’eux, présents et futurs, n’importe
lesquels, de n'importe quelle qualité, quantité et
dans quelque lieu qu’ils soient et consistent, et lesdits
biens, choses et droits sous quelque nom qu’ils soient recensés
ou par n’importe quelle dénomination ils puissent être
désignés. Et en outre, en vue d'un tel affrarèchement
et association, l’un desdits frères, Pierre et François,
donna à l’autre et inversement, les deux étant
présents, stipulant et recevant mutuellement chacun à
son tour comme il est dit ci -dessus, il lui fit donation, lui remit
- ou lui remit pour ainsi dire - et lui concéda dès
maintenant et à jamais, à titre de vraie, parfaite,
simple et irrévocable donation faite - et que l’on
dit être faite - entre vifs, ne devant être révoquée
à l’avenir à cause d’aucun droit ni à
cause d'aucun mécontentement ni autrement de n’importe
quelle façon, à savoir l'entière moitié
de tous leurs biens, choses et droits, les leurs et ceux à
chacun d’entre eux - tous et chacun en particulier -, mobiliers
et immobiliers, présents et futurs, quels qu'ils soient,
avec tous leurs droits, entrées, sorties, appartenances,
dépendances, revenus et charges - tous et chacun en particulier
-. Sur lesquels biens, choses et droits prédits associés,
affraréchés, donnés et mis en commun ci-dessus
par et entre lesdits frères mutuellement, ces derniers étant
présents, stipulant et recevant mutuellement chacun à
son tour comme il est dit ci-dessus, instituèrent et établirent
l'un l'autre - et réciproquement – vrais maîtres
et légitimes administrateurs comme dans leurs choses propres
constituées légitimement de telle sorte que, désormais
et à tour de rôle, lesdits frères Pierre et
François - et chacun d’entre eux - puissent et aient
le droit pour les prédits biens, choses et droits devant
n'importe quelle cour judiciaire et en dehors, d'agir directement
et valablement, de faire valoir leur droit, de faire une réserve,
de composer, de transiger, de passer un compromis, de conclure un
arrangement, de se mettre d’accord, ainsi que de faire, dire
et administrer les autres choses – toutes et chacune en particulier
- que n’importe quel vrai seigneur, administrateur Iégitime
et juste possesseur peut et doit faire, dire, administrer et exercer
quant à ses biens propres constitués légitimement
en eux-mêmes, et toutes les choses que les mêmes frères
et chacun d'entre eux avaient pu et eussent pu faire, dire, administrer
et exercer avant cet affrarèchement et association
Promettant en outre, lesdits frères Pierre et François,
par leurs serments prêtés réellement sur les
saints évangiles de Dieu et sous l’obligation de tous
leurs biens - tous et chacun en particulier - mobiliers et immobiliers,
présents et à venir, quels qu’ils soient - et
dans la mesure où chacun d'entre eux est concerné
- de tenir et de considérer perpétuellement comme
invariables, bienvenues, valides, inébranlables et sûres
toutes les clauses - toutes et chacune en particulier – contenues
en même temps et décrites dans le présent instrument
public, et promettant de ne pas agir ni dire, ni intervenir contre
elles, ni être d’accord en quelque manière avec
quelqu’un qui voudrait y contrevenir par quelque droit ou
par quelque raison, mais d’observer fermement, d’accomplir
et de respecter inviolablement toutes ces clauses.
Renonçant dans cette affaire, les frères souvent
cités, à partir de leurs connaissances précises
et sous la force de leurs serments déjà prêtés,
à toute exception de dol, de mal, de force, de crainte, à
l’action fondée sur un fait, à toute condition
sans cause ou découlant d'une cause injuste, à l’exception
« que n’existe pas celle de toutes les clauses prédites
– toutes et chacune en particulier - faites, comme écrit
ci-dessus, légitimement - non selon la procédure -»
( ???), au droit par lequel on vient en aide aux lésés
dans leurs contrats, au droit disant, si un dol donne lieu à
un contrat ou se présente dans un contrat, que celui-ci devient
par ce même droit sans valeur, et à toute convention,
tromperie, fraude, fourberie et erreur, et « afin qu’il
ne puisse pas être dit ni allégué qu’un
dol a donné [lieu] au présent contrat ou s’est
présenté dans celui-ci », et à tout autre
droit et aide de droits par lequel et laquelle ils puissent intervenir,
dire ou agir contre les clauses susdites ou certaines d'entre elles
ou se protéger de quelque manière, avant tout au droit
disant que générale renonciation ne vaut pas si le
spécial ne précède pas.
Desquelles choses prédites, toutes et chacune en particulier,
chacun de ces frères demande que lui soit fait un instrument
public par moi, le soussigné notaire, qui puisse être
répété, corrigé et modifié sous
la dictée de personnes expérimentées et sages,
le fond de l’affaire n’étant cependant pas modifiée
en quoi que ce soit.
En présence ici-même de Pierre (Petrus) Coquoz et
de Michel (Michael) Cleyvaz, témoins appelés et mandés
pour ce qui précède, et de moi-même, Maurice
(Mauricius) Gay, notaire qui etc.
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